Montant engagé pour l’exercice de la fonction d’évaluation au nom des municipalités et districts de services locaux
15.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Corporation peut, chaque année, prélever auprès des municipalités, et de la province pour le compte des districts de services locaux, le montant engagé par la Corporation pour la partie de l’exercice de la fonction d’évaluation qu’elle entreprend au nom des municipalités et des districts de services locaux.
15.1(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), la Corporation doit, au plus tard le 1
er octobre de chaque année ou dès que possible par la suite,
a)
déterminer pour l’année qui suit, sous réserve de l’approbation du Conseil de gestion, le montant total à être prélevé auprès des municipalités, et de la province pour le compte des districts de services locaux, et
b)
déterminer pour l’année qui suit et ce, à partir montant total établi à l’alinéaÂ
a), le montant à être prélevé auprès de chaque municipalité, et de la province pour le compte de chaque district de services locaux.
15.1(2.1)Pour l’année 2010, le taux qui détermine les montants visés aux alinéas (2)
a) et (
b) est le taux calculé en vertu du paragraphe 5.01(2) de la
Loi sur l’impôt foncier ou fixé en vertu de l’alinéa 5.01(3)
g) de cette loi, selon le cas.
15.1(3)La Corporation doit, au plus tard le 1
er avril de chaque année,
a)
faire parvenir à chaque municipalité une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)
b) relativement à cette municipalité, et
b)
faire parvenir au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux pour le compte de la province, une facture indiquant le montant déterminé en application de l’alinéa (2)
b) relativement à chaque district de services locaux.
15.1(4)Le montant indiqué à la facture envoyée en application du paragraphe (3) est une dette due et payable à la Corporation par la municipalité qui y est nommée ou par la province, selon le cas.
15.1(5)Toute partie d’un montant indiqué sur une facture en application du paragraphe (3) qui est impayée à l’expiration de soixante jours suivant la date de facturation, porte une pénalité au même taux que celui qui est prévu pour une pénalité impayée en vertu du paragraphe 10(3) de la
Loi sur l’impôt foncier.
1994, ch. 98, art. 1; 1998, ch. 41, art. 103; 2000, ch. 26, art. 264; 2006, ch. 16, art. 165; 2009, ch. 15, art. 9; 2010, ch. 35, art. 8; 2012, ch. 39, art. 136