Lois et règlements

R-2.1 - Loi de la taxe sur le transfert de biens réels

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-2.1
Loi de la taxe sur le transfert
de biens réels
Sanctionnée le 30 juin 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« acte de transfert » désigne un instrument au moyen duquel un bien réel est transféré, cédé ou dévolu à une personne;(deed)
« bien réel » (real property)
a) désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, de toute espèce et nature, et tout droit de tenure ou autre droit sur ceux-ci, fondé sur la Common Law ou l’Équité, ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux, et
b) comprend une maison mobile qui est évaluée comme bien réel en vertu de la Loi sur l’évaluation;
« cessionnaire » désigne la personne à qui le bien réel est transféré par acte de transfert moyennant contrepartie valable ou non;(grantee)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil;(Minister)
« organisme de charité enregistré » désigne un organisme de charité enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;(registered charity)
« percepteur » désigne un conservateur des titres de propriété, un conservateur adjoint des titres de propriété ou une personne autorisée à remplir les fonctions de conservateur des titres de propriété en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou un registrateur des titres de biens-fonds;(collector)
« taxe » désigne la taxe imposée par la présente loi;(tax)
« valeur d’évaluation » désigne la valeur d’un bien réel à la date de l’enregistrement d’un acte de transfert pris ou extrapolé de la liste d’évaluation des biens réels courant par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation.(assessed value)
1986, ch. 8, art. 111; 1989, ch. 55, art. 46; 1989, ch. N-5.01, art. 37; 2019, ch. 11, art. 5
Taxe payable pour l’enregistrement d’un acte de transfert
2(1)La personne qui présente avant le 1er juin 2012 un acte de transfert à l’enregistrement dans la province paie, avant l’enregistrement, une taxe calculée au taux de 0,25 % sur le plus élevé des deux montants suivants :
a) la contrepartie du transfert;
b) la valeur d’évaluation du bien réel.
2(1.01)Pour la période commençant le 1er juin 2012 et prenant fin le 31 mars 2016, la personne qui présente un acte de transfert à l’enregistrement dans la province paie, avant l’enregistrement, une taxe calculée au taux de 0,5 % sur le plus élevé des deux montants suivants :
a) la contrepartie du transfert;
b) la valeur d’évaluation du bien réel.
2(1.02)Par dérogation au paragraphe (1.01), s’agissant d’une convention de vente ou d’achat passée avant le 28 mars 2012, le pourcentage fixé au paragraphe (1.01) s’interprète comme étant 0,25% peu importe la date de présentation à l’enregistrement de l’acte de transfert.
2(1.03)À compter du 1er avril 2016, la personne qui présente un acte de transfert à l’enregistrement dans la province paie, avant l’enregistrement, une taxe calculée au taux de 1 % sur le plus élevé des deux montants suivants :
a) la contrepartie du transfert;
b) la valeur d’évaluation du bien réel.
2(1.04)Par dérogation au paragraphe (1.03), s’agissant d’une convention de vente ou d’achat passée avant le 3 février 2016, le pourcentage fixé au paragraphe (1.03) s’interprète comme étant 0,5 %, peu importe la date de présentation à l’enregistrement de l’acte de transfert.
2(1.1)Dans le cas d’un enregistrement d’un acte de transfert sur support électronique, la taxe exigée en vertu du présent article doit être payée par la voie électronique au moment fixé et selon la manière établie par le Ministre.
2(2)Aux fins du présent article, lorsqu’une partie seulement d’un droit de tenure ou d’un autre droit dans un bien réel est transféré, la valeur d’évaluation doit être calculée en déterminant le pourcentage du droit de tenure ou de l’autre droit transféré par rapport à la totalité du droit de tenure ou de l’autre droit dans le bien réel et alors en déterminant le montant égal au produit de la valeur d’évaluation du bien réel par ce pourcentage.
2(3)La taxe est calculée au dollar le plus proche, cinquante cents étant arrondi au dollar supérieur.
2006, ch. 11, art. 16; 2012, ch. 26, art. 1; 2016, ch. 12, art. 3
Taxe payable lorsque l’acte de transfert peut être enregistré dans plus d’un bureau
3(1)Lorsqu’un acte de transfert peut être enregistré dans plus d’un bureau de l’enregistrement ou dans plus d’un bureau d’enregistrement foncier ou bien encore dans les deux types de bureaux, la taxe est payable une seule fois à l’égard du premier de ces transferts présentés à l’enregistrement.
3(2)Lorsqu’un percepteur a perçu une taxe imposée en vertu de l’article 2 à l’égard de l’enregistrement d’un acte de transfert, il peut délivrer un récépissé constatant le paiement de cette taxe à la date d’établissement du récépissé.
Le Ministre peut fixer ou fixer à nouveau la taxe
4(1)Le Ministre peut,
a) lorsqu’il conclut qu’une personne a fait une fausse déclaration au sujet de la contrepartie du transfert ou de la valeur d’évaluation du bien réel au moment de l’enregistrement d’un acte de transfert concernant le bien réel, ou
b) lorsque la valeur d’évaluation d’un bien réel n’est pas encore déterminée au moment de l’enregistrement d’un acte de transfert concernant le bien réel,
dans un délai d’un an à compter de l’enregistrement de l’acte de transfert, fixer ou fixer à nouveau le montant de taxe payable en vertu de la présente loi et ce montant est alors exigible.
4(2)Le Ministre doit adresser un avis de toute cotisation de taxe par courrier recommandé au cessionnaire à sa dernière adresse connue.
Remboursement du paiement en trop
5(1)Le Ministre peut rembourser tout paiement en trop de taxe sur simple demande à cet effet présentée, dans un délai d’un an après la date du paiement en trop, par la personne qui a effectué le paiement en trop.
5(2)La demande en remboursement visée au paragraphe (1) doit
a) être faite par écrit,
b) comporter les renseignements que le Ministre estime nécessaires, et
c) être accompagnée des pièces justificatives du paiement en trop.
5(3)Lorsqu’un bien réel à l’égard duquel un acte de transfert a été enregistré, a été endommagé ou détruit de sorte que la valeur d’évaluation du bien réel à la date de l’enregistrement de l’acte de transfert est affectée, la personne qui a présenté l’acte de transfert à l’enregistrement peut demander par écrit un remboursement au Ministre d’une partie de la taxe payée et le Ministre peut ajuster le montant de la taxe payable et rembourser conformément aux règlements sur la base de la valeur d’évaluation fixée par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation comme valeur d’évaluation du bien réel à la date de l’enregistrement de l’acte de transfert.
1989, ch. N-5.01, art. 37
Exemptions
6Aucune taxe n’est payable lors de l’enregistrement de ce qui suit :
a) une convention de vente ou d’achat;
b) un bail d’une durée de moins de vingt-cinq ans;
c) un acte de transfert confirmatif, rectificatif ou modificatif;
d) un acte de transfert en vertu duquel une personne se transfère à elle-même un bien réel afin de réunir des biens réels;
e) des servitudes, licences, droits, facultés ou privilèges;
f) un testament;
g) un acte de transfert en vertu duquel un bien réel est transféré
(i) d’un exécuteur testamentaire ou administrateur aux bénéficiaires en vertu d’un testament;
(ii) d’un administrateur aux héritiers dans le cadre d’une succession ab intestat;
h) un acte de transfert en vertu duquel des propriétaires conjoints deviennent propriétaires communs ou des propriétaires communs deviennent propriétaires conjoints;
i) un acte de transfert en vertu duquel un créancier hypothécaire se transfère à lui-même à titre de cessionnaire un bien réel en exerçant un pouvoir de vente;
j) un acte de transfert en vertu duquel un bien réel est transféré à un organisme de charité enregistré;
k) un acte de transfert en vertu duquel un bien réel est transféré à la Couronne, un organisme de la Couronne ou une corporation de la Couronne;
l) une ordonnance de séquestre ou une cession qui est rendue ou faite conformément à la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, et enregistrée au bureau de l’enregistrement conformément à l’article 52 de cette loi;
m) un acte de transfert en vertu duquel un bien réel est transféré pour l’unique fin de garantir une dette ou un prêt, ou en vertu duquel un créancier transfère un bien réel pour l’unique fin de rétrocéder un bien réel qui avait été détenu comme garantie d’une dette ou d’un prêt;
n) toute autre catégorie d’instruments qui est exemptée de la taxe par règlement.
Intérêt
7Tout montant de taxes impayé porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter de la date de l’enregistrement de l’acte de transfert.
Taxes impayées
8(1)Lorsqu’il conclut que des taxes imposées en vertu de l’article 2, ou fixées ou fixées à nouveau en vertu de l’article 4, demeurent impayées, le Ministre peut délivrer un certificat établissant que les taxes demeurent impayées et enregistrer le certificat auprès du conservateur des titres de propriété du comté où le bien réel se trouve mais un certificat ne peut être enregistré que dans un délai d’un an à compter de la date de l’enregistrement de l’acte de transfert concernant le bien réel à l’égard duquel les taxes demeurent impayées.
8(2)Lorsqu’un certificat a été enregistré conformément au paragraphe (1), les taxes mentionnées au certificat ainsi que l’intérêt qui y est ajouté constituent un privilège sur le bien réel à l’égard duquel elles demeurent impayées et, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, mais sous réserve uniquement des taxes levées en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, de la Loi de la taxe sur le pari-mutuel et de la Loi de la taxe sur le tabac, ce privilège prime l’ensemble des réclamations, privilèges ou charges de toute personne.
8(3)Tout créancier hypothécaire ou sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un privilège ou d’une charge sur un bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (2)
a) peut acquitter le montant du privilège;
b) peut ajouter cette somme au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté; et
c) possède, à l’égard de cette somme, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
8(4)Lorsque le Ministre est satisfait qu’une taxe impayée à la date de l’enregistrement d’un acte de transfert a été payée subséquemment, lui-même ou la personne qu’il désigne, peut délivrer des certificats et donner quittance de toutes les obligations en vertu de la présente loi et exécuter ou recevoir tous autres documents, affidavits, déclarations et affirmations en vue ou dans le cadre de l’application de la présente loi.
1985, ch. 4, art. 57; 1988, ch. A-2.1, art. 18; 1997, ch. H-1.01, art. 54; 2012, ch. 36, art. 8
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prévoyant la perception de la taxe, la nomination de personnes autres que les percepteurs pour percevoir la taxe et déterminant les modalités de perception de la taxe et de son versement au Fond consolidé;
b) prescrivant le taux d’intérêt à ajouter aux taxes impayées,
c) concernant le remboursement par le Ministre des paiements en trop conformément aux paragraphes 5(1) et (2);
d) concernant la procédure pour le paiement du remboursement mentionné au paragraphe 5(3);
e) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;
f) exemptant de la taxe toute catégorie d’instruments.
LOI SUR L’ENREGISTREMENT
Modification corrélatives à la Loi sur l’enregistrement
10(1)Le paragraphe 19(6) de la Loi sur l’enregistrement, chapitre R-6 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression des mots « établissant » et « et la situation et la description des biens réels » et leur remplacement respectivement par ce qui suit: « indiquant » et «, la situation et la description des biens réels ainsi que les autres renseignements prescrits par règlement ».
10(2)L’article 71 de cette loi est modifié par l’adjonction, après l’alinéa b), de l’alinéa suivant:
b.1) prescrivant les renseignements qui doivent figurer dans un affidavit de transfert visé au paragraphe 19(6);
b.2) prévoyant le mode de calcul et de constatation de la contrepartie véritable et réelle visée au paragraphe 19(6);
Entrée en vigueur
11La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er juin 1983.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2020.