1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« appareil d’enregistrement sonore » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons.(audio recording apparatus)
« appareil d’enregistrement vidéo » Tout appareil, machine ou système de type réglementaire conçu pour l’enregistrement d’une voix ou d’autres sons ainsi que d’images.(video recording apparatus)
« enregistrement » Enregistrement effectué conformément à l’article 2.(recording)
« juge » Est assimilée au juge la personne qui préside légitimement un tribunal.(judge)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« preuve » Sont assimilés à la preuve les opinions, les décisions et les jugements rendus par un juge, les exposés d’ouverture et de clôture des avocats en matière criminelle, les directives orales que le juge qui préside le procès donne au jury et toutes autres choses faites ou dites par un tribunal ou devant lui.(evidence)
« sténographe » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 15.(stenographer)
« tribunal » Sauf à la partie 3, la Cour d’appel, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, la Cour provinciale, le coroner ou toute autre personne ou tout autre tribunal habilité par une loi ou autrement à entendre un témoin, à recueillir de la preuve, à rendre une ordonnance, à prononcer un jugement, à tirer une conclusion, à rendre une décision, à produire un rapport ou à exercer une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.(court)
2012, ch. 39, art. 132; 2016, ch. 37, art. 167; 2019, ch. 2, art. 128; 2020, ch. 25, art. 98; 2022, ch. 28, art. 47; 2023, ch. 17, art. 235