1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » S’entend :
(financial assistance)
b)
d’une bourse accordée à un étudiant admissible par le ministre en vertu de l’alinéa 17(1)
b);
c)
d’une bourse pour frais de scolarité accordée à un étudiant admissible par le ministre en vertu de l’alinéa 17
(1)c).
« Comité d’appel » Le Comité d’appel de l’agrément constitué en vertu de l’article 4.(Appeal Board)
« Commission de révision » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 105
« établissement d’enseignement agréé » S’entend :
(designated educational institution)
a)
aux fins de l’octroi d’une aide financière autre qu’une bourse pour frais de scolarité, d’un établissement d’enseignement situé au Nouveau-Brunswick ou ailleurs qui offre des cours de niveau postsecondaire et qui est agréé ainsi par le ministre tel que le prévoit l’article 2;
b)
aux fins de l’octroi d’une bourse pour frais de scolarité, d’un établissement d’enseignement situé au Nouveau-Brunswick qui offre des cours de niveau postsecondaire, qui est agréé ainsi par le ministre tel que le prévoit l’article 2 et qui est prescrit par règlement.
« étudiant admissible » Une personne qui satisfait les critères suivants :
(qualifying student)
a)
est un citoyen canadien, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la
Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b)
est un résident du Nouveau-Brunswick;
c)
est un étudiant à charge ou un étudiant indépendant;
d)
une personne qui remplit les conditions d’inscription ou est inscrite à un programme d’études auprès d’un établissement d’enseignement agréé et entend suivre ou suit un programme d’études qui équivaut à 60 % au moins de la charge normale de cours à temps plein pendant la période pour laquelle l’aide financière est demandée.
« fournisseur de services » S’entend :
(service provider)
a)
d’une institution financière;
b)
de toute corporation, constituée en corporation en vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada et faisant affaire au Canada, avec qui le gouvernement du Canada a conclu un accord aux termes de l’article 6.2 de la
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada).
« institution financière » S’entend :
(financial institution)
a)
d’une banque figurant à l’annexe I, II ou III de la
Loi sur les banques (Canada);
b)
d’une caisse populaire selon la définition qu’en donne la
Loi sur les caisses populaires;
c)
d’une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
« invalidité permanente » Limitation fonctionnelle causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui réduit la capacité d’une personne d’exercer les activités quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue est la durée de vie probable de celle-ci.(permanent disability)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« prêt direct » Dette contractée par un étudiant admissible lors de la conclusion d’une entente avec le ministre aux termes du paragraphe 15(1) et remboursable à la Couronne du chef de la province, représentée par le ministre. (direct loan)
« prêteur » Institution financière avec laquelle le ministre de l’Éducation a conclu une entente aux termes de la Loi sur l’aide à la jeunesse avant l’entrée en vigueur de la présente loi.(lender)
« programme d’aide financière » Un programme concernant les prêts directs, les bourses accordées par le ministre en vertu des alinéas 17(1)b) et c) et, selon le cas, une assistance financière octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada). (financial assistance program)
« revenu familial » L’ensemble des revenus d’une personne qui a obtenu un prêt direct et de son époux ou conjoint de fait qui proviennent notamment d’un emploi, de programmes d’aide sociale, d’investissements et de dons en espèces.(family income)
2016, ch. 28, art. 105; 2016, ch. 35, art. 1; 2017, ch. 63, art. 46; 2019, ch. 2, art. 109; 2019, ch. 12, art. 30; 2023, ch. 17, art. 201