15(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à l’Agence ou au directeur en application de la présente loi et toute copie du relevé en la possession de l’intéressé, sont privilégiés et ne peuvent servir de preuve au cours d’une procédure quelconque et aucune personne ayant prêté serment ou fait une affirmation solennelle en vertu de l’article 7 ne peut être requise, par ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’un autre organisme, au cours d’une procédure quelconque, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives portant sur des renseignements obtenus à l’occasion de l’application de la présente loi.