1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« carburant auto » Essence ou carburant diesel d’un type utilisé principalement pour les moteurs à combustion interne et s’entend également de tout autre produit liquide, distillé ou non à partir du pétrole, utilisé comme carburant auto ou comme composant d’un carburant auto. (motor fuel)
« combustible de chauffage » Mazout ou propane utilisé principalement pour générer de la chaleur et s’entend également de tout autre produit liquide, distillé ou non à partir du pétrole, utilisé comme combustible de chauffage ou comme composant d’un combustible de chauffage. (heating fuel)
« Commission » Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée en vertu de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.(Board)
« consommateur » Personne qui acquiert un produit pétrolier pour son propre usage et non afin de le revendre, de l’échanger ou de s’en départir en faveur d’une autre personne, mais ne s’entend pas d’une personne qui acquiert le produit en vertu d’un contrat entre lui et un détaillant ou entre lui et un grossiste pour un prix déjà convenu par les cocontractants. (consumer)
« coûts de livraison » Coûts qui, selon le produit pétrolier, représentent ce qui suit :
(delivery costs)
a)
quant au carburant auto, les coûts engagés pour livrer le carburant dans la province à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’à un point de vente utilisé par un détaillant;
b)
quant au combustible de chauffage, les coûts engagés pour livrer le combustible dans la province à partir d’un site que le grossiste utilise jusqu’au consommateur.
« détaillant » Personne qui vend des produits pétroliers directement aux consommateurs ou qui en stocke pour les vendre directement aux consommateurs. (retailer)
« grossiste » Personne autre qu’un détaillant qui vend des produits pétroliers ou qui en stocke pour les vendre. (wholesaler)
« majoration liée au coût du carbone » Résultat d’un ajustement monétaire, qui vise à atténuer, chez les grossistes et les détaillants, l’effet des coûts que doit supporter, durant une période de conformité donnée, le fournisseur principal de produits pétroliers liquides afin de se conformer aux dispositions du Règlement sur les combustibles propres (Canada) ou de tout autre texte réglementaire pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada) et de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement (Canada). (cost of carbon adjustor)
« majoration liée au marché » Résultat d’un ajustement monétaire, qui se veut le palliatif économique temporaire d’un écart entre le prix maximum de gros ou de détail d’un type de produit pétrolier liquide quelconque et le prix repère qu’est tenu de payer le grossiste ou le détaillant, selon le cas, pour ce même type de produit. (market adjustor)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de l’Énergie.(Minister)
« point de vente » Station-service, magasin, établissement ou autre endroit où des produits pétroliers sont vendus au détail ou stockés en vue de la vente au détail. (outlet)
« prix » La contrepartie, payable en tout ou en partie en argent ou autrement, à verser pour un produit pétrolier et s’entend de tout élément de la contrepartie. (price)
« produit pétrolier » Combustible de chauffage et carburant auto. (petroleum product)
« service complet » Distribution à un point de vente de carburant auto par un préposé à l’îlot de distribution plutôt que par un consommateur.(full service)
2007, ch. 35, art. 1; 2012, ch. 52, art. 41; 2016, ch. 37, art. 139; 2019, ch. 29, art. 199; 2022, ch. 55, art. 1; 2024, ch. 28, art. 45