1Dans la présente loi
« arpenteur-géomètre » s’entend du membre de l’Association des arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick qui est immatriculé en vertu de la Loi de 1986 sur les arpenteurs-géomètres du Nouveau-Brunswick pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre au Nouveau-Brunswick;(land surveyor)
« bien-fonds » comprend les biens-fonds, tènements, héritages, dépendances et biens réels;(land)
« conservateur » désigne un conservateur des titres de propriété;(registrar)
« image numérisée » s’entend de l’image numérisée d’un instrument sous le format qu’a approuvé le conservateur en chef des titres de propriété et s’entend également de l’image numérisée d’un plan d’arpentage ou d’un plan de lotissement;(digitally scanned image)
« instrument » comprend acte, transfert, hypothèque, cession d’hypothèque, certificat de mainlevée d’hypothèque, acte de transfert, bail, cautionnement, libération, décharge, procuration ou acte se substituant à une procuration en vertu duquel l’instrument est passé, promesse ou convention de vente ou d’achat de bien-fonds, testament, homologation de testament, octroi de lettres d’administration sous régime testamentaire, lettres d’administration, certificat pour le tracé d’une route, jugement ou ordonnance, ou extrait de ceux-ci de tout tribunal portant sur tout intérêt dans un bien-fonds ou titre de bien-fonds, acte translatif de propriété passé par un shérif, un arbitre ou un autre fonctionnaire à la suite d’une vente de biens-fonds en vertu de sa charge, contrat par écrit et procédures en cas de démence, faillite ou insolvabilité, titre de concession de la Couronne du chef de la province ou du Canada, et tout autre document par lequel des biens-fonds ou des biens réels peuvent être aliénés, transférés, grevés ou visés, portant d’une manière quelconque sur des biens-fonds situés dans la province;(instrument)
« jugement » s’entend également d’un jugement abrégé visé au paragraphe 50(3.1);
« ordonnance » s’entend également d’une ordonnance abrégée visée au paragraphe 50(3.1);
« souscripteur » s’entend du membre du Barreau du Nouveau-Brunswick autorisé à exercer le droit qui a conclu une entente avec Services Nouveau-Brunswick concernant l’authentification et la présentation de l’image numérisée d’un instrument;(subscriber)
« testament » comprend l’homologation d’un testament et son ampliation, des copies certifiées conformes d’un testament ou d’une homologation de testament, des lettres d’administration sous régime testamentaire, et un legs aliénant ou visant un bien-fonds.(will)
S.R., ch. 195, art. 1; 2013, ch. 32, art. 35; 2017, ch. 60, art. 2