1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur de la cour » S’entend d’une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (court administrator)
« agence d’évaluation du crédit » Personne dont l’activité consiste à fournir à des tierces parties des renseignements sur la situation financière ou la solvabilité d’autres personnes. (credit reporting agency)
« agent d’audience » Agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Hearing Officer)
« bénéficiaire » S’entend d’une personne en faveur de qui une ordonnance alimentaire a été rendue et qui est une partie à celle-ci.(beneficiary)
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes qui sont mariées ensemble ou qui, sans l’être, vivent ensemble dans une relation conjugale. Est exclue de la présente définition la personne qui, étant mariée à l’autre personne, vit séparée d’elle et :
(spouse)
a)
ou bien a passé avec elle un accord écrit par laquelle elles ont convenu de vivre séparées;
b)
ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour.
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette cour. (court)
« directeur » Le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires désigné en vertu du paragraphe 4(1). (Director)
« droits de conducteur » S’entend des droits de conducteur tel que le définit l’article 294 de la Loi sur les véhicules à moteur. (driving privilege)
« institution financière » S’entend de l’une des institutions financières suivantes :
(financial institution)
a)
une banque à laquelle s’applique la
Loi sur les banques (Canada);
b)
une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
c)
une caisse populaire constituée en corporation ou prorogée à titre de caisse populaire en vertu de la
Loi sur les caisses populaires.
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordonnance alimentaire » S’entend d’une disposition exigeant le versement d’aliments figurant dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, y compris :
(support order)
a)
une ordonnance provisoire rendue en vertu de la
Loi sur le droit de la famille ou de la
Loi sur le divorce (Canada);
b)
une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la
Loi sur le droit de la famille ou de la
Loi sur le divorce (Canada);
c)
une ordonnance alimentaire pour laquelle une décision concernant le recalcul du montant des aliments pour enfant à fournir a été rendue par le service des aliments pour enfant en application de l’article 38 de la
Loi sur le droit de la famille;
d)
une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 33(4);
e)
un accord déposé auprès du directeur en vertu de l’article 6;
f)
une ordonnance qui est une ordonnance alimentaire en vertu de la
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Est exclue de la présente définition l’ordonnance conditionnelle.
« ordonnance conditionnelle » S’entend d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle tel que le définit l’article 1 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. (provisional order)
« ordonnance de soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 22
« ordre de paiement » Ordre de paiement délivré en vertu du paragraphe 15(1). (payment order)
« payeur » Personne de qui on exige le versement d’aliments en vertu d’une ordonnance alimentaire. (payer)
« permis de conduire » S’entend d’un permis tel que la Loi sur les véhicules à moteur le définit. (driver’s licence)
« registraire des véhicules à moteur » S’entend du registraire tel que la Loi sur les véhicules à moteur le définit. (Registrar of Motor Vehicles)
« source de revenu » Un particulier, une société ou autre entité de qui une somme est exigible par le payeur ou pourra le devenir, laquelle somme peut comprendre :
(income source)
a)
les gages ou un salaire;
b)
les commissions, les primes, les allocations de travail à la pièce ou de tout autre montant si la source de revenu ne peut recouvrer le montant du payeur dans le cas où celui-ci devait ne pas avoir droit aux commissions ou aux primes ou s’il n’arrivait pas à atteindre un objectif de production;
c)
une prestation versée en vertu d’un régime d’assurance-accident, d’assurance-invalidité ou d’assurance-maladie;
d)
une pension d’invalidité ou une pension de retraite ou toute autre pension;
f)
un revenu d’un genre décrit par règlement.
2006, ch. 16, art. 172; 2007, ch. 37, art. 1; 2008, ch. 6, art. 40; 2008, ch. 45, art. 35; 2012, ch. 39, art. 142; 2013, ch. 32, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2020, ch. 25, art. 109; 2021, ch. 36, art. 4; 2022, ch. 28, art. 52; 2023, ch. 17, art. 262; 2024, ch. 20, art. 7