1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne
(peace officer)
a)
un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b)
un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la Police,
c)
Abrogé : 1988, c.67, art.12
d)
un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire, nommé en vertu de l’article 13 de la
Loi sur la Police, lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la
Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
e)
un agent de conservation nommé en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune;
« conducteur » désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle;(driver)
« cours d’eau » désigne la longueur et la largeur totales d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau, d’une source, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel et s’entend également de leur lit, leurs berges, leurs bords et leurs lignes de rivage;(watercourse)
« dune » désigne une butte naturelle de sable meuble qui peut être recouverte d’herbe ou autre végétation se trouvant le long d’un zone riveraine d’un océan ou d’un lac;(sand dune)
« intrusion » désigne le fait d’entrer ou de rester sans autorisation légale dans des lieux ou sur une terre qui appartiennent à une autre personne ou qu’une autre personne occupe ou contrôle;(trespass)
« lieux » désigne des bâtiments et constructions ainsi que tout terrain s’y rattachant, utilisé à des fins de stationnement, de loisirs ou autres;(premises)
« ligne normale des hautes eaux » lorsqu’il s’agit d’un lac, désigne le point visible des hautes eaux auquel la présence prolongée et continue de l’eau et l’action de l’eau a rendu le lit du lac distinct de sa rive en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« marais d’eau douce » désigne une zone intérieure s’étendant entre la terre ferme et un lac, un étang, une rivière ou un ruisseau où le niveau de l’eau est ordinairement égal ou au-dessus de la terre, qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse;(freshwater marsh)
« marais d’eau salée » désigne une zone s’étendant entre la terre ferme et l’océan ou un bras de mer qui est recouverte en tout et en partie du temps d’eau salée et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse;(saltwater marsh)
« occupant » désigne
(occupier)
a)
une personne ayant la possession de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2,
b)
une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2, des activités qui s’y déroulent et des personnes autorisées à y entrer,
c)
le personnel scolaire au sens de la
Loi sur l’éducation,
bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux, d’une même terre forestière ou d’une même terre mentionnée à l’article 2.2;
« personne autorisée » désigne un propriétaire ou un occupant de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2 ou leur représentant;(authorized person)
« terre forestière » désigne toute terre située hors des limites d’une cité ou ville, non cultivée pour des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, herbes ou autres plantes, ainsi que les chemins, autres que les routes publiques qui s’y trouvent, mais ne s’entendant pas des terres mentionnées au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2;(forest land)
« terre utilisée à des fins agricoles » Abrogé : 1989, c.42, art.1
« véhicule à moteur » désigne un véhicule à moteur, un cyclomoteur, une motocyclette ou une autoneige au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, ou un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route, et comprend toute remorque ou tout accessoire attaché au véhicule à moteur;(motor vehicle)
« zone riveraine d’un lac » désigne les terrains qui se trouvent sur une distance de vingt-cinq mètres en deçà et au-delà de la ligne normale des hautes eaux d’un lac et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la barre, le bas-fonds, le fonds de vase ou la dune associés avec le lac qu’ils se situent ou non à l’intérieur de ces terrains;(lake shore area)
« zone riveraine d’un océan » désigne les terrains qui se trouvent en deçà de la ligne normale de marée basse et de trois cents mètres au-delà de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la barre, le bas-fonds, le fonds de vase ou de la dune associés avec l’océan ou le bras de mer qu’ils se situent ou non à l’intérieur de ces terrains.(ocean shore area)
1985, c.70, art.1; 1985, c.A-7.11, art.42; 1988, c.67, art.12; 1989, c.42, art.1; 1996, c.18, art.11; 1997, c.42, art.10; 2003, c.7, art.41; 2004, c.12, art.55