1Dans la présente loi
« additif aromatisant » s’entend de tout ingrédient aromatisant, tout extrait aromatisant ou toute préparation aromatique pouvant être ajoutés au tabac, aux articles pour fumer ou aux cigarettes électroniques afin d’y conférer un arôme ou une saveur distincts autre que le tabac, que l’ingrédient, l’extrait ou la préparation soient ou non destinés à y être ajoutés ou fassent ou non l’objet d’une publicité à ce sujet;(flavouring additive)
« agent de police » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d’une force de police établie en vertu de la Loi sur la Police;(police officer)
« articles pour fumer » désigne tout objet présenté comme pouvant servir à la consommation du tabac ou du cannabis, notamment le papier à cigarette, les feuilles d’enveloppe, les fumecigarettes, les pipes, les cônes, les tubes à cigarette, les filtres de cigarette, les pipes à eau, les bongs et les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques;(smoking supplies)
« boutique de vapotage » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée;(vapour shop)
« cigarette électronique » désigne un vaporisateur ou dispositif quelconque d’inhalation, qu’il soit dénommé cigarette électronique ou non, muni d’une source d’alimentation et d’un élément chauffant conçu pour chauffer une substance et produire une vapeur destinée à être directement inhalée par la bouche de son utilisateur, et comprend la substance qui y est chauffée;(electronic cigarette)
« inspecteur » désigne une personne nommée en vertu du paragraphe 7(1);(inspector)
« ministre » désigne le ministre de la Santé et s’entend également de toute personne nommée pour le représenter;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel sont vendus le tabac, les articles pour fumer ou les cigarettes électroniques, qui a été scellé par le fabriquant et dont le sceau n’a pas été brisé au moment de la vente;(package)
« permis » s’entend du permis d’exploitation d’un point de vente de cigarettes électroniques que délivre le ministre en application de l’article 2.02 et s’entend également de son renouvellement ou de son rétablissement;(licence)
« point de vente de cigarettes électroniques » s’entend d’un endroit ou d’un local où sont vendues ou offertes à la vente au détail des cigarettes électroniques, notamment une boutique de vapotage;(electronic cigarette sales outlet)
« tabac » désigne du tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend du tabac à priser;(tobacco)
« tabagie » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée.(tobacconist shop)
2000, ch. 26, art. 271; 2006, ch. 16, art. 173; 2015, ch. 46, art. 2; 2018, ch. 2, art. 30; 2019, ch. 12, art. 35; 2021, ch. 27, art. 1; 2021, ch. 34, art. 1; 2024, ch. 11, art. 1