1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« accord d’exploitation concertée » Accord en vue de l’exploitation concertée d’un même gisement ou d’un même champ et dont les dispositions indiquent comment la mise en valeur du gisement ou du champ est effectuée et qui assure la conservation de la ressource pétrolière et la gestion coordonnée des intérêts dans la ressource. (unitization agreement)
« bail » Le bail octroyé aux termes de la présente loi.(lease)
« batterie » Réseau ou ensemble de réservoirs ou d’autres installations ou équipements en surface qui reçoivent la production d’un ou de plusieurs puits avant son acheminement vers le marché ou avant qu’on en fasse autre chose, et s’entend également des installations ou dispositifs servant à décomposer la production en pétrole, en gaz naturel ou en eau pour fins de mesurage.(battery)
« champ » Toute étendue ou partie d’une étendue désignée comme tel par le ministre aux termes de l’alinéa 35b). (field)
« commissaire aux ressources pétrolières » Commissaire nommé en application de l’article 43.(Petroleum Commissioner)
« condensat » Mélange surtout composé de pentanes et d’hydrocarbures lourds d’un réservoir souterrain et ce mélange qui est récupéré ou récupérable par un puits et qui peut être sous une forme gazeuse alors qu’il est dans le réservoir dans son état non altéré mais liquide toutefois lorsque le volume est mesuré ou estimé. (condensate)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province.(Crown)
« décret d’exploitation concertée » Décret du ministre par lequel il exige l’exploitation concertée par les titulaires de plusieurs titres pétroliers.(unitization order)
« directive » Directive donnée par le ministre en vertu de l’article 138. (directive)
« exploitation concertée » Mode opérationnel de mise en valeur d’un même gisement ou d’un même champ à laquelle participent les titulaires de plusieurs titres pétroliers distincts. (unitization or unitize)
« gaz naturel » Mélange de gaz à l’état brut composé surtout de méthane, de liquides de gaz naturel, de nitrogène, de dioxine de carbone, d’hydrogène sulfuré, d’hélium et autres substances semblables, lequel est récupéré ou récupérable d’un réservoir souterrain par un puits et qui est dans un état gazeux lorsque son volume est mesuré ou estimé.(natural gas)
« gisement » Réservoir naturel souterrain contenant un dépôt de pétrole et de gaz naturel ou de l’une de ces substances, séparé ou paraissant séparé de tout autre réservoir ou dépôt ou étendue ou partie d’une étendue désignée comme tel par le ministre aux termes de l’alinéa 35a).(pool)
« licence de prospection géophysique » La licence octroyée aux termes de l’article 24.(geophysical licence)
« liquides de gaz naturel » Mélanges composé surtout de méthanes, de propane ou de butanes obtenu à la suite du traitement du gaz naturel.(natural gas liquids)
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie.(Minister)
« opération génératrice de gaspillage » S’entend notamment de ce qui suit :
(wasteful operation)
a)
le fait de placer, d’espacer, de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de réduire la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il est en définitive possible de récupérer d’un gisement suivant les principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et selon les principes d’une saine gestion économique,
b)
le fait de placer, d’espacer, de forer, d’équiper, d’achever, d’exploiter ou de mettre en production un puits d’une façon qui a ou tend à avoir pour effet de provoquer une perte ou destruction excessive de pétrole ou de gaz naturel en surface,
c)
l’utilisation inefficace, abusive ou inappropriée ou la dissipation, quelle qu’en soit la cause, de l’énergie du réservoir,
d)
le non-recours en temps utile à des méthodes adéquates de récupération artificielle, secondaire ou supplémentaire dans un gisement lorsqu’il appert, selon les renseignements disponibles, que la mise en oeuvre de l’une de ces méthodes permettrait probablement d’augmenter la quantité de pétrole ou de gaz naturel qu’il serait en définitive possible de récupérer de ce gisement selon les principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et selon les principes d’une saine gestion économique,
e)
le dégagement ou le brûlage à la torche du gaz naturel s’il apparaît que l’application des principes de bonne pratique du forage et de la production pétrolière et des principes d’une saine gestion économique permettrait, dans l’intérêt général et compte tenu des risques en cause, de recueillir le gaz naturel, de le traiter s’il y a lieu et de mettre sur le marché, de stocker à cette fin ou d’injecter utilement dans un réservoir souterrain ce gaz et les produits en dérivant,
f)
le stockage en surface ou souterrain du pétrole ou du gaz naturel fait d’une façon inefficace ou inappropriée,
g)
la production d’une quantité de pétrole ou de gaz naturel dépassant les capacités de stockage, de transport ou de commercialisation,
h)
l’usage du gaz naturel à d’autres fins que pour réaliser des opérations d’injection, de recompression, de recyclage, de maintien de la pression ou que pour satisfaire les besoins en carburant, combustible ou énergie électrique, sauf si ces usages sont efficaces et dans l’intérêt public.
« ordre ministériel » Ordre du ministre donné en vertu de l’article 142.(ministerial order)
« ordre spécial » Ordre spécial donné par le commissaire aux ressources pétrolières aux termes de l’article 64.(special order)
« pénalité administrative » Pénalité administrative imposée aux termes de l’article 150. (administrative penalty)
« périmètre » Périmètre pour lequel un titre pétrolier que ce soit un bail ou un permis de recherche, ou une licence de prospection géophysique est octroyé à moins que ce ne soit indiqué précisément.(lease area and licence area)
« permis de forage de puits » Permis de forage de puits octroyé aux termes de l’article 30.(well licence)
« permis de recherche » Permis de recherche octroyé aux termes de la présente loi.(licence to search)
« permis de travaux géophysiques » Le permis délivré en vertu des règlements. (geophysical permit)
« pétrole » Liquide qui, dans l’état où son volume est mesuré ou estimé est composé surtout de pentanes et d’hydrocarbures lourds qui est récupéré ou récupérable d’un réservoir souterrain par un puits, mais ne s’entend pas de gaz naturel ou de liquides de gaz naturel ou de produits de schistes bitumineux. (oil)
« produits de schistes bitumineux » Selon la définition qu’en donne la Loi sur les schistes bitumineux. (bituminous shale products)
« prospection géophysique » Toute étude faite sur terres ou au-dessus de celles-ci ou étude des eaux pour déterminer la structure géologique et les autres attributs du sous-sol afin d’y trouver des ressources pétrolières ou tout emplacement possible de cavernes et s’entend des opérations permettant de faire des levés gravimétriques, magnétiques, électriques ou géophysiques ou des levés de radioactivité. (geophysical exploration)
« puits » Trou creusé dans le sol ou que l’on projette de creuser — à l’exclusion des trous de tir — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de ce qui suit :
(well)
a)
pour la production de pétrole ou de gaz naturel;
b)
pour la recherche ou l’obtention de pétrole ou de gaz naturel;
c)
pour l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine;
d)
de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une formation souterraine.
« puits de découverte » Puits qui a été désigné comme tel par le ministre.(discovery well)
« quantité rentable » Débit d’un puits ou d’un gisement qui donne une telle quantité de pétrole ou de gaz naturel et qui, à un moment donné, compte tenu de la qualité du pétrole ou du gaz naturel et du prix à payer pour le pétrole ou le gaz naturel, justifie du point de vue économique, à mettre le puits ou le gisement en production soit initialement ou après toute période de suspension et compte tenu de toutes les dépenses en immobilisations et de toutes les dépenses d’exploitation qui doivent être faites, y compris les coûts de production, de transformation, de transport et de commercialisation du pétrole ou du gaz naturel.(paying quantity)
« registraire » La personne désignée comme registraire des droits pétroliers par le ministre en application de la présente loi.(Registrar)
« registre des droits pétroliers » Le registre établi en application de l’article 73. (petroleum register)
« ressource pétrolière » Pétrole ou gaz naturel ou les deux et « pétrolier » a le sens correspondant.(petroleum)
« terres de la Couronne » La totalité ou une partie des terres attribuées à la Couronne et placées sous l’administration et le contrôle du ministre et s’entend également des eaux situées sur ou sous ces terres.(Crown Lands)
« terres privées » Terres autres que les terres de la Couronne ou les terres dévolues à la Couronne.(private lands)
« titre pétrolier » Un permis de recherche ou un bail.(petroleum right)
« trou de tir » Forage réalisé en vue de tirer une charge d’explosifs dans le but premier d’obtenir des renseignements sur la configuration géophysique, que le tir soit ou non exécuté.(shot hole)
2012, ch. 52, art. 40; 2016, ch. 37, art. 138; 2019, ch. 29, art. 198