1Dans la présente loi
« agent » désigne une personne qui, soit seule, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs dirigeants ou vendeurs, effectue pour autrui des opérations immobilières, moyennant rétribution, profit ou récompense, ou dans l’espoir ou sous la promesse de rétribution, profit ou récompense, ainsi qu’une personne qui se présente comme telle;(agent)
« Association » désigne L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick telle que constituée en vertu de la Loi sur L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick;(Association)
« biens réels » comprend les biens réels, les biens loués à bail et toute entreprise établie ou non dans des locaux, ainsi que les objets fixés à demeure, le stock et les biens personnels relatifs à l’exploitation de l’entreprise;(real estate)
« cautionnement » , à moins que le contexte ne s’y oppose, désigne la garantie fournie suivant les prescriptions des règlements;(bond)
« commerce » Abrogé : 1995, c.31, art.1
« Conseil » Abrogé : 1995, c.31, art.1
« dirigeant » comprend le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué, le directeur, le directeur général, le chef de service, le directeur de succursale et toute personne qui remplit une fonction semblable, qu’elle soit ainsi désignée ou non;(official)
« entreprise » ou « affaires » désigne une entreprise exploitée dans un but lucratif ainsi qu’un intérêt dans une telle entreprise et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend une pension de famille, un hôtel, un magasin, un camp de tourisme et un meublé touristique;(business)
« gérant » désigne une personne employée par un agent et qui supervise ou a les qualifications pour superviser les vendeurs de l’agent; (manager)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« opération immobilière » ou « effectuer des opérations immobilières » s’entend notamment de l’aliénation ou l’acquisition de biens réels ou toute autre opération portant sur des biens réels et consistant en une vente, un achat, une convention de vente, un échange, une option, un bail, une location ou autre chose, ainsi que toute offre ou tentative d’inscription de biens réels en vue d’une telle aliénation ou opération, et toute action, publicité, conduite ou négociation visant directement ou indirectement à favoriser une telle aliénation, acquisition, opération, offre ou tentative, mais ne comprend pas un service d’inscriptions immobilières dirigé par ou pour une chambre d’immeuble d’une collectivité quelconque; l’adjectif « immobilier » vise les biens réels;(trade) or (trading)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« vendeur » désigne un vendeur immobilier et comprend une personne qu’un agent a embauchée ou désignée pour effectuer des opérations immobilières ou qu’il a autorisée à ce faire.(salesman)
1960-61, c.16, art.1; 1961-62, c.66, art.1; 1972, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.34; 1995, c.31, art.1; 2006, c.16, art.154