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Lois et règlements
T-0.2
- Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
Table des matières
Règlement
1
Chapitre
Titre
2006-12
Général
Texte intégral
Abrogée le 16 décembre 2016
CHAPITRE T-0.2
Loi visant à respecter la demande de
la cité appelée The City of Saint John
sur la taxation du terminal de GNL
Sanctionnée le 30 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2016, ch. 38, art. 1
Définitions
1
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« impôt municipal »
L’impôt levé en application de l’alinéa 5(2)
a
) de la
Loi sur l’impôt foncier
.
(municipal tax)
« taux municipal »
Le taux de l’impôt fixé en application de l’article 87 de la
Loi sur les municipalités
pour l’application de la
Loi sur l’impôt foncier
.
(municipal rate)
« terminal de GNL »
Le terminal maritime de réception et de confinement du gaz naturel liquéfié qui est décrit dans les règlements.
(LNG terminal)
Impôt municipal
2
(1)
Nonobstant la
Loi sur l’impôt foncier
, la
Loi sur l’évaluation
et la
Loi sur les municipalités
, le montant de l’impôt municipal payable en ce qui concerne le terminal de GNL est de 500 000 $ par année.
2
(2)
Le paragraphe (1) s’applique pour vingt-cinq années consécutives commençant dans l’année précisée par règlement.
Évaluation
3
(1)
Nonobstant la
Loi sur l’évaluation
, le terminal de GNL doit être évalué pour toute année visée au paragraphe 2(2) à une valeur qui donnera le montant de 500 000 $ au titre de l’impôt municipal pour cette année.
3
(2)
Nonobstant le paragraphe (1), l’impôt levé sur le terminal de GNL en vertu du paragraphe 5(2.01) de la
Loi sur l’impôt foncier
doit être calculé pour toute année visée au paragraphe 2(2) sur la valeur réelle et exacte du terminal pour cette année.
Rectification
4
Si le taux municipal pour une année donnée diffère du taux municipal de l’année précédente, le ministre des Finances doit rectifier le montant des versements faits en vertu de l’alinéa 8
b
) de la
Loi sur le financement communautaire
de façon à ce que, à l’égard du terminal de GNL, le montant payable à la cité appelée The City of Saint John en vertu de cet alinéa pour l’année donnée soit de 500 000 $.
2012, ch. 56, art. 33
Renvois et appels dans le cadre de la
Loi sur l’évaluation
5
Les articles 25, 27, 28 et 37 de la
Loi sur l’évaluation
ne s’appliquent pas au montant de l’évaluation du terminal de GNL déterminé en application du paragraphe 3(1).
Application d’autres lois
6
Sauf disposition contraire de la présente loi, la
Loi sur l’évaluation
, la
Loi sur l’impôt foncier
et la
Loi sur les municipalités
s’appliquent à l’évaluation et à la taxation du terminal de GNL.
Règlements
7
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a
)
décrivant le terminal de GNL pour l’application de la présente loi;
b
)
précisant l’année pour l’application du paragraphe 2(2).
7
(2)
Un règlement établi en application du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur l’évaluation
8
L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de
« et du paragraphe 3(1) de la
Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
 »
après « 17.1 ».
Loi sur l’impôt foncier
9
(1)
L’article 23 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a
)
par la renumérotation de l’article qui devient le paragraphe 23(1);
b
)
par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
23
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du terminal de GNL visé dans la
Loi visant à respecter la demande de la cité appelée The City of Saint John sur la taxation du terminal de GNL
.
9
(2)
L’article 25 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’article 8, au paragraphe 20(2) ou (4) ou 20.1(2) ou (4) ou à l’article 23 » et son remplacement par
« à l’article 8 ou au paragraphe 20(2) ou (4), 20.1(2) ou (4) ou 23(1) »
.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
10
La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B.
La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 16 février 2006.
N.B.
La présente loi est refondue au 16 décembre 2016.
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