1Dans la présente loi
« bail » désigne un instrument qui exprime l’intention de transférer par ce moyen un droit de tenure à bail, mais ne comprend pas une formule type de bail établie conformément à la Loi sur la location de locaux d’habitation;(lease)
« bien-fonds » comprend les tènements et héritages en tenure libre, corporels ou incorporels, et toute part ou partie de ceux-ci ou droit ou droit de propriété sur ceux-ci;(land)
« condition » comprend une garantie, une représentation ou une clause conditionnelle;(condition)
« débenture » désigne une débenture qui contient une hypothèque ou autre charge sur un bien-fonds;(debenture)
« engagement » comprend une garantie, une représentation ou une clause conditionnelle;(covenant)
« numéro » lorsqu’utilisé relativement aux numéros attribués par le conservateur en chef des titres de propriété en vertu de l’article 2.21, comprend une combinaison formée d’un numéro et d’une lettre.(number)
« transfert » désigne un instrument qui exprime l’intention de transférer par ce moyen un droit de propriété.(conveyance)
1984, ch. 63, art. 2; 1986, ch. 77, art. 1