1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« audience écrite » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« audience électronique » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« audience orale » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« canalisation de transport » Pipeline selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Canada); (transmission line)
« chemin » Tout chemin public ou tout espace réservé pour un chemin ou l’emprise d’un chemin, à l’exclusion d’une route. (road)
« client » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.(customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics. (Board)
« dépenses communes » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« dépenses directes » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« distributeur de gaz » Distributeur de gaz selon la définition qu’en donne la Loi de 1999 sur la distribution de gaz. (gas distributor)
« frais de démarrage » Abrogé : 2006, ch. E-9.18, art. 101
« gaz » S’entend de ce qui suit :
(gas)
a)
du gaz naturel avant ou après avoir fait l’objet d’un traitement;
b)
toute substance récupérée du gaz naturel, du pétrole brut, des schistes bitumineux, des sables bitumineux ou du charbon à l’état gazeux pour son transport;
c)
toute substance gazeuse à injecter dans une formation souterraine par un puits;
d)
le gaz renouvelable selon la définition que donne de ce terme la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz;
« gouvernement local » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local government)
« installation » S’entend de ce qui suit :
(installation)
a)
tout équipement, appareil, mécanisme, machine ou instrument accessoire à l’exploitation d’un pipeline et comprend un séparateur, une station de pompage, de compression ou de réglage, une unité de traitement, une station d’épuration, les appareils de mesure, un raccord, un réservoir, une pompe, une rampe de chargement, une installation de stockage ou de chargement et toute autre installation terminale ou tout autre ouvrage raccordé au pipeline et servant à traiter la substance transportée et à sa manutention;
b)
tout bâtiment ou toute construction qui abrite ou protège une chose mentionnée à l’alinéa
a), à l’exclusion d’une raffinerie ou d’une usine de traitement, de mise en marché ou de fabrication.
« licence » Licence provisoire ou une licence d’exploitation d’un pipeline délivrée en vertu de la présente loi. (licence)
« minéral » Toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne comprend pas ce qui suit :
(mineral)
a)
le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux;
b)
la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire;
c)
la tourbe ou la sphaigne;
d)
le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent;
d.1)
d’objets paléontologiques;
e)
le pétrole et le gaz naturel;
f)
toute autre substance qui est réputée par les règlements ne pas être un minéral.
« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de l’Énergie.(Minister)
« périmètre de contrôle » Bande de terre de chaque côté d’un pipeline à l’intérieur d’un rayon prescrit par les règlements y compris l’emprise détenue pour la construction d’un pipeline ou en vue de l’exploitation d’un pipeline ou accessoire à cette exploitation. (controlled area)
« permis » Permis de construire un pipeline accordé en vertu de la présente loi. (permit)
« perturbation du sol » désigne tout travail, opération ou activité qui perturbe la terre, y compris le fait d’excaver, de creuser, d’ouvrir des tranchées, de labourer, de forer, de creuser des tunnels ou des tarières, de remblayer, de dynamiter, de décaper de la terre végétale, de niveler le sol, d’enlever de la tourbe, d’exploiter une carrière, de déblayer et de drainer le sol, sauf tout travail, opération ou activité qui ne constitue pas, selon les règlements, une perturbation du sol. (ground disturbance)
« pétrole » S’entend de ce qui suit :
(oil)
a)
du pétrole brut, tant avant qu’après raffinage ou traitement;
b)
des hydrocarbures, récupérés du pétrole brut, des schistes bitumineux, des sables bitumineux, du gaz naturel ou du charbon, transportés à l’état liquide;
c)
du gaz naturel liquéfié;
d)
de toute substance connexe aux substances visées par les alinéas
a) et
b).
« pipeline » Tout tuyau, canalisation et installations servant au transport des substances suivantes :
(pipeline)
d)
tout fluide provenant d’un puits de pétrole ou d’un puits de gaz;
e)
l’eau ou un effluent utilisé ou produit de façon connexe à un puits de pétrole ou de gaz ou à la fabrication de pétrole ou de gaz.
« puits » Forage décrit à l’un des alinéas suivants :
(well)
a)
il est réalisé de quelque façon que ce soit et qui produit ou peut produire du pétrole ou du gaz ou il est destiné à l’extraction du gaz;
b)
il est utilisé ou réalisé afin de capter de l’eau pour des opérations d’injection ou afin d’injecter du gaz naturel, de l’air ou de l’eau dans une formation souterraine;
c)
il est utilisé ou réalisé à une profondeur de plus de 450 mètres pour recueillir des données géologiques ou géophysiques.
« raffinerie » Toute installation de traitement ou de raffinage du pétrole ou de minéraux. (refinery)
« règlement type sur la construction » Règlement qui régit la construction de pipeline sur le territoire des gouvernements locaux de la province mentionné à l’alinéa 78(1)j). (standard construction regulation)
« route » Route selon la définition qu’en donne la Loi sur la voirie.(highway)
« schistes bitumineux » Schistes bitumineux selon la définition qu’en donne la Loi sur les schistes bitumineux.(bituminous shale)
« système de distribution de gaz » Tout ou partie d’un gazoduc, menant jusqu’au compteur inclusivement, qui sert à la distribution de gaz destiné à un client dans un bâtiment. (gas distribution system)
« titulaire de licence » Personne titulaire d’une licence. (licencee)
« titulaire de permis » Personne titulaire ou réputée être titulaire d’un permis. (permittee)
« usine de fabrication » Toute usine qui utilise un minéral ou une substance récupérée d’un minéral dans la composition d’un produit qu’elle fabrique. (manufacturing plant)
« usine de mise en marché » Toute usine destinée à la mise en marché ou à la distribution d’un produit provenant du raffinage, du traitement ou de l’épuration du pétrole, du gaz ou de minéraux. (marketing plant)
« usine de traitement » Usine où sont extraits du gaz les produits suivants : l’hydrogène sulfuré, l’hélium, de l’éthane, les liquides du gaz naturel ou autres substances, à l’exclusion des séparateurs, des traiteurs et des déshydrateurs de tête de puits. (processing plant)
« usine de traitement de gaz naturel liquéfié » Usine dont les composantes sont utilisées pour stocker du gaz naturel liquéfié et qui peuvent être aussi utilisées pour traiter, liquéfier ou regazéifier le gaz naturel. (liquefied natural gas plant)
2006, ch. E-9.18, art. 101; 2010, ch. H-4.05, art. 117; 2012, ch. 52, art. 42; 2016, ch. 37, art. 140; 2016, ch. 41, art. 27; 2017, ch. 20, art. 132; 2019, ch. 29, art. 200; 2024, ch. 4, art. 2; 2024, ch. 28, art. 46