Lois et règlements

P-9.3 - Loi sur le financement de l’activité politique

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE P-9.3
Loi sur le financement
de l’activité politique
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« actifs » désigne de l’argent, des comptes à recevoir, des biens et des investissements;(assets)
« agence de publicité désignée » désigne une agence de publicité désignée par un agent principal ou un agent officiel en vertu de l’article 74;(designated publicity agency)
« agent officiel » désigne l’agent officiel d’un candidat nommé en vertu de l’article 69 et s’entend également d’un agent officiel selon la définition qu’en donne la Loi électorale;(official agent)
« allocation annuelle » désigne l’allocation annuelle payable à un parti politique enregistré conformément à l’article 31;(annual allowance)
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« association » désigne une association de personnes soutenant un parti politique ou un candidat et comprend une association de circonscription;(association)
« candidat officiel d’un parti politique enregistré » désigne le candidat qui remet au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat signé par le chef d’un parti politique enregistré en présence de deux témoins, attestant qu’il est candidat officiel de ce parti;(official candidate of a registered political party)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du financement de l’activité politique créé en application de l’article 20;(Advisory Committee)
« comptable » désigne un comptable professionnel agréé;(accountant)
« contribution » s’entend, sous réserve de l’article 2, des services, des sommes d’argent ou d’autres biens qui sont donnés à un parti politique, à une association, à un candidat à la direction, à un candidat à l’investiture ou à une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture; (contribution)
« Contrôleur » désigne le Contrôleur du financement politique mentionné à l’article 4 ou la personne que le Contrôleur délègue en vertu de l’article 11;(Supervisor)
« corporation » désigne, sauf aux fins de l’article 88, toute corporation constituée en application des lois de la province et toute corporation ayant son siège social ou tout autre de ses bureaux dans la province ou y exerçant tout ou partie de son activité;(corporation)
« déclaration » comprend une déclaration des dépenses électorales présentée au Contrôleur en vertu des articles 81 ou 82;(statement)
« dépenses » s’entend de celles qu’engage un parti politique, une association, un candidat à la direction, un candidat à l’investiture ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture;(expenditure)
« dépenses électorales d’un candidat » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées être engagées ou autorisées par l’agent officiel de ce candidat et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites concernant ce candidat pendant une élection,(election expenses of a candidate)
a) dans le cas du candidat officiel d’un parti politique enregistré,
(i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
(ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti, ou
b) dans le cas de tout autre candidat, à ce candidat;
« dépenses électorales d’un parti » Abrogé : 2017, ch. 28, art. 1
« dépenses électorale d’un parti politique enregistré » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées avoir été engagées ou autorisées par son agent principal et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites pendant une élection à ce parti.(election expenses of a registered political party)
« directeur du scrutin » désigne un directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale;(returning officer)
« directeur général des élections » désigne le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale;(Chief Electoral Officer)
« élection générale » désigne une élection pour laquelle des brefs sont émis pour toutes les circonscriptions électorales;(general election)
« entreprise de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada);(broadcasting undertaking)
« financement » s’entend, sous réserve de l’article 2, (financing)
a) d’un prêt ou d’une autre source de crédit consenti au taux d’intérêt du marché pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat à la direction, d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat; ou
b) de toute garantie de prêt ou autre source de crédit visé à l’alinéa a);
« inventaire d’évaluation » désigne un inventaire de biens indiquant la valeur de chaque bien ou catégorie de biens qui y figure;(valued inventory)
« Orateur » Abrogé : 2007, ch. 30, art. 28
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative et, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier de la province, le vice-président de l’Assemblée législative; (speaker)
« rapport financier » désigne un rapport financier présenté au Contrôleur en vertu de l’article 58, 60, 62 ou 62.1;(financial return)
« recenseur » Abrogé : 2017, ch. 28, art. 1
« reçu » s’entend de celui qui est délivré selon la formule qu’établit le Contrôleur en vertu de l’alinéa 14c) à titre d’accusé de réception des contributions versées à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46(2); (receipt)
« reçu du candidat à la direction ou à l’investiture » s’entend du reçu disponible dans les commerces, ainsi que son duplicata, qui est délivré à titre d’accusé de réception des contributions versées à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46.1(2);(contestant receipt)
« remboursement des dépenses électorales » désigne un remboursement des dépenses électorales payable en vertu de l’article 78;(election expenses reimbursement)
« syndicat » désigne, sauf aux fins de l’article 88, un syndicat selon la définition qu’en donnent la Loi sur les relations industrielles et le Code canadien du travail (Canada), qui détient des droits de négociation au nom des travailleurs de la province auxquels ces lois s’appliquent;(trade union)
« valeur » désigne la juste valeur marchande;(value)
« véhicule » comprend un véhicule à moteur et un bateau, à l’exclusion d’un aéronef.(vehicle)
1(2)Dans la présente loi, les expressions suivantes
    « agent de circonscription »,
 
    « agent principal »,
 
    « association de circonscription »,
 
    « association de circonscription enregistrée »,
 
    « bref »,
 
    « candidat »,
 
    « candidat à la direction »,
 
    « candidat à la direction enregistré »,
 
    « candidat à l’investiture »,
 
    « candidat à l’investiture enregistré »,
 
    « candidat indépendant enregistré »,
 
    « circonscription électorale »,
 
    « durant une élection », « à l’élection », « durant toute
l’élection » ou « une période électorale »,
 
    « électeur »,
 
    « élection »,
 
    « élection partielle »,
 
    « jour du scrutin »,
 
    « liste électorale préliminaire »,
 
    « membre du personnel électoral »,
 
    « parti politique enregistré »,
 
    « représentant officiel »,
 
    « représentant officiel adjoint »,
conservent le sens qui leur est attribué dans la Loi électorale.
1(3)Les corporations qui sont associées en vertu de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), sont considérées ne former qu’une seule corporation, pour l’application de la présente loi.
1980, ch. 40, art. 1; 1994, ch. 53, art. 1; 2007, ch. 30, art. 28; 2007, ch. 55, art. 2; 2009, ch. 55, art. 1; 2014, ch. 28, art. 79; 2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 1; 2017, ch. 37, art. 1
CONTRIBUTIONS, FINANCEMENT ET DÉPENSES
2017, ch. 28, art. 2
Contributions et dépenses
2(1)Ne sont pas considérées constituer des contributions au sens de la présente loi :
a) le don fait par un particulier de ses services, compétences ou talents personnels, ou l’usage de son véhicule et le fruit de ce don, lorsqu’il est fait librement et qu’il ne constitue pas une partie du travail du donateur au service d’un employeur;
b) les sommes versées à un parti politique enregistré ou à un candidat en application de toute loi;
c) Abrogé : 2017, ch. 28, art. 3
d) une somme annuelle n’excédant pas vingt-cinq dollars versée par une personne pour être membre d’un parti politique;
e) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, 85 $ pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
f) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, dix dollars pour le prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique;
g) sans limiter l’alinéa a), un don, à l’exception d’un don en argent, fait par toute personne à des fins politiques si:
(i) le don est constitué des biens ou des services de cette personne;
(ii) la valeur totale de tous les dons de cette sorte faits par cette personne est inférieure à cent dollars pour une année civile; et
(iii) cette personne ne reçoit aucun remboursement, ni aucune récompense en aucune façon pour avoir fait ce don.
2(1.1)La somme indiquée à l’alinéa (1)e) doit être ajustée le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication de cette somme par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
2(1.2)Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (1.1) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
2(1.3)Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a) en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b) en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c) en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
2(2)Aucune disposition de la présente loi n’empêche un parti politique enregistré, une de ses associations de circonscription enregistrées ni un de ses candidats officiels enregistrés de transférer entre eux ou d’accepter les uns des autres, des fonds, autres biens ou services, si chaque transfert et chaque acceptation sont enregistrés par le représentant officiel, l’agent officiel ou l’agent principal approprié, et communiqués au Contrôleur conformément à la présente loi, ces transferts n’étant pas considérés constituer des contributions selon la définition que donne de ce terme la présente loi.
2(2.1)Ne sont pas considérés comme constituant du financement selon la définition que donne de ce terme la présente loi :
a) le crédit que fournit ou que proroge une entreprise relativement à la vente de biens ou de services qu’elle réalise;
b) les dépenses qu’effectue conformément à l’article 49 avec son propre argent ou crédit une personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer celles-ci et qui les lui rembourse;
c) les dépenses qu’engage conformément à l’article 70 avec son propre argent ou crédit un agent principal, un agent officiel ou une personne qu’un agent principal ou un agent officiel autorise à effectuer celles-ci et que l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, lui rembourse;
d) les dépenses électorales qu’engage conformément à l’article 71 avec son propre argent ou crédit un candidat et que son agent officiel lui rembourse;
e) les dépenses électorales qu’engage conformément à l’article 74 l’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat avec l’argent ou le crédit de cette agence et que l’agent principal du parti politique enregistré ou l’agent officiel du candidat, selon le cas, lui rembourse.
2(2.2)La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’un parti politique enregistré et de l’une de ses associations de circonscription enregistrées ou de l’un de ses candidats officiels ni de leur interdire de se consentir mutuellement des prêts ou autres sources de crédit ou des garanties de prêts ou autres sources de crédit, si chaque prêt ou autre source de crédit ou chaque garantie de prêt ou autre source de crédit est enregistré par le représentant officiel, l’agent principal ou l’agent officiel compétent et communiqué au Contrôleur conformément à la présente loi, ces prêts ou autres sources de crédit ou ces garanties de prêts ou autres sources de crédit n’étant pas considérés comme constituant du financement selon la définition que donne de ce terme la présente loi.
2(3)Les dépenses engagées par une personne à des fins politiques ne sont pas considérées constituer des dépenses au sens de la présente loi, si:
a) la personne engage ces dépenses avec ses propres fonds;
b) le total de ces dépenses engagées par cette personne au cours d’une année civile est inférieur à cent dollars; et
c) cette personne ne peut se faire rembourser aucune partie de ces dépenses.
2017, ch. 28, art. 3
CONTRÔLEUR DU FINANCEMENT POLITIQUE
2015, ch. 17, art. 2
Abrogé
3Abrogé : 2015, ch. 17, art. 2
2015, ch. 17, art. 2
Contrôleur du financement politique
4Le directeur général des élections est le Contrôleur du financement politique en vertu de la présente loi.
2007, ch. 30, art. 28; 2007, ch. 55, art. 2
Abrogé
5Abrogé : 2007, ch. 55, art. 2
1979, ch. 41, art. 95; 1981, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 30, art. 28; 2007, ch. 55, art. 2
Abrogé
6Abrogé : 2007, ch. 55, art. 2
2007, ch. 55, art. 2
Abrogé
7Abrogé : 2007, ch. 55, art. 2
2007, ch. 55, art. 2
Abrogé
8Abrogé : 2007, ch. 55, art. 2
2007, ch. 55, art. 2
Serment d’entrée en fonction
9(1)Avant d’entrer en fonctions, le Contrôleur prête serment, suivant la formule prescrite à l’annexe A.
9(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
2007, ch. 30, art. 28
PERSONNEL DU CONTRÔLEUR
Personnel du Contrôleur
10(1)Le Contrôleur peut nommer les adjoints, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
10(1.1)Le Contrôleur ne peut nommer, en application du paragraphe (1), les personnes suivantes comme personnel :
a) un membre de l’Assemblée législative ou du Parlement du Canada;
b) un agent officiel, un agent principal ou un agent de circonscription;
c) un représentant officiel ou un représentant officiel adjoint.
10(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment suivant la formule prescrite à l’annexe A.
10(3)Le Contrôleur fait prêter le serment visé au paragraphe (2).
2007, ch. 55, art. 2
Délégation aux membres du personnel
11(1)Le Contrôleur peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à tout membre de son personnel tout pouvoir et toute fonction que lui confère la présente loi à l’exclusion du pouvoir de délégation, de celui d’ouvrir des enquêtes, ou de la responsabilité de présenter des rapports en application de la présente loi.
11(2)Quiconque prétend exercer tout pouvoir ou toute fonction du Contrôleur en vertu d’une délégation donnée en vertu du paragraphe (1) doit fournir la preuve qu’il y est autorisé, lorsqu’il en est requis.
Autorité relativement au personnel
12Le Contrôleur a la surveillance et la direction des membres et du travail de son personnel.
Rapport annuel
13Le Contrôleur prépare chaque année pour l’Assemblée législative un rapport sur l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et dépose ce rapport devant cette Assemblée si elle siège ou, à défaut, au cours de la session ou partie de session suivante.
POUVOIRS ET FONCTIONS
DU CONTRÔLEUR
Fonctions et pouvoirs du Contrôleur
14L’administration de la présente loi est confiée au Contrôleur qui doit notamment:
a) en ce qui a trait au contrôle du financement politique :
(i) déterminer si les partis politiques, les associations, les candidats, les candidats à la direction, les candidats à l’investiture et toutes autres personnes se conforment à la présente loi;
(ii) arrêter le modèle et la teneur des formules et documents servant à la mise en application de la présente loi;
(iii) édicter les directives que les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées, les candidats indépendants enregistrés, les candidats à la direction, les candidats à l’investiture, les agents officiels et toutes autres personnes doivent suivre pour la tenue de leurs registres;
(iv) recevoir et étudier les rapports et les documents qui doivent lui être remis en vertu de la présente loi;
(v) déterminer, lorsqu’il le juge nécessaire, si les contributions, les dépenses et les dépenses électorales ont été effectuées ou si le financement a été fourni conformément à la présente loi;
b) en ce qui a trait à l’information du public :
(i) fournir, à toute personne qui le demande, des avis et des directives concernant l’application et l’interprétation de la présente loi;
(ii) tenir à la disposition du public pour consultation, pendant les heures habituelles de bureau, tous les rapports, déclarations et autres documents qui sont déposés à son bureau et qui doivent être rendus publics en vertu de la présente loi;
(iii) procéder aux études qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le financement des partis politiques;
(iv) tenir les séances d’information et les conférences qu’il juge nécessaires;
(v) faire la publicité qu’il juge nécessaire sur toute disposition de la présente loi;
c) en ce qui a trait à l’accusé de réception des contributions relatives à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré :
(i) sous réserve de l’article 46, prescrire les conditions de forme et de fonds des reçus à utiliser pour l’attestation de la réception des contributions aux fins de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, comprenant le nombre de leurs duplicatas à effectuer et, s’il le juge nécessaire ou souhaitable, un système d’identification ou de comptabilisation de ces reçus et de leurs duplicatas par numéro de série ou de toute autre façon,
(ii) édicter des directives relatives aux conditions de délivrance de ces reçus,
(iii) édicter des directives en vue de conserver les reçus délivrés, leurs duplicatas, les reçus non délivrés et d’en disposer;
d) en ce qui a trait à l’accusé de réception des contributions relatives à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture, établir des lignes directrices portant sur les modalités de délivrance, de conservation et de disposition de reçus du candidat à la direction ou à l’investiture.
1980, ch. 40, art. 1.1; 1982, ch. 3, art. 57; 2012, ch. 33, art. 6; 2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 4
Demande au Contrôleur d’une enquête
15(1)Toute personne peut demander au Contrôleur d’ouvrir une enquête pour déterminer si des contributions, dépenses ou dépenses électorales ont été effectuées ou si du financement a été fourni conformément à la présente loi.
15(2)Le Contrôleur peut refuser d’ouvrir ou de poursuivre une enquête, lorsqu’il estime que la demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que, compte tenu des circonstances, une enquête n’est pas nécessaire.
15(3)Le Contrôleur, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête qui lui a été demandée en vertu du paragraphe (1), en avise le demandeur et lui en donne les motifs par écrit.
2017, ch. 28, art. 5
Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes
16Pour l’application du sous-alinéa 14a)(v), du paragraphe 35(2) et de l’article 15, le Contrôleur peut ouvrir une enquête et il est alors investi de tous les pouvoirs, prérogatives et fonctions d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes et les règlements établis sous son régime.
Application de la Loi sur la preuve
17Les articles 7 et 10 de la Loi sur la preuve, aussi bien que le privilège des communications entre client et avocat, s’appliquent mutatis mutandis aux témoins cités à toute enquête ouverte en vertu de la présente loi.
Ordonnance de la Cour pour pénétrer dans les locaux et consulter les documents
18(1)À la demande du Contrôleur, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu’il estime raisonnables et justes et qui autorise le Contrôleur à pénétrer dans certains locaux, à y consulter les documents relatifs aux contributions, au financement, aux dépenses ou aux dépenses électorales, qui y sont conservés et que l’ordonnance vise, et à en faire des copies.
18(2)Lorsque le Contrôleur présente une demande visée au paragraphe (1) il doit se conformer à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en matière de demande.
18(3)Quiconque demande à consulter des documents en vertu d’une ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) doit, chaque fois qu’il en est requis, présenter cette ordonnance et un document écrit signé du Contrôleur attestant l’autorité du détenteur à agir au nom du Contrôleur.
18(4)Commet une infraction quiconque entrave le travail d’une personne exerçant les pouvoirs que lui confère une ordonnance rendue conformément au présent article.
1979, ch. 41, art. 95; 1990, ch. 61, art. 111; 2017, ch. 28, art. 6; 2023, ch. 17, art. 198
Responsabilité du Contrôleur et son personnel
19(1)Le Contrôleur et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis pour des actes officiels accomplis de bonne foi, dans l’exercice de leurs fonctions.
19(2)Aucune poursuite ne peut être intentée contre le Contrôleur ou tout membre de son personnel, pour tout ce qu’il peut faire, rapporter ou dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi, que cette fonction relève ou non de sa compétence, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
COMITÉ CONSULTATIF
Institution d’un Comité consultatif
20(1)Un Comité consultatif sur le financement de l’activité politique est institué.
20(2)Le Comité consultatif se compose du Contrôleur et de deux délégués de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé.
1988, ch. 70, art. 1; 2007, ch. 55, art. 2
Désignation des délégués
21(1)Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session de l’Assemblée législative, le chef de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé, désigne les délégués de son parti au Comité consultatif par un certificat qu’il signe et qui est remis au Contrôleur.
21(2)Un député à l’Assemblée législative ne peut siéger au Comité consultatif.
21(3)Les personnes nommées au Comité consultatif conformément au paragraphe (1) y siègent jusqu’au quinzième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
1988, ch. 70, art. 2
Le Contrôleur est président du Comité consultatif
22Le Contrôleur est président du Comité consultatif.
2017, ch. 28, art. 7
Remboursement et indemnité de présence
23Les membres du Comité consultatif, à l’exception du Contrôleur, ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent la même indemnité de présence pour chaque réunion que celle fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les membres du Comité consultatif créé en vertu de l’article 154 de la Loi électorale.
2007, ch. 55, art. 2; 2010, ch. 3, art. 1
Réunions
24À la demande du président ou d’au moins le tiers des membres, le Comité consultatif se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses fonctions.
2017, ch. 28, art. 8
Avis du Comité consultatif
25Le Comité consultatif donne son avis sur toute question posée par le Contrôleur relativement au financement de l’activité politique et à l’application de la présente loi.
Résultats des travaux rendus publics
26Le Comité consultatif peut rendre publics les résultats de ses travaux.
Consultation
27(1)Le Contrôleur consulte périodiquement le Comité consultatif sur l’application de la présente loi.
27(2)Le Contrôleur consulte le Comité consultatif avant d’édicter une directive que la présente loi l’autorise à édicter.
ENREGISTREMENT DES PARTIS POLITIQUES, DES ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION, DES CANDIDATS INDÉPENDANTS, DES CANDIDATS À LA DIRECTION ET DES CANDIDATS À L’INVESTITURE
2015, ch. 17, art. 2
Sollicitation, cueillette et acceptation des contributions et du financement
28Seul un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture peut solliciter, recueillir ou accepter des contributions ou du financement ou engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 9
Montant des contributions
29Postérieurement au jour du scrutin de l’élection à laquelle il s’est présenté, un candidat indépendant enregistré peut recueillir des dons seulement jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent de ses dépenses, y compris ses dépenses électorales, engagées jusqu’au jour du scrutin inclus, sur le montant des contributions reçues par lui ou en son nom, jusqu’à cette même date.
Remise des actifs
30(1)Si un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré cessent d’être enregistrés en vertu de la Loi électorale, tous les actifs qu’ils ont recueillis et qui sont détenus par eux ou en leur nom, doivent être remis sur-le-champ au Contrôleur.
30(2)Le Contrôleur déduit proportionnellement les sommes qui lui sont remises conformément au paragraphe (1) et celles qui ont été réalisées en vertu du paragraphe (3), des dettes justifiables du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat indépendant qui ont cessé d’être enregistrés et il en remet le solde éventuel au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui le verse au Fonds consolidé.
30(3)À l’exception des biens en argent, tous les biens qui sont remis au Contrôleur conformément au paragraphe (1) sont réalisés par le Contrôleur de la manière qu’il juge appropriée.
30(3.1)Lorsque des actifs remis au Contrôleur comprennent des comptes à recevoir qui constituent des créances d’une ancienne association de circonscription enregistrée pour lesquelles un parti politique enregistré est débiteur, le Contrôleur peut retenir sous forme de réduction ou déduire le montant de la dette de l’allocation annuelle à verser à ce parti politique enregistré.
30(3.2)Lorsque des actifs remis au Contrôleur comprennent des comptes à recevoir qui constituent des créances d’une ancienne association de circonscription enregistrée pour lesquelles une personne ou une association est débitrice, le Contrôleur peut intenter une action pour recouvrer la somme due.
30(3.3)Dans une action en vertu du paragraphe (3.2), un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Contrôleur, doit être accepté par toutes les cours
a) comme preuve concluante de la fonction, de l’autorité et de la signature du Contrôleur, sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature du Contrôleur, et
b) constitue une preuve prima facie que la somme indiquée au certificat est bien la somme qui est due par la personne ou par l’association.
30(4)Afin de conserver les sommes d’argent remises et réalisées en vertu du présent article et d’effectuer le remboursement des dettes également prévu au présent article, le Contrôleur peut ouvrir des comptes dans des banques à charte, des compagnies de fiducie ou des caisses populaires qui ont un bureau dans la province et désigner par écrit deux personnes au moins choisies parmi les membres de son bureau pour tirer des chèques ou autres ordres de paiement sur ces comptes.
1994, ch. 53, art. 2; 2013, ch. 32, art. 31; 2019, ch. 29, art. 118
FINANCEMENT PUBLIC
DES PARTIS POLITIQUES
Droit à l’allocation annuelle
31Une allocation annuelle est payable, pour chaque année financière, aux partis politiques enregistrés suivants :
a) ceux qui sont représentés à l’Assemblée législative le 1er avril de l’année financière en question;
b) bien qu’ils ne soient pas représentés à l’Assemblée législative, ceux qui ont présenté au moins dix candidats officiels à la dernière élection générale.
2009, ch. 55, art. 2
Montant de l’allocation annuelle
32(1)Pour l’application du présent article, « parti politique admissible » désigne un parti politique enregistré qui a le droit de recevoir une allocation annuelle.(qualifying political party)
32(2)Sous réserve du paragraphe (4), le montant de l’allocation annuelle payable pour une année financière à un parti politique admissible se calcule selon la formule suivante :
(A - B) × (C + D x 1,5) / (E + F x 1,5)
où
A représente le montant du crédit budgétaire autorisé par la Législature pour tous les paiements à verser pendant l’année financière en application de la présente loi à tous les partis politiques enregistrés;
B représente le montant intégral à verser pendant l’année financière en application de l’article 57 à tous les partis politiques enregistrés;
C représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe masculin du parti politique admissible lors de la dernière élection générale;
D représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe féminin du parti politique admissible lors de la dernière élection générale;
E représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe masculin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale;
F représente la somme des votes valides exprimés pour tous les candidats officiels de sexe féminin de tous les partis politiques admissibles lors de la dernière élection générale.
32(3)Aux fins du calcul prévu au paragraphe (2), le quotient de la division de (C + D x 1,5) par (E + F x 1,5) est arrondi au millième le plus proche avant de multiplier ce nombre par la différence entre A et B.
32(4)Le montant calculé conformément au paragraphe (2) est arrondi au multiple d’un dollar le plus proche.
32(5)Après le calcul du montant de l’allocation annuelle payable pour une année financière à un parti politique admissible, aucun rajustement n’est fait à ce montant pendant l’année financière pour laquelle le montant a été calculé, malgré la tenue d’une élection générale durant cette même année.
1981, ch. 60, art. 1; 1994, ch. 53, art. 3; 2009, ch. 55, art. 3; 2014, ch. 63, art. 39; 2015, ch. 6, art. 12; 2017, ch. 28, art. 10
Publication du montant de l’allocation annuelle payable
32.01Le Contrôleur publie dans la Gazette royale une déclaration du montant de l’allocation annuelle payable pendant une année financière à chaque parti politique enregistré au plus tard le 1er juin de cette même année.
2009, ch. 55, art. 4
Abrogé
32.1Abrogé : 2009, ch. 55, art. 5
1981, ch. 60, art. 2; 2007, ch. 31, art. 1; 2009, ch. 55, art. 5
Versement de l’allocation annuelle
33Le paiement de l’allocation annuelle pour une année financière s’effectue par versements trimestriels égaux, au plus tard le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars de cette même année financière.
2009, ch. 55, art. 6
Abrogé
33.1Abrogé : 2009, ch. 55, art. 7
1991, ch. E-13.1, art. 18; 2009, ch. 55, art. 7
Abrogé
33.2Abrogé : 2009, ch. 55, art. 8
1994, ch. 53, art. 4; 1997, ch. 16, art. 1; 2007, ch. 31, art. 2; 2009, ch. 55, art. 8
Affectation de l’allocation annuelle
34(1)Les partis politiques enregistrés doivent affecter leur allocation annuelle au paiement des frais de leur administration courante, à la diffusion de leurs programmes politiques et à la coordination de l’action politique de leurs membres.
34(2)Si, au cours d’une année civile, un parti politique enregistré omet d’engager, aux fins des paiements mentionnés au paragraphe (1), des frais égaux ou supérieurs au montant de l’allocation annuelle qui lui a été versé pendant cette même année, la différence entre le montant de l’allocation et les frais qu’il a réellement engagés au cours de cette même année civile est remise au ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour être versée au Fonds consolidé.
2009, ch. 55, art. 9; 2019, ch. 29, art. 118
Allocation annuelle versée sur le Fonds consolidé
35(1)Au plus tard le 15 juin, le 15 septembre, le 15 décembre et le 15 mars de chaque année financière, le Contrôleur, sous réserve du paragraphe (2), autorise, par un certificat qu’il signe, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à verser aux représentants officiels des partis politiques enregistrés qui ont droit à l’allocation annuelle, le versement trimestriel de l’allocation annuelle payable à ces partis, et le ministre des Finances et du Conseil du Trésor impute ce versement sur le Fonds consolidé.
35(2)Si le Contrôleur n’est pas satisfait, après examen du rapport financier d’un parti politique enregistré, de la façon dont celui-ci utilise l’allocation annuelle, il peut suspendre toute autorisation future de versement de l’allocation pendant la durée d’une enquête sur les dépenses de ce parti.
2009, ch. 55, art. 10; 2019, ch. 29, art. 118
Publication de la déclaration de l’allocation annuelle
36Au plus tard le 1er juin de chaque année financière, le Contrôleur publie dans la Gazette royale une déclaration de l’allocation annuelle versée pendant l’année financière précédente à chaque parti politique enregistré.
2009, ch. 55, art. 11
CONTRIBUTIONS ET FINANCEMENT
2017, ch. 28, art. 11
Admissibilité aux contributions ou au financement
37(1)Seuls les particuliers peuvent verser une contribution.
37(2)Seuls les particuliers ainsi que les banques à charte, les compagnies de fiducie, les caisses populaires et les autres établissements qui accordent des prêts commerciaux peuvent fournir du financement.
37(3)Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni qu’à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée, un candidat indépendant enregistré, un candidat à la direction ou un candidat à l’investiture.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 37, art. 2
Restrictions concernant les contributions et le financement
38(1)Le particulier ne peut verser qu’une contribution provenant de ses propres biens.
38(2)Le particulier ou la banque à charte, la compagnie de fiducie, la caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux ne peut fournir que du financement provenant de ses propres biens.
38(3)Aucun particulier ne peut solliciter ou accepter des services, des sommes d’argent ou d’autres biens d’une provenance quelconque :
a) à titre de contrepartie ou de récompense pour avoir versé une contribution ou fourni du financement;
b) sous une condition ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement prévoyant de façon expresse ou tacite qu’il versera une contribution ou fournira du financement.
38(4)Aucune banque à charte, aucune compagnie de fiducie, aucune caisse populaire ni aucun autre établissement qui accorde des prêts commerciaux ne peut solliciter ou accepter des services, des sommes d’argent ou d’autres biens d’une provenance quelconque :
a) à titre de contrepartie ou de récompense pour avoir fourni du financement;
b) sous une condition ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement prévoyant de façon expresse ou tacite qu’il fournira du financement.
2017, ch. 37, art. 2
Montant permis de la contribution et du financement
39(1)Le particulier peut, au cours d’une année civile, verser une contribution ou fournir du financement en vertu du paragraphe (2) dont la somme maximale combinée n’excède pas :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39(2)Le particulier peut verser une contribution ou fournir du financement :
a) à chaque parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti conformément au paragraphe (3);
b) à un candidat indépendant enregistré.
39(3)Aux fins d’application du présent article, une contribution peut être versée ou du financement peut être fourni en vertu de l’alinéa (2)a) à un parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti :
a) soit de façon à ce qu’une partie soit versée à un parti politique enregistré et une partie soit versée à une ou plusieurs associations de circonscription enregistrées de ce parti;
b) soit de façon à ce qu’une partie soit versée à plus d’une association de circonscription enregistrée d’un parti politique enregistré.
39(4)Il est interdit à tout particulier de verser une contribution ou de fournir du financement en violation du paragraphe (1) ou (2).
39(5)Toute banque à charte, toute compagnie de fiducie, toute caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré.
1981, ch. 60, art. 3; 1986, ch. 65, art. 1; 1991, ch. 49, art. 1; 2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 37, art. 2
Montant de contribution ou de financement permis – candidat à la direction ou candidat à l’investiture
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout particulier peut verser une contribution à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture ou lui fournir du financement, et ce, jusqu’à la date à laquelle son représentant officiel remet son dernier rapport financier en vertu de l’article 62.1.
39.1(2)Il est interdit à tout particulier de verser une contribution ou de fournir du financement en vertu du paragraphe (1) dont la somme combinée excède :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1(3)Par dérogation au paragraphe (2), à l’expiration de la période fixée au paragraphe (1), aucun candidat à la direction enregistré ou candidat à l’investiture enregistré ne peut avoir engagé de dettes pour les besoins de la course à la direction ou à l’investiture qui, sans excuse valable, demeurent non acquittées et dont la somme, combinée avec la contribution qu’il s’est versée à lui même, excède :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1(4)Si le montant global du financement est garanti par des cautions ou des garants, une banque à charte, une compagnie de fiducie, une caisse populaire ou tout autre établissement qui accorde des prêts commerciaux peut fournir du financement qui excède les montants qui suivent à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture :
a) le 31 décembre 2017 ou avant cette date, 6 000 $;
b) à partir du 1er janvier 2018, 3 000 $.
39.1(5)Les cautions et les garants visés au paragraphe (4) qui sont des particuliers sont tenus de se conformer au paragraphe (2).
2017, ch. 37, art. 2
Contributions autres que celles sous forme d’argent
39.2Aux fins d’application de la présente loi, les contributions autres que celles sous forme d’argent sont évaluées de la façon suivante :
a) dans le cas des biens et services constituant l’objet du commerce de celui qui les fournit, au prix le plus bas auquel il offre ces biens et services au public à l’époque où la contribution est faite;
b) dans le cas des biens et services fournis par toute autre personne, au prix de détail de ces biens et services observé dans la région à l’époque où la contribution est faite.
2017, ch. 37, art. 2
Interdiction d’accepter des contributions ou du financement en violation de la présente loi
39.3Il est interdit aux partis politiques enregistrés, aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats indépendants enregistrés, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l’investiture, ainsi qu’à toute personne agissant en leur nom, d’accepter sciemment toute contribution versée ou tout financement fourni en violation de la présente loi.
2017, ch. 37, art. 2
Abrogé
40Abrogé : 2017, ch. 28, art. 15
1981, ch. 60, art. 4; 1986, ch. 65, art. 2; 1991, ch. 49, art. 2; 2017, ch. 28, art. 15
Sollicitations de contributions et de financement
41(1)Toute sollicitation de contribution ou de financement ne peut être faite que sous la direction d’un représentant officiel par l’entremise des personnes qu’il autorise par écrit.
41(1.1)Abrogé : 2017, ch. 28, art. 16
41(2)Toute personne autorisée à solliciter des contributions ou du financement par un représentant officiel doit présenter, sur demande, un certificat signé par ce représentant officiel attestant son autorité.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 16
Versement des contributions ou fourniture du financement au représentant officiel
42Les contributions ne peuvent être versées et le financement ne peut être fourni qu’au représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture qui en est le bénéficiaire, ou à la personne qu’il autorise par écrit.
2017, ch. 28, art. 17
Assimilation du financement à une contribution
42.01(1)Si un particulier renonce au droit de recouvrer le prêt accordé en vertu de l’article 39, le capital et les intérêts impayés sur le prêt sont réputés constituer une contribution à la date de la renonciation, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01(2)Tout paiement qu’effectue une caution ou un garant relativement à un prêt est réputé constituer une contribution, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01(3)Tout paiement qu’effectue un particulier relativement à un prêt est réputé constituer une contribution, les limites prévues à l’article 39 s’y appliquant.
42.01(4)Toute contribution prévue au paragraphe (2) ou (3) est réputée avoir été versée soit à la date de réception du paiement par le représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture qui en est le bénéficiaire, soit à la date du paiement dans le cas où celui-ci s’effectue directement sur le solde du prêt.
2017, ch. 28, art. 18
Abrogé
42.1Abrogé : 2017, ch. 28, art. 19
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 19
Pouvoirs de représentant officiel adjoint
43Le représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré est investi, pour la circonscription électorale où il est nommé, des pouvoirs conférés au représentant officiel de ce parti par les articles 41, 42, 46 et 49, pour la circonscription électorale où il est nommé.
Contributions en argent
43.1Sous réserve du paragraphe 44(1), les contributions en argent peuvent être faites en argent comptant ou par chèque, par carte de crédit, carte de débit ou par tout autre ordre de paiement tiré par le donateur sur un compte ouvert à son propre nom dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire.
1997, ch. 16, art. 2
Contribution de plus de cent dollars
44(1)Toute contribution en argent de plus de cent dollars doit être faite par chèque, carte de crédit, carte de débit ou tout autre ordre de paiement, tiré par le donateur sur un compte ouvert à son propre nom dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire.
44(2)Une contribution en argent faite par chèque, carte de crédit, carte de débit ou tout autre ordre de paiement doit être établie à l’ordre d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, suivant le cas.
44(3)Abrogé: 1980, ch. 40, art. 1.2
1980, ch. 40, art. 1.2; 1997, ch. 16, art. 3; 2015, ch. 17, art. 2
Date de réception de la contribution
44.1(1)Une contribution en argent est réputée avoir été faite à la date de la réception de l’argent comptant, du paiement par chèque, par carte de crédit ou carte de débit ou de tout autre ordre de paiement par le représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture auquel elle est destinée.
44.1(2)Par dérogation au paragraphe (1) dans le cas d’une contribution en argent envoyée par la poste, la contribution est réputée avoir été faite à la date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe dans laquelle elle a été mise à la poste.
44.1(3)Une contribution autre qu’une contribution en argent est réputée avoir été faite à la date où le bien ou le service est mis à la disposition du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée, du candidat indépendant enregistré, du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture.
44.1(4)Par dérogation à l’article 46, dans le cas d’une contribution autre qu’une contribution en argent dont la réception se poursuit au-delà d’une journée pendant un an, il peut être délivré un seul reçu pour la valeur totale de la contribution reçue au cours de l’année; dans ce cas le reçu indique comme date de la contribution, la date à laquelle le bien ou le service ont été donnés pour la première fois pendant l’année.
1980, ch. 40, art. 1.3; 1997, ch. 16, art. 4; 2015, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 12, art. 29
Dépôt des contributions ou du financement
45Toutes les contributions en argent et tout financement autre que des garanties de prêts ou autres sources de crédit doivent être déposés dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire ayant un siège d’affaires dans la province.
2017, ch. 28, art. 20
Reçu au donateur
46(1)Chaque contribution à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré doit être attestée par un reçu délivré au donateur et signé par le représentant officiel du parti, de l’association ou du candidat indépendant auquel la contribution était destinée.
46(2)Chaque reçu est établi selon le modèle de la formule prescrite par le Contrôleur et doit indiquer avec précision les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du donateur,
b) la nature de la contribution: contribution en argent ou autre,
c) Abrogé : 2017, ch. 37, art. 2
d) le montant ou la valeur de la contribution;
e) la date à laquelle la contribution est faite; et
f) tout autre renseignement que le Contrôleur peut prescrire.
46(3)Un reçu ne peut être délivré à nulle autre fin que l’attestation de la réception d’une contribution.
46(4)Sous réserve du paragraphe (5) et de toutes directives édictées par le Contrôleur, un représentant officiel conserve des duplicatas signés de tous les reçus qu’il a délivrés.
46(5)Le représentant officiel qui se retire ou cesse de toute autre façon de remplir ses fonctions, remet sur-le-champ toutes les formules de reçus non délivrés et les duplicatas de tous les reçus délivrés qui se trouvent en sa possession :
a) à son remplaçant, le cas échéant, et aviser le Contrôleur du nombre de reçus ainsi délivrés, ou
b) au Contrôleur, s’il n’y a pas de remplaçant.
46(6)Lorsque des formules de reçus non délivrés et des duplicatas de reçus délivrés lui ont été remis conformément à l’alinéa (5)b), le Contrôleur remet ces formules et ces duplicatas au représentant officiel remplaçant qui le demande.
1980, ch. 40, art. 1.4; 2007, ch. 31, art. 3; 2017, ch. 37, art. 2; 2019, ch. 12, art. 29
Reçu du candidat à la direction ou à l’investiture délivré au donateur
46.1(1)Il est accusé réception de chaque contribution versée à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture au moyen du reçu du candidat à la direction ou à l’investiture que signe son représentant officiel et qui est délivré au donateur.
46.1(2)Chaque reçu du candidat à la direction ou à l’investiture indique correctement les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du donateur;
b) s’il s’agit d’une contribution en argent ou autrement;
c) Abrogé : 2017, ch. 37, art. 2
d) le montant ou la valeur de la contribution;
e) la date à laquelle la contribution a été versée;
f) tous autres renseignements qu’exige le Contrôleur.
46.1(3)Le reçu du candidat à la direction ou à l’investiture n’est délivré qu’à seule fin d’accuser réception d’une contribution.
46.1(4)Sous réserve du paragraphe (5) et de toutes lignes directrices qu’établit le Contrôleur, le représentant officiel conserve les duplicatas signés de tous les reçus du candidat à la direction ou à l’investiture qu’il a délivrés.
46.1(5)S’il démissionne ou cesse de quelconque autre façon de remplir ses fonctions, le représentant officiel remet sans délai tous les reçus du candidat à la direction ou à l’investiture non délivrés et les duplicatas de tous ceux qui ont été délivrés et qui se trouvent en sa possession :
a) à son remplaçant, le cas échéant;
b) au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, selon le cas.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 37, art. 2
Contributions versées en violation de la Loi et surplus de contributions
47(1)Le parti politique, l’association, le candidat, le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture ou, le cas échéant, son représentant officiel qui a reçu le bénéfice d’une contribution en violation de la présente loi remet un montant égal à la valeur de cette contribution :
a) au donateur, si son identité est connue;
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
47(2)Le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture qui a reçu une contribution anonyme en remet la valeur :
a) au donateur, si son identité peut être établie;
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
47(2.1)L’excédent des contributions, s’il en est, déduction faites des dépenses, que le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré a communiqué au Contrôleur est distribué dans le délai que fixe le Contrôleur :
a) ou bien aux personnes qui les ont versées;
b) ou bien à toute autre personne à toute fin qu’approuve le Contrôleur.
47(3)Toutes les sommes versées au Contrôleur conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont remises au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et versées au Fonds consolidé.
2015, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 29, art. 118
Émissions et annonces à titre gratuit
48(1)Toute entreprise de radiodiffusion et tout propriétaire d’un journal, d’un périodique ou de tout autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées, des candidats indépendants enregistrés, des candidats à la direction ou des candidats à l’investiture du temps d’émission à la radio ou à la télévision, ou des emplacements d’annonces dans son journal, périodique ou autre imprimé, pourvu qu’un tel service leur soit offert sur la base de critères équitables qualitativement et quantitativement.
48(2)Pour l’application de la présente loi, l’offre de temps gratuits d’émission et d’emplacements gratuits d’annonces faite conformément au paragraphe (1) ne constitue pas une contribution.
2015, ch. 17, art. 2
DÉPENSES
Engagement de dépenses autres qu’électorales
49(1)À l’exception des dépenses électorales, les dépenses des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées, des candidats indépendants enregistrés, des candidats à la direction ou des candidats à l’investiture sont engagées uniquement sous la direction du représentant officiel par l’entremise des personnes qu’il autorise.
49(2)Toute personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses doit présenter, sur demande, un certificat signé du représentant officiel attestant son autorité.
49(3)La personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses lui présente sans tarder un état intégral des dépenses qu’elle a engagées en conformité avec le paragraphe (1).
49(4)La personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses et qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses qu’il ne lui rembourse pas est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
49(5)La contribution prévue au paragraphe (4) est réputée avoir été versée :
a) s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b) s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’une association de circonscription enregistrée, au représentant officiel de cette association;
c) s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat;
d) s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, au représentant officiel de ce candidat;
e) s’agissant de dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, au représentant officiel de ce candidat.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 21
Engagement de dépenses par un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré
49.1(1)Dès que possible après le congrès, le candidat à la direction enregistré ou le candidat à l’investiture enregistré communique à son représentant officiel un état intégral des dépenses qu’il a engagées personnellement conformément au paragraphe 49(1).
49.1(2)Le candidat à la direction enregistré ou le candidat à l’investiture enregistré qui, au moyen de son propre argent ou crédit, engage des dépenses que son représentant officiel ne lui rembourse pas est réputé lui avoir versé une contribution d’une valeur égale à la somme des dépenses.
49.1(3)Toutes les dépenses qu’a engagées un candidat à la direction enregistré ou un candidat à l’investiture enregistré et qu’il a communiquées à son représentant officiel en conformité avec le paragraphe (1) sont réputées avoir été engagées ou autorisées par ce dernier aux fins d’application de la présente loi.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 22
Limite des dépenses autres qu’électorales
50(1)Les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées ou les candidats indépendants enregistrés peuvent engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion, des journaux, des périodiques ou d’autres imprimés dans une limite maximale, par année civile :
a) de 200 000 $ dans le cas d’un parti politique enregistré;
a.1) de 3 000 $ dans le cas d’une association de circonscription enregistrée;
a.2) d’un montant global de 200 000 $ dans le cas d’un parti politique enregistré et de ses associations de circonscriptions enregistrées;
b) de 3 000 $ dans le cas d’un candidat indépendant enregistré.
50(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses engagées par les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées ou candidats indépendant enregistrés pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion, des journaux, des périodiques ou d’autres imprimés, si ces annonces se limitent à
a) publier les date, heure, lieu et objet d’une réunion publique qu’organise un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré, l’annonce visée au présent alinéa pouvant comporter à la fois une photo du conférencier invité et :
(i) un parti politique enregistré étant chargé de l’organisation de la réunion publique, soit son nom, la forme abrégée de celui-ci ou son abréviation, soit le logo du parti;
(ii) une association de circonscription enregistrée en étant chargée, soit son nom, la forme abrégée de celui-ci ou son abréviation, soit le logo du parti; et
b) publier toutes corrections à une annonce visée à l’alinéa a).
50(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses engagées par les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées ou les candidats indépendants enregistrés pour
a) l’expédition par la poste de lettres, de matériels imprimés et de cartes, y compris des cartes de Noël,
b) la production et la distribution de
(i) bulletins distribués uniquement aux membres d’un parti politique enregistré, et
(ii) de cartes de Noël, et
c) la publication dans un journal, de voeux à l’occasion de la période des Fêtes, de messages de félicitations ou de meilleurs voeux à l’occasion d’événements communautaires.
50(4)La limite maximale que vise le paragraphe (1) doit être ajustée le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication du montant de cette limite par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
50(5)Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (4) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
50(6)Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a) en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b) en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c) en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
1994, ch. 53, art. 5; 2009, ch. 55, art. 12; 2017, ch. 28, art. 23
PUBLICITÉ RELATIVE AUX COURSES À LA DIRECTION OU À L’INVESTITURE
2015, ch. 17, art. 2
Publicité relative aux courses à la direction ou à l’investiture
50.1(1)Les annonces publicitaires imprimées, placards, affiches, brochures, plaquettes ou circulaires qui se rapportent à une course à la direction ou à l’investiture et qu’a commandés un représentant officiel ou la personne qu’il autorise portent les nom et adresse de l’imprimeur ainsi que le nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(2)L’annonce publicitaire se rapportant à une course à la direction ou à l’investiture qui est publiée dans un journal, un périodique ou toute autre publication et qu’a commandée un représentant officiel ou la personne qu’il autorise porte le nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(3)La diffusion de toute annonce publicitaire radiophonique ou télévisée se rapportant à une course à la direction ou à l’investiture qu’a commandée un représentant officiel est précédée ou suivie du nom du candidat à la direction ou du candidat à l’investiture pour le compte de qui la commande a été passée.
50.1(4)Chaque catégorie d’annonce publicitaire indiquée au paragraphe (1), (2) ou (3) que n’a pas commandée un représentant officiel ou la personne qu’il autorise :
a) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (1), porte les nom et adresse de son imprimeur ainsi que le nom de la personne qui a commandé sa publication;
b) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (2), porte le nom de la personne qui a commandé sa publication;
c) s’agissant d’une annonce publicitaire indiquée au paragraphe (3), mentionne au début ou à la fin de la diffusion le nom de la personne qui l’a commandée.
2015, ch. 17, art. 2
VÉRIFICATEURS
Nomination d’un vérificateur
51Le représentant officiel de chaque parti politique enregistré, dans les soixante jours qui suivent l’enregistrement de son parti en vertu de la Loi électorale nomme un comptable exerçant dans la province pour être le vérificateur de ce parti.
Avis de la nomination
52Le représentant officiel communique au Contrôleur, par un avis écrit et signé, les nom et adresse de chaque vérificateur nommé en vertu de l’article 51, dans les trente jours qui suivent cette nomination.
Personnes qui ne peuvent remplir les fonctions de vérificateur
53Ne peuvent remplir les fonctions de vérificateur d’un parti politique enregistré le Contrôleur, les députés à l’Assemblée législative, les personnes inhabiles à voter en vertu de la Loi électorale, les candidats, les représentants officiels, les agents principaux et les agents officiels.
Remplacement du vérificateur
54Sur autorisation signée du chef d’un parti politique enregistré, le représentant officiel de ce parti peut remplacer le vérificateur de ce parti à tout moment, en avisant de ce remplacement le Contrôleur par écrit.
Examen et rapport du vérificateur
55Le vérificateur d’un parti politique enregistré examine le rapport financier que vise l’alinéa 59(1)b) et fait un rapport établissant, si tel est le cas, que sur la base des opérations inscrites aux registres et des comptes et autres documents du parti,
a) le rapport financier est présenté fidèlement;
b) il a procédé à l’examen du rapport financier conformément aux normes de vérification généralement reconnues; et
c) la comptabilité du parti satisfait aux principes de comptabilité généralement reconnus et aux directives, relatives à la comptabilité des partis, édictées par le Contrôleur en vertu de l’article 14.
1980, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 28, art. 24
Accès aux documents et renseignements
56Le vérificateur a accès à tous les registres, comptes et autres documents du parti politique enregistré se rapportant aux actifs, aux dettes, aux contributions et aux autres recettes et dépenses et peut, à cet égard, obtenir tous les renseignements qu’il juge nécessaires.
2017, ch. 28, art. 25
Remboursement des frais de vérification
57(1)Le Contrôleur autorise le remboursement des frais de vérification qu’un parti politique enregistré a effectivement engagés durant l’année civile pour de se conformer aux articles 51 à 56, jusqu’à concurrence de 7 000 $.
57(1.1)La somme indiquée au paragraphe (1) doit être ajustée le 1er janvier 2018 et le 1er janvier de chaque année par la suite, au produit obtenu par la multiplication de cette somme par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2017.
57(1.2)Lorsqu’une somme calculée en conformité avec le paragraphe (1.1) n’est pas un multiple d’un dollar lorsqu’elle est rajustée conformément à cet article, les résultats sont arrêtés à l’unité, ceux qui sont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure.
57(1.3)Au présent article, l’indice des prix à la consommation du Canada pour une période de 12 mois s’obtient comme suit :
a) en additionnant les indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b) en divisant le total obtenu à l’alinéa a) par douze;
c) en arrondissant le quotient obtenu en vertu de l’alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
57(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor verse le remboursement visé au paragraphe (1) au représentant officiel du parti, en l’imputant sur le Fonds consolidé, à la réception d’un certificat signé par le Contrôleur autorisant le remboursement.
57(3)Le remboursement prévu au paragraphe (1) est versé annuellement au plus tôt le 1er avril pour les frais de vérification engagés durant l’année civile précédente.
2009, ch. 55, art. 13; 2017, ch. 28, art. 26; 2019, ch. 29, art. 118
RAPPORTS FINANCIERS
Présentation du rapport financier
58(1)Le représentant officiel de chaque parti politique enregistré présente au Contrôleur un rapport financier au moyen du formulaire qu’il lui fournit, lequel est préparé selon les directives qu’il a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige.
58(2)Abrogé : 2017, ch. 28, art. 27
2017, ch. 28, art. 27
Rapports financiers pour chaque année civile
59(1)Pour chaque année civile, le représentant officiel d’un parti politique enregistré présente deux rapports financiers au Contrôleur;
a) l’un, pour les six premiers mois de l’année, qui doit être présenté le 30 septembre de cette même année au plus tard; et
b) l’autre, pour les douze mois de l’année, qui doit être présenté le 31 mai de l’année suivante au plus tard.
59(2)Le rapport financier d’un parti politique enregistré présenté au Contrôleur en vertu de l’alinéa (1)b) doit être accompagné du rapport du vérificateur visé à l’article 55.
1994, ch. 53, art. 6; 2009, ch. 55, art. 14; 2017, ch. 28, art. 28
Rapport financier pour l’année civile précédente
60(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le représentant officiel de chaque association de circonscription enregistrée présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, un rapport financier pour l’année civile précédente.
60(2)Ce rapport financier est préparé selon les directives que le Contrôleur a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige.
2009, ch. 55, art. 15; 2017, ch. 28, art. 29
Prolongation pour la présentation du rapport financier
61Lorsque la date limite fixée aux articles 59, 60 et 62.1 pour la présentation des rapports financiers tombe au cours d’une période électorale, elle est reportée au quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin de l’élection.
2015, ch. 17, art. 2
Rapport financier du candidat indépendant enregistré
62(1)Au plus tard le 31 mars de chaque année, le représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, un rapport financier pour l’année civile précédente.
62(2)Ce rapport financier est préparé selon les directives que le Contrôleur a établies, contient les renseignements qu’il juge nécessaires à la période que couvre le rapport et est accompagné des documents financiers qu’il exige, mais aucun candidat n’est tenu d’indiquer ses revenus personnels.
2017, ch. 28, art. 30
Rapport financier d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture
62.1(1)Dans le délai ci-dessous imparti, le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré communique au Contrôleur un rapport financier couvrant la période écoulée depuis la première dépense qu’a engagée le candidat, la première contribution qui lui a été versée ou le premier financement qui lui a été fourni, le premier de ces événements à se produire étant celui à retenir, jusqu’à la date de la communication du rapport financier, c’est-à-dire :
a) s’agissant du représentant officiel d’un candidat à la direction, au plus tard soixante jours après la tenue du congrès à la direction;
b) s’agissant du représentant officiel d’un candidat à l’investiture, au plus tard trente jours après la tenue du congrès à l’investiture.
62.1(2)Le rapport financier que communique le représentant officiel d’un candidat à la direction enregistré ou d’un candidat à l’investiture enregistré est préparé comme suit :
a) si la valeur globale des contributions et du financement ne dépasse pas 2 000 $, conformément aux lignes directrices qu’a établies le Contrôleur et selon la formule qu’il fournit, laquelle est appuyée d’une déclaration sous serment à cet effet;
b) si la valeur globale des contributions et du financement dépasse 2 000 $, conformément aux lignes directrices qu’a établies le Contrôleur et selon la formule qu’il fournit, laquelle énonce les renseignements qui suivent pour la période qu’il couvre :
(i) les établissements financiers où sont déposées les contributions en argent qu’a reçues le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture et les numéros de compte utilisés,
(ii) la somme globale des montants ne dépassant pas 10 $ dans chaque cas qui ont été versés au candidat à la direction ou le candidat à l’investiture en tant que droits d’admission à une activité ou à une manifestation à caractère politique ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation où ces droits ont été versés,
(iii) les renseignements sur les contributions reçues des donateurs faisant partie des groupes énumérés ci-dessous, notamment le montant ou la valeur de chacune des contributions et si elle est sous forme d’argent ou non, le nom et l’adresse complète du donateur, la somme globale des contributions qu’a versées le donateur au candidat à la direction ou le candidat à l’investiture, ainsi que la somme globale des contributions reçues de chacun de ces groupes :
(A) les particuliers qui lui ont chacun versé des contributions dont le montant global ne dépasse pas 100 $,
(B) les particuliers qui lui ont chacun versé des contributions dont le montant global dépasse 100 $,
(C) Abrogé : 2017, ch. 37, art. 2
(D) Abrogé : 2017, ch. 37, art. 2
(iv) le nom et l’adresse complète de chaque particulier qui, le cas échéant, a cautionné ou a garanti le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture et le montant de la caution ou de la garantie,
(v) les renseignements sur tout financement qui a été fourni au candidat à la direction ou au candidat à l’investiture, notamment :
(A) le nom et l’adresse du prêteur,
(B) le montant emprunté et remboursé,
(C) le taux d’intérêt exigé ou payé,
(C.1) le reliquat du capital impayé au début et à la fin de la période que couvre le rapport financier,
(D) les modalités de remboursement,
(vi) la somme globale des dépenses engagées,
(vii) tout autre revenu qu’a gagné le candidat à la direction ou le candidat à l’investiture,
(viii) une déclaration sous serment attestant que le rapport financier est complet, véridique et exact.
62.1(3)Si le rapport financier communiqué en vertu du paragraphe (1) indique qu’une dette demeure non acquittée ou qu’un surplus demeure non remis, le représentant officiel du candidat à la direction enregistré ou du candidat à l’investiture enregistré communique un rapport financier supplémentaire six mois à compter de la remise du rapport financier initial, ensuite à tous les six mois jusqu’à ce que la dette soit acquittée ou que le surplus soit remis, pendant une période maximale de dix-huit mois.
2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 31; 2017, ch. 37, art. 2
Examen par le public des rapports financiers
63(1)Trente jours au plus tard après leur réception par le Contrôleur, les rapports financiers ainsi que tout autre document financier qui lui ont été présentés sont mis à la disposition du public à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures habituelles d’ouverture.
63(1.1)Les rapports financiers ainsi que tout autre document financier que le Contrôleur estime approprié sont mis à la disposition du public en les affichant sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick au plus tard trente jours après leur réception.
63(2)Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux renseignements sur les contributions reçues des donateurs qui sont des particuliers qui versent chacun des contributions dont le montant global ne dépasse pas 100 $, notamment le montant ou la valeur de chacune des contributions et si elle est sous forme d’argent ou non, le nom et l’adresse complète du donateur, la somme globale des contributions qu’a versées le donateur ainsi que tout reçu délivré pour les contributions.
63(2.1)Abrogé : 2017, ch. 28, art. 32
63(3)Abrogé : 2017, ch. 28, art. 32
63(4)Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au parti politique enregistré, à l’association de circonscription enregistrée ou au candidat indépendant enregistré qui les ont présentés ou à la personne qu’ils désignent.
1980, ch. 40, art. 3; 2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 32
Vérification du rapport financier
64Le Contrôleur peut exiger la vérification par un comptable qu’il nomme, du rapport financier de toute association de circonscription enregistrée, de tout candidat indépendant enregistré, de tout candidat à la direction enregistré ou de tout candidat à l’investiture enregistré.
2015, ch. 17, art. 2
Dépôt électronique de documents et de formulaires
64.1(1)Le Contrôleur peut exiger que tout formulaire ou document devant être déposé auprès de lui en vertu de la présente loi soit présenté sur le support électronique qu’il approuve à l’aide du moyen technologique qu’il met en place.
64.1(2)S’agissant d’un formulaire dont le Contrôleur exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi prescrivant que la véracité de son contenu soit certifiée, s’il s’accompagne d’une déclaration qui en certifie la véracité et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
64.1(3)S’agissant d’un document dont le Contrôleur exige le dépôt électronique, il est satisfait à toute exigence de la présente loi prescrivant que soit déposée sa copie conforme, s’il s’accompagne d’une déclaration qui le certifie copie conforme et que signe en conformité avec la Loi sur les opérations électroniques le certificateur.
2017, ch. 28, art. 33
FONDS ET ACTIFS ANTÉRIEURS
Abrogé : 2017, ch. 28, art. 34
2017, ch. 28, art. 34
Abrogé
65Abrogé : 2017, ch. 28, art. 35
2017, ch. 28, art. 35
Abrogé
66Abrogé : 2017, ch. 28, art. 36
2017, ch. 28, art. 36
DÉPENSES ÉLECTORALES
Définition de dépenses électorales
67(1)Dans la présente loi, « dépenses électorales » désigne toutes les dépenses engagées pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti, y compris toute personne qui devient ultérieurement candidat ou est susceptible de le devenir, et comprend toutes les dépenses engagées dans les mêmes buts avant une période électorale pour les écrits, objets ou matériels à caractère publicitaire utilisés pendant la période électorale.
67(2)Par dérogation au paragraphe (1), les « dépenses électorales » ne comprennent pas :
a) la publication dans un journal ou autre périodique d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres des lecteurs
(i) si cette publication est faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, et
(ii) s’il ne s’agit pas d’un journal ou autre périodique créé pour ou en vue de l’élection;
b) la diffusion par une entreprise de radiodiffusion, de nouvelles ou de commentaires, si cette diffusion est faite de la même façon et selon les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c) les dépenses raisonnables engagées par un candidat ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se loger et se nourrir au cours d’un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d) les dépenses raisonnables engagées par un candidat, ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se déplacer au cours d’un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e) la somme qui doit être déposée avec la déclaration de candidature;
f) les dépenses raisonnables engagées pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son régime, si ces commentaires sont strictement objectifs et ne contiennent aucune déclaration de nature à favoriser ou défavoriser un candidat ou un parti politique;
f.01) les dépenses raisonnables qu’engage un parti politique enregistré afin d’honorer les obligations que lui impose la partie 1 de la Loi sur la transparence des engagements électoraux;
f.1) Abrogé : 2015, ch. 6, art. 12
g) les dépenses raisonnables ordinairement engagées pour l’administration courante du bureau permanent principal d’un parti politique enregistré dans la province, si le chef de ce parti, dans les six jours qui suivent l’émission des brefs, a avisé par écrit le Contrôleur de l’existence de ce bureau et de son adresse exacte; et
h) les dépenses engagées par une personne au cours de l’octroi d’un don ou aux fins de celui-ci qui ne sont pas considérées constituer une contribution au sens de la présente loi.
67(3)Pour l’application de l’alinéa (2)g), le bureau permanent principal d’un parti politique enregistré est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, en dehors de la période électorale, des employés du parti ou d’un organisme qui lui est associé, pour la réalisation de ses objectifs.
67(4)Tous les frais engagés pour la tenue d’un congrès sur le choix d’un candidat pour une circonscription électorale, au cours d’une élection générale ou une élection partielle dans cette circonscription à l’exception;
a) des frais de location d’une salle pour la tenue du congrès;
b) des frais de publication de la date, du lieu, de l’heure, du programme et du nom des organisateurs du congrès;
c) des frais de convocation des délégués à la convention;
d) des frais engagés pour les distractions et les rafraîchissements offerts aux participants à la convention;
e) des dépenses du candidat choisi à la convention jusqu’à concurrence de mille dollars; et
f) des dépenses raisonnables de tous les autres candidats à la convention,
sont réputés constituer des dépenses électorales du candidat choisi pour cette circonscription électorale et avoir été engagés par son agent officiel.
67(5)Les dépenses électorales ne peuvent être engagées que par des partis politiques enregistrés ou des candidats enregistrés, ou en leur nom, conformément à la présente loi.
1980, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 63, art. 39; 2015, ch. 6, art. 12; 2017, ch. 28, art. 37; 2018, ch. 1, art. 26
Agent principal
68Un parti politique enregistré ayant l’intention d’engager des dépenses électorales doit avoir un agent principal.
Agent officiel
69(1)Chaque candidat à une élection doit avoir un agent officiel.
69(2)Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (6), l’agent de circonscription, s’il y en a un, d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale déterminée, est l’agent officiel du candidat officiel de ce parti dans cette circonscription.
69(3)Tout candidat, y compris le candidat officiel d’un parti politique enregistré, qui n’a pas d’agent officiel enregistré auprès du directeur général des élections à la date du dépôt de sa déclaration de candidature, doit en nommer un dans les trois jours qui suivent cette date, par un document qu’il signe et qui est déposé auprès du directeur général des élections.
69(4)Par dérogation à la Loi électorale, si l’agent principal d’un parti politique enregistré ou l’agent officiel d’un candidat décède, démissionne ou devient incapable d’agir au cours d’une période électorale, le chef de ce parti ou ce candidat selon le cas, nomme sur-le-champ un nouvel agent principal ou agent officiel par un document que ce chef ou ce candidat, selon le cas, signe et qui est déposé auprès du directeur général des élections.
69(5)Par dérogation à la Loi électorale, le chef d’un parti politique enregistré peut, au cours d’une période électorale, révoquer l’agent principal de son parti et en nommer un autre par un document qu’il signe et qui est déposé auprès du directeur général des élections.
69(6)Par dérogation à la Loi électorale, un candidat peut, au cours d’une période électorale, révoquer son agent officiel et en nommer un autre par un document qu’il signe et qui est déposé auprès du directeur général des élections.
69(7)Le directeur général des élections enregistre l’agent principal ou l’agent officiel d’un candidat, nommé conformément aux paragraphes (3), (4), (5) ou (6).
69(8)Le paragraphe 137(8) de la Loi électorale s’applique, mutatis mutandis, à un agent principal ou à un agent officiel d’un candidat nommé en vertu du présent article.
2007, ch. 55, art. 2
Autorité de l’agent principal et de l’agent officiel
70(1)Sauf dans les cas prévus par la présente loi au cours d’une élection, seul l’agent principal d’un parti politique enregistré ou l’agent officiel d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré ou d’un candidat indépendant enregistré peut autoriser les dépenses électorales de ce parti ou de ce candidat, et lui seul ou la personne qu’il autorise, peut engager ces dépenses.
70(2)Nul ne peut, au cours d’une période électorale, accepter ou exécuter une commande passée dans le cadre des dépenses électorales, supérieure à cent dollars si elle n’est passée ou autorisée par un agent principal ou un agent officiel, ou au nom de cet agent par l’agence désignée de publicité du parti ou du candidat.
70(3)Si la personne qu’autorise l’agent principal ou l’agent officiel à engager des dépenses électorales engage ces dépenses avec son propre argent ou crédit, elle lui présente au plus tard vingt jours après le jour du scrutin un état détaillé de toutes les dépenses électorales qu’elle a engagées.
70(4)La personne qui engage des dépenses électorales en conformité avec le paragraphe (3) que ne lui rembourse pas l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
70(5)La contribution prévue au paragraphe (4) est réputée avoir été versée :
a) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat officiel d’un tel parti :
(i) soit au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat,
(ii) soit, à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti;
c) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat.
2017, ch. 28, art. 38
Dépenses électorales d’un candidat
71(1)Un candidat peut engager personnellement les dépenses qui constituent des dépenses électorales jusqu’à concurrence de deux mille dollars au cours d’une période électorale.
71(2)Un candidat doit présenter à son agent officiel, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu’il a engagées conformément au paragraphe (1).
71(2.1)Un candidat qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses électorales en vertu du paragraphe (1) qui ne lui sont pas remboursées par son agent officiel est réputé avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
71(2.2)Une contribution visée au paragraphe (2.1) est réputée avoir été faite,
a) dans le cas d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré,
(i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
(ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti,
b) dans le cas d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat,
c) dans le cas d’un candidat indépendant qui n’est pas enregistré, à ce candidat.
71(2.3)Nul n’est réputé au titre de l’alinéa (2.2)c), avoir contrevenu au paragraphe 37(2) ou à l’article 42.
71(3)Toutes les dépenses électorales engagées par un candidat conformément au paragraphe (1) et communiquées à son agent officiel conformément au paragraphe (2) sont réputées avoir été engagées ou autorisées par l’agent officiel de ce candidat pour l’application de la présente loi.
1980, ch. 40, art. 5; 2017, ch. 28, art. 39
Prix des travaux, fournitures ou services
72(1)Nul ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent du prix qu’il impose habituellement pour semblables travaux, fournitures ou services en dehors de la période électorale.
72(2)Sous réserve des articles 2 et 48, quiconque accepte pour des dépenses électorales, un prix inférieur à celui qu’il impose habituellement pour semblables travaux, fournitures ou services, en dehors d’une période électorale, est réputé avoir fait une contribution d’une valeur égale à la différence entre le prix habituel et le prix accepté.
72(3)Une contribution visée au paragraphe (2) est réputée avoir été faite,
a) dans le cas de dépenses électorales engagées au nom d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti,
b) dans le cas de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré,
(i) au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
(ii) à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti,
c) dans le cas de dépenses électorales engagées au nom d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat; et
d) dans les autres cas, au candidat indépendant qui n’est pas enregistré au nom de qui les dépenses ont été engagées.
72(4)Nul n’est réputé au titre de l’alinéa (3)d) avoir contrevenu au paragraphe 37(2) ou à l’article 42.
2017, ch. 28, art. 40
Reconnaissance d’une annonce et d’une émission
73(1)Les annonces imprimées, placards, affiches, brochures, plaquettes ou circulaires ayant trait à une élection et commandés par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise doivent porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite.
73(2)Une annonce ayant trait à une élection, publiée dans un journal, un périodique ou toute autre publication et commandée par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise doit porter le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite.
73(3)La diffusion de toute annonce électorale à la radio ou à la télévision, commandée par un agent principal ou un agent officiel, doit être précédée ou suivie du nom du parti politique enregistré ou du candidat enregistré au nom de qui elle a été commanditée.
73(4)Chaque catégorie d’annonce visée au paragraphe (1), (2) ou (3) qui n’a pas été commandée par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise, doit
a) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (1), porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et le nom de la personne qui en a commandé la publication;
b) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (2), porter le nom de la personne qui en a commandé la publication; et
c) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (3), mentionner au début ou à la fin de la diffusion le nom de la personne qui a commandé cette diffusion.
Agence de publicité
74(1)Un agent principal et un agent officiel peuvent chacun désigner une agence de publicité pour leur parti ou candidat, par un document qu’ils signent, qui est déposé au bureau du Contrôleur et qui indique le nom et l’adresse de l’agence.
74(2)L’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat peut engager ou autoriser des dépenses électorales au nom de ce parti ou de ce candidat.
74(3)L’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat peut être révoquée ou remplacée à tout moment au moyen d’un document, signé par l’agent principal de ce parti ou l’agent officiel de ce candidat, selon le cas, et déposé au bureau du Contrôleur.
74(4)Toutes les dépenses électorales engagées ou autorisées par une agence désignée de publicité sont réputées avoir été engagées ou autorisées par l’agent principal du parti ou l’agent officiel du candidat qui a désigné l’agence.
74(5)L’agence de publicité désignée qui engage ou qui autorise que soient engagées des dépenses électorales conformément au présent article présente à l’agent principal ou à l’agent officiel, selon le cas, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin un état détaillé de toutes les dépenses électorales qu’elle a engagées ou autorisées.
74(6)L’agence de publicité désignée qui, avec son propre argent ou crédit, engage des dépenses électorales que ne lui rembourse pas l’agent principal ou l’agent officiel, selon le cas, est réputée avoir versé une contribution d’une valeur égale au montant de ces dépenses.
74(7)La contribution prévue au paragraphe (6) est réputée avoir été versée :
a) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti;
b) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte du candidat officiel d’un tel parti :
(i) soit au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat,
(ii) soit, à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti;
c) s’agissant de dépenses électorales engagées pour le compte d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat.
2017, ch. 28, art. 41
Paiement des dépenses électorales justifié par une facture détaillée
75(1)Tout paiement supérieur à cent dollars effectué dans le cadre des dépenses électorales doit être justifié par une facture détaillée.
75(2)La facture détaillée doit fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification de chacun des travaux, des services et de chaque fourniture pour lesquels la dépense a été engagée, et indiquer le tarif ou le prix unitaire d’après lequel le montant de la facture est établi.
Présentation d’une réclamation de dépenses électorales
76(1)Toute personne à laquelle un montant est dû à l’occasion de dépenses électorales, doit présenter sa réclamation à l’agent principal ou au représentant officiel responsable, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour du scrutin, à défaut de quoi cette personne est déchue du droit d’obtenir le recouvrement de sa réclamation.
76(2)Si l’agent principal ou l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti politique enregistré ou au candidat lui-même selon le cas, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour du scrutin.
Limite des dépenses électorales
77(1)Les dépenses électorales d’un parti politique enregistré sont limitées de façon à ne pas dépasser
a) pour une élection générale, un montant égal au produit obtenu en multipliant un dollar par le nombre d’électeurs dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a des candidats, et
b) pour une élection partielle, un montant de sept mille dollars.
77(2)Les dépenses électorales d’un candidat sont limitées de façon à ne pas dépasser
a) pour une élection générale, un montant égal à la somme obtenue en accordant un dollar et soixante-quinze cents par électeur dans la circonscription électorale où il est candidat;
b) pour une élection partielle, un montant égal à la somme obtenue en accordant deux dollars par électeur dans la circonscription électorale où il est candidat.
77(3)Par dérogation au paragraphe (2), les dépenses électorales d’un candidat ne peuvent être dans aucun cas limitées à un montant inférieur à onze mille dollars ou supérieur à vingt-deux mille dollars.
1980, ch. 40, art. 6; 1986, ch. 65, art. 3
Montants rajustés
77.1(1)Les montants indiqués à l’article 77 doivent être ajustés au 1er janvier 1988 et au 1er janvier de chaque année ultérieure, au produit obtenu en multipliant chacun des montants par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1986.
77.1(2)Lorsqu’un montant rajusté calculé conformément au paragraphe (1) n’est pas un multiple d’un cent, il doit être arrondi au plus proche multiple d’un cent ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un cent, au multiple supérieur.
77.1(3)Aux fins du présent article, l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois s’obtient en
a) additionnant les indices des prix à la consommation, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la Statistique (Canada) pour chaque mois de cette période;
b) divisant par douze le total obtenu en appliquant l’alinéa a); et
c) arrondissant le résultat obtenu en appliquant l’alinéa b) au millième le plus proche ou, si le résultat obtenu est équidistant de deux millièmes, au millième supérieur.
1986, ch. 65, art. 4; 1987, ch. 6, art. 81; 2017, ch. 28, art. 42
Remboursement des dépenses électorales – candidat
78(1)Sous réserve de l’article 79, sont remboursables comme suit les dépenses électorales du candidat qui est déclaré élu dans une élection tenue en vertu de la Loi électorale ou qui a obtenu, d’après le dépouillement définitif du scrutin de cette élection, au moins 15 % des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où il était candidat :
a) s’agissant du candidat officiel d’un parti politique enregistré :
(i) soit à l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il était candidat,
(ii) soit, à défaut d’une telle association, à ce parti;
b) s’agissant du candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat;
c) s’agissant du candidat indépendant qui n’est pas enregistré, à ce candidat.
78(2)Le remboursement des dépenses électorales versé conformément au paragraphe (1) est égal au plus petit des deux montants suivants :
a) le montant des dépenses électorales du candidat tel que l’indique la déclaration établie conformément à l’article 81, exclusion faite :
(i) de toute réclamation que l’agent officiel conteste portant sur ces dépenses,
(ii) des montants représentant la valeur des contributions que visent les alinéas a) et b) de la définition de « dépenses électorales d’un candidat » à l’article 1,
(iii) des montants représentant le prix au détail courant de tout matériel publicitaire utilisé lors d’une élection précédente;
b) un montant égal à la somme obtenue en accordant trente-cinq cents par électeur dans la circonscription électorale et en y ajoutant les frais d’envoi à chaque électeur de cette circonscription d’une lettre d’une once en première classe.
78(3)Abrogé : 2017, ch. 28, art. 43
1980, ch. 40, art. 7; 1986, ch. 65, art. 5; 2017, ch. 28, art. 43
Remboursement des dépenses électorales versé sur le Fonds consolidé
79(1)Le remboursement des dépenses électorales est effectué par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor sur le Fonds consolidé, à la réception d’un certificat signé du Contrôleur, autorisant le remboursement, indiquant le montant remboursé et énonçant les nom et adresse de la personne à qui le remboursement doit être versé conformément à la présente loi.
79(2)Le Contrôleur ne délivre au ministre des Finances et du Conseil du Trésor un certificat autorisant le remboursement des dépenses électorales que si l’agent officiel d’un candidat lui présente la déclaration des dépenses électorales de ce candidat conformément à l’article 81.
2017, ch. 28, art. 44; 2019, ch. 29, art. 118
Électeurs inscrits sur la liste préliminaire des électeurs
80(1)Le directeur général des élections doit, immédiatement après que les listes électorales ont été dressées pour une circonscription électorale, préparer un relevé indiquant le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes de cette circonscription et en remettre une copie à l’agent officiel de chaque candidat de cette circonscription.
80(2)Pour l’application des articles 77 et 78, le nombre d’électeurs d’une circonscription électorale est réputé être le nombre indiqué au relevé visé au paragraphe (1).
80(3)Au cours d’une élection générale, le directeur général des élections détermine le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes préliminaires d’électeurs dans la province d’après les relevés préparés conformément au paragraphe (1), et il établit un certificat constatant ce nombre, qu’il fait publier dans la Gazette royale après en avoir remis des copies à l’agent principal de chaque parti politique enregistré.
2007, ch. 55, art. 2; 2010, ch. 3, art. 2
Déclaration des dépenses électorales par l’agent officiel
81(1)Dans les soixante jours qui suivent la date fixée par la Loi électorale pour le rapport du bref, l’agent officiel de chaque candidat à une élection présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment des dépenses électorales de son candidat et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, avec les documents financiers que celui-ci peut exiger.
81(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (1), le Contrôleur publie, suivant la formule prescrite par lui, un sommaire de chaque déclaration dans la Gazette royale.
81(3)Le Contrôleur conserve toutes les déclarations et les documents financiers qui lui sont présentés en conformité avec le paragraphe (1) et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures d’ouverture habituelles.
81(4)Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au candidat au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que le candidat désigne.
2009, ch. 55, art. 16; 2017, ch. 28, art. 45
Déclaration des dépenses électorales par l’agent principal
82(1)Dans les cent vingt jours qui suivent la date fixée pour le rapport des brefs, chaque agent principal d’un parti politique enregistré présente au Contrôleur, au moyen du formulaire qu’il lui fournit, une déclaration sous serment des dépenses électorales du parti et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, avec les documents financiers que celui-ci peut exiger.
82(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (1), le Contrôleur publie, suivant la formule prescrite par lui, un sommaire de cette déclaration dans la Gazette royale.
82(3)Le Contrôleur conserve toutes les déclarations et les documents financiers qui lui sont présentés en conformité avec le paragraphe (1) et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures d’ouverture habituelles.
82(4)Six ans après leur présentation, les documents financiers peuvent être rendus au parti politique enregistré au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que ce parti désigne.
1980, ch. 40, art. 8; 2017, ch. 28, art. 46
Rectification d’une erreur dans la déclaration
83(1)Si une déclaration présentée au Contrôleur conformément aux articles 81 ou 82 contient une erreur, y compris une omission, le candidat ou le chef du parti, selon le cas, peut demander et obtenir la permission d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rectifier cette erreur en démontrant qu’elle a été commise par inadvertance.
83(2)Si, à la demande d’un candidat ou du chef d’un parti politique enregistré, il est démontré devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick que l’absence inévitable, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent officiel ou d’un agent principal ou tout autre motif raisonnable, empêche l’établissement ou la présentation de la déclaration ou des autres documents exigés aux articles 81 ou 82, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée pour permettre au demandeur d’obtenir tous renseignements et documents financiers nécessaires à l’établissement de la déclaration et accorder par ordonnance le délai additionnel que les circonstances, à son avis, peuvent exiger pour la présentation de cette déclaration.
83(3)Commet une infraction, quiconque omet de se conformer à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2).
83(4)Toute déclaration de dépenses électorales rectifiée ou présentée conformément à une ordonnance judiciaire rendue en vertu du présent article est réputée avoir été présentée conformément à l’article 81 ou 82, selon le cas.
83(5)Pour toute demande adressée à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en matière de demandes s’appliquent et cette demande doit être notifiée au Contrôleur, à chacun des autres candidats de la circonscription électorale ou, dans le cas d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis politiques enregistrés, trois jours francs au moins avant l’audience.
1979, ch. 41, art. 95; 1990, ch. 61, art. 111; 2017, ch. 28, art. 47; 2023, ch. 17, art. 198
Divulgation des paiements
84L’agent officiel ou l’agent principal qui conteste une réclamation doit communiquer sur-le-champ au Contrôleur le détail de tous les paiements effectués, y compris ceux qui résultent du jugement d’un tribunal, pour toute réclamation portant sur les dépenses électorales prétendument engagées par lui ou la personne qu’il a autorisée et qui sont consignées comme étant contestées dans une déclaration remise au Contrôleur conformément aux articles 81 ou 82.
PUBLICITÉ ÉMANANT DES TIERS
2008, c.48, art.1
Définitions
84.1Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 84.15 à 84.9.
« campagne électorale » La période commençant par la délivrance d’un bref et se terminant le jour du scrutin.(campaign period)
« contribution pour publicité électorale » Service, somme d’argent ou tout autre bien donné au tiers pour soutenir sa publicité électorale mais ne comprend pas :(election advertising contribution)
a) le don que fait une personne physique soit de ses services, de ses compétences ou de ses talents personnels, soit de l’usage de son véhicule ainsi que le fruit de ce don, lorsqu’il est fait librement et qu’il ne constitue pas une partie du travail qu’elle effectue au service d’un employeur;
b) un prêt consenti à des fins de publicités électorales au taux d’intérêt du marché.
« dépense de publicité électorale » Somme déboursée, obligation contractée ou la contribution non monétaire reçue affectée à la production ou à la diffusion d’une publicité électorale.(election advertising expense)
« directeur des finances » Directeur des finances d’un tiers, conformément au paragraphe 84.35(1) ou (3).(chief financial officer)
« groupe » Groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun, et comprend un syndicat. (group)
« publicité électorale » Message transmis au public par quelque moyen que ce soit au cour d’une campagne électorale qui se prononce en faveur ou contre un parti politique enregistré ou l’élection d’un candidat ou qui prend position sur une question à laquelle est associé un parti politique enregistré ou un candidat, exception faite : (election advertising)
a) de la transmission au public d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) de la promotion ou de la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un livre dont la mise à la disposition du public a été planifiée indépendamment de la tenue de l’élection;
c) de l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, à ses actionnaires ou à ses employés, selon le cas;
d) de la transmission par une personne physique à titre non commercial de ses opinions politiques sur Internet.
« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat.(third party)
« tiers enregistré » Tiers dont l’enregistrement a été accepté par le Contrôleur en vertu du paragraphe 84.4(1). (registered third party)
2008, ch. 48, art. 1; 2017, ch. 28, art. 48
Plafond des dépenses
84.15(1)S’agissant des publicités électorales transmises pendant la campagne électorale en vue d’une élection générale, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicités électorales dépassant au total le produit de la multiplication suivante :
a) la somme calculée conformément à l’alinéa 77(1)a) et à l’article 77.1 pour un parti politique enregistré qui présente des candidats dans toutes les circonscriptions électorales de la province, par
b) 1,3 %.
84.15(2)Il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicité électorale afférente à une seule circonscription électorale dépassant au total 10 % de la somme calculée conformément au paragraphe (1).
84.15(3)Aux fins d’application du paragraphe (2), de la publicité électorale afférente à une seule circonscription électorale, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la publicité électorale se prononce en faveur ou contre l’élection d’un ou plusieurs des candidats dans cette circonscription;
b) la publicité électorale est transmise dans cette circonscription au moyen :
(i) de plaquettes,
(ii) d’affiches,
(iii) de panneaux d’affichage,
(iv) de panneaux d’affichage électroniques,
(v) d’autres types d’enseignes.
84.15(4)S’agissant de publicité électorale transmise pendant la campagne électorale en vue d’une élection partielle, il est interdit au tiers d’exposer des dépenses de publicités électorales afférentes à une seule circonscription électorale au total dépassant la somme calculée conformément au paragraphe (2) à l’élection générale la plus récente.
2008, ch. 48, art. 1
Publicité électorale du tiers
84.2(1)Le tiers s’identifie dans toute sa publicité électorale et indique qu’il l’a autorisée.
84.2(2)Les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) comprennent  :
a) le nom du tiers;
b) les nom et numéro de téléphone ou adresse de la personne chargée des livres comptables et des dossiers du tiers.
84.2(3)Il est interdit au tiers de transmettre au public de la publicité électorale qui pourrait amener le public à croire qu’elle provient d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat.
84.2(4)L’article 117 de la Loi électorale s’applique, avec les modifications nécessaires, à la publicité électorale d’un tiers.
2008, ch. 48, art. 1
Enregistrement du tiers
84.3(1)Le tiers s’enregistre conformément au présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de publicité électorale qui dépassent au total 500 $.
84.3(2)Le tiers peut s’enregistrer conformément au présent article avant d’avoir engagé des dépenses de publicité électorale qui dépassent au total 500 $.
84.3(3)La demande d’enregistrement est envoyée au Contrôleur et comprend :
a) si le tiers est une personne physique, ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que sa signature;
b) si le tiers est une personne morale :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature de son signataire autorisé;
c) si le tiers est un groupe :
(i) ses nom, adresse et numéro de téléphone,
(ii) les nom, adresse, numéro de téléphone et signature du responsable du groupe;
d) les adresse et numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres comptables et ses registres ainsi que ceux du bureau où peuvent être adressées les communications;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone du directeur des finances du tiers;
f) les nom et adresse de chaque établissement financier où seront déposées pour le compte du tiers les contributions pour publicité électorale;
g) la source des contributions pour publicité électorale reçues par le tiers durant la période de six mois précédant la demande d’enregistrement;
h) une déclaration signée par le directeur des finances du tiers indiquant qu’il accepte sa nomination;
i) une déclaration portant que le tiers agit de façon indépendante d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat ou d’un autre tiers et non de concert avec eux.
84.3(4)La demande que prévoit le paragraphe (3) est présenté au moyen du formulaire que fourni le Contrôleur.
84.3(5)La déclaration que prévoit l’alinéa (3)i) est signée, selon le cas, par la personne physique ou le signataire visé à l’alinéa (3)a) ou au sous-alinéa (3)b)(ii) ou c)(ii).
84.3(6)L’enregistrement du tiers n’est valide que pour la campagne électorale en cours.
84.3(7)Malgré le paragraphe (6), après le jour du scrutin, le tiers qui était enregistré en vertu du présent article demeure assujetti à l’obligation de présenter les rapports qu’exige l’article 84.6 et de fournir tout autre renseignement qu’exige le Contrôleur.
2008, ch. 48, art. 1
Directeur des finances
84.35(1)Avant de présenter une demande d’enregistrement en vertu de l’article 84.3, le tiers nomme un directeur des finances.
84.35(2)Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un tiers :
a) un candidat;
b) un agent officiel;
c) un agent principal;
d) un agent de circonscription;
e) un représentant officiel ou un représentant officiel adjoint;
f) un membre de l’exécutif d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée;
g) un membre du personnel électoral.
84.35(3)Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions, le tiers nomme immédiatement un nouveau directeur des finances et avise le Contrôleur de ses nom, adresse et numéro de téléphone.
84.35(4)Le directeur des finances est tenu :
a) de s’assurer que le tiers se conforme aux dispositions de la présente loi;
b) d’accepter toutes contributions faites au tiers pour publicité électorale;
c) d’autoriser toutes les dépenses de publicité électorale engagées par le tiers ou pour son compte;
d) de tenir les livres comptables, registres et autres documents du tiers;
e) de déposer les rapports qu’exige l’article 84.6.
84.35(5)Le directeur des finances peut déléguer l’acceptation des contributions pour publicité électorale ou l’autorisation des dépenses, mais cette délégation n’a pas pour effet de limiter ses responsabilités énumérée au paragraphe (4).
2008, ch. 48, art. 1
Étude de la demande
84.4(1)Lorsqu’il reçoit la demande visée à l’article 84.3, le Contrôleur détermine si les exigences prévus aux paragraphes 84.3(1) à (5) et 84.35(1) ont été remplies et avise le signataire de la demande que le tiers est enregistré ou non.
84.4(2)Le Contrôleur peut refuser d’enregistrer le tiers sous un nom qui, selon lui, risque de créer de la confusion avec le nom ou l’abréviation d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat.
84.4(3)Le Contrôleur refuse d’enregistrer à titre de tiers :
a) un parti politique enregistré;
b) une association de circonscription enregistrée;
c) un candidat;
d) un membre de l’exécutif d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée.
84.4(4)S’il refuse d’enregistrer le tiers, le Contrôleur lui communique les motifs de sa décision.
2008, ch. 48, art. 1
Contribution au tiers
84.5(1)Le tiers enregistré ne peut accepter des contributions pour publicité électorale :
a) que des personnes physiques qui résident normalement dans la province;
b) que des syndicats;
c) que des personnes morales.
84.5(2)Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour publicité électorale versée par ou pour le compte d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat ou d’un député de l’Assemblé législative.
84.5(3)Il est interdit au tiers d’accepter une contribution pour publicité électorale s’il ne connaît ni le nom ni l’adresse du donateur.
84.5(4)La personne morale qui verse à un tiers une contribution pour publicité électorale d’une valeur supérieure à 100 $ lui divulgue le nom de son signataire ou du dirigeant qui a autorisé la contribution.
84.5(5)Toutes les contributions pour publicité électorale en argent acceptées par ou au nom d’un tiers enregistré ou pour son compte sont déposées auprès d’un établissement financier visés à l’alinéa 84.3(3)f).
2008, ch. 48, art. 1
Rapport des dépenses publicitaires
84.6(1)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin, le tiers enregistré dépose auprès du Contrôleur un rapport des dépenses publicitaires.
84.6(2)Le rapport des dépenses publicitaires indique :
a) la liste de toutes les dépenses de publicité électorale exposées par le tiers;
b) les détails relatifs aux dépenses visées à l’alinéa a) ainsi que les date et lieu de la publicité;
c) la valeur totale des contributions pour publicité électorale reçues par le tiers, y compris les contributions pour publicité électorale visées à l’alinéa 84.3(3)g);
d) les renseignements ci-dessous concernant chaque donateur qui a versé une contribution au tiers :
(i) son nom,
(ii) son adresse,
(iii) la catégorie du donateur mentionné au paragraphe 84.5(1);
(iv) le montant ou la valeur de la contribution pour publicité électorale;
(v) la nature de la contribution pour publicité électorale;
e) les renseignements divulgués au tiers en vertu du paragraphe 84.5(4);
f) les renseignements ci-dessous concernant un prêt accordé au tiers pour lui permettre de financer sa publicité électorale :
(i) le montant du prêt,
(ii) son taux d’intérêt,
(iii) le nom du prêteur,
(iv) le nom du garant,
(v) l’échéance du prêt,
(vi) les conditions du remboursement,
(vii) la date du versement des fonds au tiers;
g) les dettes impayées auxquelles le tiers est tenu;
h) toute autre source de financement que le tiers a utilisée pour financer sa publicité électorale, y compris ses propres fonds.
84.6(3)Le rapport des dépenses publicitaires est établi au moyen du formulaire que fournit le Contrôleur.
84.6(4)Le rapport des dépenses publicitaires contient une déclaration portant sur son exactitude et sur son entièreté revêtue de la signature :
a) du directeur des finances;
b) sinon, du signataire de la demande que prévoit le paragraphe 84.3(3).
84.6(5)Lorsqu’aucune dépense de publicité électorale n’a été exposée par le tiers enregistré, le rapport des dépenses publicitaires l’indique.
84.6(6)À la demande du Contrôleur, le tiers lui fournit tout autre renseignement concernant ses dépenses de publicité électorale, les contributions pour publicité électorale ou tout autre renseignement se rapportant à sa publicité électorale.
84.6(7)Le tiers enregistré, qui accuse un déficit au titre de ses dépenses de publicité électorale du fait que les contributions pour publicité électorale et les sommes prélevées sur ses propres fonds sont insuffisantes, dépose un rapport supplémentaire dans les six mois après le dépôt du rapport des dépenses publicitaires, le rapport supplémentaire indiquant :
a) le montant du déficit et les sommes prélevées sur ses propres fonds;
b) les nom et adresse de chaque donateur et la valeur des contributions pour publicité électorale, s’il a reçu de telles contributions suivant le dépôt du rapport des dépenses publicitaires.
84.6(8)Lorsque le déficit subsiste au moment du dépôt du rapport supplémentaire, le tiers enregistré dépose un autre rapport supplémentaire conformément au paragraphe (7) dans les douze mois du dépôt du premier rapport supplémentaire.
2008, ch. 48, art. 1; 2017, ch. 28, art. 49
Vérification du rapport des dépenses publicitaires
84.7Le Contrôleur peut exiger qu’un comptable qu’il nomme vérifie les rapports que prévoit l’article 84.6.
2008, ch. 48, art. 1
Circonvention des plafonds et autres dispositions
84.8(1)Il est interdit au tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver de quelque manière que ce soit les plafonds que prévoit l’article 84.15 ou les exigences relatives à l’inscription énoncées au paragraphe 84.3(1), notamment :
a) en se divisant en plusieurs tiers;
b) en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses dépasse un plafond prescrit.
84.8(2)Il est interdit au tiers d’agir de concert avec un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat afin de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
84.8(3)Il est interdit à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat d’agir de concert avec un tiers afin de se soustraire ou de tenter de se soustraire aux dispositions de la présente loi.
2008, ch. 48, art. 1
Registre et autres renseignements disponibles au public
84.9(1)Le Contrôleur tient un registre des tiers enregistrés.
84.9(2)Le Contrôleur tient le registre pour la période qu’il estime indiquée.
84.9(3)Le registre comprend, pour chaque tiers enregistré, les renseignements mentionnés au paragraphe 84.3(3).
84.9(4)Sous réserve du paragraphe (5), le registre et les rapports déposés en vertu de l’article 84.6 sont mis à la disposition du public comme suit :
a) à des fins de consultation et de reproduction pendant les heures normales de travail du bureau du Contrôleur;
b) sur le site Internet d’Élections Nouveau-Brunswick.
84.9(5)Les renseignements mentionnés à l’alinéa 84.6(2)d) concernant un donateur, ne sont mis à la disposition du public que lorsque la valeur totale de ses contributions est supérieure à 100 $.
2008, ch. 48, art. 1
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives aux dépenses
85(1)Commet une infraction, quiconque
a) engage ou autorise sciemment des dépenses électorales supérieures au plafond maximum imposé par l’article 77;
b) présente intentionnellement une déclaration des dépenses électorales prévue aux articles 81 ou 82 qui est fausse;
c) engage ou autorise sciemment des dépenses de publicité électorale supérieures aux plafonds fixés aux paragraphes 84.15(1), (2) ou (4); ou
d) fait intentionnellement une fausse déclaration dans un rapport déposé en vertu de l’article 84.6.
85(2)Le candidat, qui a connaissance de la commission par son agent officiel d’une infraction prévue au paragraphe (1), commet la même infraction.
85(3)L’élection de tout candidat qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu des paragraphes (1) ou (2) est nulle et non avenue et son siège devient vacant dès la déclaration de culpabilité.
85(4)Le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, qui a connaissance de la commission par son directeur des finances d’une infraction prévue au paragraphe (1) commet la même infraction.
85(5)Si le tiers, selon la définition que donne de ce terme l’article 84.1, est un groupe, un membre du groupe commet la même infraction prévue au paragraphe (1) que l’infraction que commet le directeur des finances dans le cas où ce dernier la commet au su du membre.
1990, ch. 61, art. 111; 2008, ch. 48, art. 2
Infraction relative à une fusse déclaration
86Commet une infraction quiconque, fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport financier, une déclaration ou tout autre document remis au Contrôleur conformément à la présente loi.
1990, ch. 61, art. 111
Infraction relative à un reçu erroné ou trompeur
86.1Toute personne qui rédige ou délivre un reçu erroné ou trompeur d’une contribution ou d’une prétendue contribution, qui participe, souscrit ou consent à sa rédaction ou à sa délivrance, commet une infraction.
1980, ch. 40, art. 8.1; 1990, ch. 61, art. 111
Infraction relative à la rétention, dissimulation ou destruction
87Commet une infraction, quiconque sciemment refuse de communiquer, cache ou détruit des registres, pièces, documents ou autres choses se rattachant à l’objet d’une investigation ou d’une enquête faite en vertu de la présente loi.
1990, ch. 61, art. 111
Infractions et peines – colonne I de l’annexe B
88(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B commet une infraction.
88(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
1990, ch. 61, art. 111
Infractions et peines – omission du dépôt d’un rapport financier ou un rapport
88.1(1)Tout représentant officiel qui volontairement ou par négligence omet de déposer un rapport financier auprès du Contrôleur dans le délai imparti à l’article 59, 60, 62 ou 62.1, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
88.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Contrôleur peut, avant ou après avoir intenté des procédures contre un représentant officiel qui a omis de déposer un rapport financier comme l’exige l’article 59, 60, 62 ou 62.1, accepter que le représentant officiel censé s’être rendu coupable de cette infraction paie une somme égale à cinquante dollars par jour où se poursuit l’omission.
88.1(2.1)Le directeur des finances qui volontairement ou par négligence omet de déposer un rapport comme l’exige l’article 84.6 dans les délais impartis au paragraphe 84.6(1), (7) ou (8) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
88.1(2.2)Malgré le paragraphe (2.1), le Contrôleur peut, avant ou après que des poursuites ont été intentées contre le directeur des finances qui a omis de déposer un rapport comme l’exige l’article 84.6, accepter que le directeur des finances qui se serait rendu coupable de cette infraction paie une somme égale à cinquante dollars pour chaque journée au cours de laquelle l’omission se poursuit.
88.1(3)Aux fins du présent article, un rapport financier ou un rapport qui est envoyé au Contrôleur par courrier recommandé est réputé avoir été déposé auprès de lui à la date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe dans laquelle il a été mis à la poste.
88.1(4)Le Contrôleur remet toutes les sommes qui lui ont été payées conformément au paragraphe (2) ou (2.2), au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui les verse au Fonds consolidé.
1980, ch. 40, art. 8.2; 1990, ch. 61, art. 111; 2007, ch. 55, art. 2; 2008, ch. 48, art. 3; 2015, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 29, art. 118
Infractions et peines – permettre, tolérer ou participer à une infraction
89Quiconque sciemment permet ou tolère l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou y participe d’une façon quelconque, commet la même infraction et est passible des mêmes peines sur déclaration de culpabilité.
1990, ch. 22, art. 41
Engagement d’une poursuite
90(1)Aucune poursuite n’est intentée en vertu de la présente loi sans l’accord du Procureur général.
90(2)Abrogé: 1980, ch. 40, art. 9
90(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), toute poursuite relative à une infraction à la présente loi doit
a) être engagée au plus tard dans les deux ans qui suivent le jour où l’infraction a été commise, et
b) une fois engagée, être exercée sans retard volontaire.
90(3.1)Si une infraction est présumée avoir été commise le 1er juillet 2017 ou après cette date, une poursuite en vertu de la présente loi doit :
a) être engagée au plus tard dans les quatre ans qui suivent le jour où l’infraction est présumée avoir été commise;
b) une fois engagée, être exercée sans retard volontaire.
90(4)Par dérogation au paragraphe (3) ou (3.1), si une poursuite ne peut être engagée à cause du départ ou de la fuite du défendeur hors du ressort de la cour, la poursuite peut être reprise dans l’année qui suit le retour du défendeur.
1980, ch. 40, art. 9; 1991, ch. 49, art. 3; 2017, ch. 28, art. 50
Action en réclamation de dépenses électorales
91(1)Lorsqu’un agent principal ou un représentant officiel conteste ou omet de payer une réclamation portant sur des dépenses électorales prétendument engagées par lui ou la personne qu’il a autorisée, cette réclamation est réputée constituer une réclamation contestée et le réclamant peut, conformément au paragraphe (3), intenter une action pour en obtenir le recouvrement.
91(2)Lorsque le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, d’un candidat indépendant enregistré, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture conteste une réclamation portant sur des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales, mais qui ont été prétendument engagées par lui ou par une personne qu’il autorise, la réclamation est réputée constituer une réclamation contestée et le réclamant peut, conformément au paragraphe (3), intenter une action pour en obtenir le recouvrement.
91(3)Une action relative à une réclamation contestée peut être intentée devant tout tribunal compétent et
a) pour une réclamation portant sur les dépenses électorales d’un parti politique enregistré, elle est intentée au nom de l’agent principal de ce parti, à la date de délivrance du bref;
b) pour une réclamation portant sur les dépenses électorales d’un candidat, elle est intentée au nom de l’agent officiel de ce candidat, à la date où est survenu l’objet de la réclamation;
c) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée, à l’exception de leurs dépenses électorales, elle est intentée au nom du représentant officiel de ce parti ou de cette association, à la date de délivrance du bref;
c.1) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, elle est intentée au nom de son représentant officiel à la date où est né l’objet de la réclamation;
d) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un candidat indépendant enregistré, à l’exception de ses dépenses électorales, elle est intentée au nom du délégué officiel de ce candidat, à la date où survient l’objet de la réclamation.
91(4)Les biens qui sont ou viennent à être placés sous le contrôle d’un parti politique enregistré ou, en raison de ses fonctions, de l’agent principal ou du représentant officiel de ce parti sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un représentant principal ou un représentant officiel de ce parti.
91(5)Les biens qui sont ou viennent à être placés sous le contrôle d’une association de circonscription enregistrée ou, en raison de ses fonctions, du représentant officiel de cette association, sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action, en vertu du paragraphe (3) contre un représentant officiel de cette association ou un agent officiel d’un candidat officiel dans la circonscription électorale du parti politique enregistré qui est associé à cette association.
91(6)Les biens qui sont ou viennent à être placés en raison de ses fonctions sous le contrôle du représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un représentant officiel de ce candidat.
91(6.1)Les biens qui sont placés d’office sous le contrôle du représentant officiel d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, ou qui viennent à l’être, sont réputés être disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action au nom du représentant officiel de ce candidat en vertu du paragraphe (3).
91(7)Les biens qui sont ou viennent à être placés en raison de ses fonctions sous le contrôle de l’agent officiel d’un candidat sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un agent officiel de ce candidat.
2015, ch. 17, art. 2
Désignation du délégué du parti au Comité consultatif
92(1)Par dérogation à l’article 21, le chef de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé la date d’entrée en vigueur du présent article, désigne, dans les trente jours qui suivent cette date, le délégué de son parti au Comité consultatif par un certificat qu’il signe et qui est remis au Contrôleur.
92(2)Les personnes qui sont nommées au Comité consultatif conformément au paragraphe (1) continuent d’y siéger jusqu’au quinzième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
1988, ch. 70, art. 3
Abrogé
93Abrogé : 2009, ch. 55, art. 17
1978, ch. 82, art. 1; 2009, ch. 55, art. 17
Abrogé
94Abrogé : 2017, ch. 28, art. 51
2017, ch. 28, art. 51
Abrogé
95Abrogé : 2017, ch. 28, art. 52
2009, ch. 55, art. 18; 2017, ch. 28, art. 52
Abrogé
96Abrogé : 2017, ch. 28, art. 53
2017, ch. 28, art. 53
Entrée en vigueur
97La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
((para.9(1), 10(2)))
Serment ou affirmation solennelle
d’allégeance et d’entrée en fonctions
Moi, A.B., jure (ou déclare solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge de                       avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou contrepartie quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, à l’exception de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi.
Serment ou affirmation solennelle
de discrétion
Moi, A.B., jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
18(4)..............
H
38(3)a)..............
F
38(3)b)..............
F
38(4)a)..............
F
38(4)b)..............
F
39(4)..............
E
39.1(2)..............
E
39.1(3)..............
E
39.3..............
H
41(2)..............
C
46(1)..............
C
46(4)..............
C
46(5)..............
C
46.1(1)..............
C
46.1(4)..............
C
46.1(5)..............
C
49(2)..............
C
50(1)..............
C
51..............
C
52..............
C
53..............
F
58(1)..............
C
62.1(1)..............
C
62.1(2)..............
C
62.1(3)..............
C
68..............
C
69(1)..............
C
69(3)..............
C
69(4)..............
C
70(1)..............
F
70(2)..............
F
71(2)..............
E
72(1)..............
F
81(1)..............
C
82(1)..............
C
83(3)..............
H
84.2(1)..............
H
84.2(3)..............
H
84.3(1)..............
H
84.5(1)..............
H
84.5(2)..............
H
84.5(3)..............
H
84.8(1)..............
H
84.8(2)..............
H
84.8(3)..............
H
85(1)a)..............
H
85(1)b)..............
H
85(1)c)..............
H
85(1)d)..............
H
85(2)..............
H
85(4)..............
H
85(5)..............
H
86..............
H
86.1..............
H
87..............
H
1990, ch. 61, art. 111; 2007, ch. 55, art. 2; 2008, ch. 48, art. 4; 2015, ch. 17, art. 2; 2017, ch. 28, art. 54; 2017, ch. 37, art. 2
N.B. Les articles 4 - 14 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 26 juillet 1978.
N.B. Les articles 51 - 57 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 31 juillet 1978.
N.B. Les articles 20 - 27, 31 - 36, 92 et 93 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er septembre 1978.
N.B. Tous les articles de la présente loi, n’ayant pas encore été déclarés en vigueur par proclamation, ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 13 septembre 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.