Lois et règlements

P-9.3 - Loi sur le financement de l’activité politique

Texte intégral
Document au 30 mai 2007
CHAPITRE P-9.3
Loi sur le financement
de l’activité politique
Sanctionnée le 28 juin 1978
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« actifs » désigne de l’argent, des comptes à recevoir, des biens et des investissements;(assets)
« agence de publicité désignée » désigne une agence de publicité désignée par un agent principal ou un agent officiel en vertu de l’article 74;(designated publicity agency)
« agent officiel » désigne l’agent officiel d’un candidat nommé en vertu de l’article 69 et s’entend également d’un agent officiel selon la définition qu’en donne la Loi électorale;(official agent)
« allocation annuelle » désigne l’allocation annuelle payable à un parti politique enregistré conformément à l’article 31;(annual allowance)
« année financière » désigne l’année civile;(financial year)
« association » désigne une association de personnes soutenant un parti politique ou un candidat et comprend une association de circonscription;(association)
« candidat officiel d’un parti politique enregistré » désigne le candidat qui remet au directeur du scrutin, en même temps que sa déclaration de candidature, un certificat signé par le chef d’un parti politique enregistré en présence de deux témoins, attestant qu’il est candidat officiel de ce parti;(official candidate of a registered political party)
« Comité consultatif » désigne le Comité consultatif du financement de l’activité politique créé en application de l’article 20;(Advisory Committee)
« comptable » désigne un comptable agréé, un comptable général accrédité ou un comptable industriel enregistré;(accountant)
« contribution » désigne, sous réserve de l’article 2, les services, sommes d’argent ou autres biens qui sont donnés à un parti politique, une association ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association ou d’un candidat;(contribution)
« Contrôleur » désigne le Contrôleur du financement politique, un Contrôleur intérimaire nommé conformément à la présente loi ou la personne que le Contrôleur délègue en vertu de l’article 11;(Supervisor)
« corporation » désigne, sauf aux fins de l’article 88, toute corporation constituée en application des lois de la province et toute corporation ayant son siège social ou tout autre de ses bureaux dans la province ou y exerçant tout ou partie de son activité;(corporation)
« déclaration » comprend une déclaration des dépenses électorales présentée au Contrôleur en vertu des articles 81 ou 82;(statement)
« dépenses » désigne les dépenses engagées par un parti politique, une association ou une personne pour soutenir les objectifs politiques d’un parti politique, d’une association ou d’un candidat;(expenditure)
« dépenses électorales d’un candidat » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées être engagées ou autorisées par l’agent officiel de ce candidat et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites pendant une élection,(election expenses of a candidate)
a) dans le cas du candidat d’un parti politique enregistré, à l’association de circonscription enregistrée associée à ce parti dans la circonscription électorale où cette personne est candidate; ou
b) dans le cas de tout autre candidat, à ce candidat;
« dépenses électorales d’un parti » désigne les dépenses électorales d’un parti politique enregistré;(election expenses of a party)
« dépenses électorale d’un parti politique enregistré » désigne les dépenses électorales engagées ou autorisées ou réputées avoir été engagées ou autorisées par son agent principal et comprend la valeur, déterminée en conformité du paragraphe 39(3), des contributions, autres que celles sous forme d’argent, faites pendant une élection à ce parti.(election expenses of a registered political party)
« directeur du scrutin » désigne un directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale;(returning officer)
« directeur général des élections » désigne le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale;(Chief Electoral Officer)
« élection générale » désigne une élection pour laquelle des brefs d’élection sont émis pour toutes les circonscriptions électorales;(general election)
« entreprise de radiodiffusion » désigne une entreprise de radiodiffusion selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-11 des Statuts revisés du Canada de 1970;(broadcasting undertaking)
« inventaire d’évaluation » désigne un inventaire de biens indiquant la valeur de chaque bien ou catégorie de biens qui y figure;(valued inventory)
« Orateur » Abrogé : 2007, c.30, art.28
« président de l’Assemblée législative » désigne le président de l’Assemblée législative et, en cas d’empêchement ou d’absence de ce dernier de la province, le vice-président de l’Assemblée législative; (speaker)
« rapport financier » désigne un rapport financier présenté au Contrôleur en vertu des articles 58, 60 ou 62;(financial return)
« recenseur » désigne un recenseur nommé en vertu de la Loi électorale;(enumerator)
« reçu » désigne un reçu établi selon le modèle de la formule prescrite par le Contrôleur conformément à l’article 14, en vue d’attester la réception des contributions et contenant les renseignements exigés au paragraphe 46(2);(receipt)
« remboursement des dépenses électorales » désigne un remboursement des dépenses électorales payable en vertu de l’article 78;(election expenses reimbursement)
« syndicat » désigne, sauf aux fins de l’article 88, un syndicat selon la définition qu’en donnent la Loi sur les relations industrielles et le Code canadien du travail, chapitre L-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, qui détient des droits de négociation au nom des travailleurs de la province auxquels ces lois s’appliquent;(trade union)
« valeur » désigne la juste valeur marchande;(value)
« véhicule » comprend un véhicule à moteur et un bateau, à l’exclusion d’un aéronef.(vehicle)
Expressions définies à la Loi électorale
1(2)Dans la présente loi, les expressions suivantes
« agent de circonscription »,
    « agent principal »,
 
    « association de circonscription »,
 
    « associations de circonscription enregistrées »,
 
    « bref d’élection »,
 
    « candidat »,
 
    « candidat indépendant enregistré »,
 
    « circonscription électorale »,
 
    « durant une élection », « à l’élection », « durant toute
l’élection » ou « une période électorale »,
 
    « électeur »,
 
    « élection »,
 
    « élection partielle »,
 
    « jour du scrutin »,
 
    « liste préliminaire des électeurs »,
 
    « membre du personnel électoral »,
 
    « parti politique enregistré »,
 
    « représentant officiel »,
 
    « représentant officiel adjoint »,
conservent le sens qui leur est attribué dans la Loi électorale.
Corporations associées en vertu de la Loi de l’impôt une seule corporation
1(3)Les corporations qui sont associées en vertu de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, sont considérées ne former qu’une seule corporation, pour l’application de la présente loi.
1980, c.40, art.1; 1994, c.53, art.1; 2007, c.30, art.28
CONTRIBUTIONS ET DÉPENSES
Contributions et dépenses
2(1)Ne sont pas considérées constituer des contributions au sens de la présente loi :
a) le don fait par un particulier de ses services, compétences ou talents personnels, ou l’usage de son véhicule et le fruit de ce don, lorsqu’il est fait librement et qu’il ne constitue pas une partie du travail du donateur au service d’un employeur;
b) les sommes versées à un parti politique enregistré ou à un candidat en application de toute loi;
c) un prêt consenti à des fins politiques au taux d’intérêt courant sur le marché au moment où il est consenti;
d) une somme annuelle n’excédant pas vingt-cinq dollars versée par une personne pour être membre d’un parti politique;
e) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, vingt-cinq dollars pour les frais d’inscription à des congrès politiques;
f) une somme n’excédant pas, dans chaque cas, dix dollars pour le prix d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique;
g) sans limiter l’alinéa a), un don, à l’exception d’un don en argent, fait par toute personne à des fins politiques si:
(i) le don est constitué des biens ou des services de cette personne;
(ii) la valeur totale de tous les dons de cette sorte faits par cette personne est inférieure à cent dollars pour une année civile; et
(iii) cette personne ne reçoit aucun remboursement, ni aucune récompense en aucune façon pour avoir fait ce don.
2(2)Aucune disposition de la présente loi n’empêche un parti politique enregistré, une de ses associations de circonscription enregistrées ni un de ses candidats officiels enregistrés de transférer entre eux ou d’accepter les uns des autres, des fonds, autres biens ou services, si chaque transfert et chaque acceptation sont enregistrés par le représentant officiel, l’agent officiel ou l’agent principal approprié, et communiqués au Contrôleur conformément à la présente loi.
2(3)Les dépenses engagées par une personne à des fins politiques ne sont pas considérées constituer des dépenses au sens de la présente loi, si:
a) la personne engage ces dépenses avec ses propres fonds;
b) le total de ces dépenses engagées par cette personne au cours d’une année civile est inférieur à cent dollars; et
c) cette personne ne peut se faire rembourser aucune partie de ces dépenses.
APPLICATION
Champ d’application de la Loi
3(1)La présente loi ne s’applique ni aux campagnes ni aux congrès qui sont organisés ou tenus relativement à la direction d’un parti politique ou relativement à la nomination d’un candidat dans une circonscription électorale.
3(2)Par dérogation au paragraphe (1), le candidat qui obtient la direction d’un parti politique ou sa nomination au titre de candidat d’un parti politique ou d’un groupe organisé, dans une circonscription électorale, doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’obtention de cette direction ou de cette nomination, faire connaître au Contrôleur le surplus des dons qui lui ont été faits pour soutenir sa campagne électorale mais qu’il n’a pas dépensés ou utilisés au cours de la campagne ou du congrès.
3(3)Tous les dons dont la liste a été communiquée au Contrôleur en application du paragraphe (2) sont, dans le délai qu’il fixe, remis
a) aux personnes qui ont fait ces donations; ou
b) à toute autre personne pour tout but approuvé par le Contrôleur.
Contrôleur du financement politique
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Contrôleur du financement politique sur la recommandation de l’Assemblée législative.
4(2)À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt, le Contrôleur reste en fonction pendant cinq ans
a) à compter de la date de sa nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa nomination en application de l’article 6,
et, s’il réunit les conditions voulues, son mandat est renouvelable.
4(3)Malgré l’expiration de son mandat, le Contrôleur reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé conformément à la présente loi.
4(4)Le Contrôleur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président, ou s’il est absent de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
4(5)Le Contrôleur reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4(6)Le Contrôleur et son personnel peuvent participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés des services publics et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au Contrôleur et à son personnel.
2007, c.30, art.28
Destitution ou suspension du Contrôleur
5(1)Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre le Contrôleur pour un motif valable, un empêchement dû à la maladie ou pour toute autre raison.
5(2)Lorsque l’Assemblée législative ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du procureur général, suspendre le Contrôleur pour un motif valable, un empêchement dû à la maladie ou pour toute autre raison.
5(3)Lorsque le procureur général présente une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
5(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le Contrôleur en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) nomme un Contrôleur intérimaire qui reste en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur cette suspension, et
b) présente un rapport sur cette suspension au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
5(5)Aucune suspension prononcée en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne peut être prolongée au-delà de la clôture de la session suivante de l’Assemblée législative.
1979, c.41, art.95; 1981, c.6, art.1; 2007, c.30, art.28
Vacance du poste de Contrôleur
6(1)Lorsque le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve du paragraphe (2), nomme un nouveau Contrôleur, sur la recommandation de l’Assemblée législative.
6(2)Lorsque
a) le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, pendant une session de l’Assemblée législative, mais que celle-ci ne formule aucune recommandation avant la clôture de cette session,
b) le poste de Contrôleur devient vacant à l’occasion du décès, de la démission ou de la destitution de son titulaire, alors que l’Assemblée législative ne siège pas, ou
c) le Contrôleur est suspendu sur la recommandation de l’Assemblée législative,
le lieutenant-gouverneur en conseil, après délibération avec le Comité consultatif, nomme un Contrôleur intérimaire qui reste en fonction jusqu’à la fin de la vacance ou jusqu’à l’expiration de cette suspension, mais dans tous les cas, toute nomination effectuée conformément au présent paragraphe prend fin le trentième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
Qualités requises du Contrôleur
7(1)Le Contrôleur ne peut être
a) membre de l’Assemblée législative ou du Parlement du Canada,
b) inhabile à voter selon la Loi électorale,
c) agent officiel, agent principal, ou agent de circonscription, ou
d) représentant officiel ou représentant officiel adjoint,
et il ne peut remplir d’autre charge publique que celle de Contrôleur qu’avec l’autorisation préalable, dans chaque cas particulier, de l’Assemblée législative ou, lorsque celle-ci ne siège pas, du lieutenant-gouverneur en conseil.
7(2)Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent aux membres du personnel du Contrôleur nommés en application de l’article 10.
Qualités requises du Contrôleur
8Par dérogation à l’article 7, le Contrôleur peut être juge nommé conformément à la Loi sur la Cour provinciale.
Serment d’entrée en fonction
9(1)Avant d’entrer en fonctions, le Contrôleur prête serment, suivant la formule prescrite à l’annexe A.
9(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative fait prêter le serment visé au paragraphe (1).
2007, c.30, art.28
PERSONNEL DU CONTRÔLEUR
Personnel du Contrôleur
10(1)Le Contrôleur peut nommer les adjoints, y compris un Contrôleur adjoint, les conseillers juridiques, les vérificateurs et autres employés qu’il juge nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi.
10(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) prête serment suivant la formule prescrite à l’annexe A.
10(3)Le Contrôleur fait prêter le serment visé au paragraphe (2).
Délégation aux membres du personnel
11(1)Le Contrôleur peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à tout membre de son personnel tout pouvoir et toute fonction que lui confère la présente loi à l’exclusion du pouvoir de délégation, de celui d’ouvrir des enquêtes, ou de la responsabilité de présenter des rapports en application de la présente loi.
11(2)Quiconque prétend exercer tout pouvoir ou toute fonction du Contrôleur en vertu d’une délégation donnée en vertu du paragraphe (1) doit fournir la preuve qu’il y est autorisé, lorsqu’il en est requis.
Autorité relativement au personnel
12Le Contrôleur a la surveillance et la direction des membres et du travail de son personnel.
Rapport annuel
13Le Contrôleur prépare chaque année pour l’Assemblée législative un rapport sur l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et dépose ce rapport devant cette Assemblée si elle siège ou, à défaut, au cours de la session ou partie de session suivante.
POUVOIRS ET FONCTIONS
DU CONTRÔLEUR
Fonctions et pouvoirs du Contrôleur
14L’administration de la présente loi est confiée au Contrôleur qui doit notamment:
a) en ce qui a trait au contrôle du financement politique :
(i) déterminer si les partis politiques, les associations, les candidats et toutes autres personnes se conforment à la présente loi;
(ii) arrêter le modèle et la teneur des formules et documents servant à la mise en application de la présente loi;
(iii) édicter les directives que les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées et les candidats indépendants enregistrés doivent suivre pour la tenue de leurs registres;
(iv) recevoir et étudier les rapports et les documents qui doivent lui être remis en vertu de la présente loi;
(v) déterminer, lorsqu’il le juge nécessaire, si les contributions, les dépenses et les dépenses électorales ont été effectuées conformément à la présente loi;
b) en ce qui a trait à l’information du public :
(i) fournir, à toute personne qui le demande, des avis et des directives concernant l’application et l’interprétation de la présente loi;
(ii) tenir à la disposition du public pour consultation, pendant les heures habituelles de bureau, tous les rapports, déclarations et autres documents qui sont déposés à son bureau et qui doivent être rendus publics en vertu de la présente loi;
(iii) procéder aux études qu’il juge nécessaires ou souhaitables sur le financement des partis politiques;
(iv) tenir les séances d’information et les conférences qu’il juge nécessaires;
(v) faire la publicité qu’il juge nécessaire sur toute disposition de la présente loi;
c) en ce qui a trait à l’attestation de la réception des contributions :
(i) sous réserve de l’article 46, prescrire les conditions de forme et de fonds des reçus à utiliser pour l’attestation de la réception des contributions aux fins de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, comprenant le nombre de leurs duplicatas à effectuer et, s’il le juge nécessaire ou souhaitable, un système d’identification ou de comptabilisation de ces reçus et de leurs duplicatas par numéro de série ou de toute autre façon,
(ii) édicter des directives relatives aux conditions de délivrance de ces reçus,
(iii) édicter des directives en vue de conserver les reçus délivrés, leurs duplicatas, les reçus non délivrés et d’en disposer.
1980, c.40, art.1.1; 1982, c.3, art.57
Demande au Contrôleur d’une enquête
15(1)Toute personne peut demander au Contrôleur d’ouvrir une enquête pour déterminer si des contributions, dépenses ou dépenses électorales ont été effectuées conformément à la présente loi.
15(2)Le Contrôleur peut refuser d’ouvrir ou de poursuivre une enquête, lorsqu’il estime que la demande d’enquête est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que, compte tenu des circonstances, une enquête n’est pas nécessaire.
15(3)Le Contrôleur, chaque fois qu’il refuse de faire ou de poursuivre une enquête qui lui a été demandée en vertu du paragraphe (1), en avise le demandeur et lui en donne les motifs par écrit.
Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes
16Pour l’application du sous-alinéa 14a)(v), du paragraphe 35(2) et de l’article 15, le Contrôleur peut ouvrir une enquête et il est alors investi de tous les pouvoirs, prérogatives et fonctions d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes et les règlements établis sous son régime.
Application de la Loi sur la preuve
17Les articles 7 et 10 de la Loi sur la preuve, aussi bien que le privilège des communications entre client et avocat, s’appliquent mutatis mutandis aux témoins cités à toute enquête ouverte en vertu de la présente loi.
Ordonnance de la Cour pour pénétrer dans les locaux et consulter les documents
18(1)À la demande du Contrôleur, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu’il estime raisonnables et justes et qui autorise le Contrôleur à pénétrer dans certains locaux, à y consulter les documents relatifs aux contributions, dépenses ou dépenses électorales, qui y sont conservés et que l’ordonnance vise, et à en faire des copies.
18(2)Lorsque le Contrôleur présente une demande visée au paragraphe (1) il doit se conformer à la pratique et à la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en matière de demande.
18(3)Quiconque demande à consulter des documents en vertu d’une ordonnance rendue conformément au paragraphe (1) doit, chaque fois qu’il en est requis, présenter cette ordonnance et un document écrit signé du Contrôleur attestant l’autorité du détenteur à agir au nom du Contrôleur.
18(4)Commet une infraction quiconque entrave le travail d’une personne exerçant les pouvoirs que lui confère une ordonnance rendue conformément au présent article.
1979, c.41, art.95; 1990, c.61, art.111
Responsabilité du Contrôleur et son personnel
19(1)Le Contrôleur et les membres de son personnel ne peuvent être poursuivis pour des actes officiels accomplis de bonne foi, dans l’exercice de leurs fonctions.
19(2)Aucune poursuite ne peut être intentée contre le Contrôleur ou tout membre de son personnel, pour tout ce qu’il peut faire, rapporter ou dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi, que cette fonction relève ou non de sa compétence, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
COMITÉ CONSULTATIF
Institution d’un Comité consultatif
20(1)Un Comité consultatif sur le financement de l’activité politique est institué.
20(2)Le Comité consultatif se compose du Contrôleur, du directeur général des élections et de deux délégués de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé.
1988, c.70, art.1
Désignation des délégués
21(1)Dans les quinze jours de l’ouverture de chaque session de l’Assemblée législative, le chef de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé, désigne les délégués de son parti au Comité consultatif par un certificat qu’il signe et qui est remis au Contrôleur.
21(2)Un député à l’Assemblée législative ne peut siéger au Comité consultatif.
21(3)Les personnes nommées au Comité consultatif conformément au paragraphe (1) y siègent jusqu’au quinzième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative.
1988, c.70, art.2
Le Contrôleur est président du Comité consultatif
22Le Contrôleur est président du Comité consultatif.
Remboursement et indemnité de présence
23Les membres du Comité consultatif, à l’exception du Contrôleur et du directeur général des élections, ont droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une indemnité de présence fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour chaque réunion du Comité.
Réunions
24À la demande du président ou d’au moins le tiers des membres, le Comité consultatif se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire pour exercer ses fonctions.
Avis du Comité consultatif
25Le Comité consultatif donne son avis sur toute question posée par le Contrôleur relativement au financement de l’activité politique et à l’application de la présente loi.
Résultats des travaux rendus publics
26Le Comité consultatif peut rendre publics les résultats de ses travaux.
Consultation
27(1)Le Contrôleur consulte périodiquement le Comité consultatif sur l’application de la présente loi.
27(2)Le Contrôleur consulte le Comité consultatif avant d’édicter une directive que la présente loi l’autorise à édicter.
ENREGISTREMENT DES PARTIS, DES
ASSOCIATIONS DE CIRCONSCRIPTION
ET DES CANDIDATS INDÉPENDANTS
Sollicitation, cueillette et acceptation des contributions
28Seul un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré peuvent solliciter, recueillir ou accepter des contributions ou engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales.
Montant des contributions
29Postérieurement au jour du scrutin de l’élection à laquelle il s’est présenté, un candidat indépendant enregistré peut recueillir des dons seulement jusqu’à concurrence d’un montant égal à l’excédent de ses dépenses, y compris ses dépenses électorales, engagées jusqu’au jour du scrutin inclus, sur le montant des contributions reçues par lui ou en son nom, jusqu’à cette même date.
Remise des actifs
30(1)Si un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré cessent d’être enregistrés en vertu de la Loi électorale, tous les actifs qu’ils ont recueillis et qui sont détenus par eux ou en leur nom, doivent être remis sur-le-champ au Contrôleur.
30(2)Le Contrôleur déduit proportionnellement les sommes qui lui sont remises conformément au paragraphe (1) et celles qui ont été réalisées en vertu du paragraphe (3), des dettes justifiables du parti politique, de l’association de circonscription ou du candidat indépendant qui ont cessé d’être enregistrés et il en remet le solde éventuel au ministre des Finances qui le verse au Fonds consolidé.
30(3)À l’exception des biens en argent, tous les biens qui sont remis au Contrôleur conformément au paragraphe (1) sont réalisés suivant la procédure prévue pour les exécutions faites en application de la Loi sur les extraits de jugement et les exécutions.
30(3.1)Lorsque des actifs remis au Contrôleur comprennent des comptes à recevoir qui constituent des créances d’une ancienne association de circonscription enregistrée pour lesquelles un parti politique enregistré est débiteur, le Contrôleur peut retenir sous forme de réduction ou déduire le montant de la dette de l’allocation annuelle à verser à ce parti politique enregistré.
30(3.2)Lorsque des actifs remis au Contrôleur comprennent des comptes à recevoir qui constituent des créances d’une ancienne association de circonscription enregistrée pour lesquelles une personne ou une association est débitrice, le Contrôleur peut intenter une action pour recouvrer la somme due.
30(3.3)Dans une action en vertu du paragraphe (3.2), un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Contrôleur, doit être accepté par toutes les cours
a) comme preuve concluante de la fonction, de l’autorité et de la signature du Contrôleur, sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature du Contrôleur, et
b) constitue une preuve prima facie que la somme indiquée au certificat est bien la somme qui est due par la personne ou par l’association.
30(4)Afin de conserver les sommes d’argent remises et réalisées en vertu du présent article et d’effectuer le remboursement des dettes également prévu au présent article, le Contrôleur peut ouvrir des comptes dans des banques à charte, des compagnies de fiducie ou des caisses populaires qui ont un bureau dans la province et désigner par écrit deux personnes au moins choisies parmi les membres de son bureau pour tirer des chèques ou autres ordres de paiement sur ces comptes.
1994, c.53, art.2
FINANCEMENT PUBLIC
DES PARTIS POLITIQUES
Allocation annuelle
31Une allocation annuelle sera versée en 1979 et chaque année suivante :
a) à chaque parti politique enregistré représenté à l’Assemblée législative le 1er janvier de chaque année, et
b) à chaque parti politique enregistré qui, bien que non représenté à l’Assemblée législative, a présenté au moins dix candidats officiels aux dernières élections générales.
Montant de l’allocation annuelle
32(1)L’allocation annuelle de chaque parti politique enregistré qui y a droit est égale au produit obtenu en multipliant le montant rajusté déterminé conformément au paragraphe 32.1 par le nombre total de votes valides obtenus par les candidats officiels de ce parti aux dernières élections générales.
32(2)Le montant de l’allocation annuelle versée à chaque parti politique enregistré au cours d’une année est publié par le Contrôleur dans la Gazette royale au plus tard le premier mars de cette même année ou aussitôt que praticable par la suite.
1981, c.60, art.1; 1994, c.53, art.3
Montant rajusté
32.1(1)Aux fins de l’article 32, le montant rajusté est égal
a) pour l’année 1981, à un dollar et trente cents, et
b) pour chaque année ultérieure à 1981, au produit obtenu en multipliant un dollar et trente cents par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1980.
32.1(2)Lorsqu’un montant rajusté calculé conformément au paragraphe (1) n’est pas un multiple d’un cent, il doit être arrondi au plus proche multiple d’un cent ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un cent, au multiple supérieur.
32.1(3)Aux fins du présent article, l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois s’obtient en
a) additionnant les indices des prix à la consommation, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre S-16 des Lois révisées du Canada de 1970 pour chaque mois de cette période;
b) divisant par douze le total obtenu en appliquant l’alinéa a); et
c) arrondissant le résultat obtenu en appliquant l’alinéa b) au millième le plus proche ou, si le résultat obtenu est équidistant de deux millièmes, au millième supérieur.
1981, c.60, art.2; 2007, c.31, art.1
Versement de l’allocation annuelle
33L’allocation annuelle calculée au paragraphe 32(1) est versée chaque année par acomptes trimestriels égaux, le dernier jour des mois de mars, juin, septembre et décembre.
Versement de l’allocation annuelle
33.1(1)Nonobstant les articles 32, 32.1 et 33, l’allocation annuelle accordée à chaque parti politique enregistré pour l’année 1991 est le même que celle accordée pour l’année 1990 telle que publiée pour cette année en vertu du paragraphe 32(2).
33.1(2)Les versements trimestriels payables en vertu de l’article 33 en juin, septembre et décembre 1991 seront des versements égaux correspondant au solde à payer pour l’année 1991, tenant compte du versement de mars 1991.
1991, c.E-13.1, art.18
Versement de l’allocation annuelle
33.2Nonobstant les articles 32 et 32.1, l’allocation annuelle de chaque parti politique enregistré
a) pour l’année 1994, doit être d’un montant égal à 11.6 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1993 tel que publié cette année-là en vertu du paragraphe 32(2),
b) pour l’année 1995, doit être d’un montant égal à 10 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1994 tel que publié cette année-là en vertu du paragraphe 32(2),
c) pour l’année 1996, doit être d’un montant égal à 4.65 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1995 tel que publié cette année-là en vertu du paragraphe 32(2),
d) pour l’année 1997, doit être d’un montant égal à 1.57 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1996 tel que publié cette année-là en vertu du paragraphe 32(2),
e) pour l’année 1998, doit être d’un montant égal à 0.75 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1997 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
f) pour l’année 1999, doit être d’un montant égal à 0.33 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1998 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
g) pour l’année 2000, doit être d’un montant égal à 1.00 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 1999 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
h) pour l’année 2001, doit être d’un montant égal à 0.15 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2000 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
i) pour l’année 2002, doit être d’un montant égal à 0.17 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2001 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
j) pour l’année 2003, doit être d’un montant égal à 3.37 pour cent de moins que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2002 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
k) pour l’année 2004, doit être d’un montant égal à 1.75 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2003 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2),
l) pour l’année 2005, doit être d’un montant égal à 2.00 pour cent de plus que le montant de son allocation annuelle pour l’année 2004 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2), et
m) pour l’année 2006, doit être d’un montant égal au montant de son allocation annuelle pour l’année 2005 tel que publié en vertu du paragraphe 32(2).
1994, c.53, art.4; 1997, c.16, art.1; 2007, c.31, art.2
Affectation de l’allocation annuelle
34(1)Les partis politiques enregistrés doivent affecter leur allocation annuelle au paiement des frais de leur administration courante, à la diffusion de leurs programmes politiques et à la coordination de l’action politique de leurs membres.
34(2)Si au cours d’une année, un parti politique enregistré, qui a droit à l’allocation annuelle, omet d’engager, aux fins visées au paragraphe (1), des frais égaux ou supérieurs au montant de l’allocation annuelle qui lui a été versée au titre de cette année, la différence entre ce montant et les frais qu’il a réellement engagés à ces fins, au cours de cette année, doit être rendue au ministre des Finances pour être versée au Fonds consolidé.
Allocation annuelle versée sur le Fonds consolidé
35(1)Au plus tard le quinzième jour des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année, le Contrôleur, sous réserve du paragraphe (2), autorise, par un certificat qu’il signe, le ministre des Finances à verser aux représentants officiels des partis politiques enregistrés qui ont droit à l’allocation annuelle, l’acompte trimestriel de l’allocation annuelle de ces partis et le ministre des Finances impute ces versements sur le Fonds consolidé.
35(2)Si le Contrôleur n’est pas satisfait, après examen du rapport financier d’un parti politique enregistré, de la façon dont celui-ci utilise l’allocation annuelle, il peut suspendre toute autorisation future de versement des acomptes de l’allocation pendant la durée d’une enquête sur les dépenses de ce parti.
Publication du compte rendu de l’allocation annuelle
36Au plus tard le premier mars de chaque année, le Contrôleur fait publier dans la Gazette royale un compte rendu de l’allocation annuelle qui a été versée l’année précédente à chaque parti politique enregistré.
CONTRIBUTIONS
Qui peut contribuer
37(1)Seuls les particuliers, les corporations et les syndicats peuvent faire une contribution.
37(2)Les contributions ne peuvent être faites qu’à un parti politique enregistré, une association de circonscription enregistrée ou un candidat indépendant enregistré.
Restriction à la contribution
38(1)Un particulier, une corporation ou un syndicat ne peuvent verser qu’une contribution provenant de leurs propres biens.
38(2)Aucun particulier, aucune corporation, aucun syndicat ne peut solliciter ou accepter des services, des sommes d’argent ou d’autres biens d’une provenance quelconque
a) à titre de contrepartie ou récompense pour avoir fait une contribution, ou
b) sous une condition ou en vertu d’un accord ou d’un arrangement prévoyant de façon expresse ou tacite que ce particulier, cette corporation ou ce syndicat fera une contribution en contrepartie.
Montant de contribution permis
39(1)Un particulier, une corporation ou un syndicat peut au cours d’une année civile, faire une contribution ne dépassant pas six mille dollars à
a) chaque parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti politique enregistré conformément au paragraphe (1.1), et
b) un candidat indépendant enregistré.
39(1.1)Aux fins du paragraphe (1), une contribution ne dépassant pas six mille dollars peut être faite en vertu de l’alinéa (1)a)
a) soit à un parti politique enregistré ou à une association de circonscription enregistrée de ce parti politique enregistré,
b) de façon à ce qu’une partie soit versée à un parti politique enregistré et une partie soit versée à une ou plusieurs associations de circonscription enregistrées de ce parti politique enregistré, ou
c) de façon à ce que des parties soient versées à plus d’une association de circonscription enregistrée d’un parti politique enregistré.
39(2)Abrogé: 1981, c.60, art.3
39(3)Pour l’application de la présente loi, les contributions autres que celles sous forme d’argent, sont évaluées de la façon suivante:
a) dans le cas des biens et services constituant l’objet du commerce de celui qui les fournit, au prix le plus bas auquel il offre ces biens et ces services au public, à l’époque où la contribution est faite;
b) dans le cas des biens et services fournis par toute autre personne, au prix de détail de ces biens et services pratiqué dans la région à l’époque où la contribution est faite.
39(4)Il est interdit aux partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées ou candidats indépendants enregistrés et à toute personne en leur nom, d’accepter sciemment toute contribution faite en contravention à la présente loi.
1981, c.60, art.3; 1986, c.65, art.1; 1991, c.49, art.1
Particulier à titre de caution ou garant
40Seul un particulier peut se porter caution ou garant de partis politiques enregistrés, d’associations de circonscription enregistrées ou de candidats indépendants enregistrés et seulement pour le montant qu’il lui est permis de contribuer en vertu de l’article 39.
1981, c.60, art.4; 1986, c.65, art.2; 1991, c.49, art.2
Sollicitation de contribution
41(1)Toute sollicitation de contribution ne peut être faite que sous la direction d’un représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, par l’entremise des personnes que ce représentant officiel autorise par écrit.
41(2)Toute personne autorisée à solliciter des contributions par un représentant officiel doit présenter, sur demande, un certificat signé par ce représentant officiel attestant son autorité.
Contributions doivent être versées au représentant officiel
42Les contributions ne peuvent être versées qu’au représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de circonscription enregistrée ou du candidat indépendant enregistré auquel elles sont destinées, ou à la personne que ce représentant officiel autorise par écrit.
Pouvoirs de représentant officiel adjoint
43Le représentant officiel adjoint d’un parti politique enregistré est investi, pour la circonscription électorale où il est nommé, des pouvoirs conférés au représentant officiel de ce parti par les articles 41, 42, 46 et 49, pour la circonscription électorale où il est nommé.
Contributions en argent
43.1Sous réserve du paragraphe 44(1), les contributions en argent peuvent être faites en argent comptant ou par chèque, par carte de crédit, carte de débit ou par tout autre ordre de paiement tiré par le donateur sur un compte ouvert à son propre nom dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire.
1997, c.16, art.2
Contribution de plus de cent dollars
44(1)Toute contribution en argent de plus de cent dollars doit être faite par chèque, carte de crédit, carte de débit ou tout autre ordre de paiement, tiré par le donateur sur un compte ouvert à son propre nom dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire.
44(2)Une contribution en argent faite par chèque, carte de crédit, carte de débit ou tout autre ordre de paiement doit être établie à l’ordre d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée, ou d’un candidat indépendant enregistré, suivant le cas.
44(3)Abrogé: 1980, c.40, art.1.2
1980, c.40, art.1.2; 1997, c.16, art.3
Date de réception de la contribution
44.1(1)Une contribution en argent est réputée avoir été faite à la date de la réception de l’argent comptant, du paiement par chèque, par carte de crédit ou carte de débit ou de tout autre ordre de paiement par le représentant officiel du parti politique enregistré, de l’association de district enregistrée ou du candidat indépendant enregistré auquel elle est destinée.
44.1(2)Par dérogation au paragraphe (1) dans le cas d’une contribution en argent envoyée par la poste, la contribution est réputée avoir été faite à la date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe dans laquelle elle a été mise à la poste.
44.1(3)Une contribution autre qu’une contribution en argent est réputée avoir été faite à la date où le bien ou le service est mis à la disposition du parti politique enregistré, de l’association de district enregistrée ou du candidat indépendant enregistré.
44.1(4)Par dérogation à l’article 46, dans le cas d’une contribution autre qu’une contribution en argent dont la réception se poursuit au-delà d’une journée pendant un an, il peut être délivré un seul reçu pour la valeur totale de la contribution reçue au cours de l’année; dans ce cas le reçu indique comme date de la contribution, la date à laquelle le bien ou le service ont été donnés pour la première fois pendant l’année.
1980, c.40, art.1.3; 1997, c.16, art.4
Dépôt des contributions
45Toutes les contributions en argent doivent être déposées dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire ayant un siège d’affaires dans la province.
Reçu au donateur
46(1)Chaque contribution à un parti politique enregistré, à une association de district enregistrée ou à un candidat indépendant enregistré doit être attestée par un reçu délivré au donateur et signé par le représentant officiel du parti, de l’association ou du candidat indépendant auquel la contribution était destinée.
46(2)Chaque reçu est établi selon le modèle de la formule prescrite par le Contrôleur et doit indiquer avec précision les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse du donateur,
b) la nature de la contribution: contribution en argent ou autre,
c) le statut du donateur, un particulier, une corporation ou un syndicat,
d) le montant ou la valeur de la contribution;
e) la date à laquelle la contribution est faite; et
f) tout autre renseignement que le Contrôleur peut prescrire.
46(3)Un reçu ne peut être délivré à nulle autre fin que l’attestation de la réception d’une contribution.
46(4)Sous réserve du paragraphe (5) et de toutes directives édictées par le Contrôleur, un représentant officiel conserve des duplicatas signés de tous les reçus qu’il a délivrés.
46(5)Le représentant officiel qui se retire ou cesse de toute autre façon de remplir ses fonctions, remet sur-le-champ toutes les formules de reçus non délivrés et les duplicatas de tous les reçus délivrés qui se trouvent en sa possession :
a) à son remplaçant, le cas échéant, et aviser le Contrôleur du nombre de reçus ainsi délivrés, ou
b) au Contrôleur, s’il n’y a pas de remplaçant.
46(6)Lorsque des formules de reçus non délivrés et des duplicatas de reçus délivrés lui ont été remis conformément à l’alinéa (5)b), le Contrôleur remet ces formules et ces duplicatas au représentant officiel remplaçant qui le demande.
1980, c.40, art.1.4; 2007, c.31, art.3
Contributions faites contrairement à la loi
47(1)Le parti politique, l’association ou le candidat ou, le cas échéant, leur représentant officiel qui a reçu le bénéfice d’une contribution contrairement aux prescriptions de la présente loi doit remettre un montant égal à la valeur de cette contribution
a) au donateur, si son identité est connue; ou
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
47(2)Le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré qui a reçu une contribution anonyme, doit remettre un montant égal à la valeur de cette contribution
a) au donateur, si son identité peut être établie; ou
b) au Contrôleur, dans le cas contraire.
47(3)Toutes les sommes versées au Contrôleur conformément aux paragraphes (1) ou (2) sont remises au ministre des Finances et versées au Fonds consolidé.
Émissions et annonces à titre gratuit
48(1)Toute entreprise de radiodiffusion et tout propriétaire d’un journal, d’un périodique ou de tout autre imprimé peut mettre gratuitement à la disposition des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées ou des candidats indépendants enregistrés des temps d’émission à la radio ou à la télévision, ou des emplacements d’annonces dans son journal, périodique ou autre imprimé, pourvu qu’un tel service soit offert de façon équitable qualitativement et quantitativement à tous ces partis, associations ou candidats indépendants.
48(2)Pour l’application de la présente loi, l’offre de temps gratuits d’émission et d’emplacements gratuits d’annonces faite conformément au paragraphe (1) ne constitue pas une contribution.
DÉPENSES
Engagement de dépenses autres qu’électorales
49(1)À l’exception des dépenses électorales, les dépenses des partis politiques enregistrés, des associations de circonscription enregistrées ou des candidats indépendants enregistrés sont engagées uniquement sous la direction du représentant officiel par l’entremise des personnes qu’il autorise.
49(2)Toute personne qu’un représentant officiel autorise à effectuer des dépenses doit présenter, sur demande, un certificat signé du représentant officiel attestant son autorité.
Limite des dépenses autres qu’électorales
50(1)Les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées ou les candidats indépendants enregistrés peuvent engager des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion, des journaux, des périodiques ou d’autres imprimés dans une limite maximale, par année civile, de
a) trente-cinq mille dollars dans le cas des partis politiques enregistrés; et
b) deux mille dollars dans le cas des associations de circonscription et des candidats indépendants enregistrés.
50(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses engagées par les partis politiques enregistrés, associations de circonscription enregistrées ou candidats indépendant enregistrés pour des annonces diffusées par des entreprises de radiodiffusion, des journaux, des périodiques ou d’autres imprimés, si ces annonces se limitent à
a) publier la date, le lieu, l’heure, le programme fixé et le nom des organisateurs d’une réunion publique; et
b) publier toutes corrections à une annonce visée à l’alinéa a).
50(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses engagées par les partis politiques enregistrés, les associations de circonscription enregistrées ou les candidats indépendants enregistrés pour
a) l’expédition par la poste de lettres, de matériels imprimés et de cartes, y compris des cartes de Noël,
b) la production et la distribution de
(i) bulletins distribués uniquement aux membres d’un parti politique enregistré, et
(ii) de cartes de Noël, et
c) la publication dans un journal, de voeux à l’occasion de la période des Fêtes, de messages de félicitations ou de meilleurs voeux à l’occasion d’événements communautaires.
1994, c.53, art.5
VÉRIFICATEURS
Nomination d’un vérificateur
51Le représentant officiel de chaque parti politique enregistré, dans les soixante jours qui suivent l’enregistrement de son parti en vertu de la Loi électorale nomme un comptable exerçant dans la province pour être le vérificateur de ce parti.
Avis de la nomination
52Le représentant officiel communique au Contrôleur, par un avis écrit et signé, les nom et adresse de chaque vérificateur nommé en vertu de l’article 51, dans les trente jours qui suivent cette nomination.
Personnes qui ne peuvent remplir les fonctions de vérificateur
53Ne peuvent remplir les fonctions de vérificateur d’un parti politique enregistré le Contrôleur, les députés à l’Assemblée législative, les personnes inhabiles à voter en vertu de la Loi électorale, les candidats, les représentants officiels, les agents principaux et les agents officiels.
Remplacement du vérificateur
54Sur autorisation signée du chef d’un parti politique enregistré, le représentant officiel de ce parti peut remplacer le vérificateur de ce parti à tout moment, en avisant de ce remplacement le Contrôleur par écrit.
Examen et rapport du vérificateur
55Le vérificateur d’un parti politique enregistré examine les rapports financiers que ce parti est tenu de remettre en vertu de la présente loi et fait un rapport établissant, si tel est le cas, que sur la base des opérations inscrites aux registres et des comptes et autres documents du parti,
a) les rapports financiers en question sont présentés fidèlement;
b) il a procédé à l’examen des rapports conformément aux normes de vérification généralement reconnues; et
c) la comptabilité du parti satisfait aux principes de comptabilité généralement reconnus et aux directives, relatives à la comptabilité des partis, édictées par le Contrôleur en vertu de l’article 14.
1980, c.40, art.2
Accès aux documents et renseignements
56Le vérificateur a accès à tous les registres, comptes et autres documents du parti se rapportant aux contributions et dépenses, et peut, à cet égard, obtenir tous les renseignements qu’il juge nécessaires.
Remboursement des frais de vérification
57(1)Le Contrôleur, en plus de l’allocation annuelle payable aux partis, autorise le remboursement à chaque parti politique enregistré des frais de vérification effectivement engagés pour se conformer aux articles 51 à 57, jusqu’à concurrence de deux mille dollars.
57(2)Le ministre des Finances verse le remboursement visé au paragraphe (1) au représentant officiel du parti, en l’imputant sur le Fonds consolidé, à la réception d’un certificat signé par le Contrôleur autorisant le remboursement.
RAPPORTS FINANCIERS
Présentation du rapport financier
58(1)Le représentant officiel de chaque parti politique enregistré présente au Contrôleur un rapport financier préparé conformément aux directives que celui-ci a édictées, indiquant pour la période couverte par le rapport :
a) les établissements financiers où sont déposées les contributions en argent reçues par le parti et les numéros de compte utilisés;
b) la valeur totale des biens et services, à l’exception des sommes d’argent, qui constituent des contributions faites au parti;
c) le total des contributions en argent de cent dollars maximum chacune, reçues par le parti;
d) le total des sommes d’argent d’un montant maximum de vingt-cinq dollars dans chaque cas, versées par des personnes pour être membre de ce parti;
e) le total des sommes d’argent d’un montant de vingt-cinq dollars maximum dans chaque cas, versées par des personnes au parti en tant que droits d’inscription à des congrès politiques, ainsi que le lieu et la date de chaque congrès où ces droits ont été versés;
f) le total des sommes d’argent de dix dollars maximum dans chaque cas, versées au parti en tant que droits d’admission à une activité ou manifestation à caractère politique ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation où ces droits ont été versés;
g) la somme totale des contributions en argent de plus de cent dollars reçues par le parti;
h) le nom de chaque corporation ou syndicat qui a versé une contribution au parti, ainsi que le montant total versé par chacun d’eux;
i) le nom et l’adresse complète de chaque particulier qui a versé au parti des contributions dont la somme totale dépasse cent dollars, ainsi que le montant total de ces contributions;
j) le nom et l’adresse complète de chaque particulier qui, le cas échéant, a cautionné ou garanti le parti, et le montant de la caution ou de la garantie;
k) le détail et la valeur de chaque transfert de fonds, d’autres biens ou services, effectué par le parti ou à son profit en application du paragraphe 2(2);
l) le total des sommes empruntées au nom du parti à des fins politiques ainsi que le nom et l’adresse complète du prêteur et le taux d’intérêt exigé ou payé;
m) toutes les dépenses engagées par le parti, à l’exception des dépenses électorales;
n) tout revenu acquis par le parti; et
o) les renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 66.
58(2)Il doit être joint au rapport financier des copies de tous les reçus délivrés à la réception des contributions, avec les factures et les autres pièces justificatives ou leurs copies certifiées conformes constatant les dépenses de ce parti, que le Contrôleur peut exiger au besoin.
Rapports financiers pour chaque année financière
59(1)Pour chaque année financière, le représentant officiel d’un parti politique enregistré présente deux rapports financiers au Contrôleur;
a) l’un, pour les six premiers mois de l’année, qui doit être présenté le premier octobre de cette même année au plus tard; et
b) l’autre, pour les six derniers mois de l’année, qui doit être présenté le premier avril de l’année suivante au plus tard.
59(2)Le rapport financier d’un parti politique enregistré présenté au Contrôleur en vertu de l’alinéa (1)b) doit être accompagné du rapport du vérificateur visé à l’article 55 préparé pour la totalité de la période visée au paragraphe (1).
1994, c.53, art.6
Rapports financiers pour l’année financière précédente
60(1)Au plus tard le premier avril de chaque année, le représentant officiel de chaque association de circonscription enregistrée présente au Contrôleur un rapport financier pour l’année financière précédente.
60(2)Le rapport financier d’une association de circonscription enregistrée doit fournir, mutatis mutandis, les renseignements exigés à l’article 58, et être accompagné des reçus, factures et autres pièces justificatives également exigés à ce même article.
Prolongation pour la présentation du rapport financier
61Lorsque la date limite fixée aux articles 59 et 60 pour la présentation des rapports financiers tombe au cours d’une période électorale, elle est reportée au quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour du scrutin de l’élection.
Rapport financier du candidat indépendant enregistré
62(1)Le représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré doit présenter au Contrôleur dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le jour du scrutin de l’élection à laquelle la personne qu’il représente est candidate, un rapport financier couvrant la période écoulée depuis l’enregistrement de ce candidat ou depuis la présentation de son dernier rapport financier, selon que l’une ou l’autre de ces deux périodes est la plus courte.
62(2)Le rapport financier d’un candidat indépendant enregistré doit fournir, mutatis mutandis, les renseignements exigés à l’article 58 et être accompagné des reçus, factures et autre pièces justificatives également exigés à ce même article, mais aucun candidat n’est tenu d’indiquer ses revenus personnels.
Examen par le public des rapports financiers
63(1)Quatre-vingt-dix jours au plus tard après leur réception par le Contrôleur, les rapports financiers, reçus, factures et autres pièces justificatives qui lui ont été présentés, sont mis à la disposition du public.
63(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux reçus délivrés pour les contributions de cent dollars maximum versées par des particuliers.
63(3)Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut, pendant les heures de bureau, consulter les rapports financiers et les reçus, factures et autres pièces justificatives présentés au Contrôleur, et en prendre copie.
63(4)Six ans après leur présentation, les reçus, factures et autres pièces justificatives peuvent être rendus au parti politique, à l’association de circonscription ou au candidat indépendant qui les ont présentés ou à la personne qu’ils désignent.
1980, c.40, art.3
Vérification du rapport financier
64Le Contrôleur peut exiger la vérification par un comptable qu’il nomme, du rapport financier de toute association de circonscription enregistrée ou de tout candidat indépendant enregistré.
FONDS ET ACTIFS ANTÉRIEURS
Remise et dépôt des fonds lors de la date d’entrée en vigueur de la Loi
65(1)Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, tous les fonds détenus à cette date par un parti politique enregistré, ou en son nom, sont remis au représentant officiel de ce parti qui les dépose sur un compte distinct dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire ayant un siège d’affaires dans la province.
65(2)Seuls les intérêts provenant d’un compte ouvert conformément au paragraphe (1) doivent être ajoutés ultérieurement à ce compte.
Renseignements additionnels requis sur le premier rapport financier
66(1)Le premier rapport financier présenté par le représentant officiel d’un parti politique enregistré n’est considéré valablement présenté que s’il indique en plus des renseignements exigés à l’article 62,
a) le montant total des fonds détenus par le parti ou en son nom à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 65(1);
b) un inventaire d’évaluation de tous les biens, à l’exception du matériel et des fournitures de bureau, détenus par le parti ou en son nom, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 65(1), l’évaluation étant faite à cette date; et
c) le nom et l’adresse de l’établissement financier où sont déposés les fonds décrits au paragraphe 65(1) et le numéro du compte utilisé.
66(2)Un rapport financier présenté par le représentant officiel d’un parti politique enregistré n’est considéré valablement présenté que s’il indique, pour la période qu’il couvre, en plus des renseignements exigés à l’article 62,
a) tous les intérêts acquis sur les fonds visés au paragraphe 65(1),
b) le revenu net ou le gain de capital provenant de la vente, la location, l’investissement ou de toute autre utilisation des biens visés à l’alinéa 1b);
c) toutes les dépenses faites avec les fonds visés au paragraphe 65(1) et les retraits effectués sur eux par le parti ou en son nom, avec les montants visés aux alinéas a) et b);
d) l’état des fonds visés au paragraphe 65(1), à la date du rapport;
e) un inventaire des biens visés à l’alinéa 1b) et encore détenus par le parti, ou en son nom, à la date du rapport financier, l’évaluation étant faite à cette date.
DÉPENSES ÉLECTORALES
Définition de dépenses électorales
67(1)Dans la présente loi, « dépenses électorales » désigne toutes les dépenses engagées pendant une période électorale pour favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti, y compris toute personne qui devient ultérieurement candidat ou est susceptible de le devenir, et comprend toutes les dépenses engagées dans les mêmes buts avant une période électorale pour les écrits, objets ou matériels à caractère publicitaire utilisés pendant la période électorale.
67(2)Par dérogation au paragraphe (1), les « dépenses électorales » ne comprennent pas :
a) la publication dans un journal ou autre périodique d’éditoriaux, de nouvelles, de chroniques ou de lettres des lecteurs
(i) si cette publication est faite de la même façon et d’après les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense, et
(ii) s’il ne s’agit pas d’un journal ou autre périodique créé pour ou en vue de l’élection;
b) la diffusion par une entreprise de radiodiffusion, de nouvelles ou de commentaires, si cette diffusion est faite de la même façon et selon les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale, sans paiement, récompense ou promesse de paiement ou de récompense;
c) les dépenses raisonnables engagées par un candidat ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se loger et se nourrir au cours d’un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
d) les dépenses raisonnables engagées par un candidat, ou toute autre personne, sur ses propres fonds, pour se déplacer au cours d’un voyage effectué à des fins électorales, si ces dépenses ne lui sont pas remboursées;
e) la somme qui doit être déposée avec la déclaration de candidature;
f) les dépenses raisonnables engagées pour la publication de commentaires explicatifs de la Loi électorale et des instructions émises sous son régime, si ces commentaires sont strictement objectifs et ne contiennent aucune déclaration de nature à favoriser ou défavoriser un candidat ou un parti politique;
g) les dépenses raisonnables ordinairement engagées pour l’administration courante du bureau permanent principal d’un parti politique enregistré dans la province, si le chef de ce parti, dans les six jours qui suivent l’émission des brefs d’élection, a avisé par écrit le Contrôleur de l’existence de ce bureau et de son adresse exacte; et
h) les dépenses engagées par une personne au cours de l’octroi d’un don ou aux fins de celui-ci qui ne sont pas considérées constituer une contribution au sens de la présente loi.
67(3)Pour l’application de l’alinéa (2)g), le bureau permanent principal d’un parti politique enregistré est le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique de ce parti et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, en dehors de la période électorale, des employés du parti ou d’un organisme qui lui est associé, pour la réalisation de ses objectifs.
67(4)Par dérogation au paragraphe 3(1), tous les frais engagés pour la tenue d’un congrès sur le choix d’un candidat pour une circonscription électorale, au cours d’une élection générale ou une élection partielle dans cette circonscription à l’exception;
a) des frais de location d’une salle pour la tenue du congrès;
b) des frais de publication de la date, du lieu, de l’heure, du programme et du nom des organisateurs du congrès;
c) des frais de convocation des délégués à la convention;
d) des frais engagés pour les distractions et les rafraîchissements offerts aux participants à la convention;
e) des dépenses du candidat choisi à la convention jusqu’à concurrence de mille dollars; et
f) des dépenses raisonnables de tous les autres candidats à la convention,
sont réputés constituer des dépenses électorales du candidat choisi pour cette circonscription électorale et avoir été engagés par son agent officiel.
67(5)Les dépenses électorales ne peuvent être engagées que par des partis politiques enregistrés ou des candidats enregistrés, ou en leur nom, conformément à la présente loi.
1980, c.40, art.4
Agent principal
68Un parti politique enregistré ayant l’intention d’engager des dépenses électorales doit avoir un agent principal.
Agent officiel
69(1)Chaque candidat à une élection doit avoir un agent officiel.
69(2)Par dérogation au paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (6), l’agent de circonscription, s’il y en a un, d’un parti politique enregistré dans une circonscription électorale déterminée, est l’agent officiel du candidat officiel de ce parti dans cette circonscription.
69(3)Tout candidat, y compris le candidat officiel d’un parti politique enregistré, qui n’a pas d’agent officiel enregistré auprès du directeur général des élections à la date du dépôt de sa déclaration de candidature, doit en nommer un dans les trois jours qui suivent cette date, par un document qu’il signe et qui est déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections.
69(4)Par dérogation à la Loi électorale, si l’agent principal d’un parti politique enregistré ou l’agent officiel d’un candidat décède, démissionne ou devient incapable d’agir au cours d’une période électorale, le chef de ce parti ou ce candidat selon le cas, nomme sur-le-champ un nouvel agent principal ou agent officiel par un document que ce chef ou ce candidat, selon le cas, signe et qui est déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections.
69(5)Par dérogation à la Loi électorale, le chef d’un parti politique enregistré peut, au cours d’une période électorale, révoquer l’agent principal de son parti et en nommer un autre par un document qu’il signe et qui est déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections.
69(6)Par dérogation à la Loi électorale, un candidat peut, au cours d’une période électorale, révoquer son agent officiel et en nommer un autre par un document qu’il signe et qui est déposé aux bureaux du Contrôleur et du directeur général des élections.
69(7)Le directeur général des élections enregistre l’agent principal ou l’agent officiel d’un candidat, nommé conformément aux paragraphes (3), (4), (5) ou (6).
69(8)Le paragraphe 137(8) de la Loi électorale s’applique, mutatis mutandis, à un agent principal ou à un agent officiel d’un candidat nommé en vertu du présent article.
Autorité de l’agent principal et de l’agent officiel
70(1)Sauf dans les cas prévus par la présente loi au cours d’une élection, seul l’agent principal d’un parti politique enregistré ou l’agent officiel d’un candidat peut autoriser les dépenses électorales de ce parti ou de ce candidat, et lui seul ou la personne qu’il autorise, peut engager ces dépenses.
70(2)Nul ne peut, au cours d’une période électorale, accepter ou exécuter une commande passée dans le cadre des dépenses électorales, supérieure à cent dollars si elle n’est passée ou autorisée par un agent principal ou un agent officiel, ou au nom de cet agent par l’agence désignée de publicité du parti ou du candidat.
Dépenses électorales d’un candidat
71(1)Un candidat peut engager lui-même les dépenses personnelles qui constituent des dépenses électorales jusqu’à concurrence de deux mille dollars au cours d’une période électorale.
71(2)Un candidat doit présenter à son agent officiel, au plus tard vingt jours après le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses électorales qu’il a engagées conformément au paragraphe (1).
71(2.1)Un candidat qui au moyen de son argent supporte, conformément au paragraphe (1), des dépenses électorales qui ne lui sont pas remboursées par son agent officiel, est réputé avoir fourni une contribution d’une valeur égale au montant des dépenses.
71(2.2)Une contribution visée au paragraphe (2.1) est réputée avoir été faite,
a) dans le cas du candidat d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de l’association de circonscription associée à ce parti dans la circonscription électorale où il est candidat,
b) dans le cas d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat,
c) dans le cas de tout autre candidat, à ce candidat.
71(2.3)Nul n’est réputé au titre de l’alinéa (2.2)c), avoir contrevenu au paragraphe 37(2) ou à l’article 42.
71(3)Toutes les dépenses électorales engagées par un candidat conformément au paragraphe (1) et communiquées à son agent officiel conformément au paragraphe (2) sont réputées avoir été engagées ou autorisées par l’agent officiel de ce candidat pour l’application de la présente loi.
1980, c.40, art.5
Prix des travaux, fournitures ou services
72(1)Nul ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent du prix qu’il impose habituellement pour semblables travaux, fournitures ou services en dehors de la période électorale.
72(2)Sous réserve des articles 2 et 48, quiconque accepte pour des dépenses électorales, un prix inférieur à celui qu’il impose habituellement pour semblables travaux, fournitures ou services, en dehors d’une période électorale, est réputé avoir fait une contribution d’une valeur égale à la différence entre le prix habituel et le prix accepté.
72(3)Une contribution visée au paragraphe (2) est réputée avoir été faite,
a) dans le cas de dépenses électorales engagées au nom d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de ce parti,
b) dans le cas de dépenses électorales engagées au nom d’un candidat officiel d’un parti politique enregistré, au représentant officiel de l’association de circonscription de ce parti dans la circonscription électorale où le candidat se présente;
c) dans le cas de dépenses électorales engagées au nom d’un candidat indépendant enregistré, au représentant officiel de ce candidat; et
d) dans les autres cas, au parti politique ou au candidat au nom de qui les dépenses ont été engagées.
Reconnaissance d’une annonce et d’une émission
73(1)Les annonces imprimées, placards, affiches, brochures, plaquettes ou circulaires ayant trait à une élection et commandés par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise doivent porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite.
73(2)Une annonce ayant trait à une élection, publiée dans un journal, un périodique ou toute autre publication et commandée par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise doit porter le nom du parti politique enregistré ou du candidat au nom de qui la commande a été faite.
73(3)La diffusion de toute annonce électorale à la radio ou à la télévision, commandée par un agent principal ou un agent officiel, doit être précédée ou suivie du nom du parti politique enregistré ou du candidat enregistré au nom de qui elle a été commanditée.
73(4)Chaque catégorie d’annonce visée au paragraphe (1), (2) ou (3) qui n’a pas été commandée par un agent principal, un agent officiel ou la personne que l’un ou l’autre autorise, doit
a) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (1), porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et le nom de la personne qui en a commandé la publication;
b) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (2), porter le nom de la personne qui en a commandé la publication; et
c) dans le cas d’une annonce visée au paragraphe (3), mentionner au début ou à la fin de la diffusion le nom de la personne qui a commandé cette diffusion.
Agence de publicité
74(1)Un agent principal et un agent officiel peuvent chacun désigner une agence de publicité pour leur parti ou candidat, par un document qu’ils signent, qui est déposé au bureau du Contrôleur et qui indique le nom et l’adresse de l’agence.
74(2)L’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat peut engager ou autoriser des dépenses électorales au nom de ce parti ou de ce candidat.
74(3)L’agence de publicité désignée d’un parti politique enregistré ou d’un candidat peut être révoquée ou remplacée à tout moment au moyen d’un document, signé par l’agent principal de ce parti ou l’agent officiel de ce candidat, selon le cas, et déposé au bureau du Contrôleur.
74(4)Toutes les dépenses électorales engagées ou autorisées par une agence désignée de publicité sont réputées avoir été engagées ou autorisées par l’agent principal du parti ou l’agent officiel du candidat qui a désigné l’agence.
Paiement des dépenses électorales justifié par une facture détaillée
75(1)Tout paiement supérieur à cent dollars effectué dans le cadre des dépenses électorales doit être justifié par une facture détaillée.
75(2)La facture détaillée doit fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification de chacun des travaux, des services et de chaque fourniture pour lesquels la dépense a été engagée, et indiquer le tarif ou le prix unitaire d’après lequel le montant de la facture est établi.
Présentation d’une réclamation de dépenses électorales
76(1)Toute personne à laquelle un montant est dû à l’occasion de dépenses électorales, doit présenter sa réclamation à l’agent principal ou au représentant officiel responsable, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour du scrutin, à défaut de quoi cette personne est déchue du droit d’obtenir le recouvrement de sa réclamation.
76(2)Si l’agent principal ou l’agent officiel est décédé et n’a pas été remplacé, la réclamation doit être transmise au chef du parti politique enregistré ou au candidat lui-même selon le cas, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour du scrutin.
Limite des dépenses électorales
77(1)Les dépenses électorales d’un parti politique enregistré sont limitées de façon à ne pas dépasser
a) pour une élection générale, un montant égal au produit obtenu en multipliant un dollar par le nombre d’électeurs dans l’ensemble des circonscriptions électorales où ce parti a des candidats, et
b) pour une élection partielle, un montant de sept mille dollars.
77(2)Les dépenses électorales d’un candidat sont limitées de façon à ne pas dépasser
a) pour une élection générale, un montant égal à la somme obtenue en accordant un dollar et soixante-quinze cents par électeur dans la circonscription électorale où il est candidat;
b) pour une élection partielle, un montant égal à la somme obtenue en accordant deux dollars par électeur dans la circonscription électorale où il est candidat.
77(3)Par dérogation au paragraphe (2), les dépenses électorales d’un candidat ne peuvent être dans aucun cas limitées à un montant inférieur à onze mille dollars ou supérieur à vingt-deux mille dollars.
1980, c.40, art.6; 1986, c.65, art.3
Montants rajustés
77.1(1)Les montants indiqués à l’article 77 doivent être ajustés au 1er janvier 1988 et au 1er janvier de chaque année ultérieure, au produit obtenu en multipliant chacun des montants par le rapport existant entre l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente septembre précédant cette année-là, et l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 1986.
77.1(2)Lorsqu’un montant rajusté calculé conformément au paragraphe (1) n’est pas un multiple d’un cent, il doit être arrondi au plus proche multiple d’un cent ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un cent, au multiple supérieur.
77.1(3)Aux fins du présent article, l’indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois s’obtient en
a) additionnant les indices des prix à la consommation, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, chapitre S-16 des Lois révisées du Canada de 1970 pour chaque mois de cette période;
b) divisant par douze le total obtenu en appliquant l’alinéa a); et
c) arrondissant le résultat obtenu en appliquant l’alinéa b) au millième le plus proche ou, si le résultat obtenu est équidistant de deux millièmes, au millième supérieur.
1986, c.65, art.4; 1987, c.6, art.81
Remboursement des dépenses électorales à l’agent officiel
78(1)Sous réserve de l’article 79, les dépenses électorales sont remboursées à l’agent officiel de chaque candidat à une élection, déclaré élu en vertu de la Loi électorale, et à l’agent officiel de chaque candidat ayant obtenu, d’après le dépouillement officiel ou définitif du scrutin de cette élection, quinze pour cent des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale où il était candidat.
78(2)Le remboursement des dépenses électorales versé à l’agent officiel d’un candidat qui y a droit est égal au plus petit des deux montants suivants :
a) le montant des dépenses électorales du candidat, indiqué dans la déclaration établie en vertu de l’article 81, à l’exclusion des réclamations contestées par son agent officiel et des montants représentant la valeur des contributions visés aux alinéas a) et b) de la définition « dépenses électorales d’un candidat » à l’article 1, ou
b) un montant égal à la somme obtenue en accordant trente-cinq cents par électeur dans la circonscription électorale et en y ajoutant les frais d’envoi à chaque électeur de cette circonscription d’une lettre d’une once en première classe.
78(3)Un agent officiel doit verser :
a) dans le cas de l’agent officiel du candidat d’un parti enregistré, au représentant officiel de ce parti, et
b) dans les autres cas, au candidat dont il a été l’agent officiel,
l’excédent, s’il en est, éventuel du remboursement des dépenses électorales qu’il a reçu, sur le solde non payé, au moment de la réception du remboursement, des dépenses électorales engagées ou autorisées par l’agent et des emprunts effectués en vue d’engager ces dépenses.
1980, c.40, art.7; 1986, c.65, art.5
Remboursement des dépenses électorales versé sur le Fonds consolidé
79(1)Le remboursement des dépenses électorales est effectué par le ministre des Finances sur le Fonds consolidé, à la réception d’un certificat signé du Contrôleur, autorisant le remboursement, indiquant le montant remboursé et énonçant les nom et adresse de la personne à qui le remboursement doit être versé conformément à la présente loi.
79(2)Le Contrôleur ne délivre au ministre des Finances un certificat autorisant le remboursement des dépenses électorales à l’agent officiel d’un candidat que si le rapport des dépenses électorales de ce candidat lui a été présenté conformément à l’article 81.
Électeurs inscrits sur la liste préliminaire des électeurs
80(1)Le directeur du scrutin d’une circonscription électorale, immédiatement après que les recenseurs de cette circonscription lui ont remis la liste préliminaire des électeurs, établit un certificat indiquant le nombre total d’électeurs inscrits sur la liste de cette circonscription et remet ce certificat au directeur général des élections et une copie à l’agent officiel de chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’au Contrôleur.
80(2)Pour l’application des articles 77 et 78, le nombre d’électeurs d’une circonscription électorale est réputé être le nombre indiqué dans le certificat visé au paragraphe (1).
80(3)Au cours d’élections générales, le directeur général des élections détermine le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes préliminaires d’électeurs de la province d’après les certificats remis par les directeurs de scrutin conformément au paragraphe (1) et établit un certificat constatant ce nombre, qu’il fait publier dans la Gazette royale après en avoir remis des copies au Contrôleur et à l’agent principal de chaque parti politique enregistré.
Déclaration des dépenses électorales par l’agent officiel
81(1)Dans les soixante jours qui suivent la date fixée par la Loi électorale pour le rapport du bref d’élection, l’agent officiel de chaque candidat à une élection doit présenter au Contrôleur une déclaration sous serment des dépenses électorales de son candidat et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses, suivant la formule prescrite par le Contrôleur, avec les factures, reçus et autres pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
81(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (1), le Contrôleur publie, suivant la formule prescrite par lui, un sommaire de chaque déclaration dans la Gazette royale.
81(3)Le Contrôleur conserve toutes les déclarations qui lui sont présentées conformément au paragraphe (1), les factures, reçus et autres pièces justificatives éventuelles et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures habituelles de bureau.
81(4)Six ans après leur présentation, les reçus, factures et autres pièces justificatives peuvent être rendus au candidat au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que le candidat désigne.
Déclaration des dépenses électorales par l’agent principal
82(1)Chaque agent principal d’un parti politique enregistré doit, dans les cent vingt jours qui suivent la date fixée pour le rapport des brefs d’élections, transmettre au Contrôleur une déclaration sous serment des dépenses électorales du parti et de toutes les réclamations qu’il conteste portant sur ces dépenses suivant la formule prescrite par le Contrôleur, avec les factures, les reçus et autres pièces justificatives que celui-ci peut exiger.
82(2)Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (1), le Contrôleur publie, suivant la formule prescrite par lui, un sommaire de cette déclaration dans la Gazette royale.
82(3)Le Contrôleur conserve toutes les déclarations qui lui sont présentées conformément au paragraphe (1), les factures, reçus et autres pièces justificatives éventuelles, et autorise toute personne à les consulter et à en faire des copies pendant les heures habituelles de bureau.
82(4)Six ans après leur présentation, les reçus, factures et autres pièces justificatives peuvent être rendus au parti politique au nom duquel ils ont été présentés ou à la personne que ce parti désigne.
1980, c.40, art.8
Rectification d’une erreur dans la déclaration
83(1)Si une déclaration présentée au Contrôleur conformément aux articles 81 ou 82 contient une erreur, y compris une omission, le candidat ou le chef du parti, selon le cas, peut demander et obtenir la permission d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rectifier cette erreur en démontrant qu’elle a été commise par inadvertance.
83(2)Si, à la demande d’un candidat ou du chef d’un parti politique enregistré, il est démontré devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick que l’absence inévitable, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un agent officiel ou d’un agent principal ou tout autre motif raisonnable, empêche l’établissement ou la présentation de la déclaration ou des autres documents exigés aux articles 81 ou 82, ce juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime nécessaire et appropriée pour permettre au demandeur d’obtenir tous les renseignements, factures, reçus et autres documents nécessaires à l’établissement de la déclaration et accorder par ordonnance le délai additionnel que les circonstances, à son avis, peuvent exiger pour la présentation de cette déclaration.
83(3)Commet une infraction, quiconque omet de se conformer à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2).
83(4)Toute déclaration de dépenses électorales rectifiée ou présentée conformément à une ordonnance judiciaire rendue en vertu du présent article est réputée avoir été présentée conformément à l’article 81 ou 82, selon le cas.
83(5)Pour toute demande adressée à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du présent article, la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en matière de demandes s’appliquent et cette demande doit être notifiée au Contrôleur, à chacun des autres candidats de la circonscription électorale ou, dans le cas d’un chef de parti, à chacun des autres chefs de partis politiques enregistrés, trois jours francs au moins avant l’audience.
1979, c.41, art.95; 1990, c.61, art.111
Divulgation des paiements
84L’agent officiel ou l’agent principal qui conteste une réclamation doit communiquer sur-le-champ au Contrôleur le détail de tous les paiements effectués, y compris ceux qui résultent du jugement d’un tribunal, pour toute réclamation portant sur les dépenses électorales prétendument engagées par lui ou la personne qu’il a autorisée et qui sont consignées comme étant contestées dans une déclaration remise au Contrôleur conformément aux articles 81 ou 82.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
85(1)Commet une infraction, quiconque
a) engage ou autorise sciemment des dépenses électorales supérieures au plafond maximum imposé par l’article 77, ou
b) présente intentionnellement une déclaration des dépenses électorales prévue aux articles 81 ou 82 qui est fausse.
85(2)Le candidat, qui a connaissance de la commission par son agent officiel d’une infraction prévue au paragraphe (1), commet la même infraction.
85(3)L’élection de tout candidat qui a été déclaré coupable d’une infraction en vertu des paragraphes (1) ou (2) est nulle et non avenue et son siège devient vacant dès la déclaration de culpabilité.
1990, c.61, art.111
Infractions et peines
86Commet une infraction quiconque, fait sciemment une fausse déclaration dans un rapport financier, une déclaration ou tout autre document remis au Contrôleur conformément à la présente loi.
1990, c.61, art.111
86.1Toute personne qui rédige ou délivre un reçu erroné ou trompeur d’une contribution ou d’une prétendue contribution, qui participe, souscrit ou consent à sa rédaction ou à sa délivrance, commet une infraction.
1980, c.40, art.8.1; 1990, c.61, art.111
Infractions et peines
87Commet une infraction, quiconque sciemment refuse de communiquer, cache ou détruit des registres, pièces, documents ou autres choses se rattachant à l’objet d’une investigation ou d’une enquête faite en vertu de la présente loi.
1990, c.61, art.111
Infractions et peines
88(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe B commet une infraction.
88(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe B est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe B.
1990, c.61, art.111
Infractions et peines
88.1(1)Tout représentant officiel qui volontairement ou par négligence omet de déposer un rapport financier auprès du Contrôleur dans le délai imparti aux articles 59, 60 ou 62, commet une infraction.
88.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Contrôleur peut, avant ou après avoir intenté des procédures contre un représentant officiel qui a omis de déposer un rapport financier comme l’exige l’article 59, 60 ou 62, accepter que le représentant officiel censé s’être rendu coupable de cette infraction paie une somme égale à cinquante dollars par jour où se poursuit l’omission.
88.1(3)Aux fins du présent article, un rapport financier qui est envoyé au Contrôleur par courrier recommandé est réputé avoir été déposé auprès de lui à la date du cachet de la poste apposé sur l’enveloppe dans laquelle il a été mis à la poste.
88.1(4)Le Contrôleur remet toutes les sommes qui lui ont été payées conformément au paragraphe (2), au ministre des Finances qui les verse au Fonds consolidé.
1980, c.40, art.8.2; 1990, c.61, art.111
Infractions et peines
89Quiconque sciemment permet ou tolère l’accomplissement d’une infraction à la présente loi ou y participe d’une façon quelconque, commet la même infraction et est passible des mêmes peines sur déclaration de culpabilité.
1990, c.22, art.41
Engagement d’une poursuite
90(1)Aucune poursuite n’est intentée en vertu de la présente loi sans l’accord du Procureur général.
90(2)Abrogé: 1980, c.40, art.9
90(3)Toute poursuite relative à une infraction à la présente loi doit
a) être engagée au plus tard dans les deux ans qui suivent le jour où l’infraction a été commise, et
b) une fois engagée, être exercée sans retard volontaire.
90(4)Par dérogation au paragraphe (3), si une poursuite mentionnée dans ce même paragraphe ne peut être engagée à cause du départ ou de la fuite du défendeur hors du ressort de la cour, la poursuite peut être reprise dans l’année qui suit le retour du défendeur.
1980, c.40, art.9; 1991, c.49, art.3
Action en réclamation de dépenses électorales
91(1)Lorsqu’un agent principal ou un représentant officiel conteste ou omet de payer une réclamation portant sur des dépenses électorales prétendument engagées par lui ou la personne qu’il a autorisée, cette réclamation est réputée constituer une réclamation contestée et le réclamant peut, conformément au paragraphe (3), intenter une action pour en obtenir le recouvrement.
91(2)Lorsque le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de circonscription enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré conteste une réclamation portant sur des dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales, mais qui ont été prétendument engagées par lui ou par une personne qu’il autorise, la réclamation est réputée constituer une réclamation contestée et le réclamant peut, conformément au paragraphe (3), intenter une action pour en obtenir le recouvrement.
91(3)Une action relative à une réclamation contestée peut être intentée devant tout tribunal compétent et
a) pour une réclamation portant sur les dépenses électorales d’un parti politique enregistré, elle est intentée au nom de l’agent principal de ce parti, à la date de délivrance du bref;
b) pour une réclamation portant sur les dépenses électorales d’un candidat, elle est intentée au nom de l’agent officiel de ce candidat, à la date où est survenu l’objet de la réclamation;
c) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée, à l’exception de leurs dépenses électorales, elle est intentée au nom du représentant officiel de ce parti ou de cette association, à la date de délivrance du bref;
d) pour une réclamation portant sur les dépenses d’un candidat indépendant enregistré, à l’exception de ses dépenses électorales, elle est intentée au nom du délégué officiel de ce candidat, à la date où survient l’objet de la réclamation.
91(4)Les biens qui sont ou viennent à être placés sous le contrôle d’un parti politique enregistré ou, en raison de ses fonctions, de l’agent principal ou du représentant officiel de ce parti sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un représentant principal ou un représentant officiel de ce parti.
91(5)Les biens qui sont ou viennent à être placés sous le contrôle d’une association de circonscription enregistrée ou, en raison de ses fonctions, du représentant officiel de cette association, sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action, en vertu du paragraphe (3) contre un représentant officiel de cette association ou un agent officiel d’un candidat officiel dans la circonscription électorale du parti politique enregistré qui est associé à cette association.
91(6)Les biens qui sont ou viennent à être placés en raison de ses fonctions sous le contrôle du représentant officiel d’un candidat indépendant enregistré sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un représentant officiel de ce candidat.
91(7)Les biens qui sont ou viennent à être placés en raison de ses fonctions sous le contrôle de l’agent officiel d’un candidat sont réputés disponibles pour exécuter un jugement en faveur du réclamant qui intente une action en vertu du paragraphe (3) contre un agent officiel de ce candidat.
Désignation du délégué du parti au Comité consultatif
92(1)Par dérogation à l’article 21, le chef de chaque parti politique enregistré qui avait des candidats officiels dans au moins la moitié de l’ensemble des circonscriptions électorales lors de l’élection générale qui a immédiatement précédé la date d’entrée en vigueur du présent article, désigne, dans les trente jours qui suivent cette date, le délégué de son parti au Comité consultatif par un certificat qu’il signe et qui est remis au Contrôleur.
92(2)Les personnes qui sont nommées au Comité consultatif conformément au paragraphe (1) continuent d’y siéger jusqu’au quinzième jour qui suit l’ouverture de la session suivante de l’Assemblée législative qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
1988, c.70, art.3
Paiement de l’allocation initiale
93(1)Par dérogation à l’article 31, une allocation initiale est payable à chaque parti politique enregistré qui est représenté à l’Assemblée législative à la date d’entrée en vigueur du présent article ou qui, bien que n’y étant pas représenté, a présenté au moins dix candidats aux dernières élections générales.
93(2)L’allocation initiale de chaque parti politique qui y a droit est égale au montant payable en vertu du paragraphe 32(1) multiplié par le nombre de jours restant à courir pour l’année 1978 à la date de l’entrée en vigueur du présent article, divisé par trois cent soixante-cinq.
93(3)Dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le Contrôleur publie dans la Gazette royale le montant de l’allocation initiale payable à chaque parti politique enregistré qui y a droit.
93(4)L’allocation initiale calculée au paragraphe (2) est payable en deux versements égaux le soixantième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent article et le trente et un décembre 1978.
93(5)Les dispositions des articles 31 à 36 s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent article, à l’allocation initiale payable en vertu du présent article.
1978, c.82, art.1
Période couverte par le premier rapport financier
94(1)Par dérogation au paragraphe 59(1) et sous réserve de l’article 66, le premier rapport financier qui doit être présenté par le représentant officiel d’un parti politique enregistré couvrira la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au trente et un décembre 1978 et devra être présenté au plus tard le premier avril 1979.
94(2)Par dérogation au paragraphe 60(1), le premier rapport financier qui doit être présenté par le représentant officiel d’une association de circonscription enregistrée couvrira la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au trente et un décembre 1978 et devra être présenté au plus tard le premier avril 1979.
Période réputée être une année civile
95Pour l’application du paragraphe 34(2), des articles 39 et 40 et du paragraphe 50(1), la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’au trente et un décembre 1978 est réputée être une année civile.
Loi sujette à réexamen
96L’Assemblée législative pourra réexaminer la présente loi trente mois après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
97La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
ANNEXE A
((para.9(1), 10(2)))
Serment ou affirmation solennelle
d’allégeance et d’entrée en fonctions
Moi, A.B., jure (ou déclare solennellement) que je remplirai les devoirs de ma charge de                       avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai aucune somme d’argent ou contrepartie quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire, dans l’exécution des devoirs de ma charge, à l’exception de mon traitement ou de ce qui me sera alloué par la loi.
Serment ou affirmation solennelle
de discrétion
Moi, A.B., jure (ou déclare solennellement) en outre que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être dûment autorisé, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
ANNEXE B
Colonne I
Article
Colonne II
Classe de l’infraction
  
  3(2)..............
F
  3(3)..............
F
18(4)..............
H
38(2)a)..............
F
38(2)b)..............
F
39(1)..............
E
39(4)..............
H
41(2)..............
C
46(1)..............
C
46(4)..............
C
46(5)..............
C
49(2)..............
C
50(1)..............
C
51..............
C
52..............
C
53..............
F
58(1)..............
C
58(2)..............
C
59(1)..............
C
60(1)..............
C
62(1)..............
C
62(2)..............
C
68..............
C
69(1)..............
C
69(3)..............
C
69(4)..............
C
70(1)..............
F
70(2)..............
F
71(2)..............
E
72(1)..............
F
81(1)..............
C
82(1)..............
C
83(3)..............
H
85(1)a)..............
H
85(1)b)..............
H
85(2)..............
H
86..............
H
86.1..............
H
87..............
H
88.1(1)..............
C
1990, c.61, art.111
N.B. Les articles 4 - 14 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 26 juillet 1978.
N.B. Les articles 51 - 57 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 31 juillet 1978.
N.B. Les articles 20 - 27, 31 - 36, 92 et 93 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er septembre 1978.
N.B. Tous les articles de la présente loi, n’ayant pas encore été déclarés en vigueur par proclamation, ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 13 septembre 1978.
N.B. La présente loi est refondue au 30 mai 2007.