Lois et règlements

S-0.5 - Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages

Texte intégral
À jour au 7 juin 2024
CHAPITRE S-0.5
Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
Sanctionnée le 19 juin 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
INTERPRÉTATION
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bâtiment »  S’entend : (building)
a) de tout ou partie d’une construction de tout genre, y compris un appartement, une unité de logement coopératif ou une unité condominiale;
b) d’une maison mobile.
« bâtiment fortifié » Bâtiment protégé au moyen d’un ou de plusieurs des éléments suivants : (fortified building)
a) matériau pare-balles ou matériau conçu pour offrir une résistance aux explosifs et posé sur les portes ou les fenêtres extérieures;
b) plaque de protection en métal posée à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, dans la mesure où cette plaque n’est pas requise pour préserver l’intégrité structurale du bâtiment;
c) porte blindée ou spécialement renforcée;
d) barreaux métalliques posés sur les portes ou les fenêtres extérieures;
e) moustiquaire ou grillage de métal posé sur les portes ou les fenêtres extérieures et dont le calibre excède l’usage normal pour la lutte contre les insectes ou les organismes nuisibles;
f) barbelé à lames, fil de fer barbelé, enchâssement de clous ou d’autres objets tranchants dans une clôture extérieure ou autour d’elle;
g) entrave structurelle placée dans les portes ou les fenêtres qui fera obstacle à l’accès à la propriété ou à sa sortie;
h) tranchées, piliers, barrières ou autres entraves conçues pour gêner l’accès des véhicules à moteur à la propriété;
i) toute autre méthode ou matériel réglementaire.
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » Le bureau d’enregistrement d’un comté ou le bureau d’enregistrement foncier d’une circonscription d’enregistrement foncier.(land registration office)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour.(court)
« directeur »  Le directeur chargé de la sécurité des communautés et des voisinages nommé en vertu de l’article 2. (Director)
« fins déterminées » Relativement à une propriété, son usage aux fins suivantes : (specified use)
a) la vente ou la fabrication de boissons alcooliques selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation des alcools, en violation de cette loi ou de ses règlements;
b) l’utilisation ou la consommation de substances intoxicantes par toute personne en vue de l’intoxication ou la vente, le transfert ou l’échange de telles substances, si des motifs raisonnables permettent de croire que le destinataire utilisera ou consommera les substances en vue de l’intoxication ou qu’il fera en sorte ou permettra qu’elles soient utilisées ou consommées à cette fin;
c) la culture, la production, la possession, l’utilisation, la consommation, la vente, le transfert ou l’échange de substances désignées selon la définition que donne de ce terme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), en violation de cette loi;
c.1) la possession, la consommation, l’achat, la vente, la distribution, la culture, l’entreposage ou la production de cannabis, selon la définition que donne du terme « cannabis » la Loi sur la cannabis (Canada), en violation de cette loi ou de la Loi sur la réglementation du cannabis;
c.2) la possession ou la vente de tabac selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur le tabac, en violation de cette loi ou de ses règlements;
d) la prostitution ou les activités liées à la prostitution;
e) n’importe laquelle des activités de jeu ou de pari mentionnées aux articles 201 et 202 du Code criminel (Canada);
f) l’abus sexuel ou l’exploitation sexuelle d’un enfant ou les activités connexes;
g) la perpétration d’une infraction d’organisation criminelle ou l’incitation à perpétrer une telle infraction;
h) l’accommodement, l’aide, l’assistance ou le soutien quelconque d’une organisation criminelle ou de leurs activités ou la facilitation de leurs activités;
i) la possession ou l’entreposage :
(i) d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à autorisation restreinte, au sens de l’article 84 du Code criminel (Canada), sauf si la possession ou l’entreposage est autorisé par la loi,
(ii) d’une arme à feu, d’une arme prohibée ou d’une arme à autorisation restreinte qui a été importée au Canada en violation de la Loi sur les armes à feu (Canada), de ses règlements ou de toute autre loi ou de tout autre règlement du Parlement du Canada,
(iii) d’une arme à feu volée,
(iv) d’un explosif, au sens de la Loi sur les explosifs (Canada), en violation de cette loi ou de l’un quelconque de ses règlements d’application;
j) tout autre usage réglementaire.
« infraction d’organisation criminelle » Infraction d’organisation criminelle selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).(criminal organization offence)
« intimé » Le propriétaire désigné en cette qualité dans une demande présentée en vertu du paragraphe 8(2) ou de l’article 16, 22 ou 29.(respondent)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordre de fermeture » Ordre donné en vertu de l’article 58.(closure order)
« ordre d’enlèvement » Ordre donné en vertu de l’article 56.(removal order)
« organisation criminelle » Organisation criminelle selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).(criminal organization)
« organisme public » Organisme public selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la protection des renseignements personnels.(public body)
« personne » Y est assimilée une personne physique, une personne morale, une coopérative, une société en nom collectif, une société en commandite ou une organisation de personnes non constituée en personne morale.(person)
« propriétaire » Relativement à une propriété, s’entend : (owner)
a) de la personne qui est désignée propriétaire dans les dossiers du bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b) de la personne qui est désignée propriétaire de celle-ci sur la liste d’évaluation des biens réels établie par le directeur exécutif de l’évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation;
c) de la personne qui la gère ou qui reçoit les loyers provenant de celle-ci, que ce soit en son nom propre ou à titre de mandataire ou de fiduciaire d’une autre personne;
d) du tuteur, du curateur, de l’exécuteur, de l’administrateur ou du fiduciaire à qui est dévolue la propriété, un domaine foncier ou un intérêt foncier.
« propriété »  S’entend :(property)
a) d’un bâtiment et du terrain sur lequel il se trouve;
b) d’un terrain sans bâtiment.
« registre » Document sous toute forme pouvant renfermer des renseignements pertinents quant à l’application et à l’exécution de la présente loi.(record)
« substance intoxicante »  S’entend : (intoxicating substance)
a) des colles, substances adhésives, ciments, solvants de nettoyage, agents de dilution et teintures contenant du toluène ou de l’acétone;
b) des distillats de pétrole ou des produits contenant des distillats de pétrole, y compris le naphte, les essences minérales, le solvant Stoddard, le kérosène, l’essence, le pétrole lampant et autres distillats de pétrole similaires;
c) des dissolvants pour vernis, y compris les dissolvants pour vernis à ongles, contenant de l’acétone, des acétates aliphatiques ou du méthyléthylcétone;
d) des produits aérosol, y compris les désinfectants aérosol, contenant de l’alcool éthylique;
e) de toute autre produit ou substance réglementaire.
1(2)Constituent une preuve de la nature de la substance intoxicante, sauf preuve contraire, les renseignements ou les mots paraissant :
a) sur les étiquettes apposées sur les bouteilles, les emballages, les boîtes en fer-blanc, les tubes ou autres contenants dans lesquels une substance intoxicante est vendue, mise à l’étalage ou livrée;
b) sur tout document descriptif mis à l’étalage avec une substance intoxicante vendue ou mise en vente ou l’accompagnant;
c) dans toute publicité relative à une substance intoxicante publiée ou distribuée par le fabricant ou le vendeur.
2016, ch. 37, art. 171; 2019, ch. 2, art. 130; 2019, ch. 11, art. 7; 2020, ch. 15, art. 1; 2020, ch. 25, art. 101; 2022, ch. 28, art. 48; 2023, ch. 17, art. 249; 2024, ch. 3, art. 1
Nomination du directeur
2Le ministre nomme le directeur chargé de la sécurité des communautés et des voisinages.
2010, ch. 18, art. 1
Délégation
3(1)Le directeur peut déléguer par écrit à toute personne qui est employée dans son bureau les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
3(2)Abrogé : 2010, ch. 18, art. 2
3(3)Le directeur peut imposer à la délégation les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires.
3(4)Tout acte accompli par une personne en vertu d’une délégation a le même effet que s’il avait été accompli par le directeur.
3(5)Le directeur peut révoquer en tout ou en partie une délégation.
2010, ch. 18, art. 2; 2024, ch. 3, art. 2
Obligation de la Couronne
4La présente loi lie la Couronne.
Incompatibilité
5Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la location de locaux d’habitation.
2
COMMUNAUTÉS ET VOISINAGES SÉCURITAIRES
A
Définitions et interprétation
Définitions et interprétation
6(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« convention de location » Convention de location selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la location de locaux d’habitation.(tenancy agreement)
« plaignant » Personne qui a déposé une plainte auprès du directeur en vertu du paragraphe 7(1).(complainant)
6(2)Pour l’application de la présente partie, une communauté ou un voisinage subit les conséquences négatives d’activités dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elles portent préjudice à la santé, à la sécurité ou à la sûreté d’une ou de plusieurs personnes s’y trouvant;
b) elles nuisent à la jouissance paisible d’une ou de plusieurs propriétés publiques ou privées s’y trouvant.
B
Plaintes déposées auprès du directeur
Plaintes déposées auprès du directeur
7(1)Toute personne qui souhaite qu’une ordonnance de sécurité des communautés soit rendue en vertu de la présente partie dépose une plainte auprès du directeur précisant qu’elle est d’avis que :
a) d’une part, sa communauté ou son voisinage subit les conséquences négatives d’activités qui se déroulent à l’intérieur ou à proximité d’une propriété s’y trouvant;
b) d’autre part, les activités indiquent que la propriété sert habituellement à une fin déterminée.
7(2)Une plainte est déposée en la forme et de la manière que le directeur juge acceptables et est accompagnée des renseignements qu’il exige.
2024, ch. 3, art. 3
Mesures prises par le directeur après réception de la plainte
8(1)À tout moment après avoir reçu une plainte, le directeur peut :
a) faire enquête;
b) exiger que le plaignant lui fournisse de plus amples renseignements;
c) envoyer une lettre d’avertissement au propriétaire ou à l’occupant de la propriété ou à toute autre personne qu’il considère appropriée;
d) tenter de régler la plainte au moyen d’un accord ou sans formalités;
e) décider de ne pas y donner suite;
f) prendre toute autre mesure qu’il considère appropriée.
8(2)En plus des mesures mentionnées au paragraphe (1), le directeur peut demander à la cour de rendre une ordonnance de sécurité des communautés.
8(2.1)Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur en signifie copie à l’intimé conformément aux règlements.
8(3) Le directeur peut, à sa discrétion, prendre toute mesure mentionnée aux paragraphes (1) et (2) ou y mettre fin à tout moment.
8(4)S’il décide de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises, le directeur en avise le plaignant par écrit.
8(5)Le directeur n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend en vertu du présent article.
2022, ch. 3, art. 1; 2024, ch. 3, art. 4
C
Enquêtes
Pouvoir du directeur d’obtenir des renseignements
9(1)Aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu de la présente partie, le directeur peut :
a) obtenir de toute personne ou organisme public des renseignements au sujet du propriétaire ou de l’occupant d’une propriété pouvant faire l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, y compris :
(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l’occupant,
(ii) les allées et venues du propriétaire ou de l’occupant,
(iii) les nom et adresse de l’employeur du propriétaire ou de l’occupant;
b) obtenir des renseignements de toute personne ou organisme public au sujet du titre de propriété d’une propriété pouvant faire l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés;
c) obtenir des renseignements de toute personne ou organisme public au sujet de la survenance d’activités pouvant faire l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés;
d) établir et conserver des registres de tous renseignements reçus en vertu de l’alinéa a), b) ou c) ou de la survenance d’activités pouvant faire l’objet d’une demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés.
9(2)Lorsqu’une demande de renseignements prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) est présentée par le directeur à un organisme public, ce dernier est tenu de lui fournir les renseignements.
9(3)Lorsqu’une demande de renseignements prévue à l’alinéa (1)a), b) ou c) est présentée par le directeur à une personne qui exploite une entreprise et que les renseignements se trouvent dans ses registres commerciaux, elle lui remet une copie du registre commercial dans lequel se trouvent ces renseignements.
Confidentialité
10(1)Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 9 sont confidentiels et ne peuvent être divulgués, sauf :
a) aux fins d’application et d’exécution de la présente loi;
b) si le directeur estime qu’il serait dans l’intérêt public de les divulguer.
10(2)Malgré les alinéas (1)a) et b),
a) l’identité du plaignant et tout registre par lequel il peut être identifié ne peuvent être divulgués sans obtenir préalablement son consentement écrit;
b) l’identité de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de l’article 9 et tout registre par lequel cette personne peut être identifiée ne peuvent être divulgués sans obtenir préalablement son consentement écrit.
Non-contraignabilité
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), le directeur ne peut être contraint de témoigner au sujet des renseignements et des registres mentionnés à l’article 9 dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi judiciaire.
11(2)Le directeur peut être contraint de témoigner au sujet des renseignements ou registres mentionnés à l’article 9, mais non au sujet de l’identité du plaignant ou de toute personne qui fournit des renseignement en vertu de cet article, dans l’un des cas suivants :
a) il présente une demande en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés;
b) la cour ordonne que la demande d’un plaignant en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés se poursuive au nom du directeur;
c) il intervient dans la demande d’un plaignant en vue de l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés.
Privilège
12Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 9 ainsi que l’identité du plaignant et de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de cet article bénéficient d’une immunité absolue et ne peuvent être utilisés par une personne autre que le directeur en tant que preuve dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi judiciaire.
Fausse déclaration ou déclaration trompeuse
13Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, oralement ou par écrit, au directeur quand il exerce ses attributions en vertu de la présente partie.
2024, ch. 3, art. 5
Pouvoir du directeur d’autoriser la tenue d’une enquête
14Le directeur peut autoriser une personne à faire enquête au sujet d’une plainte ou conclure avec elle un contrat à cette fin.
D
Ordonnance de sécurité des communautés
Cas où la cour peut rendre une ordonnance
15(1)La cour peut rendre une ordonnance de sécurité des communautés, si elle est convaincue :
a) d’une part, que se sont produites à l’intérieur ou à proximité de la propriété des activités lui permettant raisonnablement de conclure qu’elle sert habituellement à des fins déterminées;
b) d’autre part, que la communauté ou le voisinage subit les conséquences négatives des activités.
15(1.1)Aux fins d’application du paragraphe (1), si la cour est convaincue que la propriété sert habituellement à des fins déterminées, il existe une présomption réfutable selon laquelle la communauté ou le voisinage subit les conséquences négatives de ces activités.
15(2)L’ordonnance de sécurité des communautés prévoit ce qui suit :
a) une disposition décrivant la propriété et les activités qu’elle vise;
b) une disposition interdisant à quiconque de faire en sorte qu’aient lieu les activités, d’y participer, de les autoriser ou d’y consentir;
c) une disposition enjoignant à l’intimé de prendre toutes les mesures raisonnables, y compris les mesures expressément ordonnées par la cour en vertu de l’alinéa (3)e), afin d’empêcher que les activités se poursuivent ou se reproduisent;
d) une déclaration indiquant le processus d’appel prévu à l’article 36;
e) une disposition fixant la date à laquelle elle cesse d’être en vigueur.
15(3)L’ordonnance de sécurité des communautés peut prévoir :
a) une disposition obligeant toutes les personnes ou l’une d’entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date fixée et leur interdisant d’y retourner ou de la réoccuper;
b) une disposition résiliant le bail commercial ou la convention de location de tout locataire qui se trouve sur la propriété à la date fixée à l’alinéa a);
c) une disposition enjoignant au directeur de fermer la propriété à l’usage et à l’occupation à la date y fixée et de la garder fermée pendant la durée prévue au paragraphe (4);
d) une disposition limitant l’ordonnance à une certaine personne ou à la partie de la propriété ayant fait l’objet de la demande d’ordonnance;
e) toute autre disposition que la cour juge nécessaire pour donner effet à l’ordonnance, y compris une ordonnance de mise en possession en faveur de l’intimé.
15(4)Aux fins d’application de l’alinéa (3)c), la propriété est fermée :
a) pendant quatre-vingt-dix jours, si elle n’a jamais fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés;
b) pendant quatre-vingt-dix jours, si elle a déjà fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés et si cette dernière ou la disposition obligeant la fermeture de la propriété a été annulée;
c) pendant au moins quatre-vingt-dix jours, jusqu’à un maximum de cent vingt jours, si elle a déjà fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés et si cette dernière ou la disposition obligeant la fermeture de la propriété n’a pas été annulée.
2022, ch. 3, art. 2; 2024, ch. 3, art. 6
Demande de modification d’une ordonnance
16(1)Le directeur peut demander à la cour de modifier une ordonnance de sécurité des communautés, si l’ordonnance est toujours en vigueur, mais que la propriété n’est pas fermée pour l’une des raisons suivantes :
a) l’ordonnance ne prévoyait pas de disposition relative à la fermeture de la propriété;
b) la disposition relative à la fermeture de la propriété a été annulée;
c) la période de fermeture a pris fin.
16(1.1)Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur en signifie copie à l’intimé conformément aux règlements.
16(2)La cour peut modifier l’ordonnance de sécurité des communautés pour y inclure l’une des dispositions prévues au paragraphe 15(3).
16(3)Le directeur peut demander plus d’une fois que soit modifiée une ordonnance de sécurité des communautés en vertu du présent article.
2022, ch. 3, art. 3
Fermeture d’urgence
17(1)Si elle est convaincue que les activités visées par une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés présentent une menace grave et immédiate à la sécurité ou à la sûreté d’un ou plusieurs occupants de la propriété ou des personnes dans la communauté ou le voisinage, la cour peut rendre une ordonnance de sécurité des communautés :
a) enjoignant au directeur de fermer sur-le-champ la propriété à l’usage et à l’occupation et de la garder fermée pendant la durée prévue au paragraphe (1.1);
b) prévoyant les autres dispositions qu’elle estime nécessaires pour dissiper la menace ou pour donner effet, de manière juste, à une ordonnance visée à l’alinéa a), y compris :
(i) une disposition obligeant toutes les personnes ou l’une d’entre elles à quitter la propriété au plus tard à la date y fixée et leur interdisant d’y retourner ou de la réoccuper,
(ii) une disposition résiliant le bail commercial ou la convention de location de tout locataire qui se trouve sur la propriété à la date fixée au sous-alinéa (i).
17(1.1)Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), la propriété est fermée :
a) pendant quatre-vingt-dix jours, si elle n’a jamais fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés;
b) pendant quatre-vingt-dix jours, si elle a déjà fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés et si cette dernière ou la disposition obligeant la fermeture de la propriété a été annulée;
c) pendant au moins quatre-vingt-dix jours, jusqu’à un maximum de cent vingt jours, si elle a déjà fait l’objet d’une ordonnance de sécurité des communautés et si cette dernière ou la disposition obligeant la fermeture de la propriété n’a pas été annulée.
17(2)L’ordonnance de sécurité des communautés rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit toutes les dispositions mentionnées au paragraphe 15(2).
2024, ch. 3, art. 7
Durée de la période de fermeture
18Au moment de déterminer la durée de la période de fermeture prévue à l’alinéa 15(4)c) ou 17(1.1)c), la cour prend en considération :
a) le cas échéant, la mesure dans laquelle le défaut de l’intimé de faire preuve de la diligence requise dans la surveillance et le contrôle de l’usage et de l’occupation de la propriété a contribué à la survenance des activités;
b) les répercussions des activités sur la communauté ou le voisinage.
2024, ch. 3, art. 8
Demande d’annulation d’une disposition de l’ordonnance
2024, ch. 3, art. 9
19(1)Avant la date de fermeture fixée dans l’ordonnance de sécurité des communautés, l’intimé peut demander à la cour d’annuler la disposition de l’ordonnance qui oblige la fermeture de la propriété.
19(2)Sur demande de l’intimé, la cour peut :
a) annuler la disposition de l’ordonnance de sécurité des communautés qui oblige la fermeture de la propriété;
b) annuler l’ordonnance de sécurité des communautés, si elle est convaincue que les activités ont pris fin et qu’elles ne reprendront vraisemblablement pas;
c) annuler ou modifier la disposition de l’ordonnance de sécurité des communautés qui interdit à une ou à plusieurs personnes de retourner dans la propriété ou de la réoccuper, si elle est convaincue qu’une telle mesure s’impose pour que la propriété puisse être réutilisée.
2024, ch. 3, art. 10
Signification de l’ordonnance
20(1)Le plus tôt possible après qu’une ordonnance de sécurité des communautés est rendue, le directeur en signifie copie à l’intimé conformément aux règlements.
20(2)Le plus tôt possible après qu’il reçoit signification de l’ordonnance de sécurité des communautés, l’intimé en signifie copie conformément aux règlements à chaque personne qui occupe légalement la propriété ou qui a le droit de l’occuper.
20(3)Si l’intimé omet de signifier copie de l’ordonnance de sécurité des communautés aux personnes concernées, le directeur procède à la signification conformément aux règlements.
Affichage de l’ordonnance
21Le plus tôt possible après qu’une ordonnance de sécurité des communautés est rendue, le directeur en place une copie dans un endroit bien en vue sur la propriété y visée.
E
Demande du plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés
Demande visant l’obtention d’une ordonnance
22(1)Le plaignant peut demander à la cour de rendre une ordonnance de sécurité des communautés, s’il a déposé une plainte auprès du directeur au sujet de la propriété et que ce dernier :
a) a décidé de ne pas donner suite à la plainte ou de mettre fin aux mesures prises;
b) s’est désisté d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés.
22(2)Le plaignant dépose auprès de la cour l’avis écrit du directeur donné en vertu du paragraphe 8(4).
22(3)La demande du plaignant est présentée dans les deux mois qui suivent l’avis écrit donné par le directeur en vertu du paragraphe 8(4).
22(4)Les articles 15, 17 et 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande que présente un plaignant.
22(5)Dans la demande que présente un plaignant, la cour ne peut tirer de conclusions défavorables :
a) soit parce que le directeur a pris ou n’a pas pris l’une des mesures mentionnées au paragraphe 8(1) ou (2);
b) soit parce que le directeur s’est désisté d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés.
2024, ch. 3, art. 11
Signification au directeur
23(1)Le plaignant est tenu, le plus tôt possible :
a) après avoir déposé une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, d’en signifier copie au directeur;
b) après le rejet d’une demande, d’en aviser le directeur.
23(2)Le document qui doit être signifié ou donné au directeur en vertu du paragraphe (1) l’est conformément aux règlements.
2022, ch. 3, art. 4
Désistement d’une demande
24(1)Le plaignant avise le directeur par écrit de son intention de se désister d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés au moins trente jours avant que des démarches soient entreprises en ce sens.
24(2)Le plaignant qui souhaite se désister d’une demande dépose d’abord auprès de la cour une attestation écrite du directeur dans laquelle il indique qu’il n’a pas l’intention de poursuivre la demande en vertu de l’article 25.
2024, ch. 3, art. 12
Demande poursuivie par la cour au nom du directeur
25La cour peut ordonner que la demande d’un plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés soit poursuivie au nom du directeur, si sont réunies les deux conditions suivantes  :
a) le plaignant avise le directeur en application de l’article 24 de son intention de se désister de sa demande;
b) le directeur le demande.
2024, ch. 3, art. 13
Demandes frivoles, vexatoires ou contraires à l’intérêt public
26Le directeur peut intervenir pour demander le rejet de la demande d’un plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, s’il est d’avis qu’elle est frivole, vexatoire ou contraire à l’intérêt public.
Dépens afférents à une demande frivole ou vexatoire
27(1)La cour peut, outre les autres ordonnances d’adjudication des dépens qu’elle peut rendre, ordonner au plaignant de payer à la Couronne du chef de la province tous les frais raisonnables reliés à l’enquête, lorsque sont réunis les éléments suivants :
a) le directeur à fait enquête sur la plainte;
b) la cour conclut que la demande du plaignant visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés est frivole ou vexatoire.
27(2)Le plaignant verse immédiatement au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les dépens dont le paiement est ordonné en vertu du paragraphe (1).
2019, ch. 29, art. 144; 2023, ch. 17, art. 249
F
Demande du locataire commercial ou du résident visant la modification d’une ordonnance de sécurité des communautés
Définition de « résident »
28Dans les articles 29 et 30, « résident » s’entend de la personne physique à qui n’appartient pas une propriété mais qui a le droit d’y résider ou qui avait ce droit quand il a dû la quitter conformément à une ordonnance de sécurité des communautés.
2024, ch. 3, art. 14
Demande visant la modification d’une ordonnance
29(1)Un locataire commercial ou un résident peut demander à la cour de modifier une disposition de l’ordonnance de sécurité des communautés qui :
a) oblige le locataire commercial ou le résident et, s’il y a lieu, les membres de son ménage à quitter la propriété et leur interdit d’y retourner ou de la réoccuper;
b) résilie le bail commercial ou la convention de location;
c) enjoint au directeur de fermer la propriété.
29(2)Le locataire commercial ou le résident présente sa demande dans les quatorze jours de la signification de l’ordonnance de sécurité des communautés.
29(3)Le directeur est partie à la demande de modification et a le droit d’être entendu, par ministère d’avocat ou autrement.
29(4)La cour peut proroger le délai de présentation de la demande, si elle est d’avis que l’intérêt de la justice commande la prorogation.
29(5) La demande prévue au présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance de sécurité des communautés.
2024, ch. 3, art. 15
Modification de l’ordonnance par la cour
30(1)La cour peut modifier une ordonnance de sécurité des communautés, si elle est convaincue de ce qui suit :
a) la personne qui présente la demande de modification est un locataire commercial ou un résident;
b) s’agissant d’un locataire commercial, il n’a pas fait en sorte qu’aient lieu les activités visées par l’ordonnance, n’y a pas participé ou n’a pas donné son autorisation ou son consentement à leur égard;
c) s’agissant d’un résident, ni le résident ni aucun membre de son ménage pour qui il présente une demande n’a fait en sorte qu’aient lieu les activités visées par l’ordonnance, n’y a participé ou n’a donné son autorisation ou son consentement à leur égard;
d) les personnes qui ont fait en sorte qu’aient lieu les activités, qui y ont participé, qui les ont autorisées ou qui y ont consenti ne sont plus présentes sur la propriété ou ne l’occupent plus;
e) le locataire commercial, le résident ou un membre de son ménage pour qui il présente une demande de modification éprouveront des difficultés excessives si l’ordonnance n’est pas modifiée;
f) dans le cas d’une ordonnance de sécurité des communautés modifiée en vertu de l’article 16, ni le locataire commercial, ni le résident ni un membre de son ménage pour qui il présente une demande de modification n’occupait la propriété au moment où a été rendue l’ordonnance de sécurité des communautés.
30(2)La cour peut modifier une ordonnance de sécurité des communautés pour y prévoir :
a) une disposition fixant à une date ultérieure :
(i) le départ du locataire commercial ou du résident et des membres de son ménage,
(ii) la résiliation du bail commercial ou de la convention de location,
(iii) la fermeture de la propriété par le directeur;
b) une disposition annulant l’obligation de quitter ou de fermer la propriété;
c) une disposition annulant la résiliation du bail commercial ou de la convention de location ou remettant en vigueur ce bail commercial ou cette convention de location si la date de résiliation est déjà passée;
d) si le locataire commercial ou le résident et les membres de son ménage ont déjà quitté la propriété, une disposition les autorisant à y retourner et à la réoccuper et, s’il y a lieu, obligeant l’intimé à le leur permettre;
e) si la propriété est déjà fermée, une disposition obligeant l’intimé à l’ouvrir pour l’application de l’alinéa d) et à l’aménager en vue de l’occupation;
f) toute autre disposition qu’elle juge nécessaire.
30(3)La cour peut prendre en considération les éléments suivants :
a) les difficultés excessives que pourraient ou non éprouver l’intimé si l’ordonnance de sécurité des communautés était modifiée;
b) s’agissant d’un locataire commercial, l’existence ou non d’un bail commercial conclu entre le locataire commercial et l’intimé ou l’existence ou non d’un tel bail au moment du départ forcé du locataire commercial;
c) s’agissant d’un résident, l’existence ou non d’une convention de location conclue entre le résident et l’intimé ou l’existence ou non d’une telle convention au moment du départ du résident;
d) l’opposition que manifeste ou non l’intimé à l’égard de la demande si la modification devait permettre au locataire commercial ou au résident qui n’a pas ou n’avait pas de bail commercial ou de convention de location de retourner sur la propriété ou de la réoccuper;
e) tout autre élément qu’elle considère pertinent.
2024, ch. 3, art. 16
G
Généralités
Bien-fondé de la demande
31Bien que l’intimé consente à une ordonnance de sécurité des communautés ou ne s’oppose pas à une demande visant son obtention, la cour ne rend l’ordonnance que si elle est convaincue qu’il faut la rendre vu le bien-fondé de la demande.
Exigences relatives aux demandes
32(1)Les Règles de procédure s’appliquent aux demandes présentées en vertu de la présente partie, sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements.
32(2)La demande présentée en vertu de la présente partie désigne le propriétaire de la propriété en qualité d’intimé.
32(3)Les allégations de fait que renferme une demande présentée en vertu de la présente partie peuvent différer de celles que renferme la plainte.
Affidavit fondé sur des renseignements tenus pour véridiques
2022, ch. 3, art. 5
32.1L’affidavit du directeur à l’appui d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés ou d’une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés peut renfermer des renseignements se rapportant à la demande qui lui ont été fournis par une personne en application de l’article 9 ou par un plaignant, sans qu’il soit nécessaire d’y spécifier la source de ces renseignements ni ses raisons d’y croire.
2022, ch. 3, art. 5
Présomption - infractions
33Dans le cadre d’une demande en vertu de la présente partie :
a) il existe une présomption réfutable selon laquelle une personne est membre d’une organisation criminelle, si elle a été reconnue coupable d’une infraction d’organisation criminelle ou condamnée à l’égard de celle-ci;
b) la preuve qu’une personne a été reconnue coupable d’une infraction, condamnée ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada) fait foi de la perpétration de l’infraction par cette personne;
c) la preuve qu’une personne a été accusée puis acquittée d’une infraction au Code criminel (Canada) ou que l’accusation a été retirée ou suspendue n’empêche pas qu’une conclusion de fait puisse être tirée.
2024, ch. 3, art. 17
Enregistrement d’une ordonnance
34(1)Le directeur enregistre au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié une ordonnance de sécurité des communautés contre le titre de propriété qu’elle vise.
34(2)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’une ordonnance de sécurité des communautés.
34(3)Après l’enregistrement d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur :
a) peut, à tout moment avant que l’ordonnance ne cesse d’être en vigueur, déposer mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b) dépose mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié lorsque l’ordonnance n’est plus en vigueur.
34(4)On opère mainlevée de l’enregistrement d’une ordonnance de sécurité des communautés par rapport :
a) à la propriété décrite dans l’ordonnance en déposant mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b) à toute partie de la propriété décrite dans l’ordonnance en déposant une modification de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié.
Effet du transfert d’une propriété
35(1)La personne qui, après avoir reçu signification d’un avis de demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés ou après avoir appris l’existence d’une demande se rapportant à une propriété, transfère à un tiers un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans la propriété ou accorde un droit d’occupation de la propriété à un tiers est tenue d’informer celui-ci de l’existence de cette demande avant de terminer le transfert ou d’accorder le droit d’occupation.
35(2)La personne qui transfère un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une propriété ou qui accorde un droit d’occupation d’une propriété à un tiers pendant qu’une ordonnance de sécurité des communautés est en vigueur, est tenue d’informer celui-ci de l’existence de l’ordonnance avant de terminer le transfert ou d’accorder le droit d’occupation.
35(3)La personne qui obtient un intérêt dans une propriété que vise une demande d’ordonnance de sécurité des communautés est réputée être un intimé dans la demande une fois que le transfert de l’intérêt est terminé et elle est liée par les ordonnances de la cour.
Appels
36Il peut être interjeté appel d’une ordonnance de sécurité des communautés à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les cas suivants :
a) l’appel porte sur une question de droit;
b) l’autorisation d’un juge à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a été obtenue.
Restrictions applicables aux autres actions et instances
37Il est interdit d’introduire ou de poursuivre une action ou une instance, autre que la demande prévue à l’article 19 ou 29 ou que l’appel prévu à l’article 36 :
a) en vue d’empêcher que soit rendue une ordonnance de sécurité des communautés;
b) en vue d’empêcher que soit exécutée une ordonnance de sécurité des communautés;
c) pour que soit annulée ou modifiée une ordonnance de sécurité des communautés;
d) pour que soit révisée judiciairement une ordonnance de sécurité des communautés;
e) en vue d’obtenir une mesure réparatrice contre la déchéance d’un bail commercial ou d’une convention de location résilié en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés.
Avis donné au ministre du Développement social
2016, ch. 37, art. 171; 2019, ch. 2, art. 130
38S’il a des motifs de croire que des enfants résident dans un bâtiment qui fait l’objet d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur en avise immédiatement le ministre du Développement social.
2016, ch. 37, art. 171; 2019, ch. 2, art. 130
H
Fermeture de la propriété par le directeur
Pouvoir du directeur de pénétrer dans une propriété
39(1)Le directeur peut, sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant, pénétrer dans une propriété pour la fermer en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés et la garder fermée.
39(2)Le directeur peut retenir les services des gens de métier et des travailleurs qu’il juge nécessaires pour fermer de façon sûre et efficace la propriété et la garder fermée.
39(3)Le directeur peut prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour fermer de façon sûre et efficace la propriété et la garder fermée, notamment :
a) demander à toute personne qui se trouve sur la propriété de la quitter immédiatement;
b) poser des cadenas et installer des palissades ainsi que d’autres dispositifs de sécurité;
c) ériger des clôtures;
d) modifier ou interrompre les services publics;
e) modifier l’intérieur ou l’extérieur de la propriété de manière à ce qu’elle ne pose aucun risque pendant sa fermeture;
f) prendre toute autre mesure réglementaire.
39(4)Le directeur peut, aux fins qu’il juge appropriées, autoriser l’accès à une propriété fermée en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés.
39(5)Le directeur n’est ni responsable de l’enlèvement d’une chose fixée à une propriété ou érigée sur celle-ci en vue de la fermer ou de la garder fermée, ni de la remise dans son état antérieur.
2024, ch. 3, art. 18
Obligation de quitter une propriété
40(1)Lorsque le directeur est tenu de fermer une propriété, toutes les personnes s’y trouvant la quitte dès qu’il formule une demande en ce sens, même si elles n’ont pas reçu signification de l’ordonnance de sécurité des communautés imposant au directeur la fermeture de la propriété.
40(2)Le directeur peut, si une personne ne quitte pas les lieux à sa demande, obtenir l’aide d’un agent de la paix pour la faire sortir de la propriété.
40(3)Sous réserve d’une modification apportée à une ordonnance de sécurité des communautés en vertu de l’article 29, une fois que tous ont quitté la propriété et qu’elle est fermée, il est interdit d’y retourner ou de la réoccuper sans le consentement du directeur.
Aide du directeur pour trouver un autre logement
41(1)Le directeur déploie un effort raisonnable pour déterminer si les occupants d’une propriété qui doivent la quitter disposent d’un autre logement et si tel n’est pas le cas, il leur offre l’aide qu’il juge nécessaire pour qu’ils s’en trouve un, notamment :
a) en leur fournissant des renseignements sur les ressources et les offices de logement communautaires et en les y dirigeant;
b) s’il le juge nécessaire ou utile, en prenant des mesures pour que les occupants soient logés temporairement.
41(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur a des motifs raisonnables de croire que les occupants ont fait en sorte qu’aient lieu les activités visées par l’ordonnance de sécurité des communautés les obligeant à quitter les lieux ou y ont participées, les ont autorisées ou y ont consenties.
Créance de la Couronne
2023, ch. 17, art. 249
42(1)Sur demande du directeur, l’intimé paie au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les frais qui suivent et dont le montant est attesté par le directeur :
a) les frais afférents à l’enquête prévue par la présente partie;
b) les frais engagés pour fermer la propriété et la garder fermée;
c) les frais engagés pour loger temporairement les occupants.
42(2)La somme que doit payer l’intimé constitue une créance de la Couronne du chef de la province, laquelle peut être recouvrée auprès de l’intimé conformément à l’article 43.
2019, ch. 29, art. 144; 2023, ch. 17, art. 249
Recouvrement des frais du directeur - dépôt du certificat
43(1)Le directeur peut délivrer un certificat attestant :
a) le montant des frais et des dépenses engagés en vertu de la présente partie, y compris les intérêts;
b) les nom et adresse de l’intimé auprès de qui les frais et les dépenses sont recouvrables.
43(2)Le certificat fait foi du montant de la créance de la Couronne du chef de la province que doit payer l’intimé au moment où le certificat est délivré.
43(3)Le certificat peut être déposé à la cour et doit y être inscrit et enregistré, à la suite de quoi il devient un jugement de la cour et peut être exécuté en tant que jugement émanant de la cour par la Couronne du chef de la province contre l’intimé pour une dette au montant y indiqué.
43(4)Tous les dépens et les frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si leur montant avait été inclus dans le certificat.
43(5)À compter de la date à laquelle un montant dû à la Couronne du chef de la province en vertu de la présente partie est exigible, il porte intérêt au taux réglementaire.
2023, ch. 17, art. 249
I
Infractions et peines
Infractions et peines
44(1)Nul ne peut :
a) sans le consentement du directeur
(i) enlever ou abîmer une copie dûment affichée d’une ordonnance de sécurité des communautés pendant que celle-ci est en vigueur ou y porter atteinte de quelque façon que ce soit,
(ii) omettre de quitter une propriété qui est fermée en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés,
(iii) retourner dans une propriété qui est fermée en vertu d’une ordonnance de sécurité des communautés ou la réoccuper;
b) contrevenir à une ordonnance de sécurité des communautés ou omettre de s’y conformer.
44(2)Quiconque contrevient au sous-alinéa (1)a)(i) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
44(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I quiconque contrevient à l’une des disposition ci-dessous ou omet de s’y conformer :
a) le sous-alinéa (1)a)(ii);
b) le sous-alinéa (1)a)(iii);
c) l’alinéa (1)b).
44(4)Quiconque contrevient au paragraphe 9(2) ou (3) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
44(5)Quiconque contrevient à l’article 13 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
44(6)Quiconque contrevient au paragraphe 35(1) ou (2) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
44(7)Malgré l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction prévue au paragraphe (2), (3), (5) ou (6) est de 1 000 $.
Infraction continue
45Si une infraction prévue à l’alinéa 44(1)b) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est de 1 000 $ multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe I, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
3
BÂTIMENTS FORTIFIÉS
A
Champ d’application
Champ d’application de la présente partie
46La présente partie s’applique à tous les bâtiments dans la province, qu’ils aient été fortifiés avant ou après son entrée en vigueur.
B
Enquêtes
Nomination du directeur à titre d’inspecteur
47Le ministre peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires, nommer le directeur à titre d’inspecteur pour qu’il exerce les attributions que lui confère la présente partie.
Enquêtes
48(1)Le directeur peut mener une enquête à l’égard de toute question qu’il juge nécessaire à l’application et à l’exécution de la présente partie.
48(2)Aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu de la présente partie, le directeur peut :
a) sous réserve du paragraphe (5), entrer dans tout bâtiment qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fortifié et procéder à son inspection;
b) prendre des mesures et des photos et procéder à des essais et à des enregistrements visuels dans le bâtiment ou sur la propriété où est situé le bâtiment dans la mesure où il le juge nécessaire pour déterminer si un bâtiment est un bâtiment fortifié qui constitue une menace à la sécurité publique;
c) exiger la production de tous registres en vue de les examiner, d’en faire des copies ou d’en établir des extraits;
d) se faire accompagner et aider par quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées;
e) obtenir de toute personne ou organisme public des renseignements au sujet du propriétaire ou de l’occupant d’un bâtiment qui peut faire l’objet d’un ordre d’enlèvement ou d’un ordre de fermeture, y compris :
(i) les nom et adresse du propriétaire ou de l’occupant,
(ii) les allées et venues du propriétaire ou de l’occupant,
(iii) les nom et adresse de l’employeur du propriétaire ou de l’occupant;
f) obtenir des renseignements de toute personne ou organisme public au sujet de la propriété d’un bâtiment qui peut faire l’objet d’un ordre d’enlèvement ou d’un ordre de fermeture;
g) établir et conserver des registres de tous renseignements reçus en vertu de l’alinéa e) ou f).
48(3)Lorsque la demande de renseignements prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est présentée par le directeur à un organisme public, ce dernier est tenu de lui fournir les renseignements.
48(4)Lorsque la demande de renseignements prévue à l’alinéa (1)e) ou f) est présentée par le directeur à une personne qui exploite une entreprise et que les renseignements se trouvent dans ses registres commerciaux, elle lui remet une copie du registre commercial dans lequel se trouve les renseignements.
48(5)Sauf lorsqu’il procède à une inspection en vertu du paragraphe 56(4), le directeur ne peut entrer dans une habitation privée, à moins d’obtenir le consentement du propriétaire ou de l’occupant ou d’avoir obtenu un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
48(6)Avant d’avoir tenté d’entrer dans un bâtiment ou après, le directeur peut demander un mandat d’entrée sous le régime de la Loi sur les mandats d’entrée.
2024, ch. 3, art. 19
Confidentialité
49(1)Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 48 sont confidentiels et ne peuvent être divulgués, sauf :
a) aux fins d’application et d’exécution de la présente loi;
b) si le directeur estime qu’il serait dans l’intérêt public de les divulguer.
49(2)Malgré les alinéas (1)a) et b), l’identité de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de l’article 48 et tout registre par lequel elle peut être identifiée ne peut être divulgué sans que soit obtenu préalablement son consentement écrit.
Non-contraignabilité
50Le directeur ne peut être contraint de témoigner au sujet des renseignements et des registres mentionnés à l’article 48 dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi judiciaire.
Privilège
51Les renseignements et les registres mentionnés à l’article 48 ainsi que l’identité de toute personne qui fournit des renseignements en vertu de cet article bénéficient d’une immunité absolue et ne peuvent être utilisés par une personne autre que le directeur en tant que preuve dans toute action ou instance de nature judiciaire ou quasi judiciaire.
Retrait de registres
52(1)Le directeur peut, aux fins d’une enquête qu’il mène en vertu de la présente partie, retirer des registres des bâtiments et faire des copies ou prendre des extraits de tout ou partie de ceux-ci et doit en remettre un récépissé au propriétaire ou à l’occupant.
52(2)Les registres qui ont été retirés d’un bâtiment sont remis dès que possible après que les copies ont été faites ou que les extraits ont été pris.
52(3)Les copies ou les extraits des registres censés être attestés par le directeur sont admissibles en preuve dans toute action, instance ou poursuite et font foi, faute de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature du directeur.
Entrave
53(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner le directeur lorsqu’il procède ou tente de procéder à l’enquête prévue par la présente partie, ou encore de retenir, détruire, dissimuler, modifier ou refuser de produire ou de révéler tout registre qu’il exige pour les besoins de l’enquête.
53(2)Le refus de permettre au directeur d’entrer dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Fausse déclaration ou déclaration trompeuse
54Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, oralement ou par écrit, au directeur lorsqu’il exerce ses attributions en vertu de la présente partie.
2024, ch. 3, art. 20
C
Désignation et ordres visant un bâtiment fortifié
Bâtiment fortifié désigné comme menace à la sécurité publique
55(1)Sous réserve du paragraphe (4), le directeur peut désigner un bâtiment fortifié comme constituant une menace à la sécurité publique.
55(2)Le directeur peut, au moment où il détermine si un bâtiment fortifié constitue une menace à la sécurité publique, tenir compte des éléments suivants :
a) le nombre et le genre d’éléments de fortification qu’il comporte, à l’intérieur ou à l’extérieur, ainsi que la propriété sur laquelle il est situé;
b) le fait que les éléments de fortification puissent entraver grandement l’accès à celui-ci du personnel d’intervention d’urgence et des responsables de l’application de la loi;
c) le fait que les éléments de fortification puissent en cas d’urgence entraver grandement la fuite des personnes qui s’y trouvent;
d) le genre de voisinage ou de secteur où il se trouve;
e) le fait qu’il se trouve à proximité d’une école, d’un terrain de jeux ou d’un autre endroit où des enfants sont susceptibles de se trouver;
f) le fait qu’il se trouve à proximité d’autres bâtiments;
g) l’usage qui en est fait;
h) le fait que les éléments de fortification soient raisonnablement nécessaires compte tenu de l’usage qui en est fait;
i) les personnes qui en sont les propriétaires, qui l’occupent ou qui le visitent;
j) le fait que des personnes se soient livrées à des activités criminelles ou aient eu d’autres comportements nuisibles dans celui-ci ou à proximité;
k) tout autre élément qu’il estime raisonnable.
55(3)Le directeur peut procéder à une désignation en vertu du paragraphe (1) sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant du bâtiment fortifié et sans tenir d’audience.
55(4)Le directeur ne désigne pas un bâtiment fortifié comme constituant une menace à la sécurité publique s’il a été fortifié d’une manière qui n’excède pas ce qui est raisonnablement fait pour assurer la sécurité :
a) du type d’entreprise qui y est exploitée;
b) d’une habitation privée.
Ordre d’enlèvement
56(1)S’il désigne un bâtiment fortifié comme constituant une menace à la sécurité publique, le directeur donne un ordre d’enlèvement.
56(2)L’ordre d’enlèvement :
a) précise les éléments de fortification qui doivent être enlevés du bâtiment fortifié ou de la propriété sur laquelle il est situé;
b) exige du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment fortifié, ou des deux, d’enlever les éléments de fortification indiqués au plus tard à la date y fixée;
c) prévoit une disposition indiquant qu’un ordre de fermeture sera rendu en ce qui concerne le bâtiment fortifié, si les éléments de fortification y indiqués ne sont pas enlevés au plus tard à la date y fixée;
d) énonce le droit de présenter une demande de révision judiciaire de l’ordre d’enlèvement en vertu de l’article 57;
e) renferme tout autre renseignement que le directeur considère approprié.
56(3)La date fixée dans l’ordre d’enlèvement pour enlever les éléments de fortification y indiqués est d’au moins vingt et un jours après la signification de l’ordre.
56(4)Le directeur peut entrer dans tout bâtiment afin de vérifier qu’ont été enlevés les éléments de fortification y indiqués.
Révision judiciaire de l’ordre d’enlèvement
57(1)Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment fortifié qui fait l’objet d’un ordre d’enlèvement peut présenter une demande de révision judiciaire dans les quatorze jours de la signification de l’ordre.
57(2)La demande de révision judiciaire suspend les effets de l’ordre d’enlèvement.
Ordre de fermeture
58(1) Si les éléments de fortification indiqués dans l’ordre d’enlèvement n’ont pas été enlevés au plus tard à la date y fixée, le directeur ordonne de fermer le bâtiment fortifié et de le garder fermé pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours de manière à ce qu’il puisse les enlever.
58(2)L’ordre de fermeture :
a) prévoit une disposition obligeant toutes les personnes à quitter le bâtiment fortifié et leur interdisant d’y retourner ou de le réoccuper jusqu’à ce que l’ordre prenne fin;
b) renferme tout autre renseignement que le directeur considère approprié.
58(3)Le directeur met fin à l’ordre de fermeture aussitôt qu’ont été enlevés les éléments de fortification y indiqués.
58(4)Le directeur avise le propriétaire du bâtiment lorsque prend fin l’ordre de fermeture.
58(5)Est définitive et est insusceptible de remise en question ou de révision par tout tribunal compétent la décision du directeur de délivrer un ordre d’enlèvement.
Signification des ordres
59Conformément aux règlements, le directeur signifie l’ordre d’enlèvement ou l’ordre de fermeture au propriétaire et à tout occupant du bâtiment fortifié visé par l’ordre.
Affichage des ordres
60Le directeur affiche une copie de l’ordre d’enlèvement ou de l’ordre de fermeture dans un endroit bien en vue sur le bâtiment fortifié visé par l’ordre.
Enregistrement d’un ordre de fermeture
61(1)Le directeur enregistre au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié un ordre de fermeture contre le titre de propriété qu’il vise.
61(2)L’article 44 de la Loi sur l’enregistrement et l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ne s’appliquent pas à l’enregistrement d’un ordre de fermeture.
61(3)Après l’enregistrement d’un ordre de fermeture, le directeur :
a) peut, à tout moment avant la fin de la période de fermeture, déposer mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b) dépose mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié lorsque l’ordre n’est plus en vigueur.
61(4)On opère mainlevée de l’enregistrement d’un ordre de fermeture par rapport  :
a) à la propriété sur laquelle un bâtiment fortifié est situé en déposant mainlevée de l’enregistrement au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié;
b) à une partie de la propriété sur laquelle un bâtiment fortifié est situé en déposant au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié une modification de l’enregistrement.
D
Fermeture d’un bâtiment fortifié par le directeur
Pouvoir du directeur d’entrer dans un bâtiment fortifié
62(1)Lorsqu’un ordre d’enlèvement est en vigueur, le directeur peut entrer dans le bâtiment fortifié sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant pour y enlever les éléments de fortification y indiqués, le fermer et le garder fermé.
62(2)Le directeur peut retenir les services des gens de métier et des travailleurs qu’il juge nécessaires pour :
a) procéder à l’enlèvement des éléments de fortification indiqués dans l’ordre d’enlèvement;
b) fermer de façon sûre et efficace le bâtiment fortifié et le garder fermé.
62(3)Le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour fermer de façon sûre et efficace le bâtiment fortifié et le garder fermé, notamment :
a) demander à toute personne qui s’y trouve de quitter immédiatement la propriété;
b) poser des cadenas et installer des palissades ainsi que d’autres dispositifs de sécurité;
c) ériger des clôtures;
d) modifier ou interrompre les services publics;
e) modifier son intérieur ou son extérieur de manière à ce qu’il ne pose aucun risque pendant sa fermeture;
f) prendre toute autre mesure réglementaire.
62(4)Le directeur peut, aux fins qu’il juge appropriées, autoriser l’accès à un bâtiment fortifié fermé en vertu d’un ordre de fermeture.
62(5)Le directeur n’est ni responsable de l’enlèvement d’une chose fixée au bâtiment fortifié ou érigée sur celui-ci en vue de le fermer ou de le garder fermé, ni de la remise dans son état antérieur.
2024, ch. 3, art. 21
Obligation de quitter un bâtiment fortifié
63(1)Dès qu’un ordre de fermeture prend effet, le directeur fait en sorte que le bâtiment fortifié y visé soit fermé et que les personnes qui s’y trouvent quittent la propriété dès qu’il formule une demande en ce sens, même s’ils n’ont pas reçu signification de l’ordre.
63(2)Le directeur peut, si une personne ne quitte pas le bâtiment fortifié à sa demande, obtenir l’aide d’un agent de la paix pour la faire sortir du bâtiment fortifié.
Créance de la Couronne
2023, ch. 17, art. 249
64(1)Sur demande du directeur, le propriétaire du bâtiment fortifié visé par un ordre de fermeture paie au ministre des Finances et du Conseil du Trésor les frais qui suivent et dont le montant est attesté par le directeur :
a) les frais afférents à l’enquête prévue par la présente partie;
b) les frais engagés pour enlever les éléments de fortification;
c) les frais engagés pour fermer le bâtiment fortifié et le garder fermé.
64(2)La somme que doit payer le propriétaire constitue une créance de la Couronne du chef de la province, laquelle peut être recouvrée conformément à l’article 65.
2019, ch. 29, art. 144; 2023, ch. 17, art. 249
Recouvrement des frais du directeur - dépôt du certificat
65(1)Le directeur peut délivrer un certificat attestant :
a) le montant des frais et des dépenses engagés en vertu de la présente partie, y compris les intérêts;
b) les nom du propriétaire auprès de qui les frais et dépenses sont recouvrables.
65(2)Le certificat fait foi du montant de la créance de la Couronne du chef de la province que doit payer le propriétaire au moment où le certificat est délivré.
65(3)Le certificat peut être déposé à la cour et doit y être inscrit et enregistré, à la suite de quoi il devient un jugement de la cour et peut être exécuté en tant que jugement émanant de la cour par la Couronne du chef de la province contre l’intimé pour une dette au montant y indiqué.
65(4)Tous les dépens et les frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si leur montant avait été inclus dans le certificat.
65(5)À compter de la date à laquelle un montant dû à la Couronne du chef de la province en vertu de la présente partie est exigible, il porte intérêt au taux réglementaire.
2023, ch. 17, art. 249
E
Infractions et peines
Infractions et peines
66(1)Nul ne peut :
a) sans le consentement du directeur,
(i) enlever ou abîmer une copie dûment affichée d’un ordre d’enlèvement pendant que celui-ci est en vigueur ou y porter atteinte de quelque façon que ce soit,
(ii) enlever ou abîmer une copie dûment affichée d’un ordre de fermeture pendant que celui-ci est en vigueur ou y porter atteinte de quelque façon que ce soit,
(iii) omettre de quitter le bâtiment fortifié qui est fermé en vertu d’un ordre de fermeture,
(iv) retourner dans le bâtiment fortifié qui est fermé en vertu d’un ordre de fermeture ou le réoccuper;
b) contrevenir à un ordre d’enlèvement ou à un ordre de fermeture ou omettre de s’y conformer.
66(2)Quiconque contrevient au sous-alinéa (1)a)(i) ou (1)a)(ii) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
66(3)Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I quiconque contrevient à l’une des dispositions ci-dessous ou omet de s’y conformer :
a) le sous-alinéa (1)a)(iii);
b) le sous-alinéa (1)a)(iv);
c) l’alinéa (1)b).
66(4)Quiconque contrevient au paragraphe 48(3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
66(5)Quiconque contrevient à l’article 53 ou 54 ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H.
66(6)Malgré l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qui peut être infligée en vertu de cette loi relativement à une infraction prévue au paragraphe (2), (3) ou (5) est de 1 000 $.
Infraction continue
67Si une infraction prévue à l’alinéa 66(1)b) ou au paragraphe 66(4) se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est de 1 000 $ multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale fixée par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe H ou I, selon le cas, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
4
GÉNÉRALITÉS
Autorisation accordée au directeur et à ses employés d’être agents de la paix
68Le directeur et toute personne à qui il délègue ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements sont, lorsqu’ils exercent les attributions du directeur, des personnes employées à la préservation et au maintien de la paix publique, ils ont et peuvent exercer tous les pouvoirs et les autorités et bénéficier des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
2024, ch. 3, art. 22
Aide des autres agents de la paix
69Sur demande, tout agent de la paix fournit l’aide dont a besoin le directeur lorsqu’il s’acquitte de ses attributions en vertu de la présente loi et de ses règlements.
Restriction concernant la poursuite
70Aucune poursuite pour contravention à la présente loi ne peut être intentée plus de deux an après la date à laquelle les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur.
Autres recours préservés
71Le droit d’introduire une action ou une instance en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte au droit d’introduire toute autre action ou instance qui existe en common law ou en vertu de toute autre loi, mais s’y ajoute.
Immunité
72Nulle action, notamment pour dommages-intérêts, n’existe contre la province, le ministre, le directeur, toute personne qui agit en vertu de l’autorité de la présente loi ou selon les instructions données par le directeur relativement :
a) à une chose que l’un d’eux a fait ou est censé avoir fait de bonne foi, par commission ou omission, en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) à l’obtention d’une indemnisation au titre de toute perte ou de tout dommage attribuable à la fermeture d’une propriété ou au fait que celle-ci est demeurée fermée;
c) à l’obtention d’une indemnisation au titre de toute perte ou de tout dommage attribuable à l’enlèvement de fortifications, à la fermeture d’un bâtiment fortifié ou au fait que celui-ci est demeuré fermé.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 32
72.1Le paragraphe 10(1), l’article 12 et le paragraphe 49(1) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2013, ch. 34, art. 32
Application
73Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
74Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des méthodes et des matériaux de fortification pour l’application de la définition « bâtiment fortifié »;
b) désigner des produits et des substances pour l’application de la définition « substances intoxicantes »;
c) désigner des usages pour l’application de la définition « fins déterminées »;
c.1) prendre des mesures concernant la signification d’une demande à laquelle il est procédé en application des paragraphes 8(2.1) et 16(1.1);
d) prendre des mesures concernant la signification des ordres et des ordonnances à laquelle on procède en vertu de la présente loi;
e) prendre des mesures concernant la signification de documents et la remise d’avis au directeur auxquelles il est procédé en vertu de l’article 23;
f) établir les mesures que le directeur peut prendre pour fermer et garder fermé de façon sûre et efficace une propriété ou un bâtiment fortifié;
g) fixer le taux d’intérêt pour l’application des articles 43 et 65;
h) prendre des mesures concernant les demandes et l’exécution des ordres et des ordonnances;
i) prescrire toute chose devant être prescrite par règlements en vertu de la présente loi;
j) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
k) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
2022, ch. 3, art. 6
Modification corrélative de la Loi sur la location de locaux d’habitation
75La Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.1 :
ORDRES ET ORDONNANCES PRÉVUS PAR LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES COMMUNAUTÉS ET DES VOISINAGES
27.2Malgré toute autre disposition de la présente loi, si un ordre donné ou une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la sécurité des communautés et des voisinages met fin à une location ou donne au propriétaire un droit de possession sur les locaux loués, la location prend fin et le propriétaire a droit à la possession conformément à l’ordre ou à l’ordonnance.
Entrée en vigueur
76La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 7 mai 2010.
N.B. La présente loi est refondue au 7 juin 2024.