1Dans la présente loi
« avis de prorogation spéciale » désigne un avis donné par une corporation non canadienne en vertu de l’article 11;(notice of special continuance)
« certificat d’autorisation » désigne un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’article 4;(certificate of authorization)
« certificat de prorogation spéciale » désigne un certificat délivré par le Ministre en vertu de l’article 12;(certificate of special continuance)
« corporation non canadienne » désigne un corps constitué qui
(non-Canadian corporation)
a)
est organisé et existe en vertu des lois d’un territoire autre que le Canada ou l’une de ses provinces ou l’un de ses territoires, et
b)
a décidé de protéger ses intérêts dans une situation d’urgence en étant prorogé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick;
« corporation prorogée » désigne un corps constitué qui a été prorogé en vertu de la présente loi;(continued corporation)
« Ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme responsable de Services Nouveau-Brunswick.(Minister)
« représentant désigné » désigne un particulier
(designated representative)
a)
qui réside au Nouveau-Brunswick,
b)
qui est autorisé à exercer le droit au Nouveau-Brunswick,
c)
qui est autorisé et a consenti à agir au nom d’une corporation non canadienne aux fins de la présente loi, et
d)
dont le nom a été soumis au Ministre conformément à la présente loi;
« situation d’urgence » , relativement à une corporation non canadienne, désigne la survenance de l’un quelconque des événements suivants dans son territoire d’origine :
(emergency situation)
a)
une guerre ou un autre conflit armé;
b)
une révolution ou une insurrection;
c)
une invasion ou une occupation par des forces militaires étrangères;
d)
des émeutes ou mouvements populaires prolongés;
e)
l’expropriation, la nationalisation ou la confiscation d’une partie importante de l’actif ou des biens de la corporation non canadienne;
f)
un changement apporté aux lois du territoire d’origine qui
(i)
pourrait entraîner la non-reconnaissance, dans le territoire d’origine ou à l’extérieur de celui-ci, de la validité des actes accomplis au nom de la corporation non canadienne par les administrateurs, dirigeants, mandataires ou toutes autres personnes autorisés à agir au nom de la corporation, ou
(ii)
pourrait entraîner la non-reconnaissance, dans le territoire d’origine ou à l’extérieur de celui-ci, de l’autorité d’une personne à nommer, à élire ou à autoriser l’une quelconque des personnes visées au sous-alinéa (i) à agir au nom de la corporation;
g)
la mort illicite du chef d’État du territoire d’origine;
h)
la menace imminente ou immédiate de la survenance de l’un quelconque des événements décrits aux alinéas
a) Ã
g);
« territoire » désigne un pays ou un État ou toute partie d’un pays ou d’un État;(jurisdiction)
« territoire d’origine » désigne
(original jurisdiction)
a)
le territoire dont les lois régissent l’existence d’une corporation non canadienne au moment où elle demande un certificat d’autorisation, ou
b)
lorsqu’une corporation non canadienne à qui un certificat d’autorisation a été délivré change son territoire d’origine conformément à la présente loi après la délivrance du certificat, le territoire dont les lois régissent l’existence de la corporation après que survient le changement.
2002, ch. 29, art. 14; 2016, ch. 37, art. 182; 2024, ch. 28, art. 59