1Dans la présente loi
« arpentage » désigne un levé de plans pour déterminer les limites d’un terrain;(survey)
« arpenteur » désigne un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick;(surveyor)
« borne cadastrale » désigne un dispositif placé par un arpenteur sur un terrain;(legal monument)
« borne de coordonnées » désigne une plaque ou un repère en laiton, en bronze ou en aluminium placé et entretenu conformément à l’article 3;(coordinate monument)
« coin » désigne un angle au point d’intersection des lignes d’un terrain;(corner)
« Corporation » Abrogé : 1998, c.12, art.20
« système d’arpentage par coordonnées » désigne un système de levés établi en application des dispositions de l’article 2.(coordinate survey system)
1967, c.23, art.1; 1989, c.N-5.01, art.40; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.1