3(3)Lorsque la somme des dépenses brutes inscrites au compte ordinaire et des dépenses en immobilisations nettes du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour une année financière est moindre que les recettes déclarées en vertu de l’alinéa (1)
a) pour cette année financière, l’excédent qui demeure non dépensé est réputé être une recette pour l’année financière suivante aux fins de l’alinéa (1)
a) et doit être dépensé au cours de cette année financière suivante par le ministère des Transports et de l’Infrastructure.