1Dans la présente loi
« agent d’exécution » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 4.1 de la Loi de la taxe sur le tabac;(enforcement agent)
« agent de la paix » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada et, relativement à l’administration, à la perception et à l’exécution des taxes payables en application de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, s’entend également d’un agent nommé;(peace officer)
« agent nommé » désigne une personne désignée en vertu de l’article 15 de la Loi sur les véhicules à moteur ou de l’article 14 de la Loi sur la voirie;(appointed officer)
« bande » désigne une bande au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada) qui est autorisée à conclure un accord en vertu de l’article 11.1;(band)
« Commissaire » s’entend du Commissaire de l’impôt provincial nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter et de tout délégué ou sous-délégué visé à l’article 3.1;(Commissioner)
« contribuable » désigne une personne tenue de payer une taxe en application d’une loi fiscale;(taxpayer)
« Indien » désigne un Indien au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada);(Indian)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2;(inspector)
« loi fiscale » désigne :
(revenue Act)
a)
Abrogé : 1997, c.H-1.01, art.55
b)
la
Loi de la taxe sur le capital des corporations financières,
c)
la
Loi de la taxe sur l’essence et les carburants,
d)
la
Loi de la taxe sur le pari-mutuel, et
e)
Abrogé : 2012, c.36, art.9
f)
la
Loi de la taxe sur le tabac;
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter ou d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 2.1;(Minister)
« percepteur » s’entend de toute personne investie de l’autorisation ou de l’obligation de percevoir une taxe en vertu d’une loi fiscale ou d’un accord de perception, exception faite d’un agent d’exécution;(collector)
« personne autorisée » s’entend :
(authorized person)
c)
d’un agent d’exécution;
e)
d’un agent de la paix;
f)
de toute personne que le Ministre désigne pour le représenter;
g)
d’un délégué ou d’un sous-délégué visé aux articles 2.1, 3.1 et 3.2;
h)
de toute personne que le sous-ministre désigne pour le représenter;
« réserve » désigne une réserve au sens de la définition à la Loi sur les Indiens (Canada), comme la réserve existe à la date où l’accord relativement à cette réserve est conclu en vertu de l’article 11.1 et s’entend également de toute addition à la réserve décrite dans toute modification à l’accord;(reserve)
« sous-ministre » s’entend du sous-ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Deputy Minister)
« tabac » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur le tabac;(tobacco)
« taxe » désigne une taxe imposée conformément à une loi fiscale, soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et comprend les pénalités et les intérêts qui sont, peuvent être ou ont pu être ajoutés à une taxe conformément à la présente loi ou à une loi fiscale, la pénalité visée à l’article 7.01 de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants ainsi que les dépôts effectués ou exigés au titre d’une obligation de payer une taxe en application d’une loi fiscale;(tax)
« vérificateur » s’entend d’un vérificateur nommé en vertu de la présente loi et s’entend également d’un délégué ou d’un sous-délégué visé à l’article 3.2.(auditor)
1986, ch. 6, art. 37; 1987, ch. F-11.1, art. 25; 1988, ch. A-2.1, art. 19; 1988, ch. 67, art. 11; 1992, ch. 44, art. 6; 1993, ch. 35, art. 10; 1994, ch. 33, art. 6; 1994, ch. 73, art. 3; 1996, ch. 32, art. 1; 1996, ch. 70, art. 1; 1997, ch. H-1.01, art. 55; 2009, ch. 9, art. 3; 2012, ch. 36, art. 9; 2014, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 52, art. 1; 2019, ch. 29, art. 142