Admissibilité à un crédit
2(1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit accorder à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour l’année 1984 ou toute année suivante si, au 1
er janvier 1984, ou au 1
er janvier des années suivantes, cette personne y maintient sa résidence principale ou une résidence pour son conjoint ou ses enfants.
2(1.01)La personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués au 1
er janvier 1999, ou au 1
er janvier de toute année suivante, est réputée aux fins du paragraphe (1) y avoir maintenu sa résidence principale pour l’année 1999 ou toute année suivante si cette personne
a)
maintient sa résidence sur les biens réels pendant au moins cent quatre-vingt-trois jours durant l’année, et
b)
n’a pas autrement droit en vertu du paragraphe (1) à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels pour cette année.
2(1.1)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit accorder à la personne au nom de laquelle des biens réels sont évalués un crédit d’un montant prescrit, imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels pour l’année 1978 ou toute année suivante, si ceux-ci
a)
ne vont servir qu’à une seule résidence, que celle-ci soit achevée ou non, et
b)
n’ont été occupés ni par cette personne ni par une autre, ou n’ont pas été loués.
2(1.2)Une personne qui, le 1
er janvier 1983 ou après cette date, devient propriétaire d’un bien réel et qui y établit à cette époque ou par la suite sa résidence principale ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants, bien qu’elle ait reçu pour cette année un crédit d’impôt à l’égard d’un autre bien réel sur lequel elle a cessé de maintenir sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants, a droit à un crédit d’impôt à l’égard de ce bien réel pour cette année ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts pour un montant équivalent
a)
au montant qui lui aurait été crédité pour l’année à l’égard de ce bien si un crédit avait été alloué en vertu du paragraphe (1), moins
b)
le montant obtenu par la multiplication du montant visé à l’alinéaÂ
a) par la fraction ayant pour dénominateur le nombre de jours de cette année et pour numérateur le plus élevé des deux nombres suivants:
(i)
le nombre de jours précédant la date où la personne a établi pour la première fois sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants ou, si une telle résidence était maintenue par elle avant la date où elle est devenue propriétaire, la date où elle est devenue propriétaire du bien réel, et
(ii)
le nombre de jours précédant la date où elle a cessé de maintenir sa résidence ou la résidence de son conjoint ou de ses enfants sur tout autre bien réel à l’égard duquel elle a reçu un crédit d’impôt pour cette année.
2(2)Lorsque des biens réels sont évalués conjointement aux noms de plusieurs personnes et que l’une des personnes aux noms desquelles les biens réels sont évalués aurait droit à un crédit en application du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens réels avaient été évalués à son seul nom, le crédit doit s’appliquer à ces biens réels nonobstant le fait que les autres personnes aux noms desquelles les biens sont évalués ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du crédit.
2(3)Lorsque les mêmes biens réels donnent lieu à des évaluations distinctes effectuées aux noms de plusieurs personnes et qu’une des personnes aux noms desquelles les biens réels sont évalués aurait droit à un crédit en application du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens avaient été évalués à son seul nom, cette personne a droit à un crédit, mais uniquement à l’égard du montant de l’évaluation effectuée à son nom.
2(4)Lorsque des biens réels sont évalués au nom d’une succession et occupés par un bénéficiaire de cette succession dans des circonstances
a)
qui ne font pas du bénéficiaire un locataire, et
b)
qui rendraient le bénéficiaire admissible à un crédit aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) si les biens réels avaient été évalués au nom de ce bénéficiaire,
le crédit doit s’imputer sur les impôts que la succession doit payer sur les biens réels.
2(5)Abrogé: 1986, ch. 13, art. 5
2(6)Abrogé: 1982, ch. 7, art. 16
2(7)Lorsqu’une personne qui a droit à un crédit en application des paragraphes (1), (1.2) ou (8) utilise une fraction des biens réels pour exercer une industrie, un commerce, une entreprise, une profession ou un métier, ou permet à toute autre personne d’utiliser à une telle fin toute fraction des biens réels en vertu d’un bail ou d’un accord, elle n’a droit à un crédit qu’à l’égard de la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence à son conjoint ou à ses enfants.
2(8)N’a droit à un crédit que pour la fraction des biens réels qui lui sert de résidence principale ou qui sert de résidence à son conjoint ou à ses enfants, la personne qui maintient au 1
er janvier 1984, ou au 1
er janvier des années suivantes, sur les biens réels évalués à son nom sa résidence principale ou une résidence pour son conjoint ou ses enfants, si ces biens réels comportent deux résidences ou plus, y compris la sienne ou celle de son conjoint ou de ses enfants, que l’autre ou les autres résidences soient occupées ou non à cette date.
2(8.1)Lorsqu’en vertu d’une convention d’achat-vente, une personne qui a maintenu sa résidence principale sur des biens réels évalués au nom d’une autre personne ou qui y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants devient propriétaire de ces biens réels, cette personne a droit en vertu de la présente loi à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur ces biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour la période déterminée en vertu du paragraphe (8.2), comme si elle en avait été propriétaire durant cette période, si
a)
elle était tenue, en vertu de la convention d’achat-vente, d’acheter les biens réels dans les trois années qui suivent la date de la passation de la convention,
b)
elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants après la date de la passation de la convention d’achat-vente,
c)
la convention d’achat-vente a été enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les biens réels dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa passation,
d)
elle est devenue propriétaire des biens réels conformément à la convention d’achat-vente, et
e)
aucune autre personne n’avait droit à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur les biens réels ou à un remboursement de ces impôts pour cette période.
2(8.2)Aux fins du paragraphe (8.1), la période pour laquelle la personne a droit à un crédit ou à un remboursement d’impôts est la suivante:
a)
à l’égard de l’année au cours de laquelle la personne devient propriétaire des biens réels en vertu de la convention d’achat-vente, la partie de cette année, immédiatement avant qu’elle n’en devienne propriétaire, durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants; et
b)
à l’égard de toute année ou des années avant l’année visée à l’alinéaÂ
a), jusqu’à un maximum de trois années immédiatement avant que la personne ne devienne propriétaire des biens réels, la partie de cette année ou de ces années après la date de passation de la convention d’achat-vente durant laquelle elle a maintenu sa résidence principale sur les biens réels ou y a maintenu une résidence pour son conjoint ou ses enfants.
2(8.3)Les paragraphes (8.1) et (8.2) s’appliquent aux conventions d’achat-vente passées après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
2(9)Nonobstant le paragraphe (1) ou (1.1), la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués n’a pas droit à un crédit pour les biens réels de plus de 0.5 hectare sur lesquels une résidence est maintenue.
2(10)Malgré les autres dispositions du présent article, une personne n’a pas droit en vertu du présent article à un crédit imputable sur les impôts exigibles sur des biens réels ou, si les impôts ont été payés, à un remboursement de ces impôts, pour toute année postérieure à 2007.
1973, ch. 90, art. 2; 1978, ch. 47, art. 1; 1980, ch. 49, art. 2; 1981, ch. 69, art. 1; 1982, ch. 3, art. 69; 1982, ch. 7, art. 16; 1983, ch. 80, art. 1; 1986, ch. 13, art. 5; 1989, ch. N-5.01, art. 39; 1999, ch. 6, art. 1; 2008, ch. 31, art. 2; 2008, ch. 45, art. 33; 2019, ch. 29, art. 140