3(4)Une compagnie d’assurance spéciale a, sous réserve de la présente loi, de sa charte et de toutes modalités, conditions ou restrictions qu’impose une licence en vertu de la présente loi, toute la capacité, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, y compris, tant qu’elle détient une licence en vertu de la présente loi, la capacité d’exercer ses activités dans toute autorité législative à l’extérieur du Nouveau-Brunswick dans la mesure où les lois de cette autorité législative le permettent.