Lois et règlements

T-6.1 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE T-6.1
Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
2015, ch. 46, art. 1
Sanctionnée le 7 mai 1993
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions
1Dans la présente loi
« additif aromatisant » s’entend de tout ingrédient aromatisant, tout extrait aromatisant ou toute préparation aromatique pouvant être ajoutés au tabac, aux articles pour fumer ou aux cigarettes électroniques afin d’y conférer un arôme ou une saveur distincts autre que le tabac, que l’ingrédient, l’extrait ou la préparation soient ou non destinés à y être ajoutés ou fassent ou non l’objet d’une publicité à ce sujet;(flavouring additive)
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques;(smoking supplies)
« boutique de vapotage » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée;(vapour shop)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« matériel promotionnel » désigne toute affiche ou tout étalage montrant soit un nom commercial ou une marque de fabrique de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques, soit une raison sociale qui les intègre; (promotional material)
« ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« permis » s’entend du permis d’exploitation d’un point de vente de cigarettes électroniques que délivre le ministre en application de l’article 2.02 et s’entend également de son renouvellement ou de son rétablissement;(licence)
« point de vente de cigarettes électroniques » s’entend d’un endroit ou d’un local où sont vendues ou offertes à la vente au détail des cigarettes électroniques, notamment une boutique de vapotage;(electronic cigarette sales outlet)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser;(tobacco)
« tabagie » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(tobacconist shop)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35; 2021, ch. 27, art. 1; 2021, ch. 34, art. 1; 2024, ch. 11, art. 1
Non-application de la présente loi
2024, ch. 11, art. 2
1.1La présente loi ne s’applique pas à un point de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis.
2024, ch. 11, art. 2
But de la Loi
2La présente loi a pour but de répondre à un problème de santé publique d’une importance grave et urgente et, en particulier,
a) de protéger la santé des Néo-Brunswickois en raison des preuves accablantes qui lient l’usage du tabac à l’incidence de nombreuses maladies débilitantes et mortelles,
b) de faire mieux connaître au public les dangers de l’usage du tabac en assurant une communication effective aux consommateurs de produits de tabac de renseignements pertinents,
c) de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès au tabac en raison des risques associés à l’usage du tabac, et
d) de protéger la santé des jeunes personnes en limitant leur accès aux cigarettes électroniques.
2024, ch. 11, art. 3
Exigence de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.01Il est interdit d’exploiter un point de vente de cigarettes électroniques sans permis.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 4
Demande de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.011(1)Quiconque souhaite exploiter un point de vente de cigarettes électroniques peut présenter au ministre une demande de permis au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.011(2)La demande de permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.011(3)Toute personne qui présente une demande de permis doit être âgée de 19 ans révolus et rencontrer toute autre exigence d’admissibilité que précisent les règlements, le cas échéant.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 5
Délivrance de permis
2021, ch. 27, art. 2
2.02(1)Dès réception d’une demande de permis dûment remplie, le ministre délivre un permis au demandeur, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) celui-ci satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’endroit ou le local où sera exploité le point de vente de cigarettes électroniques satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.02(2)Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
2.02(3)Le permis est valide pour la durée fixée par règlement.
2.02(4)Le permis renferme les renseignements que précisent les règlements.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 6
Modalités et conditions
2021, ch. 27, art. 2
2.021Le permis :
a) est assujetti à la présente loi et à ses règlements;
b) est assorti des modalités et des conditions imposées en vertu du paragraphe 2.02(2).
2021, ch. 27, art. 2
Incessibilité
2021, ch. 27, art. 2
2.03Le permis est incessible.
2021, ch. 27, art. 2
Expiration
2021, ch. 27, art. 2
2.031Sauf s’il est renouvelé, suspendu ou révoqué, le permis expire à la fin de sa durée.
2021, ch. 27, art. 2
Refus de délivrer un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.04Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que le demandeur a la capacité d’exploiter le point de vente de cigarettes électroniques en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fait sciemment une fausse déclaration soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
c) il a suspendu ou révoqué, dans les douze mois précédant la demande, le permis :
(i) du demandeur,
(ii) d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a un lien de dépendance, et ce au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec le demandeur;
d) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou à une condition d’un permis qui lui a été délivré antérieurement;
e) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou à une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 7
Demande de renouvellement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.041(1)Quiconque souhaite renouveler son permis présente, avant son expiration, sa demande au ministre, et ce, au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.041(2)La demande de renouvellement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2021, ch. 27, art. 2
Renouvellement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.05(1)Dès réception d’une demande de renouvellement dûment remplie, le ministre renouvelle le permis s’il est convaincu de ce qui suit :
a) son titulaire satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’endroit ou le local où est exploité le point de vente de cigarettes électroniques satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.05(2)Les paragraphes 2.02(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 8
Refus de renouveler un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.051Le ministre peut refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :
a) il n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter le point de vente de cigarettes électroniques en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 9
Emplacement du point de vente de cigarettes électroniques
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 10
2.06L’exploitation d’un point de vente de cigarettes électroniques n’est permise qu’à l’endroit ou au local indiqué dans le permis.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 11
Normes et exigences
2021, ch. 27, art. 2
2.061Tout titulaire d’un permis doit maintenir et exploiter le point de vente de cigarettes électroniques conformément aux normes et aux exigences prescrites par règlement.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 12
Formation
2021, ch. 27, art. 2
2.07(1)Le ministre peut approuver des cours ou des programmes de formation sur les exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.07(2)Le titulaire de permis suit les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) et veille à ce que chaque employé du point de vente de cigarettes électroniques achève la formation.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 13
Dossiers et autres documents
2021, ch. 27, art. 2
2.071Le titulaire de permis tient les registres, les dossiers et les documents que précisent les règlements et veille à leur conservation et à leur aliénation en conformité avec les règlements.
2021, ch. 27, art. 2
Suspension ou révocation d’un permis
2021, ch. 27, art. 2
2.08Le ministre peut suspendre un permis pour une durée que précisent les règlements ou le révoquer, s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter le point de vente de cigarettes électroniques en conformité avec la présente loi et ses règlements;
b) il a des motifs raisonnables de croire que son titulaire a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) par suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
2021, ch. 27, art. 2; 2024, ch. 11, art. 14
Avis de suspension, de révocation ou de déclaration de culpabilité
2024, ch. 11, art. 15
2.0801(1)Tout titulaire dont le permis a été suspendu en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée de la suspension, un avis fourni par le ministre renfermant les renseignements suivants :
a) les motifs de la suspension;
b) sa durée.
2.0801(2)Toute personne dont le permis a été révoqué en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée que fixe le ministre, laquelle ne peut dépasser trente jours, un avis fourni par lui renfermant les renseignements suivants :
a) les motifs de la révocation;
b) sa date d’entrée en vigueur.
2.0801(3)Tout titulaire de permis qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et dont le permis n’a pas été suspendu ni révoqué en vertu de l’article 2.08 affiche, dans un endroit bien en vue à l’entrée du point de vente de cigarettes électroniques, et ce, pour la durée que fixe le ministre, laquelle ne peut dépasser trente jours, un avis fourni par ce dernier informant le public de la déclaration de culpabilité.
2.0801(4)Il est interdit d’enlever, de modifier, d’abîmer, de cacher ou de détruire un avis affiché en application du paragraphe (1), (2) ou (3).
2024, ch. 11, art. 15
Rétablissement du permis
2021, ch. 27, art. 2
2.081(1)La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au ministre au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.081(2)La demande de rétablissement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.081(3)Le ministre peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime indiqué.
2.081(4)L’article 2.02 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
2021, ch. 27, art. 2
Appels
2021, ch. 27, art. 2
2.09(1)S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de rétablir un permis, ou s’il le suspend ou le révoque, le ministre fournit les motifs écrits de sa décision.
2.09(2)Toute personne que touche la décision mentionnée au paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
2021, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 17, art. 265
Interdiction de vendre du tabac aromatisé
2.1Malgré ce que prévoit toute autre disposition de la présente loi, il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente du tabac ou bien qui est présenté comme étant aromatisé, entre autres par son emballage, dans la publicité ou autrement, ou bien qui contient un agent aromatisant, dont le menthol.
2015, ch. 46, art. 3; 2021, ch. 34, art. 2
Interdiction de vendre une substance à saveur perceptible
2021, ch. 34, art. 3
2.2(1)Aux fins d’application du présent article, « saveur perceptible » s’entend d’une saveur dont le goût ou l’odeur est perceptible, notamment l’une quelconque des saveurs perceptibles suivantes :
a) fruit;
b) chocolat;
c) miel;
d) épice;
e) girofle;
f) herbe;
g) alcool;
h) bonbon;
i) vanille;
j) menthol;
k) menthe.
2.2(2)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance à chauffer dans une cigarette électronique laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2(3)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance destinée à être ajoutée à la substance que vise le paragraphe (2) laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2(4)Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), il est permis de vendre ou d’offrir à la vente une substance aromatisée au tabac qui n’a aucune autre saveur perceptible.
2021, ch. 34, art. 3; 2024, ch. 11, art. 16
Interdiction de vendre un additif aromatisant
2024, ch. 11, art. 17
2.3(1)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente un additif aromatisant dans une tabagie ou une boutique de vapotage.
2.3(2)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente un additif aromatisant dans tout endroit ou tout local, autre qu’une tabagie ou une boutique de vapotage, où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, à moins qu’une distance d’au moins trois mètres ne le sépare de ces produits.
2024, ch. 11, art. 17
Exposition d’affiches
3Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques est tenu d’exposer des affiches dont la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu sont prévus par les règlements.
2015, ch. 46, art. 4
Contenance minimale des paquets
4Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente des cigarettes ou des cylindres de tabac à moins qu’ils ne soient enveloppés dans un paquet contenant au moins quinze cigarettes ou cylindres de tabac.
Interdiction de vendre à une personne de moins de 19 ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
2024, ch. 11, art. 18
5(1)Il est interdit à quiconque de vendre ou d’offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques à une personne âgée de moins de 19 ans.
5(2)Lorsqu’une personne qui semble avoir moins de 25 ans demande à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, la personne à laquelle la demande est faite, doit, avant d’accéder à la demande, exiger que la personne qui fait la demande fournisse une preuve satisfaisante de son âge.
5(3)S’il apparaît que la preuve d’âge fournie en vertu du paragraphe (2) a été retouchée d’une façon quelconque, la personne qui l’a exigée ne peut pas la considérer comme satisfaisante.
5(4)Dans toute poursuite engagée en vertu du présent article, le juge doit déterminer, d’après l’apparence de la personne qui a demandé à acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques et d’autres circonstances pertinentes, si la personne semble avoir moins de 25 ans.
2015, ch. 46, art. 5; 2021, ch. 34, art. 4; 2024, ch. 11, art. 19
Interdiction d’acheter pour une personne de moins de 19 ans du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
2024, ch. 11, art. 20
6Il est interdit à quiconque d’acheter ou de tenter d’acheter du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques pour une personne âgée de moins de 19 ans ou dans le but de le lui revendre.
2015, ch. 46, art. 6; 2024, ch. 11, art. 21
Vente dans des endroits ou des locaux désignés
2024, ch. 11, art. 22
6.1(1)Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques dans un endroit ou un local désigné.
6.1(2)Les endroits ou les locaux désignés sont les suivants :
a) une pharmacie;
a.1) un comptoir qui permet un accès direct à un pharmacien, que ce soit en personne ou par téléphone ou par tout autre moyen et à partir duquel des médicaments sur ordonnance ou autres produits médicinaux sont vendus ou dispensés;
b) un magasin de vente au détail, si
(i) une pharmacie est située dans le magasin, ou
(ii) les clients de la pharmacie peuvent passer dans le magasin directement ou en utilisant un corridor ou un espace utilisé exclusivement pour relier la pharmacie au magasin, ou
(iii) un comptoir décrit à l’alinéa a.1) est situé dans le magasin; et
c) tout autre endroit ou local prescrit par règlement.
6.1(3)Par dérogation au paragraphe (1), toute personne qui est titulaire d’une licence de vendeur au détail laquelle a été délivrée en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac, est en vigueur à la date de la première lecture à l’Assemblée législative de la loi édictant le présent article et vise un endroit de vente au détail situé dans un endroit ou un local prescrit par règlement peut continuer de vendre ou d’offrir à la vente du tabac dans cet endroit ou ce local jusqu’à ce que la licence soit révoquée ou ne soit pas renouvelée conformément à la Loi de la taxe sur le tabac.
6.1(4)Par dérogation au paragraphe (1), toute personne qui, conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi lequel est en vigueur à la date de la première lecture à l’Assemblée législative de la loi édictant le présent article, exploite une boutique de vapotage dans un endroit ou un local prescrit par règlement peut, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et après s’être vue délivrer un permis d’exploitation d’un point de vente de cigarettes électroniques, continuer d’y vendre ou d’y offrir à la vente des cigarettes électroniques jusqu’à ce que le permis soit révoqué ou ne soit pas renouvelé conformément à la présente loi ou à ses règlements.
1997, ch. 17, art. 1; 1999, ch. 1, art. 1; 2015, ch. 46, art. 7; 2024, ch. 11, art. 23
Abrogé
6.2Abrogé : 2008, ch. 17, art. 1
1997, ch. 17, art. 1; 2008, ch. 17, art. 1
Abrogé
6.21Abrogé : 2008, ch. 17, art. 2
1999, ch. 1, art. 2; 2008, ch. 17, art. 2
Appareils distributeurs
6.3Il est interdit, dans tout endroit ou tout local où le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques sont vendus ou offerts à la vente au détail, de vendre, d’offrir à la vente, de fournir ou de permettre que soient fournis ces produits au moyen d’un appareil distributeur.
1997, ch. 17, art. 1; 2015, ch. 46, art. 8; 2024, ch. 11, art. 24
Interdiction d’étaler du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.4(1)Dans le présent article, « tabac », « articles pour fumer » et « cigarettes électroniques » s’entendent également du paquet dans lequel ces produits sont vendus.
6.4(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques de les mettre en montre ou de permettre qu’ils soient mis en montre par tout moyen ou de toute manière, notamment un étalage qui permet :
a) aux consommateurs de voir ces produits avant de les acheter;
b) au public de les voir de l’extérieur.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 9
Interdiction de faire la publicité du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques
6.5(1)Il est interdit de faire la publicité ou la promotion du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques aux fins de vente ou de consommation :
a) dans un endroit ou un local où ces produits sont vendus ou offerts à la vente au détail;
b) dans les endroits ou les locaux interdits par règlement;
c) de toute manière ainsi interdite.
6.5(2)Il est interdit dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques d’en faire la publicité ou d’en faire la promotion aux fins de vente ou de consommation à l’aide de matériel publicitaire ou promotionnel de façon à ce que cette publicité ou cette promotion puisse être vue de l’extérieur.
6.5(3)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), il est permis dans tout endroit ou local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques :
a) d’exposer une affiche qui énumère les types de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques ainsi que leurs prix, si elle est exposée conformément à l’article 3;
b) de mettre en montre une revue ou autre publication qui est offerte à la vente et qui contient de la publicité à leur sujet, si elle réunit les deux conditions suivantes :
(i) elle est mise en montre de telle manière que la publicité ne peut être vue par les consommateurs, à moins qu’ils ne les feuillettent,
(ii) elle satisfait aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et de ses règlements.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 10; 2024, ch. 11, art. 25
Exception pour les tabagies et les boutiques de vapotage
6.6(1)Abrogé : 2021, ch. 27, art. 3
6.6(2)L’alinéa 6.4(2)a) et les paragraphes 6.5(1) et (3) ne s’appliquent ni à une tabagie ni à une boutique de vapotage.
6.6(3)Le propriétaire ou le responsable d’une tabagie ou d’une boutique de vapotage ne peut permettre à une personne de moins de 19 ans d’y entrer à moins qu’elle ne soit accompagnée d’un adulte.
2008, ch. 17, art. 3; 2015, ch. 46, art. 11; 2021, ch. 27, art. 3; 2024, ch. 11, art. 26
Nomination, pouvoirs et fonctions des inspecteurs
7(1)Le ministre peut nommer toute personne ou catégorie de personnes inspecteurs aux fins de la présente loi.
7(2)Le ministre doit fournir un certificat de nomination à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans un endroit ou un local aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit ou du local qui le lui demande.
7(3)Aux fins de l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans un endroit ou un local où sont vendus ou offerts à la vente du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques, ou dans tout autre endroit ou local contigu ou relié à cet endroit ou ce local et servant à son exploitation, et l’inspecter,
b) demander un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée,
c) organiser des achats d’essai de tabac, d’articles pour fumer ou de cigarettes électroniques,
c.1) procéder aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables,
c.2) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
d) demander des renseignements ou la production pour inspection de documents ou d’autres choses qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
e) retirer des documents ou d’autres choses produits à la suite de la demande prévue à l’alinéa d) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
7(4)Un inspecteur qui retire un document ou une autre chose d’un endroit ou d’un local en vertu du paragraphe (3) en fournit d’abord à la personne responsable de l’endroit ou du local un récépissé et, sous réserve de l’article 8.1, remet rapidement le document ou l’autre chose dans l’endroit ou le local après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
7(5)Abrogé : 2024, ch. 11, art. 27
7(6)Les copies ou extraits des documents ou des choses retirés d’un endroit ou d’un local en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste comme étant des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les documents ou les choses dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
2015, ch. 46, art. 12; 2021, ch. 34, art. 5; 2024, ch. 11, art. 27
Habilitation des inspecteurs à titre d’agents de la paix
2024, ch. 11, art. 28
7.1Dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi et ses règlements, l’inspecteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique et, à ce titre, il détient et peut exercer l’intégralité des pouvoirs et des droits d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada) et bénéficie des immunités de ce dernier.
2024, ch. 11, art. 28
Inspections
8(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de l’article 7 et doit lui fournir les renseignements, documents et autres choses qu’il peut raisonnablement demander.
8(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
8(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux document ou d’autre chose fausse à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
Saisie
2024, ch. 11, art. 29
8.1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou toute autre chose :
a) lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 7;
b) lors d’une perquisition effectuée en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
c) dans toutes autres circonstances prévues par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
8.1(2)Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont retenus jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements et que les procédures soient conclues.
8.1(3) Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, outre toute autre peine prévue par la présente loi, le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autre choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province, et le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
8.1(4)Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont, dans les cas qui suivent, sur demande adressée au ministre, immédiatement rendus à leur propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie :
a) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements;
b) une personne a été accusée, mais aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et tous les appels ont été épuisés ou les délais d’appel ont expiré.
8.1(5)Le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses saisis en vertu du paragraphe (1) sont remis au ministre dans les cas suivants :
a) nul n’en a la possession au moment de la saisie, et leur propriétaire n’est pas connu;
b) aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ni à ses règlements, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (4);
c) une personne a été accusée, mais l’accusation est rejetée ou retirée, et aucune demande n’a été faite en vertu du paragraphe (4) dans les trente jours suivant le rejet ou le retrait.
8.1(6)Le ministre garde le tabac, les articles pour fumer, les cigarettes électroniques, les documents ou les autres choses remis en application du paragraphe (5) durant trente jours, puis en dispose de la manière qu’il estime indiquée, sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi.
8.1(7)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (6) démontre à la satisfaction du ministre, aux temps et lieu que ce dernier fixe, qu’elle est le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi, le ministre les lui rend.
8.1(8)Le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, paie, avant toute restitution, les dépenses afférentes à leur saisie et à leur rétention.
8.1(9)Lorsqu’une personne faisant une réclamation au titre du paragraphe (6) ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du ministre, qu’elle est le propriétaire du tabac, des articles pour fumer, des cigarettes électroniques, des documents ou des autres choses et qu’elle a le droit d’être en possession du tabac en vertu de la présente loi, le ministre peut en disposer de la manière qu’il estime indiquée.
2024, ch. 11, art. 29
Aucune indemnisation
2024, ch. 11, art. 29
8.2Nul ne peut, de droit, obtenir ni réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation ou de la disposition opérée sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2024, ch. 11, art. 29
Paiement volontaire
9(1)Le ministre, un inspecteur ou un agent de police peut, avant ou après le commencement de poursuites contre une personne relativement à une infraction prévue à la présente loi, accepter de la personne censée avoir commis l’infraction
a) pour une première infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité minimale prescrite pour l’infraction,
b) pour une deuxième infraction, le paiement d’une somme égale à deux fois la pénalité minimale prescrite pour l’infraction, ou
c) à partir de la troisième infraction, le paiement d’une somme égale à la pénalité maximale prescrite pour l’infraction,
et la personne qui accepte le paiement prévu par le présent article doit remettre au contrevenant un reçu indiquant le nom du contrevenant, le montant payé, la date du paiement et l’infraction au titre de laquelle le paiement est fait.
9(2)Lorsqu’une personne fait un paiement en vertu du paragraphe (1), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction alléguée au titre de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue une libération et une décharge totales de toutes les amendes et peines d’emprisonnement qui peuvent être encourues par la personne relativement à l’infraction.
2021, ch. 34, art. 6
Infractions
10(1)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition des règlements ou omet de s’y conformer.
10(2)Commet une infraction, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
10(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe dont la liste figure à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
Application de la Loi
11Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
2021, ch. 34, art. 7
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant la manière, l’emplacement, la forme, la taille et le contenu des affiches qu’exposent les personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques, ces règlements pouvant varier en fonction des différentes catégories de ces personnes;
a.1) régissant les demandes, aux fins d’application de articles 2.011, 2.041 et 2.081, notamment en ce qui a trait :
(i) aux exigences d’admissibilité des demandeurs,
(ii) aux conditions que doivent remplir les demandeurs,
(iii) aux renseignements qu’elles doivent renfermer et aux documents devant les accompagner,
(iv) aux droits à verser qui doivent les accompagner;
a.2) régissant, aux fins d’application de l’article 2.02, la délivrance des permis, notamment en ce qui a trait :
(i) aux modalités et aux conditions dont ceux-ci peuvent être assortis,
(ii) à leur durée de validité,
(iii) aux renseignements que ceux-ci doivent renfermer;
a.3) prescrivant, aux fins d’application de l’article 2.061, les normes et les exigences auxquelles les titulaires de permis sont assujettis;
a.4) précisant, aux fins d’application de l’article 2.071, quels sont les registres, les dossiers et les documents que doit tenir le titulaire de permis et les modalités de leur conservation et de leur aliénation;
a.5) prescrivant toute autre loi aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08;
a.6) fixant la durée de la suspension d’un permis aux fins d’application de l’article 2.08;
a.7) prévoyant l’effet de la décision que rend le ministre en attente du résultat d’un appel de cette décision aux fins d’application du paragraphe 2.09(2);
b) établissant des catégories de personnes qui vendent ou offrent à la vente du tabac ou des cigarettes électroniques aux fins de l’alinéa a);
c) concernant les preuves d’âge satisfaisantes aux fins de l’article 5;
c.1) prescrivant des endroits ou locaux aux fins d’application de l’alinéa 6.1(2)c);
c.11) prévoyant, aux fins d’application du paragraphe 6.5(1), les endroits ou les locaux où il est interdit de faire la publicité ou la promotion, aux fins de vente ou de consommation, du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes électroniques ainsi que la manière dont il est interdit de le faire;
c.12) prévoyant les tests et l’analyse à être effectués sur le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques;
c.2) précisant les circonstances dans lesquelles les cigarettes électroniques peuvent être soustraites à l’application soit de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, soit de ses règlements ou de l’une quelconque de ses dispositions;
d) exemptant de la Loi ou des règlements ou de toute disposition de la Loi ou des règlements des personnes ou catégories de personnes;
d.1) définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
e) visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1997, ch. 17, art. 2; 2015, ch. 46, art. 13; 2021, ch. 27, art. 4; 2024, ch. 11, art. 30
Abrogation
13La loi intitulée Respecting the Use of Tobacco by Minors, chapitre 64 des Revised Statutes de 1927, est abrogée.
Entrée en vigueur
14La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe d’infraction
2.01..............
E
2.0801(1)..............
E
2.0801(2)..............
E
2.0801(3)..............
E
2.0801(4)..............
E
2.1..............
E
2.2(2)..............
E
2.2(3)..............
E
2.3(1)..............
E
2.3(2)..............
E
 
3.............. 
B
4.............. 
E
5(1).............. 
E
6.............. 
E
6.1(1).............. 
E
6.3..............
E
6.4(2)a)..............
E
6.4(2)b)..............
E
6.5(1)a)..............
E
6.5(1)b)..............
E
6.5(1)c)..............
E
6.5(2)..............
E
6.6(3)..............
E
8(2).............. 
E
8(3).............. 
E
2008, ch. 17, art. 4; 2015, ch. 46, art. 14; 2021, ch. 27, art. 5; 2021, ch. 34, art. 8; 2024, ch. 11, art. 31
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 20 octobre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2024.