1(1)Dans la présente loi
« agent de conservation » désigne un agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;(conservation officer)
« agent du service forestier » Abrogé : 2013, ch. 39, art. 19
« autorisation écrite » désigne une autorisation écrite délivrée par le Ministre en vertu de l’article 10;(written authorization)
« bail d’exploitation de carrière » désigne un bail octroyé en vertu de l’article 7 de la présente loi;(quarry lease)
« bail d’exploitation de tourbière » désigne un bail octroyé en vertu de l’article 9 de la présente loi;(peat lease)
« carrière » désigne une fouille ou une excavation dans le sol créée par l’enlèvement ou l’extraction des substances de carrières qu’il contient et comprend les installations, les machines, les appareils, les bâtiments et les locaux situés sous terre et en surface et utilisés dans le cadre de l’exploitation;(quarry)
« concessionnaire » désigne le titulaire d’un bail d’exploitation de carrière ou d’un bail d’exploitation de tourbière octroyé en vertu de la présente loi;(lessee)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province;(Crown)
« licence d’exploration de tourbière » désigne une licence octroyée en vertu de l’article 8 de la présente loi;(peat exploration licence)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis d’exploitation de carrière » désigne un permis délivré en vertu de l’article 5 de la présente loi;(quarry permit)
« permis d’exploration de tourbière » Abrogé : 1992, ch. 62, art. 1
« rive » désigne les terrains qui se trouvent entre la ligne normale des hautes eaux et l’étiage d’un étang, d’un lac, d’une rivière ou d’un cours d’eau;(shore)
« site de carrière pré-existante » désigne un site sur les terres de la Couronne relativement auquel un permis d’exploitation de carrière a été délivré ou un bail d’exploitation de carrière a été octroyé;(pre-existing quarry site)
« substance de carrière » désigne les pierres ordinaires, de taille ou meulières, le sable, les graviers, la tourbe, l’argile ou la terre;(quarriable substance)
« superficie assujettie au bail » désigne les terres de la Couronne assujetties à un bail d’exploitation de carrière ou de tourbière;(lease area)
« terres de la Couronne » désigne toutes ou une partie des terres de la Couronne dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux qui s’y trouvent en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« tourbe » désigne une matière organique d’origine géologique, excluant le lignite ou autre charbon, qui a un contenu organique minimal de soixante-quinze pour cent lorsque pesé à l’état sec;(peat)
« zone riveraine » désigne les terrains qui se trouvent sur une distance de trois cents mètres en deçà ou au-delà de la ligne normale des hautes eaux de tout étang, lac, rivière ou étendue d’eau et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la dune, la barre, le bas-fonds ou le fonds de vase existant dans le périmètre de ces terrains.(shore area)