1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent négociateur » Un agent négociateur au sens de la définition qu’en donne la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics qui représente les employés visés par la présente loi et, s’il n’y a pas d’agent négociateur, désigne un représentant des employés.
(bargaining agent)
« Bureau » Le Bureau de l’équité salariale établi en vertu du paragrapheÂ
29(1).
(Bureau)
« classification à prédominance féminine » Classification d’emplois qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
(female-dominated classification)
a)
une classification d’emplois dans laquelle il y a au moins dix titulaires dont au moins 60 % pour cent sont des femmes;
b)
une classification d’emplois dans laquelle il y a au moins dix titulaires et que l’employeur et l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés conviennent, en se fondant sur l’exercice historique de la classification d’emplois ou d’autres critères similaires, de considérer comme une classification à prédominance féminine.
« classification à prédominance masculine » Classification d’emplois qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
(male-dominated classification)
a)
une classification d’emplois dans laquelle il y a au moins dix titulaires dont au moins 60 % sont des hommes;
b)
une classification d’emplois dans laquelle il y a au moins dix titulaires et que l’employeur et l’agent négociateur concerné ou les agents négociateurs concernés conviennent, en se fondant sur l’exercice historique de la classification d’emplois ou d’autres critères similaires, de considérer comme une classification à prédominance masculine.
« classification d’emplois » Les postes qui, au sein de la même partie, soit la partie I, soit la partie II ou soit la partie III des services publics, auxquels sont attachés des fonctions et des responsabilités similaires et qui exigent des qualifications et des compétences similaires et, pour lesquelles les échelles de rémunération sont les mêmes, et il en va ainsi pour les postes au sein de chaque organisation qui relève des entités nommés à la partie IV.(job classification)
« directrice » La personne nommée directrice du Bureau en application d’un paragraphe
29(1).
(Director)
« employé » Personne qui travaille au sein des services publics, mais ne s’entend pas d’un premier dirigeant.(employee)
« employeur » La Couronne du chef de la province représentée par le Conseil du Trésor quant aux parties I, II et III de l’annexe 1 de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics et pour ce qui est de la partie IV de la même annexe, les différentes entités qui y sont nommées.
(employer)
« équité salariale » Mesure compensatoire qui est fondée principalement sur la valeur relative du travail effectué, sans égard au sexe des employés, et s’entend également de l’exigence pour un employeur de ne pas établir ou maintenir de distinction entre la rémunération versée aux employés féminins et masculins qui exécutent un travail de valeur égale ou comparable.(pay equity)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est confiée.(Minister)
« premier dirigeant » L’administrateur général ou le premier dirigeant d’une subdivision des services publics ou la personne qui, peu importe son titre, occupe un poste semblable dans une subdivision des services publics quelle qu’elle soit. (chief executive)
« rémunération » Salaire et traitement du temps régulier.(pay)
« représentant des employés » Personne nommée en vertu de l’article
11 pour représenter des employés visés par la présente loi qui n’ont pas d’agent négociateur.
(employee representative)
« système non discriminatoire d’évaluation des postes » Système qui permet de déterminer la valeur relative des postes au sein d’une même organisation, qui tient compte à la fois des points communs aux femmes et aux hommes et de leurs différences.(nondiscriminatory job evaluation system)
2016, ch. 37, art. 135; 2023, ch. 17, art. 187