1Dans la présente loi
« acte de transfert » désigne un instrument au moyen duquel un bien réel est transféré, cédé ou dévolu à une personne;(deed)
« bien réel » (real property)
a)
désigne les terres et terrains, bâtiments et dépendances, de toute espèce et nature, et tout droit de tenure ou autre droit sur ceux-ci, fondé sur la Common Law ou l’Équité, ainsi que tous sentiers, passages, voies, cours d’eau, facultés, privilèges ou servitudes qui en font partie, de même que les arbres et le bois qui s’y trouvent, à l’exception des mines et des minéraux, et
b)
comprend une maison mobile qui est évaluée comme bien réel en vertu de la
Loi sur l’évaluation;
« cessionnaire » désigne la personne à qui le bien réel est transféré par acte de transfert moyennant contrepartie valable ou non;(grantee)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil;(Minister)
« organisme de charité enregistré » désigne un organisme de charité enregistré selon la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952;(registered charity)
« percepteur » désigne un conservateur des titres de propriété, un conservateur adjoint des titres de propriété ou une personne autorisée à remplir les fonctions de conservateur des titres de propriété en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou un registrateur des titres de biens-fonds;(collector)
« taxe » désigne la taxe imposée par la présente loi;(tax)
« valeur d’évaluation » désigne la valeur d’un bien réel à la date de l’enregistrement d’un acte de transfert pris ou extrapolé de la liste d’évaluation des biens réels courant par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation.(assessed value)
1986, ch. 8, art. 111; 1989, ch. 55, art. 46; 1989, ch. N-5.01, art. 37; 2019, ch. 11, art. 5