1(1)Dans la présente loi
« actifs » désigne de l’argent, des comptes à recevoir, des biens et des investissements;(assets)
« agence de publicité désignée » désigne une agence de publicité désignée par un agent principal ou un agent officiel en vertu de l’article 74;(designated publicity agency)
« agent officiel » désigne l’agent officiel d’un candidat nommé en vertu de l’article 69 et s’entend également d’un agent officiel selon la définition qu’en donne la Loi électorale;(official agent)
« allocation annuelle » désigne l’allocation annuelle payable à un parti politique enregistré conformément à l’article 31;(annual allowance)
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« association » désigne une association de personnes soutenant un parti politique ou un candidat et comprend une association de circonscription;(association)
« candidat officiel d’un parti politique enregistré » désigne le candidat qui remet au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat signé par le chef d’un parti politique enregistré en présence de deux témoins, attestant qu’il est candidat officiel de ce parti;(official candidate of a registered political party)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du financement de l’activité politique créé en application de l’article 20;(Advisory Committee)
« comptable » désigne un comptable professionnel agréé;(accountant)
« contribution » s’entend, sous réserve de l’article 2, des services, des sommes d’argent ou d’autres biens qui sont donnés à un parti politique, à une association, à un candidat à la direction, à un candidat à l’investiture ou à une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture; (contribution)
« Contrôleur » désigne le Contrôleur du financement politique mentionné à l’article 4 ou la personne que le Contrôleur délègue en vertu de l’article 11;(Supervisor)
« corporation » désigne, sauf aux fins de l’article 88, toute corporation constituée en application des lois de la province et toute corporation ayant son siège social ou tout autre de ses bureaux dans la province ou y exerçant tout ou partie de son activité;(corporation)
« déclaration » comprend une déclaration des dépenses électorales présentée au Contrôleur en vertu des articles 81 ou 82;(statement)
« dépenses » s’entend de celles qu’engage un parti politique, une association, un candidat à la direction, un candidat à l’investiture ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture;(expenditure)
« dépenses électorales d’un candidat » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées être engagées ou autorisées par l’agent officiel de ce candidat et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites concernant ce candidat pendant une élection,
(election expenses of a candidate)
a)
dans le cas du candidat officiel d’un parti politique enregistré,
(i)
au représentant officiel de l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat, ou
(ii)
à défaut d’une telle association, au représentant officiel de ce parti, ou
b)
dans le cas de tout autre candidat, Ã ce candidat;
« dépenses électorales d’un parti » Abrogé : 2017, ch. 28, art. 1
« dépenses électorale d’un parti politique enregistré » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées avoir été engagées ou autorisées par son agent principal et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites pendant une élection à ce parti.(election expenses of a registered political party)
« directeur du scrutin » désigne un directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale;(returning officer)
« directeur général des élections » désigne le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale;(Chief Electoral Officer)
« élection générale » désigne une élection pour laquelle des brefs sont émis pour toutes les circonscriptions électorales;(general election)
« entreprise de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada);(broadcasting undertaking)
« financement » s’entend, sous réserve de l’article 2,
(financing)
a)
d’un prêt ou d’une autre source de crédit consenti au taux d’intérêt du marché pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association, d’un candidat à la direction, d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat; ou
b)
de toute garantie de prêt ou autre source de crédit visé à l’alinéa
a);
« inventaire d’évaluation » désigne un inventaire de biens indiquant la valeur de chaque bien ou catégorie de biens qui y figure;(valued inventory)
« Orateur » Abrogé : 2007, ch. 30, art. 28
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative et, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier de la province, le vice-président de l’Assemblée législative; (speaker)
« rapport financier » désigne un rapport financier présenté au Contrôleur en vertu de l’article 58, 60, 62 ou 62.1;(financial return)
« recenseur » Abrogé : 2017, ch. 28, art. 1
« reçu » s’entend de celui qui est délivré selon la formule qu’établit le Contrôleur en vertu de l’alinéa 14c) à titre d’accusé de réception des contributions versées à un parti politique enregistré, à une association de circonscription enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46(2); (receipt)
« reçu du candidat à la direction ou à l’investiture » s’entend du reçu disponible dans les commerces, ainsi que son duplicata, qui est délivré à titre d’accusé de réception des contributions versées à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture et qui renferme les renseignements exigés au paragraphe 46.1(2);(contestant receipt)
« remboursement des dépenses électorales » désigne un remboursement des dépenses électorales payable en vertu de l’article 78;(election expenses reimbursement)
« syndicat » désigne, sauf aux fins de l’article 88, un syndicat selon la définition qu’en donnent la Loi sur les relations industrielles et le Code canadien du travail (Canada), qui détient des droits de négociation au nom des travailleurs de la province auxquels ces lois s’appliquent;(trade union)
« valeur » désigne la juste valeur marchande;(value)
« véhicule » comprend un véhicule à moteur et un bateau, à l’exclusion d’un aéronef.(vehicle)