Lois et règlements

S-15.5 - Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE S-15.5
Loi sur l’exécution
des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 22
Sanctionnée le 30 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
1
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur de la cour » S’entend d’une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (court administrator)
« agence d’évaluation du crédit » Personne dont l’activité consiste à fournir à des tierces parties des renseignements sur la situation financière ou la solvabilité d’autres personnes. (credit reporting agency)
« agent d’audience » Agent d’audience nommé en vertu de l’article 56.91 de la Loi sur l’organisation judiciaire. (Hearing Officer)
« bénéficiaire » S’entend d’une personne en faveur de qui une ordonnance alimentaire a été rendue et qui est une partie à celle-ci.(beneficiary)
« conjoint » L’une ou l’autre des deux personnes qui sont mariées ensemble ou qui, sans l’être, vivent ensemble dans une relation conjugale. Est exclue de la présente définition la personne qui, étant mariée à l’autre personne, vit séparée d’elle et : (spouse)
a) ou bien a passé avec elle un accord écrit par laquelle elles ont convenu de vivre séparées;
b) ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour.
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, sauf disposition contraire, et s’entend également d’un juge de cette cour. (court)
« directeur » Le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires désigné en vertu du paragraphe 4(1). (Director)
« droits de conducteur » S’entend des droits de conducteur tel que le définit l’article 294 de la Loi sur les véhicules à moteur. (driving privilege)
« institution financière » S’entend de l’une des institutions financières suivantes :(financial institution)
a) une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques (Canada);
b) une compagnie de prêt ou de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
c) une caisse populaire constituée en corporation ou prorogée à titre de caisse populaire en vertu de la Loi sur les caisses populaires.
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ordonnance alimentaire » S’entend d’une disposition exigeant le versement d’aliments figurant dans une ordonnance ou un jugement qui est exécutoire dans la province, y compris :(support order)
a) une ordonnance provisoire rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);
b) une ordonnance modifiant une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur le divorce (Canada);
c) une ordonnance alimentaire pour laquelle une décision concernant le recalcul du montant des aliments pour enfant à fournir a été rendue par le service des aliments pour enfant en application de l’article 38 de la Loi sur le droit de la famille;
d) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 33(4);
e) un accord déposé auprès du directeur en vertu de l’article 6;
f) une ordonnance qui est une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
Est exclue de la présente définition l’ordonnance conditionnelle.
« ordonnance conditionnelle » S’entend d’une ordonnance conditionnelle ou d’une ordonnance modificative conditionnelle tel que le définit l’article 1 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires. (provisional order)
« ordonnance de soutien » Abrogé : 2020, ch. 24, art. 22
« ordre de paiement » Ordre de paiement délivré en vertu du paragraphe 15(1). (payment order)
« payeur » Personne de qui on exige le versement d’aliments en vertu d’une ordonnance alimentaire. (payer)
« permis de conduire » S’entend d’un permis tel que la Loi sur les véhicules à moteur le définit. (driver’s licence)
« registraire des véhicules à moteur » S’entend du registraire tel que la Loi sur les véhicules à moteur le définit. (Registrar of Motor Vehicles)
« source de revenu » Un particulier, une société ou autre entité de qui une somme est exigible par le payeur ou pourra le devenir, laquelle somme peut comprendre :(income source)
a) les gages ou un salaire;
b) les commissions, les primes, les allocations de travail à la pièce ou de tout autre montant si la source de revenu ne peut recouvrer le montant du payeur dans le cas où celui-ci devait ne pas avoir droit aux commissions ou aux primes ou s’il n’arrivait pas à atteindre un objectif de production;
c) une prestation versée en vertu d’un régime d’assurance-accident, d’assurance-invalidité ou d’assurance-maladie;
d) une pension d’invalidité ou une pension de retraite ou toute autre pension;
e) une rente;
f) un revenu d’un genre décrit par règlement.
« tiers saisi » Abrogé : 2013, ch. 32, art. 40
2006, ch. 16, art. 172; 2007, ch. 37, art. 1; 2008, ch. 6, art. 40; 2008, ch. 45, art. 35; 2012, ch. 39, art. 142; 2013, ch. 32, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2020, ch. 25, art. 109; 2021, ch. 36, art. 4; 2022, ch. 28, art. 52; 2023, ch. 17, art. 262; 2024, ch. 20, art. 7
La Couronne est liée
2La présente loi lie la Couronne, sauf disposition contraire.
2
BUREAU DE L’EXÉCUTION DES
ORDONNANCES ALIMENTAIRES
2020, ch. 24, art. 22
Bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 22
3Un bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires est établi.
2020, ch. 24, art. 22
Directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires
2020, ch. 24, art. 22
4(1)Le ministre désigne une personne à titre de directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires.
4(2)Le directeur est chargé de l’application de la présente loi.
4(3)Le directeur peut, conformément aux règlements, déléguer à une personne les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités qui lui sont conférés ou imposés en vertu de la présente loi ou des règlements.
4(4)Une personne à qui on a délégué les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités en vertu du paragraphe (3) peut, conformément aux règlements, les déléguer à une personne.
2020, ch. 24, art. 22
Dépôt d’une ordonnance alimentaire
2020, ch. 24, art. 22
5(1)Conformément aux règlements, l’administrateur de la cour dépose, sans délai, auprès du directeur les ordonnances suivantes :
a) chaque ordonnance alimentaire rendue par la cour;
b) chaque ordonnance alimentaire enregistrée auprès de la cour en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires.
5(2)Les personnes suivantes peuvent, en tout temps, déposer une ordonnance alimentaire auprès du directeur :
a) un bénéficiaire;
b) un payeur;
c) le ministre du Développement social, s’il fournit un soutien au bénéficiaire.
5(3)Une ordonnance alimentaire rendue par la cour ou enregistrée auprès de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et qui n’a pas été déposée auprès de la cour immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article peut être déposée auprès du directeur conformément au présent article.
5(4)Dans les huit jours du dépôt de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), un bénéficiaire peut demander que l’ordonnance alimentaire ne soit pas déposée auprès du directeur, auquel cas :
a) le directeur ne doit pas exécuter l’ordonnance alimentaire en conformité avec la présente loi;
b) l’ordonnance alimentaire est réputée ne pas avoir été déposée auprès du directeur.
2007, ch. 37, art. 2; 2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Dépôt d’un accord
2020, ch. 24, art. 22
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), un accord fait avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et qui comprend une disposition concernant des versements d’aliments peut être déposé auprès du directeur par les personnes suivantes :
a) une partie à l’accord;
b) le ministre du Développement social, s’il fournit un soutien à une personne ou pour le bénéfice d’une personne recevant des versements d’aliments en vertu de l’accord.
6(2)Un accord peut seulement être déposé en vertu du paragraphe (1) s’il a été déposé auprès de la cour en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur le droit de la famille.
2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Effet du dépôt
7(1)Le directeur est chargé de l’exécution des ordonnances alimentaires déposées auprès de celui-ci de la façon qu’il estime opportune.
7(2)Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut :
a) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour exécuter une ordonnance alimentaire;
b) entamer, conduire, continuer une procédure ou s’en désister pour exécuter une ordonnance alimentaire en son nom pour le compte d’un bénéficiaire ou pour le compte de l’enfant d’un bénéficiaire;
c) signer les documents afférents à l’exécution des ordonnances alimentaires;
d) percevoir les paiements d’arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire, malgré le fait que les arriérés se soient accumulés avant le dépôt de l’ordonnance auprès du directeur ou avant l’entrée en vigueur du présent article.
7(3)Nul autre que le directeur peut exécuter une ordonnance alimentaire qui est déposée auprès de lui à moins d’avoir reçu par écrit au préalable le consentement du directeur pour ce faire.
7(3.1)Un accord entre les parties à une ordonnance alimentaire qui est déposé auprès du directeur pour éviter ou prévenir l’application de la présente loi ou l’une de ses dispositions à l’exécution d’une ordonnance alimentaire est nul et non avenu.
7(4)Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une ordonnance alimentaire a été déposée :
a) au bénéficiaire;
b) au payeur;
c) au ministre du Développement social, si le directeur a connaissance qu’il fournit un soutien au bénéficiaire.
7(4.1)Dans le cas d’une ordonnance alimentaire déposée en vertu du paragraphe 5(1), le directeur signifie seulement au payeur un avis en vertu de l’alinéa (4)b) après l’expiration de la période de huit jours mentionnée au paragraphe 5(4).
7(4.2)Si un payeur ou un bénéficiaire réside à l’extérieur de la province, le défaut par le directeur de signifier une personne en vertu du paragraphe (4) ne l’empêche pas d’exécuter l’ordonnance alimentaire en conformité avec la présente loi et n’a pas pour effet d’invalider une mesure qu’il a prise en vertu de la présente loi.
7(5)Si une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur et qu’une demande de modification de l’ordonnance alimentaire est faite à la cour, l’administrateur de la cour fournit une copie de la demande au directeur.
7(6)Une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur est réputée inclure les dispositions suivantes :
a) le directeur exécute l’ordonnance alimentaire;
b) les montants exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire sont versés à la personne à qui ils sont dus par l’intermédiaire du directeur sauf s’il y a eu retrait de l’ordonnance alimentaire auprès du directeur.
2007, ch. 37, art. 3; 2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Obligations du payeur
8(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), le payeur fournit au directeur, au moyen de la formule que fournit le ministre, les renseignements à son égard qui y sont demandés et, selon le cas :
a) prend les mesures nécessaires auprès d’une source de revenu, en conformité avec les règlements, pour que celle-ci verse au directeur la somme égale au montant exigible en vertu de l’ordonnance alimentaire;
b) demande au directeur de délivrer un ordre de paiement à une source de revenu;
c) dépose une sûreté auprès de lui selon les modalités et pour le montant prescrits par règlement afin de garantir le paiement de l’ordonnance alimentaire;
d) choisit un mode de paiement prescrit par règlement.
8(1.1)Un payeur est tenu de se conformer au paragraphe (1), dans les délais suivants :
a) si une ordonnance alimentaire est déposée en vertu du paragraphe 5(1), dans les vingt-deux jours de son dépôt auprès du directeur;
b) si une ordonnance alimentaire est déposée en vertu du paragraphe 5(2), dans les quatorze jours de son dépôt auprès du directeur;
c) si un accord est déposé en vertu de l’article 6, dans les quatorze jours de son dépôt auprès du directeur.
8(2)Si un payeur ne se conforme pas au paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’il juge nécessaires pour s’assurer que l’ordonnance alimentaire soit respectée.
8(3)Un payeur qui a fourni les renseignements au directeur en vertu du paragraphe (1) avise le directeur des changements à ces renseignements dans les quatorze jours du changement.
8(4)Un payeur
a) avise le directeur par écrit qu’il commence à travailler auprès d’une source de revenu, et
b) dans les quatorze jours du début de son emploi auprès d’une source de revenu, se conforme à l’alinéa (1)a) ou b), si la source de revenu précédente du payeur était assujettie à un ordre de paiement.
2007, ch. 37, art. 4; 2020, ch. 24, art. 22
Retrait d’une ordonnance alimentaire
2020, ch. 24, art. 22
9(1)Le directeur peut retirer une ordonnance alimentaire déposée auprès de celui-ci dans les circonstances suivantes :
a) s’il lui semble que le bénéficiaire prend des mesures pour l’exécuter sans son consentement et que trente jours se sont écoulés depuis qu’il a signifié un avis au bénéficiaire et au payeur de son intention de la retirer;
b) s’il lui semble que le montant payable en vertu de l’ordonnance alimentaire n’est pas facilement vérifiable;
c) si le montant payable en vertu de l’ordonnance alimentaire est symbolique;
d) s’il lui semble que la validité, l’effet ou la signification de l’ordonnance alimentaire est douteux ou ambigu;
e) si le bénéficiaire accepte des versements relatifs à l’ordonnance alimentaire directement du payeur;
f) si le bénéficiaire omet ou refuse de lui fournir des renseignements dont il a besoin pour l’exécuter;
g) si le bénéficiaire ne peut être retracé après avoir fait des efforts raisonnables pour le retrouver;
h) une circonstance prescrite par règlement.
9(2)Un bénéficiaire ou un payeur peut demander au directeur de retirer une ordonnance alimentaire déposée auprès de celui-ci.
9(2.1)Si le directeur reçoit une demande en vertu du paragraphe (2), il signifie à l’autre partie à l’ordonnance alimentaire un avis indiquant ce qui suit :
a) le bénéficiaire ou le payeur, selon le cas, a demandé le retrait de l’ordonnance alimentaire;
b) l’ordonnance alimentaire sera retirée à moins que la partie ne l’avise par écrit dans les quatorze jours qu’elle s’oppose au retrait de l’ordonnance alimentaire.
9(2.2)Si le directeur ne reçoit pas d’avis écrit en vertu de l’alinéa (2.1)b), il retire l’ordonnance alimentaire.
9(3)Malgré le paragraphe (2), si le ministre du Développement social fournit du soutien au bénéficiaire, il est la seule personne qui peut demander au directeur de retirer l’ordonnance alimentaire.
9(4)Sous réserve du paragraphe (5), une ordonnance alimentaire qui a été retirée peut être déposée à nouveau auprès du directeur à tout moment par une personne habilitée à le faire en vertu du paragraphe 5(2).
9(5)Une ordonnance alimentaire qui a été retirée en vertu du paragraphe (1), ne peut être déposée à nouveau qu’avec le consentement du directeur.
9(6)Si une ordonnance alimentaire a été retirée en vertu de l’alinéa (1)b), le bénéficiaire ou le payeur peut demander à la cour des éclaircissements sur le montant payable en vertu de l’ordonnance alimentaire.
9(7)Le directeur signifie un avis aux personnes suivantes qu’une ordonnance alimentaire a été retirée :
a) au bénéficiaire;
b) au payeur;
c) au ministre du Développement social, si le directeur a connaissance qu’il fournit un soutien au bénéficiaire.
9(8)Malgré qu’une ordonnance alimentaire a été retirée en vertu du présent article, le directeur peut exécuter le paiement des montants suivants relatifs à l’ordonnance alimentaire :
a) Abrogé : 2021, ch. 36, art. 4
b) tout montant exigible par la province;
c) un montant exigible par une autorité compétente dans un État pratiquant la réciprocité tel que la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires le définit.
9(9)Afin d’exécuter un paiement d’un montant en vertu du paragraphe (8), le directeur peut exercer toute autorité ou tout pouvoir qu’il peut exercer pour exécuter une ordonnance alimentaire déposée auprès de celui-lui.
2007, ch. 37, art. 5; 2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Versements au directeur
10(1)Malgré les exigences d’une ordonnance alimentaire, si une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, le payeur fait tous les versements en vertu de l’ordonnance au directeur.
10(2)Le directeur verse au bénéficiaire tous les paiements qu’il reçoit en vertu d’une ordonnance alimentaire déposée auprès de celui-ci jusqu’à concurrence du montant auquel le bénéficiaire a droit en vertu de l’ordonnance alimentaire.
10(3)Malgré le paragraphe (2), s’il y a plus d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur concernant le même payeur, le directeur peut, à sa discrétion, répartir les versements reçus au titre d’une telle ordonnance parmi les bénéficiaires detout ou partie de celles-ci.
10(4)Malgré toute autre loi, les versements reçus par le directeur en vertu d’une ordonnance alimentaire ne sont pas saisissables.
2007, ch. 37, art. 6; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Versements avant le dépôt d’une ordonnance alimentaire
2007, ch. 37, art. 7; 2020, ch. 24, art. 22
10.1(1)Si un versement est exigible en vertu d’une ordonnance alimentaire avant son dépôt auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1) et le versement ne lui a pas été fait, le directeur inscrit le montant du versement comme étant non versé en vertu de l’ordonnance alimentaire.
10.1(2)Malgré le paragraphe (1), si un payeur fait un versement à un bénéficiaire en vertu d’une ordonnance alimentaire avant son dépôt auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1), le directeur peut créditer le montant du versement au compte relatif à cette ordonnance alimentaire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire confirme au directeur par écrit que le versement a été fait;
b) le payeur fournit au directeur une preuve que ce dernier juge acceptable que le versement a été fait.
10.1(3)Avant qu’une ordonnance alimentaire soit déposée auprès du directeur en vertu du paragraphe 5(1) et avant que la période mentionnée au paragraphe 5(4) soit écoulée, un payeur peut faire des versements en vertu de l’ordonnance alimentaire au directeur.
10.1(4)Le directeur retient un versement fait en vertu du paragraphe (3) jusqu’à ce que l’ordonnance alimentaire soit déposée auprès de celui-ci en vertu du paragraphe 5(1) et à ce moment le versement doit être traité en conformité avec l’article 10.
10.1(5)Si un payeur fait un versement en vertu du paragraphe (3), le directeur le retourne au payeur dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) l’ordonnance alimentaire n’est pas déposée auprès du directeur dans les quatre-vingt-dix jours d’un versement par le payeur;
b) le bénéficiaire demande, en vertu du paragraphe 5(4), que l’ordonnance ne soit pas déposée auprès du directeur.
2007, ch. 37, art. 7; 2020, ch. 24, art. 22
Détermination des arriérés
2007, ch. 37, art. 7
10.2(1)Dans le présent article, « ordonnance alimentaire » s’entend d’un des documents suivants :
a) une ordonnance alimentaire déposée en vertu du paragraphe 5(2) ou (3);
b) un accord déposé en vertu de l’article 6.
10.2(2)Lorsqu’une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, le bénéficiaire peut remplir une déclaration signée indiquant le montant des arriérés qui sont exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire au moment de son dépôt.
10.2(3)Si un bénéficiaire dépose une déclaration en vertu du paragraphe (2), le directeur en signifie une copie au payeur.
10.2(4)Dans les quatorze jours de la signification de la déclaration en vertu du paragraphe (3), un payeur dépose auprès du directeur l’un des documents suivants :
a) une reconnaissance écrite du montant des arriérés indiqué dans la déclaration;
b) une opposition écrite au montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(5)Si le directeur reçoit une reconnaissance écrite en vertu de l’alinéa (4)a), le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire tel qu’indiqué dans la déclaration déposée en vertu du paragraphe (2) est consigné dans le compte relatif à cette ordonnance alimentaire.
10.2(6)Si le directeur reçoit une opposition écrite en vertu de l’alinéa (4)b), il demande à un administrateur de la cour de tenir une audience pour déterminer le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire.
10.2(7)Si le directeur ne reçoit pas une réponse en vertu du paragraphe (4), le payeur est réputé avoir consenti au montant des arriérés indiqué dans la déclaration.
10.2(8)Lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (6), les parties ont le droit de se faire entendre et l’administrateur de la cour doit, à la fois :
a) examiner les éléments de preuve pertinents présentés par les parties;
b) déterminer le montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire ou renvoyer l’affaire à la cour pour qu’elle statue sur la question.
10.2(9)Dans les trente jours de la détermination faite par l’administrateur de la cour en vertu de l’alinéa (8)b), le payeur ou le bénéficiaire peut demander à la cour conformément aux règlements de réexaminer la détermination et de rendre une ordonnance quant au montant des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire.
10.2(10)Si aucune demande n’est faite en vertu du paragraphe (9), l’administrateur de la cour fournit au directeur une copie de sa détermination en vertu de l’alinéa (8)b) et le directeur consigne dans le compte relatif à l’ordonnance alimentaire le montant des arriérés exigibles en vertu de celle-ci.
2007, ch. 37, art. 7; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Discrétion d’exécuter un montant moindre
2007, ch. 37, art. 7
10.3(1) Le directeur peut exécuter un montant moindre d'aliments que celui prévu dans une ordonnance alimentaire si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’ordonnance alimentaire est rendue en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière d'aliments pour enfants;
b) les parties à l’ordonnance alimentaire s’entendent sur ce qui suit :
(i) l’exécution d’un montant moindre d’aliments;
(ii) l’obligation alimentaire en vertu de l’ordonnance alimentaire a pris fin à l’égard d’un enfant;
c) l’obligation alimentaire en vertu de l’ordonnance alimentaire continue à l’égard d’un autre enfant;
d) l’ordonnance alimentaire indique les renseignements suivants :
(i) le nombre d’enfants auquel elle s’applique;
(ii) le revenu du payeur;
(iii) le montant total d'aliments déterminé en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière d'aliments pour enfants;
e) le montant moindre d'aliments est fixé en application de la table prévue dans les lignes directrices applicables en matière d'aliments pour enfants.
10.3(2)Si le directeur exécute un montant moindre d'aliments en vertu du paragraphe (1), il reprend seulement l’exécution du montant fixé dans l’ordonnance alimentaire ou l’exécution des arriérés qui ont été accumulés en vertu de l’ordonnance alimentaire lorsque la cour rend une ordonnance l’enjoignant de faire ainsi et dans le cas des arriérés, l’ordonnance établit le montant des arriérés exigibles.
10.3(3)Le directeur peut temporairement exécuter un montant moindre d'aliments que celui qui est prévu dans une ordonnance alimentaire dans les circonstances prescrites par règlement.
10.3(4)Sous réserve du paragraphe (5), si le directeur exécute un montant moindre d’aliments en vertu du paragraphe (3), les arriérés s’accumulent en vertu de l’ordonnance alimentaire en fonction du montant d’aliments que le directeur n’exécute pas.
10.3(5)Si le directeur exécute un montant moindre d’aliments en application du paragraphe (3), le bénéficiaire peut consentir par écrit à ce que les arriérés ne s’accumulent pas en vertu de l’ordonnance alimentaire en fonction du montant d’aliments que le directeur n’exécute pas.
10.3(6)Si le directeur exécute un montant moindre d'aliments en application du paragraphe (3), une ordonnance de la cour l’enjoignant d’exécuter les arriérés est nécessaire afin de lui permettre d’exécuter les arriérés qui se sont accumulés ou qui se seraient accumulés en vertu de l’ordonnance alimentaire et lui indiquant le montant des arriérés exigibles dans le but percevoir les paiements d’arriérés dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le bénéficiaire a donné son consentement en vertu du paragraphe (5);
b) les parties à l’ordonnance alimentaire ont convenu de l’exécution d’un montant moindre d'aliments en vertu du paragraphe (3).
2007, ch. 37, art. 7; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Discrétion de faire un versement à une tierce partie
2007, ch. 37, art. 7
10.4Malgré le paragraphe 10(2), le directeur peut verser un montant reçu au titre d’une ordonnance alimentaire à l’une des personnes suivantes sur réception d’une directive écrite du bénéficiaire :
a) une personne ayant le soin et la surveillance d’un enfant nommé dans l’ordonnance alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :
(i) cette personne en avise le directeur;
(ii) le directeur s’assure que l’enfant réside avec cette personne;
b) un enfant nommé dans l’ordonnance alimentaire s’il ne réside plus avec le bénéficiaire et est inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.
2007, ch. 37, art. 7; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Registre
11(1)Le directeur conserve un registre, de la manière prescrite par règlement, des renseignements suivants :
a) des versements exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire déposée auprès de celui-ci;
b) des versements reçus et versés par celui-ci;
c) des personnes à qui et de qui les versements visés à l’alinéa b) ont été versés.
11(2)Le directeur peut, à la demande d’un bénéficiaire ou d’un payeur, fournir un exposé détaillé démontrant l’état actuel du compte en vertu de l’ordonnance alimentaire déposée auprès de lui.
2020, ch. 24, art. 22
Accès à l’information
12(1)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur ou de l’obtention de renseignements pour une personne dans un autre État qui exerce des fonctions semblables à celles du directeur, il peut demander à une personne ou à un organisme public, y compris la Couronne, les renseignements suivants ayant trait à un payeur ou conjoint du payeur dont la personne ou l’organisme a, ou est présumé avoir, connaissance ou que contient un dossier en sa possession ou contrôle :
a) gages, salaire ou autre revenu;
b) sources de revenu;
c) endroit où se trouve les sources de revenu;
d) éléments d’actif et de passif;
e) endroit où se trouve les éléments d’actif, y compris les numéros de compte auprès des institutions financières;
f) situation financière;
g) copies des déclarations de revenus;
h) numéro d’assurance sociale;
i) endroit, adresse ou lieu de travail;
j) endroit, adresse ou lieu de résidence;
k) numéro de téléphone et de télécopieur;
l) toute autre information que le directeur juge nécessaire pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire.
12(2)Malgré toute autre loi ou règle de common law relative aux privilèges ou aux renseignements personnels, une personne ou un organisme public, y compris la Couronne, qui a reçu une demande en vertu du paragraphe (1) doit, dans les quatorze jours de la signification de la demande, faire ce qui suit :
a) soit fournir les renseignements exigés au directeur;
b) soit aviser le directeur par écrit qu’il n’a pas connaissance des renseignements exigés et n’a pas en sa possession ou contrôle un dossier contenant ces renseignements.
12(3)Aux fins de l’exécution d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur ou de l’obtention de renseignements pour une personne dans un autre État qui exerce des fonctions semblables à celles du directeur, celui-ci peut consulter les fichiers provinciaux prescrits par règlement pour y obtenir les renseignements mentionnés au paragraphe (1).
12(4)Le présent article ne s’applique pas aux renseignements en possession d’un avocat, sous son contrôle ou dont il a connaissance si ces renseignements proviennent de sa relation avocat-client.
2020, ch. 24, art. 22
Ordonnance de fournir des renseignements
13(1)Sur demande, une cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si elle est convaincue de l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) que le directeur n’a pas reçu les renseignements après en avoir fait la demande en vertu du paragraphe 12(1);
b) qu’un bénéficiaire a besoin des renseignements pour exécuter une ordonnance alimentaire qui n’est pas déposée auprès du directeur.
13(2)Une cour peut ordonner à une personne, un organisme public, y compris la Couronne, de lui fournir ou de fournir à une autre personne nommée dans l’ordonnance les renseignements, visés au paragraphe 12(1), dont la personne ou l’organisme a connaissance ou que contient un dossier en sa possession ou contrôle.
13(3)Si le directeur obtient une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la cour accorde au directeur les dépens engendrés par la demande.
2020, ch. 24, art. 22
Renseignements confidentiels
14(1)Nul ne peut divulguer des renseignements reçus par le directeur en vertu de la présente loi à moins de le faire conformément à la présente loi ou aux règlements.
14(2)Les renseignements reçus par le directeur en vertu de la présente loi peuvent être divulgués dans les cas suivants :
a) dans la mesure nécessaire à l’exécution d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur;
b) sur demande, à une personne exerçant des fonctions similaires à celles du directeur dans un autre État;
c) en application d’une ordonnance de la cour.
14(3)Si la cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe 13(2) ou d’une disposition analogue d’une autre loi ou d’une loi du Parlement du Canada, elle peut aussi rendre une ordonnance concernant la confidentialité à respecter relativement aux renseignements communiqués.
2020, ch. 24, art. 22
3
ORDRES DE PAIEMENT
Délivrance d’un ordre de paiement
15(1)Pour les fins d’exécution des ordonnances alimentaires, le directeur peut délivrer un ordre de paiement à une source de revenu.
15(2)Un ordre de paiement en vertu du paragraphe (1) peut être délivré à l’encontre d’une institution financière qui est dépositaire d’un compte de dépôt au nom du payeur.
15(3)Un ordre de paiement ne peut être délivré à l’encontre d’assistance reçue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial.
15(4)Un ordre de paiement est établi selon la formule prescrite par règlement et ordonne à la source de revenu de faire ce qui suit :
a) de déduire de la somme due au payeur et exigible par celui-ci, ou qui le deviendra, le montant indiqué à l’ordre de paiement conformément à l’annexe prévue dans l’ordre de paiement;
b) d’acheminer au directeur le montant déduit conformément à l’ordre de paiement.
15(5)Un ordre de paiement doit être signifié à la source de revenu.
15(6)Avant de délivrer un ordre de paiement, le directeur peut en aviser la personne à qui l’ordre de paiement doit être délivré.
15(7)Le directeur remet une copie de l’ordre de paiement au payeur, mais l’impossibilité du directeur de remettre une copie de l’ordre de paiement au payeur n’a pas d’effet sur la validité de l’ordre de paiement.
15(8)Une cour peut, au moment où une ordonnance alimentaire est rendue, ordonner au directeur de délivrer un ordre de paiement en vertu du paragraphe (1).
2013, ch. 32, art. 40; 2020, ch. 24, art. 22
Effet d’un ordre de paiement
16(1)Un ordre de paiement demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un des événements suivants se produise :
a) l’arrivée à échéance indiquée dans l’ordre de paiement;
b) un avis de révocation est signifié à la source de revenu en vertu de l’alinéa 17(2)a) ou 17(6)a) ou du paragraphe 17(6.2);
c) la cour ordonne la révocation de l’ordre de paiement en vertu de l’alinéa 17(5)a).
16(2)Un montant reçu en application d’un ordre de paiement est imputé à un montant exigible relatif à l’ordonnance alimentaire auquel l’ordre de paiement se rattache, incluant les intérêts, les sûretés ou les droits imposés en vertu de la présente loi.
16(3)Un montant versé par une source de revenu en vertu d’un ordre de paiement libère, jusqu’à concurrence du versement, la dette de la source de revenu envers le payeur.
2007, ch. 37, art. 8; 2013, ch. 32, art. 40; 2020, ch. 24, art. 22
Révocation d’un ordre de paiement
17(1)Un payeur ou une source de revenu peut demander au directeur, conformément aux règlements, de révoquer un ordre de paiement pour l’un des motifs suivants :
a) une source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue de verser une somme d’argent au payeur;
b) l’ordre de paiement contient ou est fondé sur une erreur importante.
17(2)Sur demande faite en vertu du paragraphe (1), le directeur peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il peut révoquer un ordre de paiement en signifiant un avis de révocation à la source de revenu s’il est d’avis que :
(i) la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue de verser une somme d’argent au payeur,
(ii) l’ordre de paiement contient ou est fondé sur une erreur importante;
b) il peut refuser de révoquer l’ordre de paiement.
17(3)Si le directeur refuse de révoquer un ordre de paiement en vertu de l’alinéa (2)b), le payeur ou la source de revenu peut demander à la cour conformément aux règlements de révoquer l’ordre de paiement pour les mêmes motifs qu’une demande au directeur en vertu du paragraphe (1).
17(4)Un demandeur en vertu du paragraphe (3) doit signifier au directeur un avis de la demande.
17(5)Sur demande faite en vertu du paragraphe (3), la cour peut faire ce qui suit :
a) ordonner la révocation d’un ordre de paiement si elle est d’avis que
(i) la source de revenu n’est pas ou ne deviendra pas tenue de verser une somme d’argent au payeur, ou
(ii) l’ordre de paiement contient ou est fondé sur une erreur importante;
b) si elle est d’avis que la source de revenu est redevable en vertu de l’ordre de paiement,
(i) ordonner à la source de revenu de verser les montants non versés en vertu de l’ordre de paiement, et
(ii) ordonner au demandeur de payer les dépens du directeur engendrés par la demande.
17(6)Si l’obligation d’une source de revenu envers un payeur cesse, la source de revenu avise le directeur par écrit dans les dix jours de la fin de son obligation et le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il révoque l’ordre de paiement en signifiant un avis de révocation à la source de revenu;
b) il suspend l’ordre de paiement en signifiant un avis de suspension à la source de revenu.
17(6.1)L’avis prévu à l’alinéa (6)b) indique à la source revenu à quel moment ou dans quelles circonstances elle doit reprendre son obligation en vertu de l’ordre de paiement.
17(6.2)Le directeur peut révoquer un ordre de paiement en signifiant un avis de révocation à la source de revenu s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
17(7)Le directeur fournit au payeur une copie d’un avis de révocation en vertu du présent article.
2007, ch. 37, art. 9; 2013, ch. 32, art. 40
Modification d’un ordre de paiement
2007, ch. 37, art. 10
17.1Le directeur peut modifier un ordre de paiement dans les circonstances suivantes :
a) le montant payable en vertu d’une ordonnance alimentaire change;
b) le calendrier de paiements en vertu d’une ordonnance alimentaire change;
c) il est convaincu qu’il est approprié de le faire compte tenu des circonstances.
2007, ch. 37, art. 10; 2020, ch. 24, art. 22
Exécution d’un ordre de paiement
18(1)Si une source de revenu fait défaut ou refuse de se conformer à un ordre de paiement, le directeur peut demander à la cour conformément aux règlements de rendre les ordonnances suivantes :
a) une ordonnance exigeant que la source de revenu verse le montant non versé en vertu de l’ordre de paiement;
b) une ordonnance exigeant que la source de revenu se conforme à l’ordre de paiement.
18(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) une copie de l’ordre de paiement;
b) une preuve de signification de l’ordre de paiement;
c) un affidavit indiquant que la source de revenu n’a pas versé les paiements requis en vertu de l’ordre de paiement.
18(3)Si la cour rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il se produit ce qui suit :
a) elle ordonne aussi à la source de revenu de verser au directeur les dépens engendrés par la demande et les coûts pour l’exécution de l’ordonnance;
b) l’ordonnance peut être exécutée de la même manière que toute autre ordonnance de la cour.
2007, ch. 37, art. 11; 2013, ch. 32, art. 40
Exemption d’un ordre de paiement
19(1)Un payeur peut demander à la cour, conformément aux règlements, de rendre une ordonnance exemptant une somme d’argent de la déduction en vertu d’un ordre de paiement.
19(2)Sur demande faite en vertu de paragraphe (1), la cour peut ordonner qu’une somme d’argent soit exemptée de la déduction en vertu d’un ordre de paiement si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste et inéquitable envers le payeur de ne pas rendre l’ordonnance.
Priorité d’un ordre de paiement
20(1)Malgré toute autre loi, dès signification, un ordre de paiement a priorité sur toute cession de gages faite par le payeur, peu importe quand la cession a été effectuée, et la cession de gages est nulle dans la mesure où elle empêche de satisfaire à l’ordre de paiement.
20(2)Malgré toute autre loi, dès signification, un ordre de paiement a priorité sur une saisie en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires ou toute autre exécution, peu importe quand l’ordonnance a été rendue, à l’égard des dettes de la source de revenu.
20(3)Abrogé : 2013, ch. 32, art. 40
20(4)Le paragraphe (2) ne lie pas la Couronne.
2013, ch. 32, art. 40
Protection de l’employé
21(1)Un employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied, pénaliser un employé ou lui infliger des mesures disciplinaires ou agir de façon discriminatoire à son égard pour un motif relié au fait qu’un ordre de paiement lui a été délivré.
21(2)Sur demande d’un employé qui prétend avoir été l’objet d’une violation au paragraphe (1), une cour peut, si elle juge que l’allégation est fondée, rendre toute ordonnance en faveur de l’employé qu’elle considère juste, y compris une ordonnance de réintégration et un octroi de dommages-intérêts.
21(3)Un employeur qui congédie, suspend, mets à pied, pénalise un employé à l’égard duquel un ordre de paiement a été délivré ou lui inflige une mesure disciplinaire ou agit de façon discriminatoire à son égard, lorsque l’ordre de paiement est en vigueur ou dans les six mois après sa cessation, doit, si une demande est faite en vertu du paragraphe (2), exposer ses motifs pour une telle action, sinon l’action est réputée avoir été faite en violation du paragraphe (1).
Frais prohibés
22(1)Une source de revenu n’exige aucun frais du payeur pour faire ce qu’elle est tenue de faire en vertu de la présente loi.
22(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la Couronne du chef du Canada.
2013, ch. 32, art. 40; 2023, ch. 17, art. 262
Ordre de paiement délivré à l’extérieur de la province
2020, ch. 24, art. 22
23(1)Le directeur peut délivrer un ordre de paiement en vertu du paragraphe 15(1) si les documents suivants sont déposés auprès de lui :
a) une ordonnance alimentaire rendue par une autorité compétente à l’extérieur de la province;
b) un document qui réunit les conditions suivantes :
(i) il a un effet semblable à un ordre de paiement,
(ii) il est délivré par une autorité compétente à l’extérieur de la province,
(iii) il est délivré relativement à une ordonnance alimentaire,
(iv) il est rédigé en français ou en anglais ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise attestée sous serment ou certifiée.
23(2)Le directeur peut délivrer un ordre de paiement en vertu du paragraphe 15(1) à une personne qui est à l’extérieur de la province.
2020, ch. 24, art. 22
4
AUTRES MOYENS D’EXÉCUTION
Créances conjointes
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
24Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
Compte conjoint
25(1)Le directeur peut délivrer un ordre de paiement en vertu du paragraphe 15(1) à une institution financière qui est dépositaire d’un compte de dépôt au nom d’un payeur et d’au moins une autre personne comme détenteurs conjoints du compte.
25(2)Les éléments d’actif du compte de dépôt mentionné au paragraphe (1) sont réputés être dus par l’institution financière en parts égales à chacun des détenteurs conjoints du compte.
25(3)Dans les dix jours de la signification de l’ordre de paiement relatif au compte de dépôt mentionné au paragraphe (1), une institution financière fait ce qui suit :
a) elle verse au directeur la part du compte de dépôt réputée être due au payeur qui lui est nécessaire pour se conformer à l’ordre de paiement;
b) elle signifie un avis au directeur que le compte de dépôt est détenu conjointement au nom d’au moins deux personnes;
c) elle signifie un avis aux détenteurs conjoints du compte de dépôt qui ne sont pas nommés dans l’ordre de paiement que le montant a été versé au directeur.
25(4)Dans les trente jours de la signification au directeur par une institution financière en vertu de l’alinéa (3)b), le directeur, le payeur ou un détenteur conjoint du compte de dépôt peut demander à la cour, conformément aux règlements, de décider si une plus grosse ou une plus petite part du compte de dépôt est due au payeur que le versement fait au directeur.
25(5)Si une institution financière a fait la signification prévue à l’alinéa (3)b), le directeur ne libère pas la somme d’argent reçue en vertu de l’alinéa (3)a) avant que trente jours ne soient écoulés depuis la signification de l’avis.
25(6)Malgré le paragraphe (5), si une demande a été faite en vertu du paragraphe (4), le directeur ne libère pas la somme d’argent reçue en vertu de l’alinéa (3)a) avant que la cour n’ait statué sur la demande.
25(7)Si une demande a été faite en vertu du paragraphe (4), le directeur libère la somme d’argent reçue en vertu de l’alinéa (3)a) conformément à l’ordonnance de la cour.
Suspension des droits de conducteur
26(1)Le directeur peut enjoindre au registraire des véhicules à moteur de retirer le permis de conduire et de suspendre les droits de conducteur du payeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur;
b) les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
c) de l’avis du directeur, toutes les mesures raisonnables ont été prises pour exécuter l’ordonnance alimentaire;
d) la période de trente jours mentionnée au paragraphe (2) est écoulée.
26(2)Avant de donner des directives au registraire des véhicules à moteur en vertu du paragraphe (1), le directeur signifie un avis au payeur indiquant qu’à moins qu’il ne fasse un arrangement, à la satisfaction du directeur, pour se conformer à l’ordonnance alimentaire dans les trente jours de la signification de l’avis, le directeur enjoindra au registraire des véhicules à moteur de lui retirer son permis de conduire ou de suspendre ses droits de conducteur.
26(3)Si le directeur est convaincu que le payeur a besoin d’un permis de conduire pour les fins de son emploi ou à des fins médicales, le directeur peut enjoindre au registraire des véhicules à moteur d’imposer l’une des restrictions suivantes au permis de conduire du payeur, au lieu de lui retirer son permis de conduire et de suspendre ses droits de conducteur :
a) le payeur est seulement autorisé à conduire un véhicule à moteur pour les fins de son emploi ou à des fins médicales, selon le cas;
b) le payeur est limité dans la conduite d’un véhicule à moteur à des heures et à des endroits spécifiques.
26(4)Le directeur enjoint au registraire des véhicules à moteur de rétablir un permis de conduire qui a été retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article si l’une des conditions suivantes se réalise :
a) le payeur verse les arriérés sur les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire;
b) le payeur fait des arrangements à la satisfaction du directeur pour se conformer à l’ordonnance alimentaire;
c) l’ordonnance alimentaire est retirée en vertu de l’article 9.
26(5)Le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires au retrait des restrictions imposées à un permis de conduire d’un payeur en vertu du présent article.
26(6)Un payeur peut demander à la cour, conformément aux règlements, de rendre une ordonnance dans le but d’obtenir l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) rétablir son permis de conduire et ses droits de conducteur;
b) lever les restrictions imposées à son permis de conduire.
26(7)La cour peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6) si elle est convaincue de l’un des faits suivants :
a) au moment où le directeur a donné les directives en vertu du paragraphe (1), le payeur se conformait à l’ordonnance alimentaire ou les arriérés exigibles du payeur en vertu de l’ordonnance alimentaire ne représentaient pas un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
b) la santé d’une personne est ou serait sérieusement menacée si le permis de conduire et les droits de conducteur du payeur n’étaient pas rétablis;
c) le payeur a besoin d’un permis de conduire pour les fins de son emploi.
26(8)Si la cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (6)a), elle peut aussi ordonner au registraire des véhicules à moteur d’imposer des restrictions au permis de conduire du payeur qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe (3).
26(9)Abrogé : 2007, ch. 37, art. 12
26(10)Abrogé : 2007, ch. 37, art. 12
2007, ch. 37, art. 12; 2020, ch. 24, art. 22
Agences d’évaluation du crédit
27(1)Le directeur peut dénoncer un payeur à une agence de crédit en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le payeur ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur;
b) les arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement;
c) la période de trente jours mentionnée au paragraphe (1.1) s’est écoulée.
27(1.1)Avant de dénoncer un payeur à une agence de crédit, le directeur signifie au payeur un avis indiquant qu’à moins qu’il ne fasse un arrangement à la satisfaction du directeur pour se conformer à l’ordonnance alimentaire dans les trente jours de la signification de l’avis, le directeur peut le dénoncer à une agence de crédit.
27(2)Si la période de trente jours mentionnée au paragraphe (1.1) est écoulée, le directeur peut divulguer les renseignements suivants à une agence d’évaluation du crédit :
a) le nom du payeur qui ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire;
b) la date de l’ordonnance alimentaire;
c) le montant et la fréquence des obligations du payeur en vertu de l’ordonnance alimentaire;
d) le montant des arriérés sur les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire au moment de la divulgation;
e) toute autre information prescrite par règlement.
27(3)Le directeur peut exiger d’une agence d’évaluation de crédit d’inclure dans un rapport les renseignements concernant les obligations du payeur en vertu de l’ordonnance alimentaire.
27(4)Malgré le fait que les exigences au paragraphe (1) sont respectées, le directeur ne peut dénoncer un payeur à une agence de crédit en application du paragraphe (2) dans les quatre-vingt-dix jours du dépôt de l’ordonnance alimentaire auprès du directeur.
2007, ch. 37, art. 13; 2020, ch. 24, art. 22
Société dont le payeur est propriétaire
28(1)Dans le présent article, « société » s’entend d’une société dont un payeur est l’unique actionnaire et possède le seul intérêt bénéficiaire dans les actions de la société.
28(2)Une société est conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu d’une ordonnance alimentaire dans les cas suivants :
a) le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire;
b) le directeur signifie à la société un avis indiquant ce qui suit :
(i) que la société est conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu de l’ordonnance alimentaire,
(ii) le montant dû par le payeur en vertu de l’ordonnance alimentaire;
c) les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
28(3)Si une société est conjointement et individuellement responsable en vertu du paragraphe (2), il se produit ce qui suit :
a) la société continue d’être responsable aussi longtemps que le payeur est responsable des versements exigés en vertu de l’ordonnance alimentaire;
b) la mesure d’exécution qui peut être prise en vertu de la présente loi contre le payeur peut l’être également contre la société;
c) le montant du versement fait par la société en vertu de l’ordonnance alimentaire est une dette du payeur à la société.
28(4)Malgré le paragraphe (3), une société n’est pas responsable des versements exigés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui deviennent exigibles à compter de la signification par la société d’un avis écrit au directeur indiquant ce qui suit :
a) que le payeur a cessé, à partir d’une date qu’elle précise, d’avoir un intérêt bénéficiaire dans les actions de la société;
b) le nom et l’adresse de la personne qui a acquis l’intérêt bénéficiaire dans les actions du payeur;
c) si la société en a connaissance, la nature et le montant de la contrepartie que le payeur a reçue ou qu’il recevra pour le transfert de son intérêt bénéficiaire dans les actions.
28(5)Aux fins d’une procédure d’exécution contre la société en vertu du présent article, le directeur fait ce qui suit :
a) il détermine si la procédure d’exécution pose ou posera un risque important au maintien de la solvabilité de la société;
b) s’il a déterminé que la procédure d’exécution pose ou posera un risque important, il procède d’une manière qui, à son avis, réduira le risque et permettra aux mesures d’exécution en vertu de la présente loi d’être efficaces.
2007, ch. 37, art. 14; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Société sous le contrôle du payeur ou de sa famille immédiate
29(1)Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
« contrôler » À l’égard d’une société, s’entend du fait pour une personne ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance de détenir, autrement qu’à titre de garantie seulement, des actions d’une société qui lors d’une élection des administrateurs de la société confèrent en tout un droit de vote suffisant pour élire au moins 50 % des administrateurs ou d’avoir autrement le contrôle effectif des activités et de la direction de la société.(control)
« membre de la famille immédiate » Conjoint, ex-conjoint, enfant, parent, beau-parent, soeur, frère, demi-soeur, demi-frère, demi-soeur par alliance ou demi-frère par alliance du payeur.(immediate family member)
« société » Société contrôlée par un payeur ou par un payeur et les membres de sa famille immédiate.(corporation)
29(2)Le directeur, si l’ordonnance alimentaire est déposée auprès de lui ou un bénéficiaire si l’ordonnance alimentaire n’a pas été déposée auprès du directeur, peut demander à la cour de rendre une ordonnance déclarant la société conjointement et individuellement responsable avec le payeur des versements exigés en vertu de l’ordonnance alimentaire si tout ce qui suit se produit :
a) le payeur ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire;
b) le demandeur a signifié un avis à la société de la demande visant à faire déclarer la société responsable conjointement et individuellement et le montant dû par le payeur en vertu de l’ordonnance alimentaire;
c) les arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire représentent un montant supérieur à celui prescrit par règlement.
29(3)Si la cour ordonne que la société est conjointement et individuellement responsable en vertu du paragraphe (2), il se produit ce qui suit :
a) la société continue d’être responsable aussi longtemps que le payeur est responsable des versements exigés en vertu de l’ordonnance alimentaire;
b) la mesure d’exécution qui peut être prise en vertu de la présente loi contre le payeur peut l’être également contre la société;
c) le montant d’un versement fait par la société en vertu de l’ordonnance alimentaire est une dette du payeur à la société.
29(4)Malgré le paragraphe (3), une société n’est pas responsable des versements exigés en vertu d’une ordonnance alimentaire qui deviennent exigibles à compter de la signification par la société d’un avis écrit au directeur ou au bénéficiaire, selon le cas, indiquant ce qui suit :
a) le payeur a cessé, à partir d’une date qu’elle précise, d’avoir un intérêt bénéficiaire dans les actions de la société;
b) le nom et l’adresse de la personne qui a acquis l’intérêt bénéficiaire dans les actions du payeur;
c) si la société en a connaissance, la nature et le montant de la contrepartie que le payeur a reçue ou qu’il recevra pour le transfert de son intérêt bénéficiaire dans les actions.
29(5)Lorsque la cour rend une ordonnance aux fins du présent article, elle fait ce qui suit :
a) elle détermine si la procédure d’exécution prise en application de l’ordonnance posera un risque important pour le maintien de la solvabilité de la société;
b) si elle a déterminé que la procédure d’exécution pose un risque important, elle rend une ordonnance qui réduira, à son avis, le risque et permettra aux mesures d’exécution en vertu de la présente loi d’être efficaces.
2007, ch. 37, art. 15; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Renseignements financiers
30(1)Le directeur peut exiger qu’un payeur qui ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire déposée auprès de lui dépose ce qui suit :
a) un état financier tel que prescrit par règlement;
b) toute autre information ou documents tel que prescrits par règlement.
30(2)Un payeur dépose les documents exigés en vertu du paragraphe (1) auprès du directeur dans les quinze jours de la signification de l’avis de l’exigence.
30(3)Sur demande faite conformément aux règlements, la cour peut ordonner au payeur qui ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire de déposer auprès de la cour dans les quinze jours de l’ordonnance de la cour :
a) l’état financier prescrit par règlement;
b) toute autre information ou documents prescrits par règlement.
30(4)Si une ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, il peut faire une demande à la cour en vertu du paragraphe (3).
30(5)Si une ordonnance alimentaire n’est pas déposée auprès du directeur, les personnes suivantes peuvent faire une demande à la cour en vertu du paragraphe (3) :
a) un bénéficiaire;
b) s’il est ordonné qu’un montant en vertu d’une ordonnance alimentaire soit versé à une personne ou à un organisme pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance alimentaire, la personne ou l’organisme à qui il est ordonné de verser le montant;
c) le ministre du Développement social, s’il fournit un soutien au bénéficiaire.
2007, ch. 37, art. 16; 2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Audience administrative
31(1)Si un payeur ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur, le directeur peut demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance exigeant que le payeur :
a) dépose auprès de l’administrateur de la cour :
(i) l’état financier prescrit par règlement,
(ii) toute autre information ou documents prescrits par règlement;
b) comparaisse devant l’administrateur de la cour ou l’agent d’audience, conformément aux Règles de procédure, afin d’y être interrogé sous serment aux fins de l’exécution de l’ordonnance alimentaire relativement à :
(i) son revenu d’emploi, ses éléments d’actif, ses obligations financières et moyens ou capacité de se conformer à l’ordonnance alimentaire,
(ii) l’aliénation de ses biens après que la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance alimentaire a été intentée.
31(2)Si un administrateur de la cour rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)a), le payeur dépose un état financier, des renseignements ou documents dans les quinze jours de la signification de l’avis de l’ordonnance.
31(3)Un administrateur de la cour peut, conformément aux Règles de procédure, exiger qu’une personne comparaisse devant lui s’il est convaincu que cette personne est en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents à l’exécution de l’ordonnance alimentaire qui fait l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (1).
31(3.1)Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un agent d’audience.
31(4)Après avoir interrogé un payeur suite à l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b), un administrateur de la cour ou un agent d’audience peut faire ce qui suit :
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 34;
b) exiger que le payeur verse la totalité ou une partie des arriérés sur les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire;
c) porter une question devant les officiers compétents pour évaluer si une procédure doit être intentée relativement à une infraction à la présente loi;
d) exiger que le payeur communique avec le directeur de façon périodique quant à l’information indiquée dans l’ordonnance;
e) exiger qu’un payeur comparaisse devant la cour aux fins d’une audience sur le défaut en vertu de l’article 33;
f) ajourner une audience, avec ou sans conditions;
g) faire une des choses ci-dessus ou chacune d’elles.
31(5)Abrogé : 2010, ch. 21, art. 6
2010, ch. 21, art. 6; 2020, ch. 24, art. 22; 2024, ch. 20, art. 7
Pouvoirs additionnels de l’administrateur de la cour
32Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’il est ordonné qu’un montant soit versé en vertu d’une ordonnance alimentaire et qu’il ne l’est pas alors qu’il s’agit d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur, l’administrateur de la cour peut, sans préavis au payeur et sans audition, délivrer un certificat en vertu de l’article 34.
2020, ch. 24, art. 22
Audience sur le défaut
33(1)Si un payeur ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire, le directeur, si l’ordonnance alimentaire est déposée auprès de lui ou le bénéficiaire, si l’ordonnance alimentaire n’a pas été déposée auprès du directeur, peut demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance exigeant que le payeur comparaisse à une audience sur le défaut devant la cour afin qu’il puisse expliquer pourquoi il ne se conforme pas à l’ordonnance alimentaire.
33(2)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée au payeur.
33(3)À une audience sur le défaut, si un payeur ne réussit pas à convaincre la cour que le défaut est attribuable à son incapacité de payer, la cour peut faire ce qui suit :
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 34;
b) si l’ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, exiger que le directeur délivre un ordre de paiement en vertu de l’article 15;
c) exiger que le payeur verse la totalité ou une partie des arriérés sur les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire;
d) exiger que le payeur communique avec la cour de façon périodique quant à l’information indiquée dans l’ordonnance;
e) si l’ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, exiger que le payeur communique avec le directeur de façon périodique quant à l’information indiquée dans l’ordonnance;
f) ordonner une peine d’emprisonnement au payeur conformément à l’article 35;
g) rendre l’une des ordonnances ci-dessus ou chacune d’elles.
33(4)À une audience sur le défaut, la cour peut prendre n’importe quelle mesure autorisée en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur le droit de la famille.
33(5)Si la cour est convaincue qu’une personne est apte à fournir des éléments de preuve pertinents pour l’exécution d’une ordonnance alimentaire qui fait l’objet d’une audience sur le défaut, la cour peut, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) conformément aux Règles de procédure, exiger que la personne comparaisse devant la cour pour témoigner;
b) exiger que la personne dépose un état financier auprès de la cour.
33(6)Malgré les autres dispositions du présent article, s’il est présumé dans une demande en vertu du paragraphe (1) qu’un montant dont le versement a été ordonné en vertu d’une ordonnance alimentaire n’a pas été versé ou qu’il ne l’est pas, la cour peut, sans préavis au payeur et sans audition, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 34;
b) si l’ordonnance alimentaire est déposée auprès du directeur, exiger que le directeur délivre un ordre de paiement en vertu de l’article 15.
33(7)Lors d’une audience sur le défaut en vertu du présent article, si la cour l’estime indiquée elle peut ordonner au payeur de fournir une sûreté en garantie du versement des aliments ou peut grever ses biens d’une charge en garantie du versement d’un montant exigible ou qui le devient en vertu d’une ordonnance alimentaire.
33(8)Si une cour ordonne qu’une sûreté ou une charge soit constituée sur des biens en garantie du versement des aliments, elle peut, après en avoir reçu la demande et en avoir avisé les personnes ayant un intérêt dans les biens, ordonner la réalisation de la sûreté ou de la charge par confiscation, vente ou autres moyens qu’elle estime indiqués.
33(9)Si un payeur omet de déposer un état financier conformément à une ordonnance en vertu du paragraphe 30(3) ou omet de comparaître conformément à une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la cour peut rendre une ordonnance pour l’appréhension du payeur afin de l’amener devant la cour.
33(10)Lors d’une audience sur le défaut en vertu du présent article, la cour peut admettre en preuve un témoignage ou documents relatifs aux moyens et éléments d’actif d’une personne, malgré le fait que le témoignage ou les documents ne seraient pas autrement recevables à titre de preuve, et sur la foi de cette preuve, statuer sur toute question.
2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Certificat de la cour
34(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant le montant exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, de la Loi sur le droit de la famille, de la Loi sur le Divorce (Canada) ou de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires et le nom du payeur, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la cour doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toute procédure peut être prise sous son régime comme s’il s’agissait d’un jugement obtenu en cour à l’encontre du payeur.
34(2)La Loi sur le désintéressement des créanciers ne s’applique pas aux sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution conformément à un certificat inscrit et enregistré à titre de jugement de la cour en vertu du paragraphe (1).
2020, ch. 24, art. 22
Emprisonnement du payeur
35(1)Si la cour est convaincue que toutes les autres mesures utiles qui sont disponibles en vertu de la présente loi pour exécuter une ordonnance alimentaire ont été étudiées, elle peut, selon le cas :
a) ordonner l’emprisonnement du payeur jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut;
b) imposer une amende au payeur d’au plus 500 $.
35(2)L’ordonnance d’emprisonnement en vertu de l’alinéa (1)a) :
a) peut être assujettie au défaut d’observation d’une condition prévue dans l’ordonnance;
b) peut prévoir une peine purgée de façon intermittente;
c) est d’une période d’au plus quatre-vingt-dix jours, même s’il n’a pas été remédié au défaut.
35(3)L’emprisonnement d’un payeur en vertu du présent article ne le libère pas des arriérés sur les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 22
Arrestation du payeur
36(1)Sur demande, s’il appert qu’un payeur se prépare à quitter la province pour se soustraire à l’exécution d’une ordonnance alimentaire ou à l’empêcher, une cour peut rendre une ordonnance pour l’appréhension du payeur afin de l’amener devant la cour pour être interrogé concernant sa capacité de rencontrer ses obligations en vertu de l’ordonnance alimentaire.
36(2)Malgré le fait que le payeur amené devant la cour en vertu du paragraphe (1) s’est conformé à une ordonnance alimentaire, la cour peut, lors d’une demande en vertu du paragraphe (1), prendre les mesures qu’elle est autorisée à prendre à une audience sur le défaut en vertu de l’article 33.
36(3)Une demande en vertu du paragraphe (1) peut être ex parte et peut être faite par les personnes suivantes :
a) le directeur, si une ordonnance alimentaire est déposée auprès de lui;
b) si une ordonnance alimentaire n’a pas été déposée auprès du directeur :
(i) soit un bénéficiaire,
(ii) soit le ministre du Développement social, s’il fournit un soutien au bénéficiaire.
2007, ch. 37, art. 17; 2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Sûreté
37(1)Le directeur peut, en tout temps, exiger qu’un payeur dépose une sûreté auprès de lui de la manière et pour le montant prescrit par règlement afin de garantir le paiement d’une ordonnance alimentaire.
37(2)Si un payeur ne se conforme pas à une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur et qu’il a déposé une sûreté auprès du directeur, le directeur peut réaliser la sûreté par confiscation, vente ou autres moyens qu’il estime indiqués.
37(3)Si le directeur réalise une sûreté en vertu du paragraphe (2), il peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) exiger que le payeur dépose une sûreté additionnelle en vertu du présent article;
b) utiliser un versement en retard reçu en vertu d’une ordonnance alimentaire pour renflouer la sûreté.
37(4)Un payeur doit se conformer à une demande du directeur en vertu du paragraphe (1) ou (3) dans les quatorze jours de la signification de l’avis de la demande.
2007, ch. 37, art. 18; 2020, ch. 24, art. 22
Moyens d’exécution subordonnés à la non-conformité
2007, ch. 37, art. 19
37.1Si l’autorité du directeur d’utiliser un moyen d’exécution en vertu de la présente partie est subordonnée à la non-conformité du payeur en vertu d’une ordonnance alimentaire, il peut exercer son autorité si la non-conformité est survenue avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
2007, ch. 37, art. 19; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Intérêts sur les arriérés
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2012, ch. 13, art. 3
38Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
2008, ch. 6, art. 40; 2012, ch. 13, art. 3
Droits
39(1)Le directeur peut exiger des personnes dont la liste est prescrite par règlement des droits prescrits par règlement pour les services et mesures d’exécution prescrits par règlement.
39(2)Le directeur n’exige pas d’un bénéficiaire des droits pour les services qu’il lui a fournis ou pour son bénéfice en vertu de la présente loi.
39(3)Le directeur peut inclure un droit demandé pour la délivrance d’un ordre de paiement dans le montant qui doit être versé en vertu de l’ordre de paiement.
39(4)Le directeur peut faire exécuter le paiement d’un droit exigible en vertu du présent article de la même manière que les aliments dû en vertu d’une ordonnance alimentaire déposée auprès de lui.
39(5)Le directeur peut, à sa seule discrétion, renoncer à un droit qui est par ailleurs exigible en vertu du présent article.
39(6)Il est interdit à une personne d’exiger des frais du directeur pour les actes qu’elle doit poser à la demande du directeur afin que celui-ci puisse accomplir ses fonctions et remplir ses responsabilités en vertu de la présente loi.
2007, ch. 37, art. 20; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Précision sur les dispositions d’une ordonnance alimentaire
2007, ch. 37, art. 21; 2020, ch. 24, art. 22
39.1(1)Si les dispositions d’une ordonnance alimentaire sont incompatibles en ce qui a trait au montant d’aliments exigible du payeur sur une période de douze mois, la disposition qui entraîne un montant d’aliments exigible moins élevé est réputée l’emporter.
39.1(2)Si le paragraphe (1) s’applique à une ordonnance alimentaire, le montant de surplus qui a été versé par un payeur en raison des dispositions incompatibles de l’ordonnance alimentaire peut être traité par le directeur en conformité avec le paragraphe 40(2).
2007, ch. 37, art. 21; 2020, ch. 24, art. 22
Imputation des paiements
40(1)Les sommes versées au titre d’une ordonnance alimentaire sont portées au crédit conformément aux règlements.
40(2)Malgré le paragraphe (1), si un payeur fait un versement exigé en vertu d’une ordonnance alimentaire au directeur, qui est supérieur au montant exigible pour ce versement périodique, le directeur peut, à sa seule discrétion, créditer le versement excédentaire conformément aux règlements ou retourner le versement excédentaire au payeur.
40(3)Malgré qu’une ordonnance de paiement comprend un calendrier de paiement des arriérés ou une suspension des paiements destinés à payer les arriérés, l’argent reçu au titre d’une ordonnance alimentaire d’une source prescrite peut être crédité pour réduire le montant total des arriérés exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire.
2007, ch. 37, art. 22; 2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Présomption relative à la capacité de payer
41Dans une procédure en vertu de la présente loi, à moins de preuve contraire, un payeur est présumé avoir la capacité de payer les arriérés sur les aliments à verser en vertu d’une ordonnance alimentaire et de faire les paiements subséquents à mesure qu’ils deviennent exigibles en vertu de l’ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 22
Endettement n’est pas une défense
42L’endettement du payeur ou le fait qu’il a versé une somme à une personne autre que le bénéficiaire n’est pas une défense à une procédure prise pour exécuter une ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 22
Action en recouvrement des arriérés
43Malgré la Loi sur la prescription, il n’y a pas de délai de prescription relativement à l’exécution des arriérés exigibles en vertu d’une ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 22
Signification des documents
44(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi portant sur la signification, un avis ou un document dont la présente loi ou les règlements exige la signification, doit être signifié de la manière prescrite par règlement.
44(2)Dans une procédure prise pour exécuter une ordonnance alimentaire, il n’est pas nécessaire de prouver que le payeur a reçu signification :
a) de l’ordonnance alimentaire;
b) dans le cas d'un accord déposé auprès du directeur en vertu de l’article 6, de l’avis du dépôt de l’accord.
44(3)Si une ordonnance alimentaire est enregistrée dans un État pratiquant la réciprocité selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances alimentaires en vertu d’une législation essentiellement semblable à celle-ci, la signification à une autorité compétente selon la définition que donne de ce terme cette loi est réputée être la signification à une partie à l’ordonnance alimentaire qui réside dans cet État.
2007, ch. 37, art. 23; 2020, ch. 24, art. 22
Mode de paiements
45Le directeur peut, à sa seule discrétion, refuser d’accepter un mode de paiement pour les aliments à verser en vertu de l’ordonnance alimentaire, y compris un chèque personnel et de la monnaie légale.
2020, ch. 24, art. 22; 2021, ch. 36, art. 4
Appel
46(1)Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi par la cour ou par un administrateur de la cour, et la Cour d’appel peut décider de maintenir, d’annuler ou de modifier l’ordonnance.
46(2)Malgré le paragraphe (1), une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ne peut être annulée ou modifiée en appel que si la Cour d’appel estime qu’il y a eu déni de justice et aucune ordonnance ne peut être annulée pour de pures questions de procédure.
Immunité
47(1)Nulle action en dommages-intérêts ou autre recours ne peut être intenté contre la province, le directeur, un employé du bureau de l’exécution des ordonnances alimentaires ou une autre personne en ce qui a trait à quelque chose qui a été fait ou présenté comme fait de bonne foi ou à quelque chose qui a été omis de bonne foi en vertu de la présente loi ou des règlements.
47(2)Nulle action en dommages-intérêts ou autre recours ne peut être intenté contre une personne pour avoir fourni des renseignements de bonne foi au directeur, à un administrateur de la cour ou à la cour sous le régime de la présente loi ou des règlements.
2020, ch. 24, art. 22
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
2013, ch. 34, art. 34
47.1Les articles 12, 14 et 52 l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, exclusion faite de ses dispositions relatives à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels effectuée dans le cadre des accords conclus en vertu de l’article 47.1 de cette loi.
2013, ch. 34, art. 34; 2019, ch. 18, art. 4
6
DISPOSITIONS SUR LA PREUVE
Conjoints témoins habiles à témoigner et contraignables
48Malgré la Loi sur la preuve, les conjoints sont des témoins habiles à témoigner et contraignables l’un contre l’autre dans une procédure pour exécuter une ordonnance alimentaire.
2020, ch. 24, art. 22
Documents signés par le directeur
49(1)Un relevé des arriérés signé par le directeur est recevable à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits indiqués et ce, sans préavis aux autres parties et sans preuve de l’authenticité de la signature.
49(2)Un relevé signé par le directeur indiquant que l’ordonnance alimentaire est déposée auprès de lui est recevable comme preuve concluante des faits indiqués sans preuve de l’authenticité de la signature.
49(3)Un document signé par le directeur concernant l’exécution d’une ordonnance alimentaire est recevable en preuve sans preuve de l’authenticité de la signature ou de sa qualité officielle de directeur.
49(4)Lorsque la signature du directeur est requise aux fins d’application de la présente loi, la signature peut être écrite, gravée, lithographiée ou reproduite par toute autre méthode de reproduction.
2007, ch. 37, art. 24; 2020, ch. 24, art. 22
Relevé du compte
50Un imprimé par ordinateur indiquant, à la date de l’imprimé, l’état du compte entre les parties à une ordonnance alimentaire et certifié par le directeur comme étant l’état véritable du compte est recevable à titre de preuve, en l’absence de preuve contraire, comme l’état du compte, sans préavis aux autres parties et sans preuve de l’authenticité de la signature.
2020, ch. 24, art. 22
Certificat signé par le ministre du Développement social
2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141
51Un certificat signé, ou censé l’être, par le ministre du Développement social et indiquant ce qui suit peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de son signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des faits suivants qui y figurent :
a) le ministre du Développement social a fourni assistance ou soutien à une personne nommée dans le certificat ou au profit de celle-ci;
b) des aliments ont été fournis par un tiers ou aucuns aliments ne l’ont été;
c) le montant des prestations d’assistance , de soutien ou des aliments.
2008, ch. 6, art. 40; 2016, ch. 37, art. 186; 2019, ch. 2, art. 141; 2020, ch. 24, art. 22
7
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Infractions et pénalités
52(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une des dispositions suivantes commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C :
a) le paragraphe 8(1);
b) le paragraphe 8(3);
c) le paragraphe 8(4);
d) le paragraphe 12(2);
e) le paragraphe 37(4).
52(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une des dispositions suivantes commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E :
a) le paragraphe 14(1);
b) le paragraphe 30(2);
c) le paragraphe 31(2).
52(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la cour rendue en vertu des dispositions suivantes commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E :
a) le paragraphe 13(2);
b) le paragraphe 14(3);
c) le paragraphe 18(1);
d) le paragraphe 30(3).
52(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance d’un administrateur de la cour en vertu de l’alinéa 31(1)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
52(5)Quiconque fournit sciemment de l’information trompeuse ou fausse en vertu de la présente loi au directeur, à un administrateur de la cour ou à la cour commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
52(6)Quiconque omet ou refuse de payer une amende imposée par la cour en vertu de l’alinéa 35(1)b) dans le délai imparti par la cour pour le paiement commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
2007, ch. 37, art. 25
8
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementation
53Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prescrivant les genres de sources de revenu aux fins de la définition « source de revenu » à l’article 1;
b) concernant une délégation en vertu du paragraphe 4(3) ou (4), y compris :
(i) le délégataire,
(ii) les pouvoirs, l’autorité, les droits, les fonctions ou les responsabilités qui peuvent être délégués,
(iii) les limites ou conditions qui peuvent être imposées à une délégation, et
(iv) la manière selon laquelle une délégation peut être faite;
c) concernant les formules et les procédures pour établir et tenir les registres, rapports et autres documents afférents aux responsabilités du directeur;
d) concernant le dépôt et le dépôt subséquent des ordonnances alimentaires ou des accords auprès du directeur, y compris les renseignements qui sont exigés lors du dépôt ou du dépôt subséquent;
e) prescrivant les avis aux fins de la présente loi et des règlements;
f) concernant la signification, la remise ou l’envoi des avis, de renseignements ou de documents en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) Abrogé : 2020, ch. 24, art. 22
h) prescrivant les modes de paiement pour les versements faits au directeur;
i) concernant la manière selon laquelle un payeur peut prendre un arrangement auprès d’une source de revenu en vertu de l’alinéa 8(1)a);
j) concernant le dépôt et la réalisation des sûretés, y compris la forme et les montants des sûretés qui peuvent être déposées, la manière selon laquelle une sûreté peut être déposée et la manière et la procédure à suivre pour la réalisation de la sûreté;
k) concernant le retrait d’une ordonnance alimentaire déposée auprès du directeur, y compris la manière de demander le retrait et dans quelles circonstances;
l) concernant les règles de procédure à suivre dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’un appel en vertu de la présente loi, y compris la forme et la manière de faire une demande à la cour;
l.1) prescrivant les circonstances dans lesquelles le directeur peut exécuter un montant moindre d'aliments que celui prévu dans une ordonnance alimentaire aux fins du paragraphe 10.3(3);
m) concernant la production des renseignements sur le revenu, financiers ou autres en vertu de la présente loi;
n) prescrivant les fichiers provinciaux aux fins du paragraphe 12(3);
o) concernant la procédure à suivre lors de la divulgation et de la protection de renseignements confidentiels;
o.1) prescrivant les renseignements qui peuvent être divulgués à un service des aliments pour enfant;
p) concernant la délivrance d’un ordre de paiement;
q) prescrivant les formules aux fins de la présente loi ou des règlements;
q.1) habilitant le ministre à fournir des formules aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements;
r) concernant la révocation d’un ordre de paiement, y compris la manière de demander la révocation;
s) concernant le retrait du permis de conduire et des droits de conducteur d’un payeur ou l’imposition de restrictions au permis de conduire en vertu de l’article 26, y compris la prescription des avis et droits connexes;
t) prescrivant le montant des arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une ordonnance alimentaire avant que le directeur puisse agir en vertu du paragraphe 26(1) ou 27(1);
u) prescrivant les renseignements qui peuvent être divulgués à une agence d’évaluation du crédit en vertu de l’article 27;
v) concernant la forme et la manière selon lesquelles les renseignements peuvent être divulgués à une agence d’évaluation du crédit en vertu de l’article 27;
w) prescrivant le montant des arriérés exigibles d’un payeur en vertu d’une ordonnance alimentaire avant qu’une société puisse être responsable conjointement et individuellement en vertu de l’article 28 ou 29;
x) prescrivant un état financier aux fins de l’alinéa 30(1)a) ou 30(3)a) ou du sous-alinéa 31(1)a)(i);
y) prescrivant les renseignements et documents aux fins de l’alinéa 30(1)b) ou 30(3)b) ou du sous-alinéa 31(1)a)(ii);
z) Abrogé : 2010, ch. 21, art. 6
aa) concernant la délivrance de certificats en vertu de la présente loi;
bb) prescrivant le taux d’intérêt et la manière de calculer les intérêts sur les arriérés sur les alilments à verser en vertu d’une ordonnance alimentaire;
cc) prescrivant les droits, les services et les mesures d’exécution pour lesquels les droits peuvent être demandés et les personnes à qui on peut demander des droits;
dd) concernant l’imputation des sommes versées au titre d’une ordonnance alimentaire;
dd.1) prescrivant les sources aux fins du paragraphe 40(3);
ee) concernant la conversion des montants dans une ordonnance alimentaire en monnaie canadienne si les montants sont exprimés en monnaie étrangère;
ff) concernant le calcul et le paiement des arriérés;
gg) concernant la procédure pour déterminer la répartition des versements si un payeur a des obligations alimentaires envers plusieurs bénéficiaires;
hh) concernant le recouvrement des coûts engagés par le directeur ou par un administrateur de la cour en vertu de la présente loi ou des règlements;
ii) définissant les termes ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis;
jj) prescrivant tout ce qui doit être prescrit ou peut l’être en vertu de la présente loi;
kk) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
2007, ch. 37, art. 26; 2010, ch. 21, art. 6; 2020, ch. 24, art. 22
9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
54(1)Une ordonnance de soutien qui a été déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de la Partie VII de la Loi sur les services à la famille, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été déposée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien à l’entrée en vigueur du présent article.
54(2)Une ordonnance de soutien qui est réputée avoir été déposée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée auprès du directeur par la personne qui a déposé l’ordonnance de soutien auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
54(3)Une entente qui est déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sous le régime du paragraphe 134(1.1) de Loi sur les services à la famille immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être déposée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien à l’entrée en vigueur du présent article.
54(4)Une entente qui est réputée avoir été déposée auprès du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe (3) est réputée avoir été déposée auprès du directeur par la personne qui a déposé l’entente auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
54(5)Une ordonnance de paiement fait en vertu de la Partie VII de la Loi sur les services à la famille qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée être un ordre de paiement en vertu du paragraphe 15(1) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du présent article.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la sécurité du revenu familial
55(1)La rubrique « DEMANDE ET VERSEMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LES SERVICES À LA FAMILLE », qui précède l’article 11 de la Loi sur la sécurité du revenu familial, chapitre F-2.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est modifiée par la suppression de « DEMANDE ET ».
55(2)Le paragraphe 11(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Partie VII de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien ».
Loi sur les services à la famille
56(1)L’article 111 de la Loi sur les services à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « administrateur de la cour »;
b) par l’abrogation de la définition « source de revenu ».
56(2)L’article 116 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
116(6)Sauf disposition contraire de l’ordonnance de soutien, celle-ci prend fin au décès de la personne tenue au soutien et la responsabilité des sommes impayées exigibles en application de l’ordonnance constitue une dette de la succession de cette personne.
b) par l’adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
116(7)Nonobstant le paragraphe (6), sur demande, une cour peut libérer la succession de la personne tenue au soutien de la responsabilité de la totalité ou d’une partie des sommes impayées en vertu d’une ordonnance de soutien si elle est convaincue qu’il serait manifestement injuste envers la succession de ne pas le faire.
116(8)Au décès de la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue, les sommes impayées en vertu de l’ordonnance de soutien au moment de son décès constituent une dette exigible par sa succession.
56(3)L’article 119 de la Loi est modifié par la suppression de « comparution sur avis donné en application de l’article 123 » et son remplacement par « l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien ».
56(4)L’article 121.1 de la Loi est abrogé.
56(5)L’article 122 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (1)b), par la suppression de « de soutien, »;
b) au paragraphe (1.01), par la suppression de « de soutien, »;
c) au paragraphe (1.1), par la suppression de « de soutien, ».
56(6)L’article 122.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « de soutien, »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « de soutien, »;
c) au paragraphe (8), par la suppression de « de soutien, ».
56(7)L’article 122.2 de la Loi est abrogé.
56(8)L’article 122.3 de la Loi est abrogé.
56(9)L’article 122.4 de la Loi est abrogé.
56(10)L’article 122.5 de la Loi est abrogé.
56(11)L’article 123 de la Loi est abrogé.
56(12)L’article 123.1 de la Loi est abrogé.
56(13)L’article 123.2 de la Loi est abrogé.
56(14)L’article 123.3 de la Loi est abrogé.
56(15)L’article 123.4 de la Loi est abrogé.
56(16)L’article 124 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
56(17)L’article 125 de la Loi est abrogé.
56(18)L’article 126 de la Loi est abrogé.
56(19)L’article 126.1 de la Loi est abrogé.
56(20)Le paragraphe 134(1.1) de la Loi est abrogé.
56(21)L’article 136 de la Loi est abrogé.
56(22)L’article 143 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa pp);
b) par l’abrogation de l’alinéa pp.1);
c) par l’abrogation de l’alinéa pp.2);
d) par l’abrogation de l’alinéa pp.3);
e) par l’abrogation de l’alinéa pp.4);
f) par l’abrogation de l’alinéa pp.5);
g) par l’abrogation de l’alinéa pp.6);
h) par l’abrogation de l’alinéa pp.7);
i) par l’abrogation de l’alinéa pp.8);
j) par l’abrogation de l’alinéa rr.1);
k) par l’abrogation de l’alinéa rr.2);
l) par l’abrogation de l’alinéa rr.3);
m) par l’abrogation de l’alinéa rr.4);
n) par l’abrogation de l’alinéa rr.5);
o) par l’abrogation de l’alinéa rr.6).
56(23)L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
121.1(9)..............
E
122.1(5)..............
E
123(1.1)..............
E
123.2(2)..............
E
125(5.1)..............
E
125(5.2)..............
E
et son remplacement par ce qui suit :
122.1(5)..............
E
Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
57(1)L’article 1 de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, chapitre I-12.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié par la suppression de la définition « administrateur de la cour » et son remplacement par ce qui suit :
« administrateur de la cour » désigne une personne nommée administrateur en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’organisation judiciaire; (court administrator)
57(2)L’article 18 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4) par la suppression de « l’article 122.2 de la Loi sur les services à la famille » et son remplacement par « l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
18(5)Les dispositions de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien  s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’exécution d’une ordonnance déposée en vertu du paragraphe (4).
Loi sur l’organisation judiciaire
58L’Annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction après « Loi sur l’exécution réciproque des jugements » de ce qui suit :
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien
Loi sur les véhicules à moteur
59(1)La Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973 est modifiée par l’adjonction, après l’article 309.2, de ce qui suit :
309.3(1)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(1) ou (3) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) retirer le permis de la personne et suspendre ses droits de conducteur, ou
b) imposer des restrictions décrites sur le permis de la personne.
309.3(2)À la réception des directives de la part du directeur de l’exécution des ordonnances de soutien en vertu du paragraphe 26(4) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien, le registraire doit, à l’égard des personnes nommées dans les directives et conformément à celles-ci,
a) rétablir un permis retiré et les droits de conducteur suspendus en vertu du présent article, ou
b) lever les restrictions imposées au permis en vertu du présent article.
309.3(3)Le registraire doit rétablir un permis et les droits de conducteur, lever les restrictions imposées au permis ou imposer les restrictions au permis conformément à une ordonnance de la cour en vertu du paragraphe 26(6) ou (8) de la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien.
309.3(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le registraire ne doit pas rétablir un permis et les droits de conducteur en vertu du paragraphe (2) ou (3) à moins d’être convaincu que la personne rencontre les exigences de la délivrance d’un permis.
309.3(5)Le registraire peut ou bien délivrer un permis restreint spécial ou bien énoncer les restrictions imposées en vertu du présent article sur la formule habituelle de permis.
309.3(6)Une personne qui est titulaire d’un permis restreint en vertu du présent article et conduit un véhicule à moteur en contravention d’une restriction imposée par le registraire et décrite sur le permis commet une infraction.
309.3(7)Le registraire peut suspendre ou retirer le permis d’une personne reconnue coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (6).
309.3(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, les articles 311 à 315 ne s’appliquent pas à une mesure prise par le registraire sous le régime du présent article.
59(2)L’article 310.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
310.1(1)La personne dont les droits de conducteur ont été suspendus en application du paragraphe 298(4), ou de l’article 298.1, 300, 302, 309.3 ou 310.04, du paragraphe 302.1(1) ou 310.18(1), de l’alinéa 310.18(2)a) ou du paragraphe 310.18(4) ou (5) doit, avant d’en obtenir le rétablissement en vertu de la présente loi, acquitter le droit prévu à cet effet.
310.1(2)La personne qui obtient le remplacement de son permis dans les circonstances suivantes doit acquitter le droit prévu à cet effet :
a) un permis est délivré avec des restrictions imposées à celui-ci en vertu du paragraphe 309.3(1) ou (3); et
b) un permis est délivré après que des restrictions imposées sont levées en vertu du paragraphe 309.3(2) ou (3).
59(3)L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de :
290(5)..............
C
et son remplacement par ce qui suit :
290(5)..............
C
309.3(6)..............
F
2007, ch. 44, art. 24
Loi modifiant la Loi sur les services à la famille
60L’article 6 de la Loi modifiant la Loi sur les services à la famille, chapitre 60 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est abrogé.
11
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
61La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, les paragraphes 31(1), (2), (3) et (4), les articles 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 11 février 2008.
N.B. Les articles 24 et 38 de la présente loi ont été abrogés le 31 décembre 2015 en vertu de la Loi sur l’abrogation des lois, 2012, ch. 13.
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2024.