Taux prélevé sur les biens réels
5(1)Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.091) et (4), un impôt est levé chaque année sur tout bien réel
a)
à raison de un dollar et cinquante cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel; ou
b)
à raison de deux dollars et vingt-cinq cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.01)Pour les années 2011 et 2012, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont comme suit :
a)
1,4573 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)
2,1860 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.02)Pour l’année 2013, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à  :
a)
1,3973 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)
2,1035 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.03)Pour l’année 2014, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à  :
a)
1,3373 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)
2,0210 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.04)Pour l’année 2015, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont fixés à  :
a)
1,2773 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)
2,1860 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.05)Pour les années 2016 à  2021 inclusivement, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)
a) sont fixés à  :
a)
1,1233 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas
a) Ã
f) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation;
b)
1,2173 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas
g) Ã
n) de la définition « biens résidentiels » à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation.
5(1.06)Pour les années 2016 à  2021 inclusivement, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)
b) est fixé à 2,1860 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.07)Pour l’année 2022, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a)
0,9361  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation;
b)
1,1564  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation.
5(1.071)Pour l’année 2022, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 2,0760 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.08)Abrogé : 2022, ch. 49, art. 1
5(1.081)Abrogé : 2022, ch. 49, art. 1
5(1.09)Pour l’année 2023, les taux de l’impôt qui s’appliquent à  l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a)
0,5617  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation;
b)
1,0345  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation.
5(1.0901)Pour l’année 2024 et les années subséquentes, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a)
0,5617 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) ainsi que h) et i) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation;
b)
1,0345 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) et j) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation.
5(1.091)Pour l’année 2023 et les années subséquentes, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,8560 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.1)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 4
5(1.2)Abrogé : 1979, ch. 61, art. 1
5(2)En plus de l’impôt levé en application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2.1),
a)
une municipalité lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la
Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
(i)
pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
(ii)
pour les biens non résidentiels,
(A)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
(B)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
a.1)
une communauté rurale lève annuellement par voie de résolution de son conseil adoptée en vertu du paragraphe 99(2) de la
Loi sur la gouvernance locale un impôt sur tous les biens réels situés sur son territoire :
(i)
pour les biens résidentiels, au taux qu’elle fixe,
(ii)
pour les biens non résidentiels,
(A)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i),
(B)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’elle fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’elle fixe en application du sous-alinéa (i);
b)
Abrogé : 1992, ch. 5, art. 22
c)
aux fins d’application du paragraphe 176.8(1) de la
Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’un district rural :
(i)
pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
(ii)
pour les biens non résidentiels,
(A)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
(B)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i);
d)
aux fins d’application de l’article 110 de la
Loi sur la gouvernance locale, le ministre des Gouvernements locaux lève annuellement un impôt sur tous les biens réels situés sur le territoire d’une communauté rurale :
(i)
pour les biens résidentiels, au taux qu’il fixe,
(ii)
pour les biens non résidentiels,
(A)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa a) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i),
(B)
s’agissant de ceux que vise l’alinéa b) de la définition de « biens non résidentiels » figurant à l’article 1 de la
Loi sur l’évaluation, au taux qu’il fixe, lequel est d’au moins 1,4 et d’au plus 1,7 fois celui qu’il fixe en application du sous-alinéa (i).
5(2.001)L’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)
a) est dû et payable à cette municipalité.
5(2.002)Tout impôt levé en application de l’alinéa (2)
a) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé être un impôt levé par voie de résolution en application de l’alinéa (2)
a) par la municipalité où les biens réels sont situés, est dû et payable à cette municipalité et est valide à toutes fins, et tout renvoi dans la présente loi à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa (2)
a) est réputé inclure cet impôt.
5(2.003)L’impôt levé par une communauté rurale en application de l’alinéa (2)
a.1) est dû et payable à cette communauté rurale.
5(2.01)En plus de l’impôt levé en application des paragraphes (1) et (2) et sous réserve des paragraphes (2.02) et (2.1), il est levé un impôt de deux cents par tranche de cent dollars d’évaluation sur tous les biens réels situés dans une municipalité, dans un district rural ou dans une communauté rurale établie en vertu de la
Loi sur la gouvernance locale, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
5(2.02)Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (2.01) est de 0,0194 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur les biens réels, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
5(2.1)L’impôt levé en vertu des paragraphes (2) et (2.01) ne s’applique pas aux fils, câbles, poteaux, pylônes, installations ou choses, ou aux constructions autres que des bâtiments, possédés ou utilisés par une personne qui possède ou exploite un réseau téléphonique, télégraphique, de câblodistribution, d’éclairage électrique, de télécommunications ou de distribution d’énergie électrique, y compris la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick.
5(3)Abrogé : 1982, ch. 56, art. 4
5(4)Le taux de l’impôt visé au paragraphe (1) et frappant tout bien réel pour lequel un crédit est accordé en application de l’article 2 ou 2.1 de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a)
est réduit de un dollar et cinquante cents à un dollar et douze cents et demi, le 1
er janvier 1975;
b)
est réduit de un dollar et douze cents et demi à soixante-quinze cents, le 1
er janvier 1976;
c)
est réduit de soixante-quinze cents à trente-sept cents et demi, le 1
er janvier 1977;
d)
est supprimé le 1
er janvier 1978.
5(4.1)Nonobstant le paragraphe (4) et nonobstant tout crédit alloué au titre de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences,
a)
le taux de l’impôt pour l’année 1978 est de trente cents,
b)
le taux de l’impôt pour les années 1979 à 1983 inclusivement est de quarante cents,
c)
le taux de l’impôt sous réserve des paragraphes (4.11) à (4.41), pour l’année 1984 et chaque année suivante est de soixante-cinq cents,
par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.101)Par dérogation au paragraphe (4) et malgré tout crédit alloué au titre de la
Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, pour l’année 2023 et les années subséquentes, un impôt est levé au taux de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les secteurs d’une municipalité où les chemins, les routes et les rues relèvent du ministre des Transports et de l’Infrastructure et ne sont pas dévolus à la municipalité au titre des dispositions de l’article 32 de la
Loi sur la voirie.
5(4.11)Pour les années 2011 et 2012, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,6315 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.12)Pour l’année 2013, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,5765 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.13)Pour l’année 2014, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,5215 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.14)Pour l’année 2015, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,4665 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.15)Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
5(4.2)Si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la
Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)
c) est réduit de vingt cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel la communauté rurale est chargée de fournir le service.
5(4.21)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.2), si une communauté rurale est chargée, en vertu du paragraphe 3(1.1) de la
Loi sur la police, d’établir des services de police dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)
c) est de 0,4115 $ par tranche de 100 $ d’évaluation pour les biens réels situés dans la communauté rurale ou dans un secteur de la communauté rurale pour lequel elle est chargée de fournir le service.
5(4.3)Si une communauté rurale a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la
Loi sur la gouvernance locale en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux en vertu de l’alinéa (4.1)
c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
5(4.31)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.3), si une communauté rurale a pris un arrêté en vertu de l’article 10 de la
Loi sur la gouvernance locale en ce qui a trait à l’entretien des routes et des rues, le taux prévu à l’alinéa (4.1)
c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans la communauté rurale.
5(4.4)Si un règlement établi en vertu de l’alinéa 14.1(5)
f) de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux en vertu de (4.1)
c) est réduit de quarante-quatre cents pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
5(4.41)Pour l’année 2013 et les années subséquentes et par dérogation au paragraphe (4.4), si un règlement pris en vertu de l’alinéa 32(1)
c) de la
Loi sur la gouvernance locale exige la fourniture du service d’entretien des routes et des rues dans un secteur d’une communauté rurale, le taux prévu à l’alinéa (4.1)
c) est réduit de 0,4115 $ pour les biens réels situés dans ce secteur de la communauté rurale.
5(4.5)Par dérogation aux alinéas (1)
a) et
b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1), les taux calculés en vertu du paragraphe 5.01(2) doivent être utilisés pour l’année 2010 au lieu des taux visés aux alinéas (1)
a) et
b) et aux paragraphes (2.01) et (4.1).
5(4.6)Abrogé : 2010, ch. 35, art. 2
5(5)Le propriétaire d’un bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte comme terrain de golf est tenu de payer, en cas d’aliénation dans les trois ans de la date à laquelle ce terrain cesse d’être utilisé comme terrain de golf, un impôt égal à vingt pour cent de la différence entre
a)
le produit de la vente ou la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte si cette valeur est plus élevée que la première, et
b)
la valeur du bien réel évalué à sa valeur réelle et exacte immédiatement avant le moment où il cesse d’être utilisé comme terrain de golf.
5(6)Nonobstant l’alinéa (1)
a), et sous réserve des conditions fixées par règlement, nul impôt prévu à l’alinéa (1)
a) n’est exigible sur les biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles établi en vertu des règlements.
5(7)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation d’une modalité ou d’une condition du plan, la personne au nom de laquelle le bien réel est évalué est tenue de payer, relativement à ce bien, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu :
a)
à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(i)
le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
b)
à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 et toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(i)
le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription des biens réels jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
5(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), les intérêts exigibles en vertu de ce paragraphe ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(8)Nonobstant le paragraphe (7), lorsque l’inscription d’un bâtiment agricole au plan d’identification des terres agricoles devient périmée en raison d’une violation des conditions de ce plan
a)
le résidu des biens réels inscrits avec le bâtiment agricole en vertu du plan, si ces biens réels continuent à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu du plan, et
b)
la personne au nom de laquelle le bâtiment agricole est évalué est tenue de payer, relativement à ce bâtiment agricole, les impôts qui, en l’absence d’une telle inscription, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu :
(i)
à l’égard des impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A)
le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
(ii)
à l’égard des impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A)
le nombre d’années dans la période courant de la date d’inscription du bâtiment agricole jusqu’au jour où celle-ci devient périmée, et
5(8.1)Nonobstant l’alinéa (8)
b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(9)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’une partie des biens réels inscrits en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée dans les circonstances prévues aux règlements
a)
le résidu des biens réels inscrits avec cette partie en vertu du plan, si le résidu continue à remplir les conditions du plan, demeure inscrit en vertu de ce plan, et
b)
la personne au nom de laquelle la partie des biens réels est évaluée est tenue de payer, relativement à cette partie, les impôts qui, en l’absence de l’inscription de cette partie, auraient été exigibles pour les périodes suivantes et les intérêts pour les périodes suivantes au taux prescrit en vertu de la
Loi sur l’administration du revenu :
(i)
relativement aux impôts levés pour toute année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1998, la plus courte des périodes suivantes :
(A)
le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
(ii)
relativement aux impôts levés pour l’année d’imposition 1998 ou pour toute année d’imposition subséquente, la plus courte des périodes suivantes :
(A)
le nombre d’années dans la période courant de la date de l’inscription de la partie des biens réels jusqu’au jour où l’inscription de la partie des biens réels devient périmée, et
5(9.1)Nonobstant l’alinéa (9)
b), les intérêts exigibles en vertu de cet alinéa ne peuvent dépasser le montant déterminé conformément aux règlements.
5(9.2)Lorsque l’inscription d’un bien réel en vertu du plan d’identification des terres agricoles devient périmée, la somme du total des impôts exigibles en vertu du paragraphe (7) ou de l’alinéa (8)
b) ou (9)
b), selon le cas, et des intérêts exigibles en vertu du paragraphe (7.1), (8.1) ou (9.1), selon le cas, est réputée être des impôts pour l’application de la présente loi.
5(10)Chaque année le ministre des Gouvernements locaux calcule la moyenne des taux de l’impôt pour cette année fixés en vertu de l’alinéa 4(1)
a) pour l’ensemble des districts ruraux de la province.
5(11)Nonobstant l’alinéa (2)
c), lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)
a) à l’égard des biens réels dans un district rural dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui représente la différence entre l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)
c) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux fixé en vertu de l’alinéa 4(1)
a) et l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année si l’impôt avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10) n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année.
5(11.1)Aux fins d’application du paragraphe (11) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)
lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)
a) à l’égard des biens réels dans un district rural dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
F
représente le montant de l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)
c) sur ces biens réels pour cette année au taux visé à cet alinéa;
G
représente le montant de l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année au taux moyen calculé en vertu du paragraphe (10);
E
représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)
lorsque dans une année donnée le taux de l’impôt fixé en vertu de l’alinéa 4(1)
a) à l’égard des biens réels dans un district rural est inférieur ou égal au taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le montant de l’impôt qui n’est pas exigible à l’égard de ces biens réels pour cette année est celui qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(12)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins du paragraphe (11).
5(13)Malgré les alinéas (2)
a),
a.1) et
d),
a)
lorsque, dans une année donnée, le taux de l’impôt visé à l’alinéa (2)
a) pour les biens réels situés dans une municipalité dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
A
représente l’impôt levé en vertu de l’alinéa (2)
a) sur ces biens réels pour cette année calculé au taux visé à l’alinéa (2)
a);
B
représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10);
b)
lorsque, dans une année donnée, la somme des taux de l’impôt visés aux alinéas (2)
a.1) et
d) pour les biens réels situés dans une communauté rurale dépasse le taux moyen de l’impôt pour cette année calculé en vertu du paragraphe (10) et que les biens réels sont inscrits au plan d’identification des terres agricoles, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut payer pour cette année pour la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués le montant de l’impôt qui résulte du calcul suivant :
C
représente le total des impôts levés en vertu des alinéas (2)
a.1) et
d) sur ces biens réels pour cette année calculés aux taux visés aux alinéas (2)
a.1) et
d);
D
représente l’impôt qui serait levé sur ces biens réels pour cette année, s’il avait été calculé sur la base du taux moyen en vertu du paragraphe (10).
5(13.1)Pour l’application de l’alinéa (13)
a) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)
si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est supérieure à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
E
représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)
si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément A est inférieure ou égale à la valeur de l’élément B, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(13.2)Pour l’application de l’alinéa (13)
b) et pour l’année 2013 et les années subséquentes :
a)
si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est supérieure à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
E
représente le montant qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles;
b)
si, en application de cet alinéa, la valeur de l’élément C est inférieure ou égale à la valeur de l’élément D, le montant de l’impôt pour l’application de cet alinéa est celui qui résulte du calcul suivant :
X
représente 0,0600 pour l’année 2013, 0,1200 pour l’année 2014, 0,1800 pour l’année 2015 et 0,2400 pour l’année 2016 et les années subséquentes;
Y
représente le quotient obtenu en divisant par 100 $ le montant de l’évaluation des biens réels inscrits au plan d’identification des terres agricoles.
5(14)Les paragraphes (7) à (9), 12(1.2) et 14(5) et les règlements à l’égard du plan d’identification des terres agricoles s’appliquent avec les modifications nécessaires aux fins d’application des paragraphes (13), (13.1) et (13.2).
5(15)Le montant d’un paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) porte intérêt à partir de la date du paiement au taux prescrit par règlement pour une pénalité en vertu du paragraphe 10(3).
5(16)Le montant d’un paiement fait en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) et tous intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (15) qui sont dus et impayés constituent une dette due à la Couronne du chef de la province de la part de la personne au nom de laquelle les biens réels sont évalués, sont payables sur demande par le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et peuvent être recouvrés au moyen d’une action de la part de la Couronne du chef de la province devant tout tribunal compétent.
5(17)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut à tout moment discontinuer les paiements faits en vertu du paragraphe (13), (13.1) ou (13.2).
5(18)Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) ne s’applique pas lorsque la municipalité dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(2).
5(19)Le paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) ne s’applique pas lorsque la communauté rurale dans laquelle les biens réels sont situés perçoit l’impôt en vertu du paragraphe 6(4).
1966, ch. 151, art. 5; 1967, ch. 61, art. 1; 1975, ch. 52, art. 1; 1977, ch. 44, art. 2; 1978, ch. 45, art. 1; 1979, ch. 61, art. 1; 1982, ch. 56, art. 4; 1983, ch. 77, art. 1; 1989, ch. 35, art. 1; 1991, ch. 27, art. 37; 1991, ch. 59, art. 60; 1992, ch. 5, art. 22; 1993, ch. 11, art. 2; 1993, ch. 59, art. 1; 1994, ch. 93, art. 7; 1996, ch. 46, art. 3; 1997, ch. 30, art. 1; 1998, ch. 16, art. 1; 1998, ch. 41, art. 99; 2000, ch. 26, art. 257; 2005, ch. 7, art. 72; 2006, ch. 16, art. 156; 2007, ch. 10, art. 83; 2007, ch. 54, art. 1; 2008, ch. 31, art. 14; 2009, ch. 15, art. 2; 2010, ch. 2, art. 1; 2010, ch. 31, art. 117; 2010, ch. 35, art. 2; 2012, ch. 39, art. 130; 2012, ch. 43, art. 3; 2014, ch. 71, art. 1; 2017, ch. 63, art. 51; 2017, ch. 20, art. 152; 2019, ch. 2, art. 126; 2020, ch. 25, art. 97; 2021, ch. 44, art. 5; 2022, ch. 10, art. 1; 2022, ch. 38, art. 2; 2022, ch. 49, art. 1; 2023, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 40, art. 28