1Dans la présente loi
« administrateur » désigne l’administrateur de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences nommé par Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que l’administrateur désigne par écrit pour le représenter;(Administrator)
« allocation » désigne le montant alloué ou à allouer en application de l’article 6.1;(allowance)
« association condominiale » s’entend d’une association selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la propriété condominiale;(condominium corporation)
« biens réels » désigne des biens réels selon la définition qu’en donne la Loi sur l’évaluation;(real property)
« crédit » désigne le montant crédité ou à créditer en application de l’article 2 ou 2.1;(credit)
« directeur » désigne le directeur exécutif de l’évaluation de Services Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne que le directeur exécutif désigne par écrit pour le représenter;(Director)
« évalué » signifie évalué en conformité de la Loi sur l’évaluation;(assessed)
« impôts » désigne les impôts levés en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’impôt foncier;(taxes)
« intérêt commun » s’entend d’un intérêt commun selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la propriété condominiale;(common interest)
« locataire » désigne une personne qui, moyennant paiement d’un loyer ou de toute autre contrepartie et aux termes d’un bail ou contrat écrit ou verbal, occupe une résidence située sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne, mais ne comprend pas
(tenant)
a)
une personne occupant une résidence qui est également occupée par la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, ou
b)
une personne qui reçoit, directement ou indirectement, une aide, assistance ou concession d’ordre financier dans le cadre d’un programme établi directement ou indirectement par la province du Nouveau-Brunswick dans le but de lui permettre d’occuper une résidence;
« Ministre » Abrogé: 1989, ch. N-5.01, art. 39
« partie privative d’un condominium » s’entend d’une partie privative selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la propriété condominiale; (condominium unit)
« prescrit » signifie prescrit par le règlement;(prescribed)
« quote-part » Abrogé : 2009, ch. C-16.05, art. 75
« résidence » désigne un bâtiment ou une partie d’un bâtiment servant d’habitation autonome et comprend des installations essentielles où il est possible de loger, dormir ainsi que de préparer et servir des repas;(residence)
« subvention » Abrogé: 1978, ch. 47, art. 1
1973, ch. 90, art. 1; 1978, ch. 47, art. 1; 1986, ch. 8, art. 114; 1986, ch. 70, art. 1; 1989, ch. 55, art. 48; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1998, ch. 12, art. 19; 2008, ch. 31, art. 1; 2009, ch. C-16.05, art. 75