1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activités liées aux relations avec les investisseurs » Toute activité ou toute communication orale ou écrite faite soit par l’émetteur ou le détenteur des valeurs mobilières de l’émetteur, soit par une autre personne pour son compte, qui fait la promotion ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fasse la promotion de l’achat ou de la vente des valeurs mobilières de l’émetteur, mais exclut les activités ou communications suivantes :
(investor relations activities)
a)
la diffusion de renseignements fournis ou de documents préparés dans le cours normal des affaires de l’émetteur visant soit la promotion de la vente de produits ou de services de l’émetteur, soit la sensibilisation du public à l’émetteur dans la mesure où la diffusion des renseignements ou des documents ne peut pas raisonnablement être considérée comme la promotion d’achat ou de vente des valeurs mobilières de l’émetteur;
b)
les activités ou communications qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences soit de la présente loi ou des règlements, soit des règlements administratifs, des autres textes réglementaires, des pratiques ou des politiques d’une bourse ou d’un organisme d’autoréglementation;
c)
les communications d’un éditeur ou d’un rédacteur de journal, d’une revue d’actualités ou d’un périodique professionnel ou financier, à diffusion payée générale et régulière, et qui est seulement distribué à ses abonnés contre valeur ou ses acheteurs, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
les communications sont transmises par l’intermédiaire d’un journal, d’une revue ou d’une publication,
(ii)
l’éditeur ou le rédacteur ne reçoit sa commission ou autre contrepartie qu’à ce titre;
d)
toutes activités ou toutes communications prescrites par règlement.
« administrateur » S’entend de l’administrateur d’une corporation ou d’un particulier qui occupe une position similaire ou accomplit les mêmes fonctions relativement à une corporation ou toute autre personne. (director)
« administrateur d’un indice de référence » Personne qui établit et administre un indice de référence.(benchmark administrator)
« agence de compensation et de dépôt » La personne qui :
(clearing agency)
a)
dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières :
(i)
sert d’intermédiaire pour assurer le paiement de fonds ou la livraison de valeurs mobilières, ou les deux,
(ii)
fournit des installations centralisées de compensation de telles opérations,
(iii)
fournit des installations centralisées à titre de dépositaire de valeurs mobilières;
b)
dans le cadre d’opérations sur dérivés, fournit des installations centralisées de compensation et de règlement de telles opérations et qui, relativement aux contrats, aux instruments ou aux transactions :
(i)
permet à chacune des parties à une opération sur dérivés de substituer son crédit à celui de l’agence par novation ou quelque autre moyen,
(ii)
prend les dispositions nécessaires pour organiser ou fournit multilatéralement le règlement ou la compensation d’obligations résultant d’opérations sur dérivés,
(iii)
de quelque autre manière fournit des services de compensation ou des arrangements visant à mutualiser ou à transférer parmi ses membres le risque de crédit découlant d’opérations sur dérivés.
« annonces publicitaires » S’entend notamment des annonces télévisées et radiodiffusées, ainsi que des annonces imprimées dans les journaux et les revues et de toute autre publicité généralement diffusée par la voie des médias. (advertising)
« bourse » Toute personne qui constitue, entretient ou fournit un marché ou une installation par lequel se réunissent les acheteurs et les vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés. (exchange)
« cadre dirigeant » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« catégorie de contrats de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« catégorie de dérivés » S’entend notamment d’une série de catégories de dérivés.(class of derivatives)
« catégorie de valeurs mobilières » S’entend notamment d’une série d’une catégorie de valeurs mobilières. (class of securities)
« changement important » S’entend de ce qui suit :
(material change)
a)
dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
(i)
soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des valeurs mobilières de l’émetteur,
(ii)
soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
b)
dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
(i)
soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
(ii)
soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
(A)
par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
(B)
par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
(C)
par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« compagnie de placement » La personne qui place des valeurs mobilières au titre d’un contrat de placement. (distribution company)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre. (common-law partner)
« conseiller » Personne qui se livre ou qui dit se livrer au commerce consistant à conseiller autrui en matière soit d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières ou des dérivés, soit d’achat ou de vente de valeurs mobilières ou de dérivés.(adviser)
« conseiller inscrit » Un conseiller inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered adviser)
« contrat » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat à terme » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de change » Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« contrat de gestion » Le contrat qui prévoit la prestation à un fonds commun de placement, à titre onéreux, de conseils en matière d’investissement, auxquels peuvent s’ajouter des services administratifs ou de gestion. (management contract)
« contrat de placement » Le contrat conclu entre un fonds commun de placement, ses fiduciaires ou autres ayants droits d’une part et une personne d’autre part, qui donne à cette dernière, soit le droit d’acheter les actions ou parts du fonds commun de placement en vue d’un placement, soit le droit de les placer pour le compte du fonds commun de placement. (distribution contract)
« contributeur à un indice de référence » Personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un tel indice, y compris celle visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 44.5(1). (benchmark contributor)
« corporation » S’entend notamment d’une compagnie ou de toute autre corporation, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (corporation)
« Cour d’appel » La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. (Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 253
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« courtier en valeurs mobilières » La personne qui effectue des opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés pour son propre compte ou en qualité de mandataire. (dealer)
« courtier en valeurs mobilières inscrit » Tout courtier en valeurs mobilières inscrit aux termes de la présente loi ou des règlements. (registered dealer)
« décision » S’entend de ce qui suit :
(decision)
a)
relativement à la Commission, au directeur général ou au Tribunal, une décision, une ordonnance, une ordonnance temporaire, une directive ou une autre exigence que prend, rend ou formule la Commission, le directeur général ou le Tribunal, selon le cas, en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements ou en vertu d’une compétence extraprovinciale qui lui est déléguée ou transférée en vertu de l’article 195.11;
b)
relativement à un organisme d’autoréglementation, une décision ou une ordonnance qu’il prend ou rend en vertu d’un pouvoir ou d’un droit que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
« dérivé » S’entend :
(derivative)
a)
d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat financier ou de marchandises ou instrument dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — valeur, prix, index, événement, probabilité ou autre chose —, sont calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci;
b)
d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)
b)(ii);
c)
d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments ainsi prescrit par règlement,
d)
d’un contrat ou d’un instrument qui serait un dérivé en vertu de l’alinéa
a), s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e)
d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments désigné par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(1)
b)(ii) comme n’étant pas un dérivé;
f)
d’un contrat ou d’un instrument ou d’une catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement comme n’étant pas un dérivé.
« directeur général » Le directeur général des valeurs mobilières nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter.(Executive Director)
« dirigeant » Par rapport à un émetteur ou à une personne inscrite, s’entend des personnes suivantes :
(officer)
a)
le président ou un vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, un vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint et le directeur général;
b)
tout particulier désigné comme dirigeant en vertu d’un règlement administratif ou d’une autorisation ayant le même effet;
c)
tout particulier qui exerce des fonctions similaires à celles qu’exerce habituellement l’un des particuliers visés à l’alinéa
a) ou
b).
« documentation commerciale » S’entend notamment des disques, des bandes vidéo et des objets semblables, des documents écrits et de toute autre documentation, à l’exclusion des notices d’offre, des prospectus provisoires et des prospectus, destinés à être présentés à un acheteur ou à un acheteur potentiel, que ces objets ou cette documentation soient ou non remis ou montrés à l’acheteur ou à l’acheteur potentiel. (sales literature)
« droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick » S’entend de ce qui suit :
(New Brunswick securities law)
c)
relativement à une personne, une décision de la Commission, du Tribunal ou du directeur général à laquelle la personne est assujettie;
d)
la législation extraprovinciale régissant les valeurs mobilières qui a été adoptée ou incorporée par renvoi aux termes de l’article 195.3.
« émetteur » La personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière. (issuer)
« émetteur assujetti » Sauf si l’émetteur est désigné comme n’étant pas un émetteur assujetti ou fait partie d’une catégorie d’émetteurs qui est désignée comme n’étant pas un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(1) ou par règlement, l’émetteur dans chacune des situations suivantes, selon le cas :
(reporting issuer)
a)
l’émetteur qui a émis des valeurs mobilières pour lesquelles
(i)
un prospectus a été déposé;
(ii)
un certificat a été obtenu en application de l’article 17 de la
Loi sur la protection contre les fraudes en matière de valeurs, chapitre S-6 des Lois révisées de 1973 ou la preuve de l’autorisation pour faire le commerce des valeurs mobilières a été accordée en application de l’article 17.1 de cette loi;
b)
l’émetteur qui a déposé un prospectus et à l’égard duquel le directeur général a octroyé un visa en application de la présente loi ou des règlements;
c)
l’émetteur dont certaines des valeurs mobilières ont été à un moment donné cotées à une bourse reconnue par la Commission aux termes de l’alinéa 35(1)
a) quelle que soit la date à laquelle ces valeurs mobilières ont été officiellement cotées pour la première fois;
d)
l’émetteur qui a échangé ses valeurs mobilières avec un autre émetteur ou avec les détenteurs des valeurs mobilières de cet autre émetteur dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’un arrangement ou d’un regroupement similaire d’entreprises si l’une des parties à la réorganisation, la fusion, l’arrangement ou au regroupement similaire d’entreprises était un émetteur assujetti au moment de la réorganisation, de la fusion, de l’arrangement ou du regroupement similaire d’entreprises;
e)
l’émetteur qui est désigné comme étant un émetteur assujetti par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2);
f)
l’émetteur qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« enquêteur » Toute personne nommée à titre d’enquêteur en application de l’article 171. (investigator)
« fait important » S’entend d’un fait par suite duquel il est raisonnable de s’attendre qu’il produira un effet appréciable sur le cours ou sur la valeur :
(material fact)
a)
de valeurs mobilières, dans le contexte de leur émission ou de leur placement effectif ou projeté;
b)
de dérivés, dans le contexte d’une opération effective ou projetée les concernant.
« fonds commun de placement » S’entend :
(mutual fund)
(i)
d’une part, dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii)
d’autre part, dont les valeurs mobilières donnent à leur détenteur le droit de recevoir, soit sur demande, soit dans un certain délai après la demande, un montant calculé en fonction de la valeur de l’intérêt proportionnel détenu dans la totalité ou une partie de l’actif net, y compris un fonds distinct ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
b)
d’un émetteur qui, selon le cas :
(i)
est désigné comme étant un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2),
(ii)
fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement;
c)
Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
Est exclu de la présente définition, l’émetteur ou la catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds commun de placement par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« fonds commun de placement fermé » Le fonds commun de placement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
(private mutual fund)
a)
le fond commun de placement exploité comme un club d’investissement, si les conditions suivantes sont réunies :
(i)
ses actions ou ses parts sont détenues par 50 personnes au plus et ses actions ou ses parts n’ont jamais été offertes au public,
(ii)
il ne verse aucune rémunération pour des conseils en matière d’investissement ou d’opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés, sauf les frais de courtage ordinaires,
(iii)
chacun de ses membres est tenu de contribuer au financement de son exploitation en proportion des actions ou parts qu’il détient;
b)
le fonds commun de placement administré par une compagnie de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie et qui consiste en un fonds en fiducie commun au sens de l’article 1 de cette loi.
« fonds commun de placement du Nouveau-Brunswick » Tout fonds commun de placement qui est un émetteur assujetti ou qui a été créé en vertu des lois du Nouveau-Brunswick à l’exception des fonds communs de placement fermés. (mutual fund in New Brunswick)
« fonds d’investissement » Fonds commun de placement ou fonds d’investissement à capital fixe. (investment fund)
« fonds d’investissement à capital fixe » S’entend d’un émetteur dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(non-redeemable investment fund)
(i)
dont le but premier est d’investir des sommes fournies par les détenteurs de ses valeurs mobilières,
(ii)
qui n’investit pas :
(A)
soit dans le but d’exercer le contrôle sur un émetteur, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe, ou d’en obtenir le contrôle,
(B)
soit dans le but de participer activement à la gestion d’un émetteur dans lequel il investit, autre qu’un émetteur qui est un fonds commun de placement ou un fonds d’investissement à capital fixe,
(iii)
qui n’est pas un fonds commun de placement;
b)
un émetteur qui, selon le cas :
(i)
est désigné comme étant un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue aux termes du paragraphe 1.1(2),
(ii)
fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
La présente définition ne s’entend pas d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs qui est désigné comme n’étant pas un fonds d’investissement à capital fixe par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« gestionnaire d’un fonds commun de placement » La personne qui, dans le cadre d’un contrat de gestion, donne des conseils en matière d’investissement. (mutual fund manager)
« gestionnaire de fonds d’investissement » La personne qui dirige les activités commerciales, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement.(investment fund manager)
« indice de référence » Prix, estimation, taux, indice ou valeur qui est à la fois :
(benchmark)
a)
établi périodiquement par l’application d’une formule ou d’une méthode à un ou plusieurs éléments sous-jacents ou au moyen de leur évaluation;
b)
mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuitement;
c)
utilisé comme référence à toute fin, notamment :
(i)
pour fixer les intérêts ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(ii)
pour fixer la valeur d’un contrat, d’un dérivé, d’un instrument ou d’une valeur mobilière ou le prix auquel ceux-ci peuvent faire l’objet d’une opération,
(iii)
pour mesurer le rendement d’un contrat, d’un dérivé, d’un fonds d’investissement, d’un instrument ou d’une valeur mobilière,
(iv)
pour parvenir à toute autre fin, dans le cas d’un fonds d’investissement.
« indice de référence désigné » Indice de référence que désigne la Commission au moyen d’une ordonnance qu’elle rend en vertu de l’alinéa 44.4(1)a).(designated benchmark)
« initié » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :
(insider)
a)
tout administrateur ou tout dirigeant d’un émetteur;
b)
tout administrateur ou tout dirigeant d’une personne qui est elle-même un initié ou une filiale d’un émetteur;
c)
toute personne qui, selon le cas :
(i)
directement ou indirectement, a la propriété bénéficiaire ou le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement,
(ii)
directement ou indirectement, a en partie la propriété bénéficiaire et en partie le contrôle de valeurs mobilières d’un émetteur représentant plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion, pour le calcul du pourcentage détenu, des valeurs mobilières que cette personne détient en qualité de preneur ferme dans le cadre d’un placement;
d)
un émetteur qui a acquis, notamment par voie d’achat ou de rachat, toute valeur mobilière qu’il a lui-même émise pour aussi longtemps qu’il la détient;
e)
toute personne qui est désignée comme étant un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(2);
f)
toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
Est exclue de la présente définition, la personne ou la catégorie de personnes qui est désignée comme n’étant pas un initié par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 1.1(1) ou par règlement.
« initié » ou « initié d’un émetteur assujetti » Abrogé : 2007, ch. 38, art. 1
« inspecteur » Toute personne nommée à titre d’inspecteur en application de l’article 163. (compliance officer)
« installation d’opérations sur dérivés » S’entend de la personne qui, tout à la fois :
(derivatives trading facility)
a)
forme, maintient ou fournit un marché ou une installation propre à réunir les contreparties à des dérivés;
b)
rassemble les ordres d’une pluralité de contreparties à des dérivés;
c)
utilise des méthodes établies selon lesquelles les ordres interagissent et les contreparties qui concluent des ordres s’entendent sur les modalités d'une opération.
« intérêt financier » S’entend :
(economic interest)
a)
soit du droit de bénéficier ou bien d’une rémunération, d’un avantage ou d’un rendement provenant d’une valeur mobilière, ou bien de la possibilité de participer à ce bénéfice;
b)
soit de l’exposition au risque d’une perte financière à l’égard d’une valeur mobilière.
« jour ouvrable » Jour quelconque, à l’exclusion du samedi et des jours fériés au sens de la Loi d’interprétation. (business day)
« membre de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« membre supplémentaire de la Commission » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« notation » Évaluation rendue publique ou distribuée à des abonnés de la solvabilité d’un émetteur en tant qu’entité ou concernant des valeurs mobilières en particulier ou un portefeuille donné de valeurs mobilières ou d’actifs. (credit rating)
« notice d’offre » L’un ou l’autre des documents suivants :
(offering memorandum)
a)
tout document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 71 en l’absence d’une ou de plusieurs exemptions prévues par le droit des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick;
b)
tout document prescrit par règlement qui se présente comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur, avec les modifications apportées à ce document.
Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs, ou les documents prescrits par règlement qui se présentent comme une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur.
« opération » S’entend notamment :
(trade)
a)
de la vente ou de l’aliénation ou d’une tentative de vente ou d’aliénation d’une valeur mobilière à titre onéreux, indépendamment du fait que les modalités de paiement prévoient, entre autres, le versement d’une marge ou de paiements échelonnés, exclusion étant faite de l’achat d’une valeur mobilière ou, sous réserve de l’alinéa
g), du transfert, du nantissement ou du grèvement de valeurs mobilières aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
b)
de la conclusion d’une opération sur dérivé, de sa modification importante, de son annulation, de sa cession, de son achat ou de sa vente, ou de son acquisition ou de son aliénation de quelque autre manière;
c)
de la novation d’un dérivé, autrement que celle opérée avec une agence de compensation et de dépôt;
d)
de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des valeurs mobilières ou sur des dérivés soit effectuée dans les installations d’une bourse ou par leur entremise, soit déclarée par l’entremise d’un système de cotation et de déclaration des opérations;
e)
de la participation à titre de négociant à toute transaction portant sur des dérivés et effectuée dans une installation d’opérations sur dérivés ou par son entremise;
f)
de la réception par une personne inscrite d’un ordre d’achat ou de vente d’une valeur mobilière ou d’un ordre d’achat, de vente, de conclusion, de modification, d’annulation, de cession ou de novation d’un dérivé;
g)
du transfert, du nantissement ou du grèvement des valeurs mobilières d’un émetteur qui font partie des valeurs que détient une personne participant au contrôle aux fins de garantir une dette contractée de bonne foi;
h)
de l’acte, de l’annonce publicitaire, de la sollicitation, de la conduite ou de la négociation visant, même indirectement, la réalisation des activités mentionnées aux alinéas
a) à
g).
« organisme d’autoréglementation » La personne qui est constituée pour réglementer les activités, les normes d’exercice et la conduite professionelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. (self-regulatory organization)
« organisme de notation » Personne qui émet des notations. (credit rating organization)
« organisme de notation désigné » Organisme de notation que désigne la Commission en vertu du paragraphe 44.1(1).(designated credit rating organization)
« organisme de réglementation des valeurs mobilières » Sauf dans la partie 15.1, s’entend de toute personne à laquelle les lois d’une autorité législative attribuent le pouvoir de réglementer les opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés ou d’assurer l’application ou l’exécution des lois relatives aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.(securities regulatory authority)
« organisme de surveillance des vérificateurs » Organisme qui réglemente la vérification ou l’examen des états financiers qui doivent être déposés en vertu de la présente loi ou de ses règlements.(auditor oversight body)
« participant au marché » Les personnes suivantes, selon le cas:
(market participant)
b)
la personne qui, par suite d’une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 55, est exemptée de l’inscription aux termes de la présente loi ou des règlements;
d)
l’administrateur, le dirigeant ou le promoteur d’un émetteur assujetti;
e)
le gestionnaire ou le dépositaire d’éléments d’actif, d’actions ou de parts d’un fonds d’investissement;
f)
une bourse, un organisme d’autoréglementation, un système de cotation et de déclaration des opérations, une agence de compensation et de dépôt, un organisme de notation, un répertoire des opérations, une installation d’opérations sur dérivés ou un organisme de surveillance des vérificateurs;
g)
l’agent des transferts ou l’agent comptable des registres des valeurs mobilières d’un émetteur assujetti;
h)
le fonds d’indemnisation ou de prévoyance d’un organisme d’autoréglementation;
i)
le commandité d’un participant au marché;
i.1)
un organisme de notation désigné;
i.2)
l’administrateur d’un indice de référence qui est désigné comme étant assujetti à la présente loi en vertu de l’alinéa 44.4(1)b);
i.3)
la personne qui se livre ou qui participe à la fourniture de renseignements qu’utilise l’administrateur d’un indice de référence pour établir un indice de référence désigné;
j)
toute autre personne ou tout membre d’une catégorie de personnes désignée par règlement.
« particulier » Personne physique mais la présente définition ne s’entend pas d’une société en nom collectif, d’une association non constituée en corporation, d’un consortium financier non constitué en corporation, d’une organisation non constituée en corporation, d’une fiducie ou d’une personne physique en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre ayant droit. (individual)
« personne » S’entend notamment du particulier, de la corporation, de la société de personnes, de l’association non constituée en corporation, du consortium financier non constitué en corporation, de l’organisation non constituée en corporation et de la fiducie et du fiduciaire, de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur successoral ou de tout autre ayant droit. (person)
« personne inscrite » La personne inscrite ou tenue de l’être aux termes de la présente loi ou des règlements. (registrant)
« personne participant au contrôle » S’entend des personnes suivantes, selon le cas :
(control person)
a)
toute personne qui détient un nombre suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier;
b)
toute personne d’un groupe de personnes, agissant d’un commun accord, par entente, arrangement ou engagement, qui détient un nombre total suffisant de valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour avoir une influence appréciable sur le contrôle de ce dernier.
Toutefois, si une personne ou un groupe de personnes détient plus de 20 % des valeurs mobilières avec droit de vote en circulation d’un émetteur, cette situation est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir une influence appréciable sur le contrôle de cet émetteur.
« personne qui a un lien » S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend selon le cas :
(associate)
a)
d’un émetteur dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de l’émetteur en circulation ou dont elle a le contrôle;
b)
d’un associé de cette personne;
c)
d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d)
d’un parent de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile;
e)
du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne;
f)
d’un parent du conjoint ou du conjoint de fait de cette personne qui réside avec elle dans le même domicile.
« placement » Dans le contexte des opérations sur valeurs mobilières, s’entend de ce qui suit:
(distribution)
a)
l’opération portant sur des valeurs mobilières d’un émetteur qui n’ont pas encore été émises;
b)
l’opération effectuée par un émetteur ou en son nom et portant sur des valeurs mobilières qu’il a déjà émises mais qu’il a rachetées ou achetées ou qui lui ont été données;
c)
l’opération portant sur des valeurs mobilières qu’un émetteur a déjà émises et qui font partie des valeurs détenues par une personne participant au contrôle;
d)
l’opération, effectuée par un preneur ferme ou en son nom, portant sur des valeurs mobilières qu’il a acquises, à titre de preneur ferme, avant l’entrée en vigueur du présent article, s’il était encore propriétaire de ces valeurs mobilières à cette date, à titre de preneur ferme, ou si quelqu’un d’autre l’était pour le compte du preneur ferme et au même titre;
e)
toute opération qui est réputée constituer un placement selon une ordonnance rendue par le Tribunal aux termes de l’alinéa 184(1)
o);
f)
toute opération qui constitue un placement en vertu des règlements;
g)
toutes transactions ou séries de transactions susceptibles de donner lieu à un achat et à une vente ou à un rachat et à une revente dans le cadre d’un placement ou accessoirement à un placement.
« plan à versements périodiques » Contrat ou autre arrangement en vertu duquel l’acheteur d’actions ou de parts d’un fonds commun de placement s’engage à les payer en effectuant des versements pour une période déterminée ou en effectuant un nombre déterminé de versements et en vertu duquel le montant déduit de l’un des versements à titre de frais de vente est supérieur au montant qui aurait été déduit de ce versement à ce titre si les frais de vente avaient été déduits de chaque versement au même taux jusqu’à la fin du plan. (contractual plan)
« portefeuilliste » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« preneur ferme » Sauf disposition réglementaire contraire, s’entend de toute personne qui convient, pour son propre compte, d’acheter des valeurs mobilières en vue de leur placement ou qui, en qualité de mandataire, offre en vente ou vend des valeurs mobilières dans le cadre d’un placement. La présente définition inclut une personne qui participe, directement ou indirectement, à un tel placement, mais exclut :
(underwriter)
a)
une personne dont le rôle dans la transaction se limite à recevoir la commission habituelle de vente ou de placement que doit verser le preneur ferme ou l’émetteur;
b)
un fonds commun de placement qui accepte de racheter ses actions ou parts et les revend;
c)
une corporation qui achète ses actions et les revend;
d)
une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la
Loi sur les banques (Canada) à l’égard des valeurs mobilières prescrites par règlement et des opérations bancaires prescrites par règlement.
« présentation inexacte des faits » Abrogé : 2012, ch. 31, art. 1
« président » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« procuration » Formule de procuration remplie et signée au moyen de laquelle le détenteur d’une valeur mobilière a nommé une personne à titre de fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom et pour son compte à une assemblée des détenteur de valeurs mobilières. (proxy)
« règle » Une règle établie en application de l’article 200. (rule)
« règlement » Tout règlement établi en application de la présente loi. S’entend en outre d’une règle, sauf indication contraire. (regulation)
« répertoire des opérations » Personne qui recueille et tient des rapports d’opérations sur dérivés. (trade repository)
« représentant de commerce » Abrogé : 2008, ch. 22, art. 1
« secrétaire » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 36
« système de cotation et de déclaration des opérations » Personne qui exploite des installations permettant la diffusion aussi bien des cours acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de dérivés que des rapports sur les opérations conclues sur valeurs mobilières ou sur dérivés, à l’usage exclusif des courtiers en valeurs mobilières inscrits. Sont exclus de la présente définition les bourses et les courtiers en valeurs mobilières inscrits.(quotation and trade reporting system)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
« utilisateur d’un indice de référence » Personne qui utilise un indice de référence relativement à un contrat, à un dérivé, à un fonds d’investissement, à un instrument ou à une valeur mobilière. (benchmark user)
« valeur mobilière » S’entend notamment de ce qui suit, que ce soit à l’égard d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel, mais ne s’entend pas d’un dérivé :
(security)
a)
tout document, tout registre, tout acte ou tout écrit désigné généralement comme une valeur mobilière;
b)
tout document ou tout registre constatant un droit de propriété sur le capital, l’actif, les biens, les profits, les gains ou les redevances d’une personne ou d’un intérêt dans ceux-ci;
c)
tout document ou tout registre constatant un intérêt dans une association de légataires ou d’héritiers;
d)
tout contrat ou instrument, s’il représente un intérêt dans une valeur mobilière et que l’opération qui serait effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument devait constituer un placement;
e)
toute obligation, toute débenture, tout billet ou tout autre titre de créance, toute action, toute part, tout certificat de part, tout certificat de participation, tout certificat d’action ou d’intérêt, tout certificat de préorganisation ou toute souscription, à l’exclusion d’un contrat d’assurance délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la
Loi sur les assurances, ou toute preuve d’un dépôt émis par une banque figurant à l’Annexe I, II ou III de la
Loi sur les banques (Canada), une caisse populaire au sens de la
Loi sur les caisses populaires ou une compagnie de prêt ou une compagnie de fiducie au sens de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie;
f)
toute entente en vertu de laquelle l’intérêt de l’acheteur est évalué, aux fins d’une conversion ou d’une remise, en fonction de la valeur d’un intérêt proportionnel dans un portefeuille déterminé d’éléments d’actif, à l’exclusion d’un contrat délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la
Loi sur les assurances si ce contrat prévoit le paiement, à l’échéance, d’un montant qui n’est pas inférieur aux trois quarts des primes payées par l’acheteur pour un avantage payable à l’échéance;
g)
toute entente qui prévoit que l’argent reçu sera remboursé ou considéré comme une souscription d’actions, de parts ou d’intérêts au choix du bénéficiaire ou de toute personne;
h)
tout certificat faisant état d’une participation ou de l’existence d’un intérêt dans une fiducie, une succession ou une association;
i)
toute entente ou tout certificat de participation aux bénéfices;
j)
tout certificat faisant état d’un intérêt dans un bail, dans une concession minière ou dans un certificat de placement minier en fiducie portant sur des redevances et assorti du droit de vote et portant sur du pétrole, du gaz naturel ou du minerai;
k)
tout bail ou tout droit à des redevances portant sur le pétrole ou le gaz naturel ou tout autre intérêt ou toute fraction d’intérêt dans ceux-ci;
l)
tout certificat de fiducie en nantissement;
m)
tout contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance titulaire d’une licence délivrée aux termes de la
Loi sur les assurances;
n)
tout contrat d’investissement;
o)
tout document ou tout registre constatant l’existence d’un intérêt dans un régime ou une fiducie de bourse d’études ou de promotion de l’instruction;
o.1)
tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments désigné valeur mobilière par ordonnance rendue en vertu du sous-alinéa 1.1(2)
b)(i);
o.2)
tout contrat ou instrument ou toute catégorie de contrats ou d’instruments prescrit par règlement à titre de valeur mobilière;
p)
tout document, tout registre, tout acte ou toute pièce prescrit par règlement.
q)
Abrogé : 2013, ch. 43, art. 1
« valeur mobilière avec droit de vote » Valeur mobilière autre qu’un titre d’emprunt d’un émetteur, assorti du droit de vote, soit en toutes circonstances, soit dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. (voting security)
« valeurs de portefeuille » Dans le contexte d’un fonds commun de placement, s’entend de valeurs mobilières que détient ou que se propose d’acheter le fonds commun de placement. (portfolio securities)