Lois et règlements

P-7.05 - Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-7.05
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« anonymisé » S’agissant des renseignements personnels sur la santé, les renseignements personnels sur la santé dont tous les renseignements identificatoires ont été supprimés.(de-identified)
« appariement de données » La création de renseignements identificatoires par la combinaison de renseignements identificatoires ou anonymisés ou autres renseignements provenant de deux ou plusieurs bases de données électroniques ou dossiers électroniques.(data matching)
« centre de données de recherche » Organisme public qui effectue la compilation et le couplage de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé aux fins de recherche, d’analyse ou de prise de décisions fondées sur des preuves.(research data centre)
« commissaire » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 5
« conjoint » Personne qui est mariée à une autre personne et qui cohabite avec elle.(spouse)
« conjoint de fait » Personne qui sans être mariée à une autre personne, réside avec elle et qui cohabite avec elle de façon continue dans une relation conjugale depuis au moins deux ans.(common-law partner)
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment :(custodian)
a) les organismes publics;
b) les fournisseurs de soins de santé qui ne sont pas mandataires ni des employés du dépositaire;
c) le ministre;
d) les organismes suivants :
(i) EM/ANB Inc.,
(ii) le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick,
(iii) Abrogé : 2015, ch. 44, art. 99
(iv) les régies régionales de la santé,
(v) la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail,
(vi) la Société canadienne du sang;
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
e.1) les centres de données de recherche;
f) les personnes qui dirigent des projets de recherche approuvés en conformité avec la présente loi;
g) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
h) les laboratoires ou les centres de prélèvement;
i) les foyers de soins et les exploitants selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les foyers de soins;
j) les personnes que les règlements désignent à titre de dépositaires.
« document » Document qui reproduit des renseignements sur un support quelconque, y compris des renseignements oraux, écrits, photographiés, enregistrés, numérisés ou entreposés de quelque manière que ce soit; la présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents. (record)
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
a) d’un hôpital;
b) d’un centre de santé communautaire;
c) d’une clinique médicale;
d) d’une pharmacie;
e) de tout autre établissement dans lequel sont dispensés des soins de santé et qui est désigné dans les règlements.
« fournisseur de soins de santé » Personne accréditée qui est soit autorisée à fournir des soins de santé en vertu d’une loi de la province, ou qui fait partie d’une catégorie de personnes que les règlements désignent à titre de fournisseur de soins de santé, soit qui est inscrite à cette fin.(health care provider)
« gestionnaire de l’information » Personne physique ou organisme qui, pour le compte du dépositaire :(information manager)
a) soit traite, entrepose, extrait, archive ou élimine des renseignements personnels sur la santé;
b) soit dépersonnalise ou transforme d’une autre façon des renseignements personnels sur la santé;
c) soit offre des services de gestion de l’information ou de technologie de l’information.
« jour ouvrable » Quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation.(business day)
« mandataire » Relativement à un dépositaire, s’entend d’un gestionnaire de l’information ou d’une personne physique ou d’un organisme qui le représente ou qui agit pour son compte en ce qui a trait à des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins à lui et non pour ses propres besoins, contre ou sans rémunération de la part du dépositaire, exclusion faite d’un employé de ce dernier. (agent)
« mandataire spécial » Relativement à une personne physique, s’entend, sauf indication contraire du contexte, de quiconque est autorisé en vertu de la présente loi à donner, à refuser ou à soustraire son consentement en son nom relativement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.(substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé.(Minister)
« ombud » Celui nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’ombud.(Ombud)
« organisme public » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(public body)
« pharmacie » S’entend d’une boutique, d’un magasin ou d’un établissement de commerce qui détient un certificat d’accréditation valide en vertu de la Loi sur la Pharmacie.(pharmacy)
« pratiques relatives aux renseignements » Relativement à un dépositaire, s’entend de sa politique régissant ses actes relatifs aux renseignements personnels sur la santé, y compris :(information practices)
a) le moment où, de façon courante, il recueille, utilise, modifie, communique, conserve ou détruit ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait;
b) les garanties et pratiques d’ordre administratif, technique et matériel qu’il maintient à l’égard de ces renseignements.
« recherche » S’entend d’une enquête systématique visant à élaborer ou à définir des principes, des faits ou des connaissances générales, ou toute combinaison de ces éléments, y compris l’élaboration, la mise à l’essai et l’évaluation de la recherche.(research)
« renseignements d’inscription » Renseignements concernant une personne physique qui sont recueillis afin de l’inscrire pour la prestation de soins de santé, y compris un numéro de soins de santé, un numéro de dossier hospitalier ou un autre type d’identification aux fins d’une telle prestation.(registration information)
« renseignements identificatoires » Renseignements qui permettent d’identifier une personne physique ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres, à en identifier une.(identifying information)
« renseignements personnels sur la santé » Renseignements identificatoires oraux ou sur un support quelconque se rapportant à une personne physique dans le cas où :(personal health information)
a) ils ont trait à sa santé physique ou mentale, et ses antécédents familiaux ou en matière de santé, y compris son information génétique;
b) ils ont trait à son inscription, y compris son numéro d’assurance-maladie;
c) ils ont trait aux soins de santé qui lui sont fournis;
d) ils ont trait aux paiements ou à l’admissibilité à des soins de santé ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
e) ils ont trait au don d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou qui sont dérivés de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance, y compris des renseignements dérivés d’une analyse ou d’un examen d’ordre génétique la concernant;
f) ils identifient son mandataire spécial;
g) ils identifient son fournisseur de soins de santé.
« service, programme ou activité commun ou intégré » S’entend selon la définition qu’en donne la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.(common or integrated service, program or activity)
« service, programme ou activité intégré » Abrogé : 2017, ch. 31, art. 71
« soins de santé » L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués à une fin reliée à la santé et qui sont fournis ou accomplis, le cas échéant :(health care)
a) en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’une personne physique;
b) en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;
c) dans le cadre de soins rééducateurs ou palliatifs;
la présente définition vise notamment :
d) la préparation, la délivrance ou la vente sur ordonnance d’un médicament, d’un appareil, d’une pièce d’équipement ou de tout autre article destiné à une personne physique;
e) la composition d’un médicament sur ordonnance destiné à une personne physique;
f) les services de soins réglementaires.
« utiliser » Avoir en main ou traiter de l’information, y compris la reproduire, mais non la communiquer.(use)
2009, ch. 53, art. 1; 2012, ch. 49, art. 1; 2013, ch. 47, art. 6; 2015, ch. 44, art. 99; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2017, ch. 45, art. 5; 2019, ch. 19, art. 5; 2022, ch. 61, art. 20
Objet
2La présente loi a pour objet :
a) de donner aux personnes physiques le droit de consulter et de recevoir une copie des renseignements personnels sur la santé qui les concernent et que maintient un dépositaire, sous réserve des exceptions restreintes et particulières énoncées dans la présente loi;
b) sous réserve des exceptions restreintes et particulières énoncées dans la présente loi, de donner aux personnes physiques le droit de demander que soit corrigés ou modifiés les renseignements personnels sur la santé qui les concernent et que maintient un dépositaire;
c) d’établir des règles pour les dépositaires touchant la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et la destruction sécuritaire des renseignements personnels sur la santé en vue d’assurer leur confidentialité et de protéger la vie privée de la personne physique concernée;
d) de faciliter la fourniture efficace des soins de santé ainsi que la planification et la gestion de systèmes de soins de santé;
e) d’établir des mécanismes de responsabilisation des dépositaires ayant la garde ou la responsabilité de renseignements personnels sur la santé et de protection de la sécurité et de l’intégrité de ces renseignements;
f) de mettre en place des mesures permettant de protéger la sécurité et l’intégrité des renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire a la garde ou la responsabilité;
g) de prévoir l’examen indépendant et le règlement des plaintes touchant des renseignements personnels sur la santé;
h) de prévoir des recours efficaces au titre des contraventions à la présente loi.
Champ d’application
3(1)La présente loi s’applique :
a) aux renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou communiqués par un dépositaire ou par un mandataire ou dont le dépositaire ou le mandataire a la garde ou la responsabilité;
b) aux renseignements personnels sur la santé qui ont été recueillis avant l’entrée en vigueur de la présente loi et selon ce que prévoient les règlements.
3(2)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi ne s’applique pas :
a) aux renseignements anonymes ou statistiques qui, seuls ou réunis à d’autres renseignements mis à la disposition du détenteur, ne permettent pas l’identification de personnes physiques;
b) aux renseignements personnels sur la santé d’une personne physique lorsqu’une période de cinquante ans s’est écoulée depuis son décès;
c) à une personne physique ou un organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la fourniture de soins de santé ou le traitement, la planification ou la gestion du système de soins de santé, notamment :
(i) les employeurs,
(ii) les compagnies d’assurance,
(iii) les organismes de réglementation des professions de la santé,
(iv) les personnes autorisées ou inscrites aux fins de la fourniture de soins de santé, mais qui n’en fournissent pas,
(v) toute autre personne physique ou tout autre organisme précisés par règlement;
d) aux notes rédigées par ou pour des personnes exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires et à leur communication ou à leurs projets de décision;
e) aux documents se rapportant à la circonscription électorale d’un ministre de la Couronne;
f) aux renseignement contenus dans des documents judiciaires, des documents des juges, des documents judiciaires administratifs ou des documents concernant des services de soutien fournis à un juge ou à un auxiliaire de justice.
3(3)Sauf l’une quelconque de ses dispositions contraires expresses, la présente loi :
a) ne porte pas atteinte au droit de la preuve;
b) ne restreint pas les renseignements qui, en vertu de la loi, sont normalement mis à la disposition des parties à une instance;
c) ne porte pas atteinte à des renseignements qui divulgueraient des communications privilégiées;
d) ne porte pas atteinte au pouvoir des tribunaux judiciaires ou administratifs de contraindre des témoins à déposer ou de contraindre à la production de documents;
e) ne porte pas atteinte aux activités d’un organisme qui est habilité à réglementer les fournisseurs de soins de santé;
f) ne porte pas atteinte aux ordonnances judiciaires qui interdisent à une personne de rendre public des renseignements ou de les publier;
g) vise à complémenter et non à remplacer les modalités d’accès aux renseignements ou aux documents qui sont normalement mis à la disposition du public;
h) n’interdit ni la transmission, ni l’entreposage, ni la destruction de documents en conformité avec toute autre loi provinciale ou fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Incompatibilité
4(1)Sauf disposition réglementaire contraire, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et d’une autre loi de la province, la présente loi l’emporte.
4(2)Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, la présente loi ne s’applique pas à un document produit ou aux renseignements détenus par une personne en vertu ou aux fins d’application des lois ci-dessous de la province, malgré le fait que les renseignements auraient par ailleurs été réputés constituer des renseignements personnels sur la santé ou que la personne aurait été réputée être dépositaire au sens de la présente loi :
a) la Loi sur les services à la famille;
a.1) la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
b) toute autre loi de la province ou toute disposition d’une loi de la province dont la liste est prescrite par règlement.
4(3)Il est entendu que les dispositions de la Loi sur la santé mentale l’emportent sur les dispositions de la présente loi.
4(4)Pour l’application du présent article, il n’y a incompatibilité que s’il s’avère impossible de se conformer à la fois à la présente loi et à une loi provinciale.
2009, ch. 53, art. 2; 2023, ch. 36, art. 28
Application de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux
5La Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux s’applique à la présente loi dans le cadre du consentement d’une personne à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels sur la santé, ou du refus ou du retrait de son consentement.
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
6(1)Sauf indication contraire de la présente loi, la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire a la garde ou la responsabilité.
6(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), les renseignements personnels sur la santé dont l’organisme public a la garde ou la responsabilité aux fins de gestion ou d’administration d’un régime de pension ou d’avantages sociaux sont exclus de l’application de la présente loi et sont assujettis à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
6(2)Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 7 en vue d’avoir accès à un document contenant des renseignements auxquels s’applique la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, la partie de la demande concernant ces renseignements est réputée constituer une demande présentée en vertu de l’article 8 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et cette loi s’applique à cette partie comme si la demande avait été présentée en vertu de l’article 8 de cette loi.
6(3)Lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 15 en vue de corriger des renseignements auxquels s’applique la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, la demande est réputée constituer une demande présentée en vertu de l’article 40 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et cette loi s’applique à la demande comme si elle avait été présentée en vertu de l’article 40 de cette loi.
6(4)Le paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas dans le cas où le dépositaire qui reçoit la demande n’est pas un organisme public.
2016, ch. 28, art. 81.1
2
ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
A
Droit de consulter et de reproduire des renseignements personnels sur la santé
Droit de consulter et de reproduire des renseignements personnels sur la santé
7(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne physique a le droit, sur demande, de consulter des renseignements personnels sur la santé la concernant dont le dépositaire a la garde et la responsabilité ou d’en recevoir copie.
7(2)La demande prévue au présent article :
a) est présentée au dépositaire qui, selon la personne physique, a la garde et la responsabilité des renseignements personnels sur la santé;
b) contient suffisamment de détails pour permettre au dépositaire d’identifier et de repérer le document en déployant des efforts raisonnables.
7(3)Le dépositaire peut exiger que la demande soit écrite.
Obligation de prêter assistance
8Si la demande prévue à l’article 7 ne contient pas suffisamment de détails pour permettre au dépositaire d’identifier et de repérer le document contenant les renseignements personnels sur la santé en déployant des efforts raisonnables, le dépositaire prête assistance à l’auteur de la demande afin de la reformuler conformément à cet article.
Langues officielles
2016, ch. 7, art. 1
9(1)Si une personne physique présente la demande prévue à l’article 7 et que le document contenant des renseignements personnels sur la santé n’est pas disponible dans la langue officielle de son choix, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique prend les mesures nécessaires pour qu’un médecin ou quelque autre fournisseur de soins de santé l’aide à interpréter son document.
9(2)S’il l’estime indiqué, le dépositaire auquel la Loi sur les langues officielles s’applique peut traduire ou faire traduire les parties pertinentes du document contenant des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique pour les besoins du médecin unilingue qui la traite, si le médecin ne comprend pas la langue officielle dans laquelle celui-ci est établi.
2016, ch. 7, art. 2
Réponse du dépositaire
10(1)Le dépositaire répond à la demande présentée en vertu de l’article 7 aussi rapidement que le commandent les circonstances, mais au plus tard trente jours ouvrables après l’avoir reçue, sauf si le délai imparti pour répondre est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7) ou si la demande est transmise à un autre dépositaire en vertu de l’article 11.
10(2)Le défaut de répondre à la demande dans le délai de trente jours ouvrables vaut décision de refus de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé.
10(3)Dans sa réponse, le dépositaire :
a) ou bien met les renseignements personnels sur la santé à la disposition de la personne physique pour consultation et lui en remet une copie, si elle en a fait la demande;
b) ou bien informe par écrit la personne physique que les renseignements n’existent pas ou ne peuvent être retrouvés;
c) ou bien informe par écrit la personne physique que la demande est refusée en tout ou en partie pour un motif déterminé, mentionné à l’article 14, et lui fait part de son droit de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
10(4)Sur demande, le dépositaire aide la personne physique à consulter ses renseignements personnels sur la santé.
10(5)Si la demande vise des renseignements personnels sur la santé maintenus sur support électronique, le dépositaire produit un document contenant les renseignements sur un support que peut utiliser la personne physique, à condition que la production de ce document puisse se faire à l’aide du matériel, du logiciel et des compétences techniques habituels du dépositaire.
10(6)Le dépositaire peut proroger d’une période supplémentaire maximale de trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande dans l’un des cas suivants :
a) la demande n’est pas rédigée dans des termes suffisamment précis pour lui permettre de déterminer de quel document il s’agit;
b) la personne physique qui présente la demande ne répond pas à bref délai à la demande d’éclaircissements émanant de lui;
c) les parties pertinentes d’un document de la personne physique concernée sont traduites pour le médecin unilingue qui la traite, si le document est établi dans la langue officielle que le médecin ne comprend pas;
d) l’observation du délai imparti au paragraphe (1) entraverait gravement l’exercice de ses activités, un grand nombre de documents sont demandés ou de plus amples recherches sont nécessaires pour donner suite à la demande;
e) un délai est nécessaire pour lui permettre d’aviser un tiers et de recevoir ses observations, ou de consulter un autre dépositaire, avant de permettre la consultation ou la reproduction des renseignements personnels sur la santé;
f) la personne physique qui a présenté la demande sollicite la communication de documents qui ont trait à un litige dans une instance introduite par avis de poursuite ou par avis de requête.
10(7)Dans les cas visés au paragraphe (6), le dépositaire peut, avec l’approbation de l’ombud, proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
10(8)Si le délai imparti pour répondre à une demande est prorogé en vertu du paragraphe (6) ou (7), le dépositaire envoie à la personne physique qui a présenté la demande un avis écrit lui indiquant :
a) les motifs de la prorogation;
b) la date à laquelle elle peut s’attendre à recevoir une réponse;
c) dans le cas où le délai est prorogé sans l’approbation de l’ombud, la faculté qu’elle a de déposer une plainte auprès de celui-ci au sujet de la prorogation.
2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 19, art. 5
Transmission de la demande
11(1)Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande présentée en vertu de l’article 7, le dépositaire peut la transmettre à un autre dépositaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ce dernier maintient les renseignements personnels sur la santé;
b) ce dernier a recueilli en premier les renseignements personnels sur la santé.
11(2)Si la demande prévue à l’article 7 est transmise en vertu du présent article :
a) le dépositaire qui a transmis la demande en avise par écrit la personne physique qui présente la demande dès que possible;
b) le dépositaire à qui la demande est transmise y répond dans les trente jours ouvrables de la réception, à moins que le délai imparti pour répondre à la demande est prorogé en vertu du paragraphe 10(6).
2017, ch. 30, art. 2
Précautions
12Le dépositaire :
a) ne peut permettre la consultation ou la reproduction de renseignements personnels sur la santé sans être convaincu de l’identité de la personne physique qui présente la demande;
b) prend toutes les dispositions possibles pour que les renseignements destinés à une personne physique ne soient reçus que par elle.
Droits
13(1)Le dépositaire est tenu de permettre à une personne physique de consulter un document gratuitement et peut exiger, en conformité avec les règlements, qu’elle lui verse les droits réglementaires justes et raisonnables au titre des services de recherche, de préparation, de copie et de livraison.
13(2)Le dépositaire peut, s’il y a lieu, renoncer au paiement de tout ou partie des droits en conformité avec les règlements.
13(3)Les droits de recherche, de préparation, de copie et de livraison visés au paragraphe (1) ne peuvent excéder le plus élevé des montants suivants :
a) les droits réglementaires;
b) le coût réel des services fournis.
Motifs de refus
14(1)Le dépositaire n’est pas tenu de permettre à une personne physique de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé sous le régime de la présente partie dans le cas :
a) où leur connaissance risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
b) où leur communication révélerait des renseignements personnels sur la santé concernant une autre personne qui n’a pas consenti à leur communication;
c) où leur communication risquerait vraisemblablement de révéler l’identité d’un tiers, à l’exception d’un autre dépositaire, qui a fourni les renseignements sous le sceau du secret dans des circonstances rendant vraisemblable l’attente au respect de la confidentialité;
d) où ils ont été préparés et sont utilisés uniquement :
(i) aux fins de leur consultation par un comité constitué en vue de l’étude ou de l’évaluation des pratiques qui ont cours dans le domaine des soins de santé offerts dans un établissement de soins de santé,
(ii) pour les besoins d’un organisme qui est responsable, en vertu d’une loi, de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou afin de réglementer la qualité ou les normes des services qu’ils fournissent,
(iii) aux fins de l’évaluation de la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou des services connexes du dépositaire;
e) où ils ont été préparés principalement soit en prévision de poursuites civiles, criminelles ou quasi judiciaires auxquelles il est constitué partie ou est susceptible de l’être, soit pour servir dans le cadre de telles poursuites ou sont privilégiés;
f) où ils sont privilégiés;
g) où une autre loi provinciale ou fédérale ou une ordonnance judiciaire interdit leur communication à la personne physique;
h) où ils ont été recueillis dans le cadre d’une enquête et conformément à une loi provinciale;
i) pour tout autre motif prévu par les règlements.
14(2)Avant de refuser de permettre à une personne physique de consulter ou de reproduire ses renseignements personnels sur la santé pour le motif visé à l’alinéa (1)a), le dépositaire peut consulter un fournisseur de soins de santé qui s’occupe de soins donnés à la personne physique concernée ou tout autre fournisseur de soins de santé.
14(3)Le dépositaire qui refuse en vertu du paragraphe (1) de permettre la consultation ou la reproduction de renseignements personnels sur la santé retire si possible, les renseignements exclus et permet à l’auteur de la demande de consulter le reste des renseignements et d’en recevoir copie.
B
Correction des renseignements personnels sur la santé
Droit de faire corriger les renseignements
15(1)Afin que ses renseignements personnels sur la santé soient exacts et complets, une personne physique peut demander que soit corrigés les renseignements qu’elle peut consulter et reproduire sous le régime de la présente partie.
15(2)La demande est présentée par écrit.
15(3)Au plus tard trente jours ouvrables après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1), le dépositaire :
a) apporte la correction demandée au document contenant les renseignements personnels sur la santé de manière telle qu’ils en fassent partie ou fassent l’objet de renvois convenables;
b) informe par écrit la personne physique, si les renseignements personnels sur la santé n’existent plus ou ne peuvent être retrouvés;
c) s’il ne maintient pas les renseignements personnels sur la santé :
(i) en informe la personne physique qui présente la demande,
(ii) fournit à la personne physique, s’il les connaît, les nom et adresse du dépositaire qui les maintient,
(iii) transmet la demande au dépositaire qui maintient les renseignements personnels sur la santé s’il lui est connu et en informe la personne physique qui présente la demande;
d) informe la personne physique par écrit de son refus de corriger le document en conformité avec la demande, des motifs de son refus et du droit dont elle est titulaire d’ajouter une déclaration de désaccord au document et de déposer une plainte au sujet du refus en vertu de la partie 6.
15(4)Avec l’approbation de l’ombud, le dépositaire peut proroger d’une période supérieure à trente jours ouvrables le délai imparti pour répondre à une demande.
15(5)Le dépositaire qui refuse d’apporter la correction demandée en vertu du présent article :
a) permet à la personne physique de déposer une brève déclaration de désaccord indiquant la correction demandée et les motifs de sa demande;
b) ajoute la déclaration de désaccord au document de manière qu’elle en fasse partie ou qu’elle fasse l’objet de renvois convenables.
15(6)S’il apporte une correction ou ajoute une déclaration de désaccord, le dépositaire en avise dès que l’occasion se présente, les autres dépositaires ou personnes à qui ont été communiqués les renseignements personnels sur la santé.
15(7)Le dépositaire apporte la correction ou ajoute la déclaration de désaccord, le cas échéant, à tous les documents qu’il maintient et qui contiennent les renseignements personnels sur la santé.
15(8)Les corrections demandées en vertu du présent article sont gratuites.
2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 19, art. 5
C
Accès informel
Accès informel
16 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un dépositaire :
a) de donner accès à un dossier de renseignements personnels sur la santé à une personne physique qui le concerne, si elle présente une demande verbale d’accès ou qu’elle ne présente aucune demande d’accès, pour autant que l’accès soit permis en vertu de la présente partie;
b) de communiquer avec la personne physique quant à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant.
3
CONSENTEMENT CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
A
Dispositions générales
Éléments du consentement
17(1)Si la présente loi ou une autre loi de la province exige d’une personne physique qu’elle consente à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, le consentement réunit les conditions suivantes :
a) il est donné par la personne physique, dans la mesure où elle est capable de donner son consentement, ou par l’entremise d’un mandataire spécial;
b) il est éclairé;
c) il peut être refusé ou retiré;
d) il a trait à des renseignements personnels sur la santé;
e) il ne peut être obtenu par supercherie ou par coercition;
f) il peut être explicite ou implicite.
17(2)Le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé est éclairé s’il est raisonnable dans les circonstances de croire que la personne physique qu’ils concernent :
a) connaît la fin visée par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant;
b) sait qu’elle peut donner ou refuser son consentement;
c) sait que les renseignements ne peuvent être recueillis, utilisés ou communiqués sans son consentement qu’en conformité avec la présente loi et son règlement.
17(3)Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’une personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels sur la santé le concernant par un dépositaire si celui-ci affiche ou rend facilement accessible un avis énonçant ces fins à un endroit où la personne physique concernée est susceptible d’en prendre connaissance ou s’il lui remet un tel avis.
Consentement implicite, éclairé et continu
18(1)Sauf si cela n’est pas raisonnable dans les circonstances, le dépositaire peut présumer qu’il a le consentement implicite et éclairé de la personne physique à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels sur la santé qui la concernent ou à communiquer ces renseignements à un autre dépositaire ou une autre personne afin de lui fournir ou d’aider à lui fournir des soins de santé.
18(2)Lorsqu’il reçoit des renseignements personnels sur la santé de la personne physique qu’ils concernent, de son mandataire spécial ou d’un autre dépositaire pour les fins visées au paragraphe (1), le dépositaire a le droit de présumer qu’il a obtenu le consentement implicite continu de la personne physique concernée à recueillir ou utiliser les renseignements ou à les communiquer à un autre dépositaire pour ces mêmes fins, à moins que la personne physique ne lui ait explicitement fait savoir qu’elle refusait ou retirait son consentement.
Consentement explicite
19(1)Sauf indication contraire de la présente loi, l’obtention du consentement explicite d’une personne physique est nécessaire à la collecte, à l’utilisation ou à la communication par le dépositaire, notamment lorsqu’il communique des renseignements :
a) aux médias;
b) aux collecteurs de fonds;
c) à un visiteur à un établissement de soins de santé;
d) à une personne physique ou morale à l’extérieur de la province;
e) à une personne physique ou morale à des fins de recherche.
19(2)Le consentement d’une personne physique à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé par un dépositaire est explicite s’il réunit les conditions suivantes :
a) le dépositaire lui demande de fournir des renseignements personnels sur la santé;
b) la personne physique connaît les fins visées par la collecte, l’utilisation ou la communication, le cas échéant, des renseignements;
c) la personne physique lui accorde une permission, dont le contenu peut être réglementaire, aux fins de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements;
d) si la permission que vise l’alinéa c) est orale, le dépositaire documente le consentement.
19(3)Les exigences supplémentaires relatives aux éléments constitutifs du consentement explicite d’une personne physique peuvent être réglementaires.
2017, ch. 30, art. 2
Consentement conditionnel
20Si une personne physique assortit d’une condition le consentement qu’elle donne pour qu’un dépositaire recueille, utilise ou communique des renseignements personnels sur la santé la concernant, la condition n’est pas applicable dans la mesure où elle prétend interdire ou limiter toute consignation de tels renseignements par un dépositaire qu’exigent la loi ou des normes établies de pratique professionnelle ou institutionnelle.
Présomption de validité
21Le dépositaire qui a obtenu le consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé de la personne physique la concernant ou qui a reçu copie d’un document censé constituer une attestation du consentement en question a le droit de présumer qu’il remplit les exigences de la présente loi et qu’elle ne l’a pas retiré, sauf si la présomption s’avère déraisonnable dans les circonstances.
Refus ou retrait du consentement
22(1)Une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant par un dépositaire, sauf dans les cas suivants :
a) la loi lui interdit de le retirer;
b) les renseignements sont recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’un programme de surveillance pharmaceutique, de la délivrance ou de l’utilisation de certaines catégories de médicaments;
c) les renseignements sont recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre de la création ou du maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) dans d’autres cas que prévoit la présente loi.
22(2)Lorsqu’une personne physique décide de refuser ou de retirer son consentement en vertu du paragraphe (1), le dépositaire :
a) prend les mesures raisonnables pour se conformer à sa décision;
b) l’informe des conséquences de sa décision;
c) en informe les autres dépositaires qui détiennent les renseignements personnels sur sa santé, le cas échéant.
22(3)Le dépositaire peut refuser de se conformer au refus ou au retrait du consentement de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels sur la santé de la personne physique mentionné au paragraphe (1) dans le cas où la conformité pourrait causer un danger à la santé de la personne physique concernée ou de quelqu’un d’autre.
22(4)S’il ne se conforme pas au refus ou au retrait du consentement de la personne physique pour les motifs énoncés au paragraphe (3), le dépositaire l’informe dès que possible de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements personnels sur sa santé.
B
Capacité de donner le consentement
Capacité de donner le consentement
23(1)Une personne physique est capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé si elle est en mesure :
a) d’une part, de comprendre les renseignements pertinents qui lui permettront de décider d’y consentir ou non;
b) d’autre part, de comprendre les conséquences raisonnablement prévisibles de sa décision de donner, de refuser ou de retirer son consentement.
23(2)Une personne physique peut être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé à un moment donné, mais incapable de donner son consentement à un autre moment.
23(3)Une personne physique est présumée être capable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.
23(4)Un dépositaire peut s’appuyer sur la présomption prévue au paragraphe (3), sauf si des motifs raisonnables lui permettant de croire que la personne physique est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé.
Constatation d’incapacité
24Le dépositaire qui constate l’incapacité d’une personne physique de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé en application de la présente loi le fait conformément aux exigences et aux restrictions réglementaires, le cas échéant.
Contestation de la capacité de consentement par un psychiatre
2017, ch. 29, art. 1
24.1(1)Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis qu’un malade en placement non volontaire sous le régime de la Loi sur la santé mentale et âgé d’au moins seize ans n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de ses renseignements personnels sur la santé peut contester sa capacité de consentement ou de refus de consentement, auquel cas les paragraphes 8.5(1) et (3) à (7) de cette loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1(2)Par dérogation à l’article 24, un psychiatre traitant qui est d’avis que le mandataire spécial du malade en placement non volontaire visé au paragraphe (1) n’est pas capable mentalement de consentir ou de refuser de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé peut contester la capacité de consentement ou de refus de consentement du mandataire spécial, auquel cas les paragraphes 8.5(2) et (3) à (7) de la Loi sur la santé mentale s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
24.1(3)Si une demande d’enquête est déposée auprès du président d’une commission de recours en vertu du paragraphe 8.5(5) de la Loi sur la santé mentale relativement à la capacité mentale d’une personne de consentir à la communication de renseignements personnels sur la santé, cette communication ne peut avoir lieu avant que cette question ne soit finalement décidée.
2017, ch. 29, art. 1
Mandataire spécial et exercice de droits par un représentant personnel
25(1)S’il est constaté qu’une personne physique est incapable de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, les personnes ci-dessous peuvent, pour le compte et à la place de la personne physique, agir à titre de mandataire spécial et donner, refuser ou retirer le consentement :
a) une personne qu’elle autorise par écrit à donner le consentement;
b) l’accompagnateur ou le représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
c) le fondé de pouvoir aux soins personnels ou le fondé de pouvoir aux biens nommé en vertu d’une procuration durable, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
c.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 33
d) son conjoint ou son conjoint de fait;
e) son enfant adulte;
f) son père, sa mère ou son tuteur;
g) son frère ou sa soeur adulte;
h) son petit-enfant adulte;
i) son oncle ou sa tante adulte;
j) son neveu ou sa nièce adulte;
k) l’un quelconque de ses autres proches parents;
l) son fournisseur de soins de santé;
m) le curateur public.
25(2)Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est capable de consentir à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé;
b) elle est disposée à assumer la responsabilité de décider de donner ou de refuser son consentement;
c) une ordonnance judiciaire ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter la personne physique qui est incapable de consentir.
25(3)Une personne visée à l’un quelconque des alinéas du paragraphe (1) ne peut assumer la responsabilité de donner des directives que si aucune personne visée à un alinéa antérieur ne satisfait aux exigences du paragraphe (2).
25(4)Si la personne physique est décédée, les droits et les pouvoirs que la présente loi lui confère peuvent être exercés par son représentant personnel, si leur exercice a trait à l’administration de sa succession.
2009, ch. 53, art. 3; 2016, ch. 46, art. 22; 2017, ch. 30, art. 2; 2019, ch. 30, art. 33; 2022, ch. 60, art. 78
Mandataires prévus par la Loi sur la santé mentale
2017, ch. 29, art. 1
25.1Par dérogation à l’article 25, s’agissant d’un malade en placement non volontaire âgé de moins de seize ans, ou âgé d’au moins seize ans mais non capable mentalement de donner ou de refuser de donner son consentement, son mandataire spécial est déterminé selon ce qui prévoit l’article 8.6 de la Loi sur la santé mentale, lequel s’applique avec les adaptations nécessaires.
2017, ch. 29, art. 1
Facteurs à considérer avant de donner son consentement
26La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province, consent pour le compte et à la place d’une personne physique à ce qu’un dépositaire procède à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé ou qui refuse ou retire un tel consentement prend en considération les facteurs suivants :
a) les instructions écrites dans une procuration durable;
a.1) toute décision énoncée dans des directives en matière de soins de santé;
b) les désirs, les valeurs et les croyances :
(i) qu’elle sait que la personne physique a, si cette dernière est capable, et qu’elle croit qu’elle voudrait qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant,
(ii) qu’elle sait que la personne physique avait lorsqu’elle était capable ou en vie, si cette dernière est incapable ou décédée, et qu’elle croit qu’elle aurait voulu qu’ils soient respectés dans les décisions prises à l’égard des renseignements personnels sur la santé la concernant;
c) la question de savoir si les avantages prévus de la collecte, de l’utilisation ou de la communication des renseignements pour la personne physique l’emportent sur le risque de conséquences défavorables qui en résulteraient;
d) la question de savoir si les fins auxquelles la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est demandée peuvent être atteintes sans leur collecte, leur utilisation ou leur communication;
e) la question de savoir si la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements est nécessaire à l’exécution de toute obligation légale.
2016, ch. 46, art. 22; 2019, ch. 30, art. 33
4
COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTÉ
A
Restrictions quant à la collecte de renseignements
Obligations générales des dépositaires
27(1)Le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a donné son consentement en vertu de la présente loi et la collecte est nécessaire, au mieux de sa connaissance, à une fin légitime;
b) la collecte est autorisée ou exigée par la présente loi.
27(2)Malgré l’alinéa (1)a), le dépositaire peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si elle est incapable de donner son consentement et que les conditions qui suivent sont réunies :
a) le consentement ne peut être obtenu :
(i) ou bien parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement d’un mandataire spécial en temps opportun,
(ii) ou bien parce qu’elle a été admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) la collecte est nécessaire afin de lui fournir des soins de santé.
27(2.01)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un conseil d’éducation de district peut, par l’entremise du directeur général du district scolaire, recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise :
a) soit la prestation de l’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
b) soit l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) ou (6) de la Loi sur la santé publique.
27(2.1)Par dérogation à l’alinéa (1)a), un organisme public ou un dépositaire qui est un fournisseur de soins de santé peut recueillir des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans son consentement, si la collecte vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1
Source des renseignements
28La collecte des renseignements personnels sur la santé se fait directement auprès de la personne physique concernée elle-même, sauf dans le cas où :
a) elle a autorisé un autre mode de collecte;
b) la collecte des renseignements effectuée directement auprès d’elle risquerait vraisemblablement de menacer sa santé ou sa sécurité ou celle d’autrui;
c) la collecte des renseignements sert son intérêt, et le temps ou les circonstances ne permettent pas leur collecte directement auprès d’elle;
d) des renseignements inexacts pourraient vraisemblablement être recueillis dans le cas contraire;
e) le dépositaire recueille les renseignements dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
f) une ordonnance judiciaire, une loi provinciale ou fédérale, un traité, un accord, une entente conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale autorise ou exige un autre mode de collecte;
g) elle est incapable de fournir les renseignements et un mandataire spécial agit pour le compte de la personne physique;
h) la collecte de renseignements sert à assembler les antécédents familiaux ou génétiques de la personne physique dans le but de contribuer à la fourniture de soins de santé à la personne physique;
i) les renseignements sont recueillis afin qu’il soit possible :
(i) soit de déterminer si une personne physique peut participer à un programme de soins de santé ou recevoir un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire et sont recueillis dans le cadre du traitement d’une demande présentée par ou pour la personne physique qu’ils concernent,
(ii) soit de vérifier l’admissibilité d’une personne physique qui participe à un programme de soins de santé ou qui reçoit un avantage, un produit ou un service de soins de santé du dépositaire;
j) le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et recueille les renseignements, d’une façon autorisée par la loi, à des fins reliées :
(i) soit à une enquête sur la violation d’un accord ou sur une contravention réelle ou prétendue aux lois provinciales ou fédérales,
(ii) soit à une instance poursuivie ou envisagée,
(iii) soit à une fonction du dépositaire prévue par la présente loi;
k) l’alinéa j) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à l’alinéa j) lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
l) le dépositaire recueille les renseignements à des fins d’analyse ou de compilation de renseignements statistiques à l’égard de la gestion, de l’évaluation, de la surveillance ou de la planification de tout ou partie du système de santé ou de l’affectation de ressources à tout ou partie de celui-ci, y compris la prestation de services, et l’entité auprès de qui il recueille les renseignements a adopté des règles de pratique et de procédure visant à protéger la vie privée des personnes physiques dont elle reçoit des renseignements personnels sur la santé les concernant et à maintenir la confidentialité de ceux-ci;
l.1) le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance et il recueille les renseignements personnels sur la santé d’un conseil d’éducation de district, par l’entremise du directeur général du district scolaire, aux fins :
(i) soit de la prestation de l’instruction publique,
(ii) soit de la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation,
(iii) soit de l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
m) le dépositaire est le ministre et recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de création et de maintien d’un système de dossiers électroniques de santé;
m.1) le dépositaire est le ministre et il recueille des renseignements personnels sur la santé d’un autre dépositaire aux fins de la création ou de la tenue du registre des maladies à déclaration obligatoire ou du registre d’immunisation que prévoit la Loi sur la santé publique;
n) le dépositaire est soit le ministre, soit un centre de données de recherches, soit un chercheur et il recueille les renseignements auprès d’un autre dépositaire dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
2016, ch. 7, art. 3; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 22, art. 1
Limites relatives à la collecte
29Sauf lorsqu’il en est tenu par la loi, il est interdit à un dépositaire de recueillir :
a) des renseignements personnels sur la santé, si d’autres renseignements permettent de réaliser la fin visée;
b) plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
2013, ch. 47, art. 6
Renseignements anonymisés sur la santé
30Le dépositaire peut recueillir à toutes fins des renseignements personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Avis à l’intéressé
31(1)Le dépositaire qui recueille directement auprès de la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé prend toutes les dispositions possibles, avant la collecte ou dès que possible par la suite, pour l’informer :
a) de la fin à laquelle les renseignements sont recueillis;
b) s’il n’est pas un fournisseur de soins de santé, de la façon dont son mandataire spécial ou elle peut communiquer avec un de ses cadres ou employés qui peut la renseigner au sujet de la collecte.
31(2)Le dépositaire n’est pas tenu d’observer le paragraphe (1) s’il a récemment fourni à la personne physique les renseignements énoncés à ce paragraphe au sujet de la collecte de renseignements médicaux personnels identiques ou similaires à des fins identiques ou connexes.
B
Restrictions quant à l’utilisation des renseignements
Obligations générales des dépositaires
32(1)Le dépositaire ne peut utiliser des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
32(2)L’utilisation par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont destinés.
32(3)Le dépositaire limite l’utilisation des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle les renseignements ont été recueillis ou reçus ou à une des fins qu’autorise l’article 34.
Renseignements anonymisés sur la santé
33Le dépositaire peut utiliser à toutes fins des renseignements personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Utilisation permise
34(1)Le dépositaire peut utiliser à l’une des fins ci-dessous des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité :
a) une fin visée par leur collecte ou leur production et toutes les fonctions raisonnablement nécessaires à sa réalisation, sauf dans le cas où la personne physique en consigne autrement;
b) une utilisation à laquelle a consenti la personne physique;
c) si l’utilisation de renseignements est autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
d) afin de prévenir ou d’atténuer une menace significativement nuisible à la santé ou à la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public;
e) lorsque le dépositaire est un organisme public, la planification ou l’offre de programmes ou de services qu’il fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à l’un de ces programmes ou services, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ceux-ci ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à l’un de ceux-ci ou des cas où des services ou des avantages qui y sont liés ont été reçus sans autorisation;
e.1) si le dépositaire est un organisme public, la planification ou la prestation des services, programmes ou activités communs ou intégrés;
e.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, la prestation des services, programmes ou activités communs ou intégrés;
f) la gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des soins ou celle des programmes ou services connexes du dépositaire;
g) la formation de mandataires appelés à fournir des soins de santé;
h) à une fin d’élimination ou d’anonymisation des renseignements;
i) la sollicitation du consentement de la personne physique ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom, aux coordonnées et aux renseignements d’inscription de la personne physique et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
j) une instance poursuivie ou éventuelle à laquelle le dépositaire, son mandataire ou son ancien mandataire est partie ou témoin, ou à laquelle il s’attend de l’être, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans l’instance;
k) lorsque le dépositaire est un ministre de la Couronne, la récupération des coûts de soins de santé;
l) le recouvrement des paiements ou le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé ou de biens et de services connexes;
m) un projet de recherche qu’approuve un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.1) un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
m.2) si le dépositaire est le ministre ou un chercheur, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
m.3) si le dépositaire est le ministre ou un centre de données de recherche, pour l’appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
n) sous réserve des exigences et des restrictions réglementaires, le cas échéant, si la loi, un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou fédérale permet son utilisation ou l’exige;
o) lorsque le dépositaire est une régie régionale de la santé, le conseil d’administration ou du personnel de gestion d’une régie ou tout membre d’un comité administratif ou consultatif établi en vertu des règlements administratifs de la régie et qu’il agit dans une région géographique qui relève de sa compétence :
(i) la planification et l’allocation des ressources,
(ii) la gestion du système de santé,
(iii) la surveillance de l’état de santé de la population,
(iv) l’élaboration de lignes directrices sur la santé;
p) l’alinéa o) s’applique à un dépositaire qui est un ministre de la Couronne aux fins mentionnées à cet alinéa lorsqu’il agit dans le cadre de fonctions reliées à la fourniture ou à la gestion des soins de santé dans la province;
q) la fourniture de renseignements anonymisés qui, soit seuls, soit en combinaison avec d’autres renseignements relevant du dépositaire, ne permettent pas l’identification de la personne physique.
2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71
C
Restrictions quant à la communication des renseignements
Obligations générales des dépositaires
35(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé que dans la mesure prévue dans la présente section.
35(2)La communication par un dépositaire de renseignements personnels sur la santé se limite au nombre minimal de renseignements nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle ils sont communiqués.
35(3)Le dépositaire limite la communication des renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à ceux de ses employés et mandataires qui doivent les connaître pour réaliser la fin à laquelle ils ont été recueillis ou reçus ou une des fins qu’autorise l’article 37.
2009, ch. 53, art. 4
Renseignements anonymisés sur la santé
36Le dépositaire peut communiquer à toutes fins des renseignements personnels sur la santé qui ont été anonymisés.
Communication relative à la fourniture de soins de santé
37(1)Sous réserve du paragraphe (2), le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique que si :
a) son mandataire spécial ou elle est le destinataire de la communication;
b) son mandataire spécial ou elle a consenti à leur communication.
37(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à condition, toutefois, qu’elle ne lui a pas donné la consigne expresse de ne pas le faire, à la personne qui lui fournit ou qui lui a fourni des soins de santé, dans la mesure nécessaire à cette fin, dans l’un des cas suivants :
(i) lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement en temps opportun,
(ii) lorsqu’une personne physique est admise dans un établissement psychiatrique à titre de malade en placement non volontaire en vertu de la Loi sur la santé mentale;
b) pour communiquer avec un parent, un ami ou le mandataire spécial de celle-ci, si elle est incapable de donner elle-même son consentement.
37(3)Si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en vertu de l’alinéa (2)a) et que la personne physique qu’ils concernent lui a donné en vertu du même alinéa la consigne de ne pas communiquer tous les renseignements qu’il estime raisonnablement nécessaire de communiquer aux fins de la fourniture de soins de santé à la personne physique, il en avise le destinataire de la communication.
37(4)Le dépositaire qui est une régie régionale de la santé peut communiquer les renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est un patient d’une régie régionale de la santé à une personne qu’il croit, se fondant sur des motifs raisonnables, être un membre de la famille immédiate de la personne physique, un membre de sa parenté ou une personne avec qui elle entretient un lien étroit, dans les cas suivants :
a) il donne à la personne physique, dès que possible après son admission à la régie régionale de la santé, la chance de s’opposer à la communication et elle ne s’y oppose pas;
b) la communication est faite en conformité avec les pratiques généralement reconnues de la profession.
37(5)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé d’une personne physique qui est décédée ou que l’on soupçonne raisonnablement de l’être :
a) pour l’identifier;
b) pour informer toute personne qu’il est raisonnable d’informer dans cette situation du fait qu’elle est décédée ou qu’on la soupçonne raisonnablement de l’être et des circonstances du décès, s’il est approprié de le faire;
c) au représentant personnel de la personne physique décédée, pour l’administration des biens de la succession;
d) au conjoint, au conjoint de fait, au frère, à la soeur ou à l’enfant de la personne physique décédée, si les destinataires des renseignements en ont raisonnablement besoin pour prendre des décisions concernant leurs propres soins de santé ou ceux de leurs enfants;
e) en vue de travaux de recherche que prévoit l’article 43, si les renseignements sont anonymisés.
37(5.1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) au médecin-hygiéniste en chef ou à un médecin-hygiéniste, si la communication est exigée par une autre loi provinciale ou une loi fédérale;
b) à une autorité en matière de santé publique qui est créée en vertu d’une loi fédérale, d’une loi d’une autre province ou d’un autre territoire ou d’une loi d’une autre autorité législative, si la communication vise à remplir un objet lié à la santé publique.
37(6)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) lorsqu’il est un ministre de la Couronne ou une régie régionale de la santé, en vue de la récupération des coûts de soins de santé;
b) à une personne qui procède à une vérification ou qui examine une demande d’agrément ou un agrément, si la vérification ou l’examen a trait à des services fournis par le dépositaire;
c) à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
(i) l’application, la surveillance ou l’évaluation d’un programme ayant trait à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(ii) des travaux de recherche et de planification nécessaires à la fourniture ou au paiement de soins de santé,
(iii) la création et le maintien, conformément aux règlements, d’un système de dossiers électroniques de santé;
d) à un dépositaire désigné dans les règlements qui tient et conserve un registre de renseignements personnels sur la santé afin de faciliter ou d’améliorer la fourniture de soins de santé ou à des fins d’entreposage ou de don de parties du corps ou de substances corporelles.
e) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
f) Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
37(7)Lorsqu’un dépositaire communique des renseignements en vertu de l’alinéa (6)b), la personne qui procède à la vérification ou qui examine la demande d’agrément ou un agrément est tenue d’accepter par écrit :
a) de détruire les renseignements dès que possible après la vérification ou l’examen;
b) de ne pas communiquer les renseignements, sauf cas de nécessité afin d’achever la vérification ou l’examen ou lorsque le dépositaire agit contrairement à la loi.
2009, ch. 53, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2
Communication pour les besoins des programmes de santé ou autres
38(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci lorsque la communication :
a) vise à déterminer ou à vérifier l’admissibilité de la personne physique à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi provinciale ou fédérale et financés en tout ou en partie par la province ou par le gouvernement fédéral;
b) vise à déterminer le montant à payer au dépositaire ou à lui verser pour la fourniture de soins de santé ou pour le traitement, la surveillance, la vérification ou le remboursement des demandes de paiement pour la fourniture de soins de santé;
c) est destinée à un ministère ou au gouvernement d’un autre territoire de compétence ou à un organisme de ce gouvernement dans la mesure nécessaire à l’obtention du paiement des soins de santé fournis à la personne physique que ces renseignements concernent;
d) vise à la mise en oeuvre, l’évaluation ou la surveillance de l’un de ses programmes se rapportant à la fourniture ou au paiement de soins de santé;
d.1) si le dépositaire est un organisme public, vise la planification ou la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
d.2) si le dépositaire est un fournisseur de soins de santé, vise la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré;
e) vise la révision et la planification nécessaires à la fourniture de soins de santé par un autre dépositaire;
f) est destinée à un gestionnaire de l’information conformément à la présente loi;
f.1) est destinée à un mandataire conformément à la présente loi;
f.2) est nécessaire à la prestation d’instruction publique en vertu de la Loi sur l’éducation;
f.3) est nécessaire à la gestion du personnel scolaire employé conformément à l’article 47.1 de la Loi sur l’éducation;
f.4) est nécessaire à la création ou à la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique;
f.5) si le dépositaire est le ministre, est destinée au conseil d’éducation de district, au directeur général du district scolaire ou au directeur d’école aux fins de la communication d’une preuve d’immunisation en application du paragraphe 42.1(6) de la Loi sur la santé publique;
f.6) si le dépositaire est le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, est destinée au ministre et vise la validation du numéro d’identification unique créé soit pour un enfant en vertu de la Loi sur les services à la petite enfance, soit pour un élève en vertu de la Loi sur l’éducation;
g) est destinée à une personne qui a besoin des ces renseignements pour effectuer une vérification pour un dépositaire ou lui fournir des services juridiques ou des services de gestion de risques ou d’erreurs;
g.1) est destinée à l’Institut canadien d’information sur la santé, au Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ou à un autre organisme prescrit par règlement, aux fins de compilation et d’analyse des renseignements statistiques nécessaires à la gestion, à l’évaluation et à la surveillance de l’affectation des ressources ainsi que de la planification et de la fourniture des services de soins de santé en conformité avec les modalités de l’accord conclu entre la province et l’Institut canadien d’information sur la santé, le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick ou un autre organisme;
g.2) est destinée au ministre, lequel utilise les renseignements pour effectuer un appariement de données dans le cadre d’un projet de recherche approuvé;
(i) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
(ii) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
g.3) est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
h) est destinée à un centre de données de recherche dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.01) si le dépositaire est un centre de données de recherche, est destinée à un chercheur dans le cadre d’un projet de recherche approuvé conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a);
h.1) si le dépositaire est la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, est destinée au Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;
h.2) est destinée à un service de défenseurs des malades mentaux ou à un défenseur des malades mentaux dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
h.3) est destinée à un tribunal ou à une commission de recours, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur la santé mentale, aux fins de la tenue d’une enquête ou d’une audition;
h.4) est destinée au curateur public dans le cadre des attributions qu’il exerce en vertu de la Loi sur la santé mentale;
i) est destinée à son successeur éventuel afin de lui permettre d’évaluer les activités du dépositaire, à condition de conclure d’abord avec lui un accord selon lequel le successeur s’engage à protéger la sécurité et le caractère confidentiel de ces renseignements et à ne les conserver qu’aussi longtemps qu’ils lui seront nécessaires aux fins de l’évaluation;
j) est destinée au successeur du dépositaire lorsqu’il lui transfère ses dossiers dans le cadre de la fin de l’exercice de ses fonctions ou de la fourniture de soins de santé dans le territoire géographique qui relève de sa compétence.
38(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)j), le dépositaire est tenu, avant de transférer à son successeur un dossier de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique, de prendre les mesures raisonnables pour en aviser au préalable la personne physique ou, si en cas d’impossibilité de l’aviser dès que possible après le transfert.
2012, ch. 49, art. 2; 2013, ch. 47, art. 6; 2016, ch. 7, art. 4; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 31, art. 71; 2019, ch. 22, art. 1; 2021, ch. 1, art. 31; 2022, ch. 61, art. 20
Communication relative à la santé et à la sécurité
39(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci s’il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer un risque sérieux menaçant :
a) la santé mentale ou physique ou la sécurité de celle-ci ou d’une autre personne physique;
b) la santé ou la sécurité du public ou d’un groupe de personnes, dont la communication est nettement dans l’intérêt public.
39(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci au surintendant d’un établissement pénitentiaire dans lequel elle est légalement détenue ou au gestionnaire d’un établissement psychiatrique dans laquelle elle est légalement détenue en vertu de l’article 18 de la Loi sur la santé mentale pour aider l’établissement à prendre une décision ayant trait :
a) soit à des arrangements relatifs à la fourniture de soins de santé à celle-ci;
b) soit au placement de celle-ci sous garde, sa détention, sa libération, sa libération conditionnelle, son absolution ou son absolution sous condition en application d’une loi de la province, d’une autre province ou d’un territoire ou d’une loi fédérale.
Communication en vue d’une instance
40(1)Le dépositaire est tenu de communiquer des renseignements personnels sur la santé sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent à un organisme qui est, en vertu d’une loi, responsable de la discipline chez les fournisseurs de soins de santé ou de la réglementation de la qualité des services qu’ils fournissent ainsi que les normes en la matière, y compris aux fins d’enquête par l’organisme.
40(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de la personne physique qu’ils concernent :
a) aux fins de leur utilisation dans la conduite d’une instance en cours ou prévue à laquelle il est partie ou témoin ou le sera éventuellement, si les renseignements concernent ou constituent une question en litige dans cette instance;
a.1) aux fins de conformité à une assignation, à une assignation de témoin, à un mandat, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de tels renseignements, ou aux fins de conformité aux Règles de procédure se rapportant à la production de tels renseignements en vue d’une instance;
b) au comité visé dans la Loi sur la preuve aux fins de leur examen par des pairs ou dans le cadre d’activités d’assurance de la qualité;
c) à un futur tuteur d’instance, curateur, accompagnateur ou représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou à un futur représentant juridique dans le but de le voir nommé tuteur d’instance, curateur, accompagnateur, représentant ou représentant juridique;
d) à un tuteur d’instance, à un curateur, à un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou à un représentant juridique qui est autorisé en vertu des Règles de procédure à introduire ou à poursuivre une instance pour le compte de celle-ci, ou à y présenter une défense, ou à la représenter dans une instance;
e) aux fins de déposer une dénonciation ou de solliciter une demande pour une ordonnance, s’ils concernent ou constituent une question en litige dans la dénonciation ou la demande.
2017, ch. 30, art. 2; 2022, ch. 60, art. 78
Communication aux fins d’application d’une loi
41(1)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à une personne qui effectue une inspection ou une enquête ou qui exerce une activité semblable autorisée par la présente loi, une autre loi provinciale ou une loi fédérale, ou en application d’une telle loi, afin de faciliter l’inspection, l’enquête ou l’activité.
41(2)Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci à un autre dépositaire si celui qui communique les renseignements a des motifs raisonnables de croire que la communication servira à détecter ou à réprimer une fraude ou à limiter un abus dans l’utilisation des soins de santé ou qu’elle empêchera la perpétration d’une infraction à une loi provinciale ou fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Communication exigée par la loi
42Le dépositaire peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci si une autre loi de la province ou une loi fédérale ou un traité, un accord ou une entente est conclu en vertu d’une autre loi provinciale ou d’une loi fédérale.
2017, ch. 30, art. 2
Communication à des fins de recherche
43(1)Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé à une personne qui dirige un projet de recherche que si le projet a été approuvé en vertu du présent article.
43(2)L’approbation peut être donnée par un comité d’examen de la recherche qui satisfait aux exigences réglementaires.
43(3)L’approbation ne peut être donnée en vertu du présent article que si le comité d’examen de la recherche a déterminé de qui suit :
a) la recherche a une importance suffisante pour justifier l’atteinte à la vie privée qui résulterait de la communication de ces renseignements;
b) les travaux de recherche ne peuvent être réalisés que si ces renseignements sont fournis sous une forme qui identifie qui ou qui peut permettre d’identifier des personnes physiques;
c) les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
d) le projet de recherche comporte :
(i) des garanties suffisantes pour protéger la confidentialité et la sécurité de ces renseignements,
(ii) une procédure visant à détruire ou à anonymiser ces renseignements le plus tôt possible en conformité avec les fins du projet.
43(4)L’approbation que vise le présent article est assujettie à la conclusion d’un accord, conformément aux règlements, entre la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche et le dépositaire dans lequel la personne consent :
a) à ne pas publier les renseignements personnels sur la santé demandés sous une forme qui pourrait vraisemblablement permettre d’identifier les personnes physiques concernées;
b) à n’utiliser les renseignements personnels sur la santé demandés qu’aux seules fins du projet de recherche approuvé;
c) à assurer que le projet de recherche respecte les garanties et la procédure prévues à l’alinéa (3)d).
43(5)Si le projet de recherche nécessitera un contact direct avec des personnes physiques, le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant ces personnes physiques sous le régime du présent article sans avoir obtenu au préalable leur consentement, mais, il n’est pas tenu d’obtenir ce consentement si les renseignements comprennent uniquement les noms et adresses des personnes physiques.
2009, ch. 53, art. 6
Communication à un centre de données de recherche
2017, ch. 29, art. 1
43.1Le dépositaire ne peut communiquer à un centre de données de recherche des renseignements personnels sur la santé que si le centre de données de recherche a conclu :
a) d’une part, un accord écrit avec la province visant sa constitution en tant que centre de données de recherche ainsi que l’approbation de projets de recherche;
b) d’autre part, un accord écrit avec le dépositaire sur le partage de renseignements personnels sur la santé, lequel accord répond aux exigences de l’article 50.
2017, ch. 29, art. 1
Communication de renseignements d’inscription
44(1)Le ministre peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci :
a) à un organisme public en vue de vérifier l’exactitude des renseignements d’inscription que détient l’organisme;
b) à un organisme public, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les modalités et aux conditions qu’il fixe.
44(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des accords sur le partage de renseignements d’inscription concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci avec :
a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
b) une personne ou un organisme désignés dans les règlements.
44(3)L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) précise que la partie à qui les renseignements d’inscription sont communiqués est tenue de ne les utiliser qu’aux fins énoncées dans l’accord.
Surveillance des paiements de soins de santé
45(1)Lorsque le ministre le lui demande, le dépositaire lui communique des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique sans le consentement de celle-ci aux fins de surveiller ou de vérifier des demandes de paiement de soins de santé financés en tout ou en partie par la province.
45(2)Le ministre peut communiquer des renseignements recueillis en vertu du paragraphe (1) à quiconque pour une fin visée au paragraphe (1) si la communication est raisonnablement nécessaire à cette fin.
Garde des renseignements sur la communication
46(1)Sauf disposition contraire du paragraphe (2), le dépositaire qui communique, sans le consentement, des renseignements personnels sur la santé à des fins liées à la santé, consigne les renseignements suivants :
a) le nom de la personne à qui il communique ces renseignements;
b) la date et l’objet de la communication;
c) une description des renseignements communiqués.
46(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dépositaire communique des renseignements personnels sur la santé en permettant l’accès aux renseignements entreposés dans son système d’information, à condition que, lorsqu’une personne accède aux renseignements, la base de données conserve un journal informatique des renseignements suivants :
a) l’identificateur d’utilisateur de la personne qui a accès aux renseignements;
b) les date et heure de l’accès;
c) une description des renseignements auxquels il y a eu accès ou il aurait pu y avoir accès.
Communication à l’extérieur de la province
Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
2017, ch. 30, art. 2
47Abrogé : 2017, ch. 30, art. 2
2009, ch. 53, art. 7; 2017, ch. 30, art. 2
Numéro d’assurance-maladie
48(1)Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a) la prestation de soins de santé;
b) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c) le paiement et la gestion du système de soins de santé;
d) la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer au régime d’assurance médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments sur ordonnance et médicaments onéreux;
e) l’obtention d’une preuve d’immunisation en vertu du paragraphe 42.1(1) de la Loi sur la santé publique;
f) la création ou la tenue du registre d’immunisation ou du registre des maladies à déclaration obligatoire que prévoit la Loi sur la santé publique.
48(1.1)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique, notamment pour effectuer un appariement de données, dans le cadre d’un projet de recherche approuvé :
a) soit par un comité d’examen de la recherche en vertu de l’article 43;
b) soit conformément à un accord visé à l’alinéa 43.1a).
48(1.2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), un organisme public peut recueillir et utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique pour toute fin prescrite par règlement.
48(2)Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3)La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
2009, ch. 53, art. 8; 2014, ch. 4, art. 65; 2016, ch. 7, art. 5; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 22, art. 1
D
Sécurité, pratiques, politiques et procédure liées aux renseignements
Pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé
49(1)Le dépositaire est tenu :
a) d’établir et de mettre en vigueur des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé afin de faciliter l’application de la présente loi et d’assurer son observation;
b) de désigner une personne chargée :
(i) de prêter assistance afin d’assurer la conformité avec la présente loi,
(ii) de répondre aux demandes de renseignements du public concernant les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées le dépositaire,
(iii) de recevoir les plaintes du public au sujet d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements qu’aurait commise le dépositaire ;
c) de notifier, la personne physique visée par les renseignements personnels sur la santé et l’ombud, à la première occasion raisonnable et conformément aux règlements, que ces renseignements ont été :
(i) volés,
(ii) perdus,
(iii) éliminés, sauf dans les cas permis par la présente loi,
(iv) communiqués par une personne non autorisée ou que celle-ci y a eût accès;
d) de promouvoir auprès du public l’ouverture et la transparence des pratiques et des procédure relative aux renseignements personnels sur la santé.
49(2)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas si le dépositaire a des motifs raisonnables de croire que le vol, la perte, l’élimination ou la communication de renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique ou l’accès à ceux-ci :
a) ne nuira pas à la fourniture de soins de santé ou d’autres avantages à la personne physique;
b) ne nuira pas à la santé mentale ou physique ou au bien-être économique ou social de la personne physique;
c) ne conduira pas à l’identification de la personne physique.
2019, ch. 19, art. 5
Garanties
50(1)Conformément aux exigences réglementaires, le dépositaire protège les renseignements personnels sur la santé en adoptant des pratiques relatives aux renseignements personnels sur la santé qui comportent des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l’exactitude et l’intégrité des renseignements.
50(2)Les pratiques visées au paragraphe (1) sont fondées sur des normes relatives à la sécurité de la technologie de l’information reconnues à l’échelle nationale ou par une autorité législative, qui sont appropriées au degré de sensibilité des renseignements personnels sur la santé devant être protégés.
50(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le dépositaire :
a) met en oeuvre des dispositifs qui limitent le nombre de personnes qui peuvent utiliser les renseignements personnels sur la santé qu’il maintient à celles qu’il autorise explicitement à cette fin;
b) met en oeuvre des dispositifs visant à garantir que les renseignements personnels sur la santé qu’il maintient ne puissent être utilisés que si :
(i) la personne qui cherche à les utiliser est bien l’une des personnes qu’il a autorisées à cette fin,
(ii) l’utilisation projetée est effectivement autorisée sous le régime de la présente loi;
c) met en oeuvre des mesures visant à empêcher l’interception de renseignements personnels sur la santé par des personnes non autorisées, s’il utilise des moyens électroniques pour demander la communication de tels renseignements ou pour répondre à des demandes de communication;
d) veille à ce que les demandes de communication de renseignements personnels sur la santé auxquelles il répond contiennent suffisamment de détails pour identifier uniquement la personne physique que les renseignements concernent;
e) veille à ce que ses mandataires se conforment aux mesures de sécurité.
50(4)Le dépositaire qui maintient des renseignements personnels sur la santé sur support électronique met en oeuvre toutes les mesures supplémentaires afin d’assurer la sécurité et la protection de ces renseignements qu’exigent les règlements.
Autorité permettant de modifier des renseignements personnels sur la santé
51Le dépositaire peut extraire, coder ou modifier de quelque autre manière des renseignements personnels sur la santé afin de créer ou de produire des renseignements anonymisés.
Mandataires et gestionnaires de l’information
52(1)Le dépositaire qui désire avoir recours à un mandataire pour la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit prévoyant que ce dernier se conformera aux obligations légales du dépositaire relatives au traitement des renseignements personnels sur la santé.
52(2)Le dépositaire peut fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé afin que ce dernier les traite, les entrepose ou les détruise ou qu’il lui fournisse des services de gestion ou de technologie de l’information.
52(3)Le dépositaire qui souhaite fournir à un gestionnaire de l’information des renseignements personnels sur la santé conclut avec lui un accord écrit, conformément aux règlements, prévoyant leur protection contre des risques tels l’accès, l’utilisation, la communication, la destruction ou la modification non autorisé.
52(4)Le gestionnaire de l’information qui conclut avec le dépositaire l’accord écrit prévu au paragraphe (3) est tenu :
a) de se conformer aux fonctions que lui assigne l’accord;
b) de satisfaire aux exigences concernant la protection, la conservation et la destruction des renseignements personnels sur la santé auxquelles le dépositaire est tenu en vertu de la présente loi.
Exactitude des renseignements
53Avant d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé, le dépositaire prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de ce qui suit :
a) les renseignements sont exacts, actualisés et complets;
b) la communication est faite à la personne à qui les renseignements étaient destinés et qui est autorisée à les recevoir.
Dépositaire qui cesse ses activités
54(1)Sous réserve du présent article, le dépositaire demeure dépositaire, relativement à un document contenant des renseignements personnels sur la santé, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité entières du document soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à détenir le document.
54(2)S’il cesse ses activités, le dépositaire ou son successeur est tenu  :
a) d’informer la personne physique concernée des renseignements personnels sur la santé qu’il détient;
b) d’indiquer à la personne physique où elle peut présenter une demande par écrit pour avoir accès à ses renseignements personnels sur la santé;
c) d’indiquer la durée de conservation des renseignements personnels sur la santé.
54(3)Si le dépositaire étant une personne physique décède, ses attributions prévues par la présente loi sont exercées par son représentant personnel, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la dévolution des successions, jusqu’à ce que la garde et la responsabilité du document contenant des renseignements personnels sur la santé soient transmises à une personne qui est légalement autorisée à les avoir.
Exigences relatives à la conservation, à l’entreposage et à la destruction sécuritaire de renseignements
55(1)Le dépositaire est tenu d’établir et d’observer des directives écrites concernant la conservation, l’archivage et la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ceux-ci, lesquelles :
a) remplissent les exigences réglementaires ou les exigences prévues dans toute loi de la province;
b) protègent la vie privée de la personne physique que les renseignements personnels sur la santé concernent;
c) exigent, lorsqu’il s’agit de la destruction de renseignements personnels sur la santé, qu’il conserve un document contentant le nom de la personne dont les renseignements sont détruits, un résumé du contenu du document, la période à laquelle ils sont afférents, la méthode de destruction sécuritaire employée et le nom de la personne qui en assurait la supervision.
55(2)Sauf disposition contraire des règlements, l’organisme public qui est un dépositaire veille à ce que les renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité soient entreposés au Canada seulement et que l’on puisse seulement y accéder au Canada, sauf dans les cas suivants :
a) la personne physique que les renseignements concernent a identifié les renseignements et consent, selon le mode réglementaire, à ce qu’ils soient entreposés dans un autre territoire de compétence;
b) les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence aux fins de la communication qu’autorise la présente loi;
c) les renseignements ont été communiqués aux fins :
(i) d’effectuer un paiement à la province ou à un organisme public ou afin de lui permettre de verser un paiement,
(ii) d’autoriser, de gérer, de traiter, de vérifier ou d’annuler ce paiement,
(iii) de résoudre une question litigieuse à ce paiement.
55(3)Le présent article n’a pas pour effet de remplacer ou de modifier les exigences d’une loi de la province ou d’une loi fédérale concernant la conservation ou la destruction sécuritaire des documents que maintient un organisme public.
2009, ch. 53, art. 9
Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
56(1)Le dépositaire qui est un organisme public ou tout autre dépositaire désigné par règlement effectue une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée :
a) dans le cadre d’une nouvelle collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels sur la santé ou d’une modification importante à apporter à cette collecte, à cette utilisation ou à cette communication;
a.1) dans le cadre de la création d’un service, programme ou activité commun ou intégré ou de sa modification;
b) dans le cadre de la création d’un système de renseignements personnels sur la santé ou d’une technologie de l’information relative à des renseignements personnels sur la santé, ou lorsqu’il modifie le système ou la technologie;
c) sous réserve de l’article 57, lorsqu’il entreprend l’appariement de renseignements personnels sur la santé et les données d’un autre dépositaire ou d’une autre personne.
56(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé, si elle s’avère nécessaire à la prestation d’un service, programme ou activité commun ou intégré existant.
56(2)Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
2009, ch. 53, art. 10; 2013, ch. 47, art. 6; 2017, ch. 30, art. 2; 2017, ch. 31, art. 71
Appariement de données
57(1)Le dépositaire ne peut en violation de la présente loi :
a) recueillir les renseignements personnels sur la santé qui servent à effectuer un appariement de données;
b) utiliser ou communiquer les renseignements personnels sur la santé qui serviront à un appariement de données ou qui seront produits par appariement de données.
57(2)Le dépositaire peut effectuer un appariement de données en se servant des renseignements personnels sur la santé dont il a la garde ou la responsabilité, à la condition que la collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements personnels sur la santé utilisés pour la comparaison, ou les renseignements personnels sur la santé servant à effectuer une comparaison, fassent l’objet d’une autorisation.
57(3)Le dépositaire n’est pas tenu de procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour un appariement de données, à condition qu’il soit effectué dans un but autorisé et qu’il n’entraînera pas l’utilisation de renseignements personnels sur la santé qui portera atteinte à sa vie privée.
2009, ch. 53, art. 11
5
COMMISSAIRE
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Prestation de serment du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
58Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Personnel du bureau du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
59Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2013, ch. 44, art. 36; 2016, ch. 53, art. 26
Délégation d’attributions
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
60Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Pouvoirs et immunité conférés par la Loi sur les enquêtes
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
61Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Droit d’entrée
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
62Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Attributions du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
63Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Rapport du commissaire
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
64Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
Exceptions relatives aux poursuites civiles
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
65Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
2016, ch. 53, art. 26
5.1
ATTRIBUTIONS DE L’OMBUD
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
Droit d’entrée
2016, ch. 53, art. 26
65.1Malgré toute autre loi de la Législature ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’ombud a le droit :
a) de pénétrer dans les bureaux d’un dépositaire ainsi que d’examiner et de reproduire tous documents dont celui-ci a la garde;
b) de s’entretenir en privé avec les cadres ou les employés du dépositaire.
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
Attributions de l’ombud
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
65.2Outre les attributions que lui confère la partie 6 au sujet des plaintes, l’ombud peut :
a) surveiller les modalités d’application de la présente loi;
b) procéder à des enquêtes pour s’assurer de la conformité à la présente loi;
c) réviser les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée menées par un dépositaire qui est un organisme public;
d) renseigner le public au sujet de la présente loi;
e) promouvoir les meilleures pratiques auprès des dépositaires et leur fournir des conseils;
f) formuler des recommandations relatives à la présente loi;
g) examiner toute question que lui défère le Conseil exécutif.
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
Rapport de l’ombud
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
65.3L’ombud présente à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
2016, ch. 53, art. 26; 2019, ch. 19, art. 5
6
RECOURS
Recours devant un juge à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 189
66(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15, relativement à une décision, à un acte ou à une omission d’un dépositaire ayant trait à la demande peut déférer, conformément aux règlements, une affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
66(2)La personne physique qui défère l’affaire à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) ne peut par la suite déposer une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’article 68 et ce dernier ne peut agir dans cette affaire.
66(3)L’affaire déférée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est déposée dans les trente jours de la date de la prise de décision du dépositaire.
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189
Décision de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 189
67(1)Lorsqu’une affaire lui est déférée en vertu du paragraphe 66(1), le juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick tient une audience et peut :
a) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
b) si le dépositaire a omis de répondre à la demande de consultation ou de reproduction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner de répondre à la demande ou de rejeter la demande;
c) si le dépositaire a rejeté totalement ou partiellement la demande visant la correction de renseignements personnels sur la santé, lui ordonner d’accueillir la demande en tout ou en partie;
d) rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire.
67(2)Copie de la décision du juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick est adressée à la personne physique qui lui a déféré l’affaire et au dépositaire.
67(3)La décision que rend un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1) est insusceptible d’appel.
2023, ch. 17, art. 189
Plainte déposée auprès de l’ombud
2019, ch. 19, art. 5
68(1)La personne physique qui a présenté une demande en vertu de l’article 7 ou 15 peut déposer une plainte auprès de l’ombud dans l’un ou l’autre cas suivants :
a) elle est insatisfaite d’une décision, d’un acte ou d’une omission du dépositaire ayant trait à la demande;
b) elle est insatisfaite de la décision que le dépositaire a prise en vertu du paragraphe 10(2).
68(2)Sans que soit limitée la portée de l’alinéa (1)a), la personne physique peut déposer auprès de l’ombud une plainte dans laquelle elle prétend que le dépositaire :
a) a recueilli, utilisé ou communiqué les renseignements personnels sur la santé la concernant, en violation de la présente loi;
b) a omis de protéger de façon sécuritaire les renseignements personnels sur la santé la concernant contrairement aux exigences de la présente loi.
68(3)Sous réserve de l’article 75, la personne physique qui a déposé une plainte auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) ne peut déférer l’affaire en vertu du paragraphe 66(1) à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’examine.
68(4)Sous réserve du paragraphe (6), la plainte déposée auprès de l’ombud en vertu du paragraphe (1) est faite par écrit et est déposée dans les soixante jours de la date à laquelle la personne physique qui a fait la demande reçoit notification de la décision ou de la date de l’acte ou de l’omission du dépositaire, selon le cas.
68(5)L’ombud peut proroger le délai fixé au paragraphe (4).
68(6)Si le dépositaire omet de répondre dans le délai imparti à une demande de consultation ou de reproduction d’un document, l’omission est réputée constituer une décision de refuser d’accueillir la demande, auquel cas la plainte est déposée auprès de l’ombud dans les cent vingt jours de la demande.
68(7)Dès que l’occasion se présente après réception d’une plainte, l’ombud en avise le dépositaire et lui en fournit une copie.
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189
Enquête
69(1)Sur réception d’ une plainte, l’ombud, en conformité avec la présente loi et avec les attributions, les privilèges, les droits et les devoirs que lui confère la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, enquête sur l’affaire dont il est saisi ou entreprend des démarches pour parvenir à un règlement informel de la plainte en vertu du paragraphe (2).
69(2)L’ombud peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour parvenir à un règlement informel de la plainte d’une manière satisfaisante pour les parties et conformément à l’objet de la présente loi.
69(3)S’il ne peut régler une plainte dans les quarante-cinq jours du début du processus de règlement informel visé au paragraphe (2), l’ombud examine la décision du dépositaire et établit le rapport visé à l’article 73.
2019, ch. 19, art. 5
Refus d’enquêter sur une plainte
70(1)L’ombud peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter sur une plainte ou cesser son enquête dans l’un des cas suivants :
a) la plainte est futile, frivole ou vexatoire ou n’est pas fondée sur la bonne foi;
b) compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’enquête;
c) le délai dans lequel la plainte devrait être déposée est expiré;
d) la personne qui a déposé la plainte n’a pas dans l’affaire un intérêt personnel suffisant.
70(2)L’ombud informe par écrit la personne qui a déposé la plainte et le dépositaire de sa décision de ne pas enquêter sur celle-ci ou de cesser son enquête et il motive sa décision.
2019, ch. 19, art. 5
Production de documents
71(1)À l’exception des documents confidentiels du Conseil exécutif et des documents renfermant des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat, l’ombud peut exiger la production des documents qui relèvent d’un dépositaire et qu’il estime utiles à une enquête, y compris les renseignements personnels sur la santé, et consulter les renseignements qu’ils renferment.
71(2)L’ombud peut consulter en privé les renseignements visés au paragraphe (1) hors la présence de quiconque.
71(3)Malgré toute autre loi de la province ou tout privilège reconnu par le droit de la preuve, le dépositaire produit à l’ombud dans les quatorze jours de la demande les documents ou une copie des documents qu’exige le présent article.
71(4)Si, étant tenu de produire un document en vertu du présent article, le dépositaire ne peut dans la mesure du possible en faire une copie, il peut exiger que l’ombud consulte les originaux sur place.
2019, ch. 19, art. 5
Délai d’enquête
72L’ombud termine son enquête et présente le rapport prévu à l’article 73 dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de la plainte, sauf si :
a) d’une part, il avise de la prorogation du délai la personne physique qui a déposé la plainte, le dépositaire et toute autre personne qui lui a présenté des observations;
b) d’autre part, il indique la date pressentie de la remise du rapport.
2019, ch. 19, art. 5
Rapport
73(1)Dès la fin de son enquête, l’ombud établit un rapport renfermant ses conclusions et :
a) ou bien recommande au dépositaire d’accueillir en tout ou en partie la demande de renseignements personnels sur la santé;
b) ou bien recommande au dépositaire de répondre à la demande ou de la rejeter.
73(2)L’ombud remet un exemplaire de son rapport à la personne physique qui a déposé la plainte et au dépositaire.
2019, ch. 19, art. 5
Conformité à la recommandation
74(1)Après avoir examiné la recommandation de l’ombud, le dépositaire est tenu d’aviser par écrit la personne physique qui a fait la demande de sa décision et d’en envoyer copie à l’ombud.
74(2)S’il accepte les recommandations que renferme le rapport de l’ombud, le dépositaire y donne suite ou prend la décision qu’il juge convenable dans les quinze jours de sa réception.
74(3)Tout défaut de donner avis dans les quinze jours de la prise de décision du dépositaire en vertu du paragraphe (1) est réputé constituer une décision de ne pas accepter les recommandations de l’ombud.
2019, ch. 19, art. 5
Droit d’interjeter appel
75(1)Si le dépositaire décide de ne pas accepter les recommandations de l’ombud, la personne physique qui a déposé la plainte peut appeler de l’affaire, conformément aux règlements, devant un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
75(2)Le dépositaire informe par écrit la personne physique qui a déposé la plainte de sa décision de ne pas accepter les recommandations de l’ombud, du droit de la personne d’interjeter appel et du délai d’appel.
75(3)L’article 66 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 19, art. 5; 2023, ch. 17, art. 189
7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Infractions
76(1)Il est interdit :
a) de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels sur la santé en violation délibérée de la présente loi;
b) de tenter d’obtenir ou d’obtenir des renseignements personnels sur la santé, ou de tenter d’avoir accès ou d’avoir accès à des renseignements personnels en violation délibérée de la présente loi;
c) de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse à l’ombud ou à toute autre personne dans l’exercice de ses attributions prévues par la présente loi ou de sciemment les tromper ou de tenter sciemment de les tromper;
d) d’entraver l’ombud ou toute autre personne dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi;
e) de détruire des documents que vise la présente loi, d’effacer des renseignements qu’ils comportent ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
f) de modifier, de falsifier, de détruire ou de cacher tout ou partie d’un document ou d’ordonner à une autre personne de le faire en vue de se soustraire à une demande de consultation ou de reproduction des renseignements ou des documents;
g) d’omettre délibérément de se conformer à une enquête de l’ombud.
76(2)Commet une infraction l’employé d’un dépositaire ou d’un gestionnaire de l’information qui, sans l’autorisation de son employeur, communique volontairement des renseignements personnels sur la santé dans des circonstances où l’employeur ne serait pas autorisé à les communiquer sous le régime de la présente loi.
76(3)Commet une infraction le dépositaire ou le gestionnaire de l’information qui :
a) recueille, utilise, vend ou communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi;
b) omet de protéger de façon sécuritaire des renseignements personnels sur la santé contrairement aux dispositions de la présente loi;
c) communique des renseignements personnels sur la santé en violation de la présente loi en vue d’obtenir un avantage matériel, y compris un avantage monétaire, ou de conférer un tel avantage à un dépositaire ou à une autre personne;
d) prend des mesures répressives liées à l’emploi contre les employés qui produisent des documents ou fournissent des renseignements ou des preuves à l’ombud ou à une personne agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
76(4)Le dépositaire ou le gestionnaire de l’information ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’alinéa (3)a) ou b) s’il peut prouver qu’il a pris les mesures raisonnables pour empêcher sa perpétration.
76(5)Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2), (3) ou (4) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
76(6)Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la découverte de la prétendue infraction.
2019, ch. 19, art. 5
Défense
77Nul ne commet une infraction à une autre loi de la province ni ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires de quelque nature que ce soit sous le régime d’une autre loi de la province du fait qu’il produit des documents ou fournit des renseignements ou des preuves à l’ombud ou à une personne agissant pour lui ou relevant de lui, sous le régime de la présente loi, afin de se conformer à une demande ou de remplir une obligation.
2019, ch. 19, art. 5
Immunité
78La province, les dépositaires et les personnes agissant pour les dépositaires ou relevant d’eux bénéficient d’une immunité au titre des dommages résultant :
a) de la communication ou du refus de communication totale ou partielle de documents ou de renseignements, de bonne foi, dans le cadre de la présente loi ainsi que des conséquences qui en découlent;
b) de l’omission de donner les avis exigés par la présente loi dans les cas où ils ont fait preuve de la diligence nécessaire pour les donner.
Règlements
79(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des dépositaires pour l’application de la définition « dépositaire » à l’article 1;
b) désigner des services de soins de santé pour l’application de la définition « soins de santé » à l’article 1;
c) désigner des établissements où sont fournis des soins de santé pour l’application de la définition « établissement de soins de santé » à l’article 1;
d) désigner une catégorie de personnes constituant des fournisseurs de soins de santé pour l’application de la définition « fournisseur de soins de santé » à l’article 1;
d.1) prévoir les modalités d’un accord pour l’application de la définition « centre de données de recherche » à l’article 1;
e) prévoir les renseignements personnels sur la santé aux fins d’application de l’alinéa 3(1)b);
f) préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
f.1) désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
g) désigner, aux fins d’application du paragraphe 4(1), les lois ou les dispositions de lois de la province qui l’emportent sur la présente loi;
h) Abrogé : 2009, ch. 53, art. 12
i) préciser une loi ou l’une des dispositions d’une loi de la province aux fins d’application de l’alinéa 4(2)b);
j) fixer les droits de recherche, de préparation, de copie et de délivrance visés à l’article 13, le montant qu’ils ne peuvent excéder et la renonciation à ces droits;
k) énoncer, aux fins d’application de l’alinéa 14(1)i), les motifs pour lesquels un dépositaire peut refuser la demande d’une personne physique de reproduire ou de consulter ses renseignements personnels sur la santé;
l) fixer la teneur de la permission visée à l’alinéa 19(2)c);
m) prévoir les exigences supplémentaires ayant trait aux éléments constitutifs du consentement explicite aux fins d’application du paragraphe 22(2);
n) énoncer les motifs pour lesquels et préciser le mode par lequel une personne physique peut refuser ou retirer son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels sur la santé la concernant;
o) prévoir, aux fins d’application de l’alinéa 34(1)n), les exigences et les restrictions permettant l’utilisation de renseignements personnels sur la santé, si leur utilisation est autorisée ou exigée par la loi, ou par un traité, un accord ou un arrangement conclu en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale;
p) désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
q) établir un système de dossiers électroniques de santé;
r) désigner un dépositaire aux fins d’application de l’alinéa 37(6)d);
r.1) désigner des organismes aux fins d’application de l’alinéa 38(1)g.1);
s) Abrogé : 2012, ch. 49, art. 3
t) préciser, aux fins d’application de l’article 43, les exigences liées à l’approbation accordée par un comité d’examen de la recherche et le régime applicable à l’accord que doivent conclure le dépositaire et la personne qui se propose de réaliser le projet de recherche;
u) désigner, aux fins d’application de l’alinéa 44(2)b), une personne ou un organisme avec lequel le ministre peut conclure des accords pour le partage de renseignements d’inscription sans le consentement de la personne physique;
u.1) préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
v) autoriser, aux fins d’application du paragraphe 48(1), les personnes qui peuvent exiger la production d’un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique ou de recueillir ou d’utiliser un numéro d’assurance maladie d’une autre personne physique;
v.1) prescrire, aux fins d’application du paragraphe 48(1.2), les fins pour lesquelles un organisme public peut recueillir ou utiliser le numéro d’assurance-maladie d’une personne physique;
w) fixer le mode de notification que prévoit l’alinéa 49(1)c);
x) énoncer les exigences relatives aux pratiques prévues au paragraphe 50(1);
y) prévoir, aux fins d’application du paragraphe 50(4), les garanties supplémentaires relatives aux renseignements personnels conservés sur support électronique;
z) prévoir les modalités d’un accord écrit aux fins d’application du paragraphe 52(3);
aa) préciser les exigences qui doivent être comprises dans les politiques écrites relativement à la conservation, à l’archivage et à la destruction sécuritaire de renseignements personnels, ainsi qu’à l’accès à ces renseignements, aux fins d’application de l’alinéa 55(1)a);
bb) fixer le mode du consentement aux fins d’application de l’alinéa 55(2)a)
cc) préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
cc.1) désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2) prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;
dd) Abrogé : 2016, ch. 53, art. 26
ee) prévoir les modalités relatives aux affaires qui sont déférées à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
ff) prévoir les appels interjetés à l’encontre d’affaires prévues par la présente loi devant un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick;
gg) incorporer par renvoi, tout ou en partie et avec le modifications nécessaires, tout code, toute norme, toute directive ou document semblable et en exiger leur observance;
hh) définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
ii) fixer le mode permettant de donner un avis ou un document à une personne en vertu de la présente loi;
jj) prévoir toute autre mesure nécessaire ou utile à l’application de la présente loi.
79(2) Tout règlement que vise le paragraphe (1) peut être pris de telle sorte à pouvoir s’appliquer à des catégories particulières de dépositaires ou de personnes ou à des catégories particulières de renseignements personnels sur la santé.
2009, ch. 53, art. 12; 2012, ch. 49, art. 3; 2016, ch. 53, art. 26; 2017, ch. 29, art. 1; 2017, ch. 30, art. 2; 2023, ch. 17, art. 189
8
RÉVISION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Révision de la présente loi
80Le ministre procède à une révision générale de l’application de la présente loi dans les quatre ans de son entrée en vigueur et il présente à l’Assemblée législative un rapport sur ses travaux dans un délai d’un an de leur début ou dans le délai supplémentaire que lui accorde l’Assemblée législative.
Entrée en vigueur
81La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2024.