1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« auteur de la demande » Personne qui demande que lui soit communiqué un document en vertu de l’article 8.(applicant)
« comité d’évaluation » Le comité d’évaluation que constitue le ministre en application de l’article 77.(review committee)
« commissaire » Le commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 49.(Commissioner)
« document » Document qui reproduit des renseignements sous une forme quelconque, y compris des renseignements écrits, photographiés, enregistrés ou stockés de quelque manière que ce soit sur tout support de données ou par des moyens graphiques, électroniques, mécaniques ou autres. La présente définition exclut les logiciels électroniques et les mécanismes qui produisent des documents.(record)
« employé » Est assimilée à un employé la personne qui conclut avec un organisme public un contrat de prestation de services.(employee)
« exécution de la loi » Désigne :
(law enforcement)
a)
des services policiers, y compris des opérations de renseignements criminels et de sécurité;
b)
une enquête policière, de renseignements de sécurité ou administrative, y compris la plainte ayant donné lieu à l’enquête, qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les enquêtes ou par un autre organisme auquel les résultats des enquêtes sont transmis;
c)
des instances qui aboutissent ou qui peuvent aboutir à l’infliction d’une peine ou d’une sanction, y compris une peine ou une sanction infligée par l’organisme menant les instances ou par un autre organisme auquel les résultats des instances sont transmis.
« fonctionnaire de l’Assemblée législative » Le président de l’Assemblée législative, le greffier de l’Assemblée législative, le directeur général des élections, l’Ombudsman, le défenseur des enfants et de la jeunesse, le défenseur du consommateur en matière d’assurances, le commissaire aux conflits d’intérêts, le commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée et le vérificateur général.(officer of the Legislative Assembly)
« ministre » Le ministre à qui le lieutenant-gouverneur en conseil a confié l’application de la présente loi.(Minister)
« organisme d’administration locale » S’entend :
(local government body)
a)
d’une municipalité et de ses institutions, y compris un corps de police municipal;
b)
d’un district de services locaux;
c)
d’une communauté rurale;
d)
d’une commission locale selon la définition que donne de ce terme l’article 90.1 de la
Loi sur les municipalités;
e)
de tous autres organismes d’administration locale désignés tels à l’annexe A.
« organisme d’éducation » S’entend :
(educational body)
a)
d’une école selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’éducation ou des districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation;
b)
d’un conseil d’éducation de district établi en vertu de la
Loi sur l’éducation;
c)
de l’Université du Nouveau-Brunswick;
d)
de l’Université de Moncton;
e)
de St. Thomas University;
f)
de Mount Allison University;
g)
des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick;
h)
des facultés, des écoles ou des instituts d’un organisme mentionné aux alinéas
c) Ã
g);
i)
de tous autres organismes d’éducation désignés tels à l’annexe A.
« organisme de soins de santé » S’entend :
(health care body)
a)
des régies régionales de la santé et autres organismes figurant dans la partie III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
b)
de tous autres organismes de soins de santé désignés tels à l’annexe A.
« organisme gouvernemental » S’entend :
(government body)
a)
d’un conseil, d’une corporation de la Couronne, d’une commission, d’une association, d’un bureau, d’une agence ou d’une autre entité semblable, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d’administration sont nommés par une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b)
de tous autres organismes gouvernementaux désignés tels à l’annexe A.
« organisme public » (public body)
(i)
d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province, notamment ceux figurant dans la partie I de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(ii)
d’un organisme gouvernemental, d’un conseil, d’une corporation de la Couronne ou d’une commission figurant dans la partie IV de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
(iii)
d’un organisme gouvernemental,
(iv)
du bureau d’un ministre,
(v)
d’un organisme public local;
b)
mais ne s’entend pas :
(i)
du bureau d’un député à l’Assemblée législative,
(ii)
du bureau d’un fonctionnaire de l’Assemblée législative,
(iii)
de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick.
« organisme public local » S’entend :
(local public body)
a)
d’un organisme d’éducation;
b)
d’un organisme de soins de santé;
c)
d’un organisme d’administration locale.
« registre public » Registre de renseignements désigné dans les règlements que tient un organisme public et qui est à la disposition du grand public.(public registry)
« responsable d’un organisme public » Relativement à un organisme public :
(head)
a)
s’agissant d’un ministère, d’un secrétariat ou d’un bureau du gouvernement de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le ministre qui le préside;
b)
s’agissant d’un district scolaire, le directeur général;
c)
s’agissant d’une régie régionale de la santé ou autre organisme figurant dans la partie III de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
d)
s’agissant d’un organisme figurant dans la partie IV de l’annexe I de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics, le directeur général;
e)
s’agissant d’un organisme gouvernemental, la personne désignée telle à l’annexe A ou, si aucune personne n’est désignée à l’annexe, le ministre qui est chargé de l’application de la loi sous le régime de laquelle est établi l’organisme gouvernemental;
f)
s’agissant d’une université, la personne ou le groupe de personnes désigné par règlement administratif ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
g)
s’agissant des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;
h)
s’agissant d’une municipalité ou d’une communauté rurale, la ou les personnes désignées par règlement administratif, arrêté ou résolution comme étant responsable de l’organisme public;
i)
s’agissant des districts de services locaux établis en vertu de la
Loi sur les municipalités, le ministre des Gouvernements locaux;
j)
s’agissant d’un corps de police, le chef de police;
k)
s’agissant d’un autre organisme d’administration locale, la personne ou le groupe de personnes choisies et désignées par écrit par les membres élus ou nommés au conseil ou au comité consultatif;
l)
dans tout autre cas, la personne ou le groupe de personnes désigné responsable de l’organisme public à l’annexe A.
« tiers » Personne, groupement ou organisation autre que l’auteur de la demande ou un organisme public.(third party)