Lois et règlements

T-7 - Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE T-7
Loi de la taxe sur le tabac
Définitions
1Dans la présente loi
« acheteur » désigne toute personne qui, dans la province, achète chez un vendeur au détail du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province;(purchaser)
« Commissaire » désigne le Commissaire de l’impôt provincial au sens de la Loi sur l’administration du revenu et s’entend également des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le Commissaire de l’impôt provincial;(Commissioner)
« consommateur » ou « consommateur de tabac » désigne une personne qui, dans la province, achète chez un vendeur du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personne à ses propres frais, ou qui, dans la province, achète chez un vendeur du tabac au prix de vente au détail en vigueur dans la province pour le compte ou à titre de représentant d’un commettant qui désire acquérir ce tabac pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais;(consumer) or (consumer of tobacco)
« inspecteur » désigne un inspecteur prévu à la Loi sur l’administration du revenu;(inspector)
« lien de dépendance » s’entend au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(arm’s length)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également du Commissaire et des personnes désignées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour représenter le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou le Commissaire;(Minister)
« paquet » désigne un paquet, une boîte, une boîte métallique, ou un autre contenant dans lequel le tabac est placé ou vendu;(package)
« prix normal de vente au détail » désigne le prix normal de vente au détail fixé en conformité avec les règlements;(normal retail price)
« tabac » désigne le tabac, sous quelque forme qu’il soit consommé, et comprend le tabac à priser;(tobacco)
« vendeur » comprend le vendeur en gros de même que le vendeur au détail;(vendor)
« vendeur au détail » désigne toute personne qui, dans la province, vend du tabac à un consommateur;(retail vendor)
« vendeur en gros » désigne toute personne qui, dans la province, vend du tabac pour fins de revente;(wholesale vendor)
« vente au détail » désigne une vente faite à un consommateur pour fins de consommation et non de revente.(retail sale)
S.R., ch. 231, art. 1; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 41; 1981, ch. 75, art. 1; 1994, ch. 29, art. 1; 1996, ch. 70, art. 14; 2014, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 29, art. 154
APPLICATION
1994, ch. 29, art. 2
Application de la Loi
1.1Le Commissaire agit sous la direction du ministre des Finances et du Conseil du Trésor, il a le contrôle général de toutes matières se rapportant à la présente loi dans la province et exécute toutes fonctions qui sont assignées au Commissaire par la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
1994, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 29, art. 154
Désignations
1.2Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut désigner des personnes pour le représenter ou pour représenter le Commissaire.
1994, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 29, art. 154
LICENCE DE VENDEUR
Licence de vendeur
2(1)Nul ne doit vendre du tabac dans la province pour fins de revente sans être titulaire d’une licence de vendeur en gros, délivrée en application de la présente loi, valide au moment de la vente.
2(2)Nul ne doit vendre au détail du tabac dans la province sans être titulaire d’une licence de vendeur au détail, délivrée en application de la présente loi, valide au moment de la vente.
2(3)Nul vendeur en gros ne doit vendre dans la province du tabac destiné à être revendu dans la province à une personne autre qu’un vendeur dûment autorisé en application de la présente loi.
2(3.1)Abrogé :1999, ch. 16, art. 2
2(3.2)Nul vendeur au détail ne doit acheter du tabac d’une personne qui n’est pas un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi, sauf en conformité du paragraphe (3.3).
2(3.3)Un vendeur au détail peut acheter du tabac d’une personne qui n’est pas un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi si
a) la personne est ordinairement résidente ou fait des affaires en dehors de la province et ne fait pas autrement des affaires concernant le tabac dans la province,
b) le tabac n’est pas disponible de la part d’un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi,
c) le Ministre approuve l’achat au préalable, et
d) le vendeur au détail dépose auprès du Ministre avant l’achat un montant équivalant à celui de la taxe que serait tenu de payer le vendeur au détail s’il achetait le tabac comme consommateur en vertu de la présente loi.
2(3.4)Le montant déposé auprès du Ministre en vertu de l’alinéa (3.3)d) peut être remboursé au vendeur au détail lorsque la demande en est faite au Ministre ainsi que la remise de la taxe sur la consommation du tabac perçue par le vendeur au détail.
2(4)Toute personne peut demander au Ministre une licence de vendeur ou toute autre licence prescrite par règlement en lui présentant une demande à cette fin au moyen de la formule qu’il fournit, laquelle est accompagnée des droits réglementaires.
2(4.1)Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), le Ministre peut délivrer au requérant sur réception d’une demande écrite et de tout droit prescrit, une licence de vendeur ou une autre licence prescrite par règlement et il peut imposer à la licence toutes modalités et conditions ou toute combinaison des modalités et des conditions établies conformément aux règlements, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11.
2(4.2)Le ministre peut, s’il délivre une licence à une personne qui a été antérieurement titulaire d’une licence en vertu de la présente loi et dont la licence a été suspendue ou révoquée, imposer à la licence toutes modalités et conditions ou toute combinaison des modalités et des conditions établies conformément aux règlements, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11.
2(4.3)Le Ministre peut refuser de délivrer une licence s’il a des motifs raisonnables et probables de croire
a) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou de l’un quelconque territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois,
a.1) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des jeux ou des règlements pris en vertu de cette loi,
a.2) que le requérant a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des alcools ou des règlements pris en vertu de cette loi,
a.3) que le requérant a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation du cannabis ou des règlements pris en vertu de cette loi,
b) que le requérant a omis de déposer auprès du Commissaire une garantie agréée par le Commissaire tel que requis en vertu de la Loi sur l’administration du revenu,
c) que le requérant a omis de se conformer à toute modalité ou toute condition imposée à une licence délivrée antérieurement au requérant, ou
d) qu’une licence délivrée antérieurement au requérant en vertu de la présente loi ou des règlements a été révoquée au cours des cinq années précédentes.
2(4.4)Le Ministre peut refuser de délivrer une licence de vendeur au détail, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) soit qu’il existe un lien de dépendance entre le requérant et une personne qui a enfreint ou omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou de l’un quelconque territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) soit que la licence de vendeur au détail pour l’endroit de vente au détail demandé par le requérant est suspendue ou a été révoquée dans les vingt-quatre mois précédents.
2(4.5)Le Ministre peut révoquer toute licence de vendeur au détail ou toute licence de vendeur en gros qui a été délivrée, selon lui, par erreur ou sur la foi de renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts.
2(5)Abrogé : 1994, ch. 29, art. 3
2(6)Le Ministre peut suspendre une licence pour une période établie conformément aux règlements ou la révoquer, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire :
a) soit que le titulaire de la licence a omis d’observer une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition concernant le tabac dans toute autre loi de la Législature, toute loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada, toute loi du Parlement du Canada ou tout règlement ou texte réglementaire pris en vertu de ces lois;
b) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des jeux ou des règlements pris en vertu de cette loi;
c) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable d’une violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation des alcools ou des règlements pris en vertu de cette loi;
d) soit que le titulaire de la licence a été déclaré coupable de la violation d’une disposition de la Loi sur la réglementation du cannabis ou des règlements pris en vertu de cette loi.
2(6.1)Le Ministre peut suspendre une licence de vendeur au détail pour une période établie conformément aux règlements ou peut la révoquer, s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le titulaire de la licence ne s’est pas conformé à quelque modalité ou condition que ce soit dont elle est assortie.
2(7)Le Ministre peut rétablir une licence suspendue en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) et, en plus de celles dont il peut l’assortir en vertu de l’article 2.11, imposer toutes modalités et conditions ou toute combinaison des modalités et conditions établies conformément aux règlements à une licence qui a été suspendue et qui doit être rétablie.
2(8)Si le Ministre refuse de délivrer une licence de vendeur au détail ou l’assortir de modalités et de conditions, le requérant ou le titulaire de la licence, selon le cas, peut déposer par écrit une demande de révision auprès du Commissaire dans les 14 jours après avoir été avisé du refus ou des modalités et des conditions.
2(9)Si le Ministre suspend ou révoque une licence de vendeur au détail, le titulaire de la licence peut déposer une demande de révision auprès du Commissaire dans les quatorze jours après avoir été avisé de la suspension ou de la révocation.
2(10)Dans les quatorze jours de la réception de la demande de révision que prévoit le paragraphe (8) ou (9), le Commissaire peut réviser la décision du Ministre et la confirme, la modifie ou la révoque, la décision du Commissaire étant définitive et obligatoire.
S.R., ch. 231, art. 2; 1984, ch. 66, art. 1; 1992, ch. 56, art. 1; 1994, ch. 29, art. 3; 1999, ch. 16, art. 2; 2014, ch. 12, art. 2; 2014, ch. 14, art. 1; 2016, ch. 16, art. 1; 2016, ch. 51, art. 1; 2018, ch. 2, art. 31
Abrogé
2.1Abrogé : 1999, ch. 16, art. 3
1983, ch. 91, art. 1; 1999, ch. 16, art. 3
Modalités et conditions spécifiques
2.11(1)S’il l’estime indiqué, le Ministre peut assortir à tout moment la licence d’un vendeur en gros ou celle d’un vendeur au détail de toute modalité ou de toute condition concernant :
a) l’installation de dispositifs de sécurité et d’ouvrages visant la protection des stocks de tabac;
b) la mise en œuvre de mesures de sécurité visant la protection des stocks de tabac;
c) les procédures de contrôle des stocks de tabac;
d) les exigences supplémentaires relatives à la production de rapports.
2.11(2)Si le Ministre assortit une licence de modalités et de conditions en vertu du paragraphe (1), son titulaire peut déposer par écrit une demande de révision auprès du Commissaire dans les quatorze jours après avoir été avisé des modalités et des conditions.
2.11(3)Dans les quatorze jours de la réception de la demande de révision que prévoit le paragraphe (2), le Commissaire révise la décision du Ministre, puis la confirme, la modifie ou la révoque, la décision du Commissaire étant alors définitive et obligatoire.
2016, ch. 51, art. 2
Interdictions, perquisition et saisie
2.2(0.1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« personne autorisée » S’entend : (authorized person)
(a) d’un inspecteur;
(b) d’un inspecteur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;
(c) d’un délégué ou sous-délégué légitime de l’inspecteur visé à l’alinéa b);
(d) d’un vérificateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;
(e) de toute personne que désigne le Ministre en vertu du paragraphe 2.2(15).
2.2(1)Sauf dispositions des règlements, nul ne doit avoir en sa possession du tabac à moins que
a) ce tabac ne soit marqué conformément aux règlements, ou
b) la taxe prévue à l’article 3 ou 4 ait été payée ou qu’aucuns droits tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes (Canada) concernant le tabac importé au Canada ne soient payables en vertu de la Loi sur les douanes (Canada).
2.2(1.1)Sauf disposition des règlements, nul consommateur ne doit acheter du tabac dans la province d’une personne qui n’est pas un vendeur au détail dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
2.2(1.2)Sauf disposition des règlements, nul consommateur ne doit avoir en sa possession du tabac acheté d’une personne qui n’est pas un vendeur au détail dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
2.2(1.3)Sauf le cas où un vendeur au détail achète du tabac conformément au paragraphe 2(3.3) ou conformément aux règlements, nul vendeur au détail ne doit avoir en sa possession du tabac acheté d’une personne qui n’est pas un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
2.2(1.4)Nul ne doit consigner du tabac destiné à être revendu ou destiné à la vente lors d’une vente au détail, à moins que la taxe n’ait été payée conformément à l’article 3 ou 4.
2.2(1.5)Nul ne doit vendre plus de mille cigarettes ou plus de mille grammes de tabac au même acheteur dans une période de vingt-quatre heures.
2.2(1.6)Sauf disposition contraire des règlements, nulle personne ne doit avoir en sa possession plus de mille cigarettes ou plus de mille grammes de tabac à tout moment, à moins que la personne ne soit un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ou un vendeur au détail dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi.
2.2(1.7)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il est interdit à la personne qui, étant à la fois titulaire d’une licence de vendeur au détail et d’une licence de vendeur en gros, achète du tabac en vertu des pouvoirs que lui confère sa licence de vendeur au détail de vendre ce tabac dans la province à quiconque n’est pas un consommateur.
2.2(2)Abrogé : 1990, ch. 22, art. 48
2.2(2.1)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 21
2.2(2.2)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 21
2.2(2.3)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 21
2.2(3)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 21
2.2(4)Abrogé : 1985, ch. 42, art. 21
2.2(4.1)Un agent de la paix peut, alors qu’il procède à une perquisition légale relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements, saisir et enlever tout véhicule dans lequel il trouve du tabac s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que le tabac dans le véhicule est en la possession d’une personne contrairement au paragraphe (1), (1.2), (1.3) ou (1.4).
2.2(4.2)Dans le cadre d’une vérification, d’un examen ou d’une inspection qu’elle a l’autorisation légale d’accomplir, toute personne autorisée peut saisir du tabac si elle a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne en a la possession en contravention du paragraphe (1), (1.2), (1.3) ou (1.4).
2.2(5)Sous réserve du paragraphe (8), la personne ayant saisi du tabac ou toute autre chose qu’un véhicule en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) doit le garder jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction à la présente loi et que les procédures soient conclues.
2.2(6)Sous réserve du paragraphe (8), la personne ayant saisi un véhicule en vertu du paragraphe (4.1) doit garder le véhicule jusqu’à ce qu’une personne soit accusée d’une infraction au paragraphe (1), (1.2), (1.3) ou (1.4) et que les procédures soient conclues.
2.2(7)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relativement au tabac saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le tabac et tout véhicule saisi en vertu du paragraphe (4.1) qui contenait le tabac, en sus de toute autre peine prévue par la présente loi, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de la province et le Ministre peut sous réserve de l’article 2.3, disposer du tabac et du véhicule de la manière qu’il juge appropriée.
2.2(7.1)Dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction liée au tabac saisi en vertu du paragraphe (4.2), en outre de toute autre peine prévue par la présente loi, le tabac est confisqué au profit de la Couronne du chef de la province et le Ministre peut en disposer de la manière qu’il juge appropriée.
2.2(8)Tout tabac ou toute autre chose saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) et tout véhicule saisis en vertu du paragraphe (4.1) doit, sur demande adressée à la personne qui en a la garde, être immédiatement rendu à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie
a) lorsqu’aucune personne n’a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements dans les vingt et un jours qui suivent la saisie du tabac, du véhicule ou de la chose, ou
b) lorsqu’une personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation et que tous les appels ont été épuisés ou que les délais d’appels sont expirés sans que des appels aient été interjetés.
2.2(9)Le tabac, la chose ou le véhicule doit être remis au Ministre
a) lorsque le propriétaire du tabac ou de la chose saisi en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales ou du paragraphe (4.2) ou d’un véhicule saisi en vertu du paragraphe (4.1) n’est pas connu et que nul n’en a la possession au moment de la saisie, ou
b) lorsqu’aucune demande en restitution n’a été faite dans les trente jours qui suivent
(i) la saisie, si nul n’est accusé de l’infraction à la présente loi, ou
(ii) le rejet ou le retrait de l’accusation.
2.2(10)Abrogé : 1984, ch. 66, art. 2
2.2(11)Le Ministre doit garder le tabac, le véhicule ou la chose remis en vertu du paragraphe (9) durant trente jours et en disposer ensuite de la manière qui lui semble appropriée sauf si une personne lui adresse dans ce délai une réclamation écrite dans laquelle elle affirme en être le propriétaire.
2.2(12)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (11) et démontre à la satisfaction du Ministre, aux temps et lieu que celui-ci fixe, qu’elle est la propriétaire du véhicule, de la chose ou du tabac et a le droit d’être en possession de celui-ci conformément à la présente loi, le Ministre doit lui rendre le véhicule, la chose ou le tabac.
2.2(12.1)Avant que le tabac, la chose ou le véhicule ne soit rendu en vertu du présent article au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, ce propriétaire ou cette personne doit payer les dépenses afférentes à la saisie et à la rétention du tabac, de la chose ou du véhicule.
2.2(13)Lorsqu’une personne fait une réclamation en vertu du paragraphe (11) et ne réussit pas à démontrer, à la satisfaction du Ministre, qu’elle est la propriétaire du véhicule, de la chose ou du tabac et qu’elle a le droit d’avoir celui-ci en sa possession en vertu de la présente loi, le Ministre peut disposer du véhicule, de la chose ou du tabac de la manière qui lui semble appropriée.
2.2(14)Nonobstant toute disposition de la présente loi relative à la saisie du tabac, d’un véhicule ou d’une autre chose, nul ne peut être tenu responsable, dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, des pertes et dommages résultant de la saisie légale sauf s’il a eu négligence.
2.2(14.1)Pour l’application du paragraphe (15), « ministère » s’entend d’une subdivision des services publics figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2.2(15)Le Ministre peut désigner par écrit un fonctionnaire d’un ministère aux fins d’application du présent article.
2.2(16)Un document signé par le Ministre ou revêtu d’une signature présentée comme étant la sienne et désignant une personne aux fins du présent article peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination ou la signature du Ministre et, lorsqu’il est ainsi produit, il constitue, à défaut de preuve contraire, la preuve de la désignation.
2.2(17)Un inspecteur ou une personne désignée par le Ministre peut, relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements procéder à une perquisition ou à une saisie d’un bien-fonds, d’un bâtiment, de lieux ou autre endroit, d’un contenant ou d’un moyen de transport conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales comme s’il était un agent de la paix en vertu de cette loi.
1983, ch. 91, art. 1; 1984, ch. 66, art. 2; 1985, ch. 42, art. 21; 1987, ch. 6, art. 112; 1990, ch. 22, art. 48; 1992, ch. 56, art. 2; 1994, ch. 29, art. 4; 1996, ch. 70, art. 14; 1999, ch. 16, art. 4; 2016, ch. 51, art. 3; 2023, ch. 17, art. 267
Confiscation de véhicule
2.3(1)Lorsqu’un véhicule est confisqué au profit de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 2.2, toute personne, autre qu’une personne déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours qui suivent la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4).
2.3(2)Le juge saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1) fixe la date pour une audition qui sera tenue dans les vingt jours de la date du dépôt de la demande.
2.3(3)Le demandeur doit signifier un avis de la demande et de l’audition au Ministre au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition.
2.3(4)À la suite de l’audition de la demande, s’il apparaît à la satisfaction du juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans la commission de l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relativement à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit et statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
2.3(5)Le demandeur ou le Ministre peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas s’applique la procédure en matière d’appel des ordonnances ou jugements d’un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
2.3(6)Sous réserve du paragraphe (8), à la demande de toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le Ministre
a) ordonne que le véhicule auquel s’applique le droit du demandeur soit remis à ce dernier, ou
b) ordonne qu’un montant égal à l’étendue du droit du demandeur, telle que déterminée dans l’ordonnance, soit versé à ce dernier.
2.3(7)La demande en vertu du paragraphe (6) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive est rendue en vertu du présent article.
2.3(8)Avant d’obtenir la remise en vertu du présent article d’un véhicule saisi et confisqué en vertu de l’article 2.2, le demandeur doit acquitter les frais de saisie et de rétention du véhicule sauf s’il en est le propriétaire et si ce véhicule, au moment de la saisie, avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
2.3(9)Le demandeur peut intenter devant une cour compétente une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction pour se faire rembourser les frais de saisie et de rétention du véhicule engagés en vertu de la présente loi.
2.3(10)Le Ministre peut vendre le véhicule ou en disposer de toute autre façon, comme il le juge approprié,
a) si l’avis de la demande faite en vertu du paragraphe (1) ne lui a pas été signifié dans le délai prescrit au paragraphe (3),
b) si la demande faite en application du paragraphe (1) a été rejetée et que le délai d’appel est expiré, ou
c) si un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (6)b).
1984, ch. 66, art. 3; 1985, ch. 42, art. 22; 1990, ch. 22, art. 48; 1996, ch. 70, art. 14; 2023, ch. 17, art. 267
TAXE SUR LE CONSOMMATEUR
Obligation du consommateur de payer la taxe
3Tout consommateur de tabac acheté à une vente au détail dans la province doit, afin de lui procurer des fonds, payer à la Couronne du chef de la province, au moment où il achète ce tabac, une taxe de consommation sur ce tabac aux taux suivants :
a) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents sur chaque cigarette achetée;
b) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents sur chaque cigarette achetée;
c) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents sur chaque cigarette achetée;
d) le 27 mars 2013 et après cette date, 75 % du prix normal de vente au détail sur chaque cigare acheté;
e) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
f) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
g) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents sur chaque cylindre de tabac acheté;
h) à partir du 27 mars 2013 jusqu’au 2 février 2016, les deux dates étant incluses, 19 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac;
i) à partir du 3 février 2016 jusqu’au 31 janvier 2017, les deux dates étant incluses, 22,26 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac;
j) le 1er février 2017 et après cette date, 25,52 cents par gramme ou fraction de gramme sur tout tabac acheté à l’exception des cigarettes, des cigares ou des cylindres de tabac.
S.R., ch. 231, art. 3; 1953, ch. 23, art. 1; 1954, ch. 84, art. 1; 1969, ch. 74, art. 1; 1978, ch. 58, art. 1; 1979, ch. 72, art. 1; 1981, ch. 75, art. 2; 1983, ch. 91, art. 2; 1989, ch. 41, art. 1; 1990, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 39, art. 1; 1992, ch. 44, art. 1; 1994, ch. 29, art. 5; 1998, ch. 26, art. 1; 2000, ch. 2, art. 1; 2001, ch. 16, art. 1; 2001, ch. 45, art. 1; 2003, ch. 34, art. 1; 2011, ch. 38, art. 1; 2013, ch. 19, art. 1; 2016, ch. 16, art. 2; 2023, ch. 17, art. 267
Taxe imposée à l’importateur
4Tout résident dans la province ou toute personne y résidant ordinairement ou y faisant des affaires qui apporte ou fait apporter du tabac dans la province ou en prend livraison dans la province pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais, ou pour le compte ou à titre de représentant d’un commettant qui désire acquérir ce tabac pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses propres frais, doit immédiatement en faire rapport au Ministre en lui envoyant ou en lui présentant la facture relative à ce tabac, s’il y en a une, avec tout autre renseignement que le Ministre peut exiger au sujet de ce tabac, et en même temps doit payer sur la consommation de ce tabac la taxe qui eût été payable si ce tabac avait été acheté au même prix à une vente au détail dans cette province.
S.R., ch. 231, art. 4; 1992, ch. 44, art. 2
Perception de taxe par des agents de douane
4.1(0.1)Dans le présent article
« agent d’exécution » désigne(enforcement agent)
a) un agent au sens de la définition à la Loi sur les douanes (Canada) employé à un bureau de douane qui se trouve dans la province,
b) la Société canadienne des postes, si le ministre du Revenu national a conclu une convention écrite avec cette Société en vertu de laquelle la Société est autorisée par le ministre et consent à percevoir comme agent du ministre les droits au sens de la définition à la Loi sur les douanes (Canada) concernant le courrier, et
c) une personne autorisée par écrit par la Société canadienne des postes à percevoir comme son préposé les droits visés à l’alinéa b) conformément aux modalités et conditions qui sont conformes à la convention visée à l’alinéa b).
4.1(1)Un agent d’exécution est autorisé à percevoir la taxe de consommation sur le tabac aux fins de tout accord fiscal conclu entre le Ministre et le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes relativement à la perception dans la province de la taxe de consommation sur le tabac.
4.1(2)L’agent d’exécution visé au paragraphe (1) est désigné pour agir pour le compte du Ministre aux fins d’application de l’article 4 concernant le tabac apporté ou délivré dans la province, de l’extérieur du Canada.
4.1(3)Lorsque la personne visée à l’article 4 refuse ou omet de faire rapport à un agent d’exécution conformément à l’article 4 ou de se conformer à une demande de la part d’un agent d’exécution de payer la taxe, l’agent d’exécution peut garder le tabac jusqu’au paiement de la taxe, qui doit être calculée au taux imposé au moment où le tabac a été gardé, et jusqu’au paiement de toutes dépenses relatives à la garde de ce tabac ou jusqu’à l’expiration de soixante jours après la date où le tabac a été gardé, selon la première éventualité.
4.1(4)À l’expiration des soixante jours visés au paragraphe (3), il sera disposé du tabac de la façon indiquée par le Ministre.
4.1(5)Aucune action ne peut être intentée contre un agent d’exécution en raison d’un acte ou d’une omission de sa part s’il a agi de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions aux fins de la présente loi.
1992, ch. 44, art. 3; 1994, ch. 73, art. 1
Calcul de la taxe, taxe partie du fonds consolidé
5(1)La taxe est arrondie au cent le plus proche, un demi-cent étant compté comme un cent entier, et la taxe minimale payable est d’un cent.
5(2)La taxe perçue en vertu de la présente loi fait partie du fonds consolidé.
S.R., ch. 231, art. 5; 1986, ch. 80, art. 1
INTERDICTION D’ABSORBER LA TAXE
Interdiction d’absorber la taxe
6Aucun vendeur au détail ne doit annoncer, laisser entendre ou dire au public ou à un consommateur, directement ou indirectement, que la taxe ou une partie de la taxe imposée en application de la présente loi sera absorbée par le vendeur au détail ou prise à son compte, que la taxe ne sera pas comprise dans le prix de vente au consommateur ou que, si la taxe est ajoutée, elle sera remboursée en totalité ou en partie.
S.R., ch. 231, art. 6
PERCEPTION DE LA TAXE
Perception de la taxe
7Sous réserve de l’article 4.1, la taxe doit être perçue par les personnes désignées par règlement.
S.R., ch. 231, art. 7; 1983, ch. R-10.22, art. 49; 1992, ch. 44, art. 4
RÉDUCTION DE TAXE
1986, ch. 80, art. 2
Réduction de taxe
7.1Le Ministre peut accorder une réduction de taxe conformément aux règlements.
1986, ch. 80, art. 2
Avis de faillite ou d’insolvabilité d’un vendeur au détail
7.2Le vendeur en gros qui apprend qu’un vendeur au détail est devenu failli ou insolvable, qu’il a invoqué une loi de la Législature ou une loi du Parlement du Canada qui est en vigueur pour les débiteurs faillis ou insolvables ou encore qu’il a présenté une proposition ou opéré une cession au profit de ses créanciers ou conclu un arrangement avec eux en donne aussitôt avis par écrit au Ministre.
2016, ch. 51, art. 4
Abrogé
8Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 8; 1983, ch. R-10.22, art. 49
Abrogé
9Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 9; 1983, ch. R-10.22, art. 49
ASSUJETTISSEMENT DU CONSOMMATEUR À
LA TAXE JUSQU’À SON PAIEMENT
Abrogé
10Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 10; 1983, ch. R-10.22, art. 49
Abrogé
10.1Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
1976, ch. 15, art. 1; 1981, ch. 75, art. 3; 1982, ch. 3, art. 75; 1983, ch. R-10.22, art. 49
DÉCLARATIONS ET REGISTRES
DES VENDEURS
Obligation des vendeurs de tenir des registres
11(1)Tout vendeur en gros doit tenir, selon la forme prescrite, un registre de toutes ses ventes de tabac dans la province, renfermant les renseignements que peut exiger le Ministre.
11(2)Tout vendeur au détail doit tenir un registre de tous ses achats de tabac, renfermant les renseignements que peut exiger le Ministre.
11(3)La personne qui est à la fois titulaire d’une licence de vendeur en gros et d’une licence de vendeur au détail tient des registres distincts et nettement séparés permettant de déterminer la licence en vertu de laquelle ont été réalisés chaque vente et chaque achat de tabac.
S.R., ch. 231, art. 11; 2016, ch. 51, art. 5
Déclarations des vendeurs
12Les vendeurs sont tenus de produire des déclarations au Ministre sous la forme et à l’époque indiquées dans les règlements et y fournir les renseignements exigés par ces règlements.
S.R., ch. 231, art. 12
Fausses déclarations
13Nul ne doit inscrire de fausses indications dans un registre tenu ou une déclaration faite en application de la présente loi ou des règlements.
S.R., ch. 231, art. 13
INSPECTIONS
Abrogé
14Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 14; 1983, ch. R-10.22, art. 49
Abrogé
15Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 15; 1983, ch. R-10.22, art. 49
Abrogé
16Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
S.R., ch. 231, art. 16; 1983, ch. R-10.22, art. 49
Abrogé
17Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
1960-61, ch. 74, art. 1; 1983, ch. R-10.22, art. 49
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
18(1)Quiconque contrevient au paragraphe 2.2(1), (1.2), (1.3), (1.4), (1.5) ou (1.6) commet une infraction.
18(1.1)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi pour une violation du paragraphe 2.2(1), (1.4), (1.5) ou (1.6) est de 2 000 $.
18(1.2)Par dérogation au paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et au paragraphe (1.1), l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi pour une deuxième violation du paragraphe 2.2(1), (1.4), (1.5) ou (1.6) – ou pour toute violation subséquente – commise dans les cinq années qui suivent la date de la dernière déclaration de culpabilité à l’égard de pareille violation de ce paragraphe est de 5 000 $.
18(2)Le juge qui impose une amende en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et, s’il y a lieu, en vertu du paragraphe (1.1) ou (1.2) à une personne qui est déclarée coupable d’une violation du paragraphe 2.2(1), (1.2), (1.3) ou (1.4) doit lui imposer une amende additionnelle d’un montant égal au quintuple de la taxe qui serait payable sur le tabac à l’égard duquel l’infraction a été commise.
S.R., ch. 231, art. 17; 1984, ch. 66, art. 4; 1990, ch. 61, art. 137; 1992, ch. 56, art. 3; 1994, ch. 29, art. 6; 1999, ch. 16, art. 6; 2004, ch. 30, art. 5; 2016, ch. 16, art. 3
Idem
18.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
18.1(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
18.1(3)Sous réserve des paragraphes 18(1.1) et (1.2), aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c. 61, art. 137; 1994, c. 29, art. 7; 2016, ch. 16, art. 4
Remise des amendes ou peines pécuniaires
19Les amendes ou peines pécuniaires et les dépens exigibles et recouvrés en vertu de la présente loi ou de ses règlements d’exécution doivent être immédiatement remis au Ministre.
S.R., ch. 231, art. 18; 1978, ch. D-11.2, art. 41
Abrogé
20Abrogé : 1987, ch. 4, art. 14
S.R., ch. 231, art. 19; 1983, ch. R-10.22, art. 49; 1987, ch. 4, art. 14
Délai de prescription
21Les procédures relatives à une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peuvent être commencées en tout temps dans les douze mois après la date où l’infraction a été commise.
S.R., ch. 231, art. 20; 1990, ch. 22, art. 48
Paiement volontaire
21.1(1)Dans le présent article
« agent de la paix » désigne un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou d’un corps de police établi pour un gouvernement local ou dans une région.(peace officer)
21.1(2)Le Ministre, un inspecteur, une personne autorisée par lui pour agir en application du présent article, une personne qu’il désigne en vertu de l’article 2.2 ou un agent de la paix peut, avant ou après l’engagement de procédures contre une personne à l’égard d’une infraction à la présente loi, accepter de la personne qui est présumée avoir commis l’infraction
a) lors d’une première infraction, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire minimale prescrite pour cette infraction,
b) lors d’une seconde infraction, le paiement d’une somme égale au double de la peine pécuniaire minimale prescrite pour cette infraction, ou
c) lors d’une troisième infraction, ou d’une infraction subséquente, le paiement d’une somme égale à la peine pécuniaire maximale prescrite pour cette infraction,
et la personne qui accepte ce paiement en vertu du présent article doit délivrer à celle qui a commis l’infraction un reçu indiquant la somme payée, la date du paiement et l’infraction à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
21.1(3)Lorsqu’une personne effectue un paiement en vertu du paragraphe (2), elle est réputée avoir été déclarée coupable de l’infraction présumée à l’égard de laquelle le paiement a été fait, et le paiement constitue la satisfaction, la libération, et la quittance entières de toutes les amendes et peines d’emprisonnement dont peut être passible cette personne à l’égard de cette infraction.
1986, ch. 80, art. 3; 1996, ch. 70, art. 14; 2005, ch. 7, art. 84; 2017, ch. 20, art. 174
PROCESSUS RELATIF AUX PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
2012, ch. 53, art. 1
Définition de « personne »
21.2Aux fins d’application des articles 21.3 à 21.91, « personne » s’entend d’un vendeur au détail, d’un vendeur en gros ou d’un fabricant.
2012, ch. 53, art. 1
Avis d’inobservation
21.3(1)Par dérogation à l’article 21.1, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne I de l’annexe B ou a omis de l’observer, le commissaire peut délivrer un avis d’inobservation.
21.3(2)Le Commissaire signifie l’avis d’inobservation à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
21.3(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis d’inobservation.
21.3(4)L’avis d’inobservation indique :
a) le nom de la personne qui a contrevenu à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou qui a omis de l’observer;
b) la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative qui peut être infligée en vertu de l’article 21.6;
d) des renseignements concernant son droit à la présentation de ses observations écrites prévu à l’article 21.4.
21.3(5)L’avis d’inobservation ne peut être signifié plus d’un an après que le Commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
21.3(6)Le destinataire de l’avis d’inobservation du paragraphe 11(1) ou (2) ou de l’article 12 s’y conforme dans les quinze jours de la signification de l’avis.
2012, ch. 53, art. 1
Présentation des observations
21.4(1)Le destinataire de l’avis d’inobservation peut présenter ses observations écrites au Commissaire au moyen de la formule qu’il fournit dans les quinze jours de la signification de l’avis d’inobservation.
21.4(2)Dans les trente jours de la réception des observations écrites, le Commissaire :
a) ou bien délivre un avis indiquant qu’il est convaincu :
(i) de l’existence d’une erreur ou d’une omission concernant la délivrance de l’avis d’inobservation,
(ii) d’une circonstance exonératoire indépendante de la volonté du destinataire qui l’a empêché d’observer la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B,
(iii) de l’exercice d’une diligence raisonnable de la part du destinataire pour tenter de prévenir la contravention à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou l’omission de l’observer;
b) ou bien délivre un avis indiquant qu’il proroge le délai imparti au paragraphe 21.3(6);
c) ou bien inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
2012, ch. 53, art. 1
Pénalité administrative et infraction
21.5(1)Quiconque tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la pénalité administrative.
21.5(2)La personne poursuivie pour infraction ne peut tomber sous le coup d’une pénalité administrative par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la poursuite pour infraction.
2012, ch. 53, art. 1
Avis de pénalité administrative
21.6(1)Le Commissaire inflige une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative dans l’un des cas suivants :
a) la personne fait défaut d’observation dans le délai imparti au paragraphe 21.3(6);
b) la personne ne présente pas d’observations écrites dans le délai imparti au paragraphe 21.4(1);
c) en application de l’alinéa 21.4(2)c).
21.6(2)Le Commissaire signifie l’avis de pénalité administrative à son destinataire :
a) soit à personne, selon les modalités que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
21.6(3)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste de l’avis de pénalité administrative.
21.6(4)L’avis de pénalité administrative indique :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité administrative;
b) la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B et la date de la contravention ou de l’omission;
c) le montant de la pénalité administrative;
d) le mode et le délai de paiement de la pénalité administrative;
e) des renseignements concernant son droit à la révision de la décision du Commissaire prévue à l’article 21.7.
21.6(5)L’avis de pénalité administrative ne peut être signifié plus d’un an après que le Commissaire a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
2012, ch. 53, art. 1
Révision de pénalité administrative
21.7(1)Dans les quinze jours de la signification de l’avis de pénalité administrative, le destinataire peut demander au Ministre, au moyen de la formule qu’il lui fournit, la révision de la décision du Commissaire de délivrer cet avis.
21.7(2)Le Ministre qui reçoit la demande d’examen que prévoit le paragraphe (1) procède à la révision en tenant une audience à cette fin à la première occasion.
21.7(3)Le Ministre ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné au destinataire de l’avis de pénalité administrative l’occasion de présenter des observations écrites ou orales.
21.7(4)Le Ministre peut, à la suite de la révision, confirmer, modifier ou révoquer la décision du Commissaire.
21.7(5)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative peut interjeter appel à un juge à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la décision du Ministre.
2012, ch. 53, art. 1; 2023, ch. 17, art. 267
Paiement de la pénalité administrative
21.8(1)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui n’en demande pas la révision prévue à l’article 21.7 paie la pénalité administrative indiquée à l’avis dans le délai de quinze jours de sa signification.
21.8(2)Le destinataire de l’avis de pénalité administrative qui en demande la révision prévue à l’article 21.7 et pour lequel le Ministre confirme ou modifie la décision du Commissaire paie la pénalité administrative dans un délai de quinze jours de la décision du Ministre.
21.8(3)La pénalité administrative est payable au Ministre.
21.8(4)Aux seules fins d’application de la présente loi, la personne qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B pour laquelle elle a payé la pénalité administrative ou avoir omis de l’observer.
2012, ch. 53, art. 1
Défaut de paiement de la pénalité administrative
21.9(1)Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la pénalité administrative infligée pour contravention à une disposition figurant dans la colonne I de l’annexe B ou omission de l’observer est le suivant :
a) pour une première contravention à cette disposition ou omission de l’observer, une somme égale à la pénalité administrative minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
b) pour une deuxième contravention à la même disposition ou omission de l’observer, une somme égale au double de la pénalité administrative minimale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B;
c) pour une troisième contravention à la même disposition ou omission de l’observer ou pour toute contravention ou omission subséquentes, une somme égale à la pénalité administrative maximale figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B.
21.9(2)La contravention à cette même disposition ou l’omission de s’y conformer qui survient après un délai minimal de deux ans au cours duquel aucune telle contravention ou omission n’est survenue peut, à l’appréciation du Commissaire, être traitée par lui comme constituant une première contravention ou omission selon l’alinéa (1)a).
2012, ch. 53, art. 1; 2016, ch. 51, art. 6
Défaut de paiement de la pénalité administrative
21.91Si la personne tenue de payer la pénalité administrative en vertu du paragraphe 21.8(1) ou (2) ne la paie pas :
a) le Ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler sa licence ou son permis;
b) le montant de la pénalité administrative constitue une créance de la province.
2012, ch. 53, art. 1
RÈGLEMENTS
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission, établir tout règlement non contraire à l’esprit de la présente loi et jugé nécessaire ou utile, et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur peut établir des règlements :
a) Abrogé : 1983, ch. 91, art. 3
b) Abrogé : 1983, ch. 91, art. 3
c) Abrogé : 1983, ch. 91, art. 3
d) prévoyant l’apposition de vignettes ou de toute autre forme de marquage du tabac ou des paquets dans lesquels il est vendu, au moment de la livraison de ce tabac au consommateur ou auparavant, afin de prouver que la taxe a été payée;
d.1) relatifs aux dates d’expiration des licences;
d.2) relatifs à la période durant laquelle les licences peuvent être suspendues;
d.3) relatifs aux modalités et conditions qui peuvent être imposées par le Ministre à une licence qui est délivrée, qui est délivrée à nouveau ou qui est rétablie;
e) interdisant la livraison à un consommateur ou la réception par un consommateur de tabac non revêtu de vignettes ou non marqué de toute autre façon conformément aux règlements;
e.1) Abrogé : 1992, ch. 56, art. 4
f) concernant les formules à utiliser aux fins de la présente loi et des règlements;
f.02) aux fins d’application du paragraphe 2.2(1.6), relatifs aux circonstances dans lesquelles une personne qui n’est pas un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi ou un vendeur au détail dûment titulaire d’une licence en vertu de la présente loi peut avoir en sa possession plus de mille cigarettes ou plus de mille grammes de tabac à tout moment;
f.1) relatifs aux circonstances dans lesquelles une personne, consommateur ou vendeur au détail peut avoir du tabac en sa possession aux fins d’application du paragraphe 2.2(1), (1.2) ou (1.3);
f.2) relatifs aux circonstances dans lesquelles un consommateur peut acheter du tabac aux fins d’application du paragraphe 2.2(1.1);
g) concernant la tenue de registres par les vendeurs, y compris, exigeant la tenue de registres par les vendeurs et la période pendant laquelle ces registres doivent être tenus;
h) prescrivant les déclarations que doivent produire les vendeurs;
h.1) relatifs à la perception de taxe par un agent d’exécution aux fins de l’article 4.1 et relatifs à toute question jugée nécessaire à l’exécution de l’accord fiscal visé à l’article 4.1;
i) prescrivant les modes de perception de la taxe et les autres conditions ou exigences concernant cette perception;
i.1) Abrogé : 1983, ch. R-10.22, art. 49
j) interdisant toute action qui peut être contraire à l’esprit de la présente loi;
j.1) relatifs aux réductions de taxe, y compris aux conditions en vertu desquelles une réduction de taxe peut être accordée, aux délais dans lesquels une demande de réduction de taxe peut être faite, à la manière de faire une demande de réduction de taxe et aux preuves à fournir à l’appui de la demande;
j.2) autorisant le Ministre à déterminer si s’avère satisfaisante la preuve fournie à l’appui de la demande visée à l’alinéa j.1);
k) prescrivant toute action qui peut sembler nécessaire ou utile en vue d’assurer la perception de la taxe ou d’en empêcher toute évasion;
k.1) prévoyant la fixation du prix normal de vente au détail aux fins de l’alinéa 3b);
k.2) Abrogé : 1991, ch. 39, art. 2
k.3) Abrogé : 1991, ch. 39, art. 2
l) définissant toute expression utilisée dans la présente loi sans y être définie;
m) visant, en général, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
22(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 34
S.R., ch. 231, art. 21; 1981, ch. 75, art. 4; 1983, ch. R-10.22, art. 49; 1983, ch. 8, art. 34; 1983, ch. 91, art. 3; 1986, ch. 80, art. 4; 1991, ch. 39, art. 2; 1992, ch. 44, art. 5; 1992, ch. 56, art. 4; 1994, ch. 29, art. 8; 1994, ch. 73, art. 2; 1998, ch. 26, art. 2; 1999, ch. 16, art. 7; 2002, ch. 48, art. 1; 2016, ch. 51, art. 7
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
  Article  
Classe de l’infraction
 
 2(1).............. 
E
 2(2).............. 
E
 2(3).............. 
E
 2(3.2).............. 
E
 2.2(1).............. 
F
 2.2(1.1).............. 
F
 2.2(1.2).............. 
F
 2.2(1.3)..............
F
 2.2(1.4).............. 
F
 2.2(1.5).............. 
F
 2.2(1.6)..............
F
 2.2(1.7)..............
F
 3..............
E
 4..............
C
 6..............
C
 7.2..............
C
11(1)..............
C
11(2)..............
C
11(3)..............
C
12..............
C
13..............
F
18.1(1)..............
B
1990, ch. 61, art. 137; 1992, ch. 56, art. 5; 1999, ch. 16, art. 8; 2012, ch. 53, art. 2; 2016, ch. 51, art. 8
ANNEXE B
Colonne I
Colonne II
  Article  
Montant minimal et
maximal de la pénalité
administrative
 
 2(1).............. 
240 $ - 5 200 $
 2(2).............. 
240 $ - 5 200 $
 2(3).............. 
240 $ - 5 200 $
 2(3.2).............. 
240 $ - 5 200 $
 2.2(1.3)..............
240 $ - 10 200 $
 2.2(1.4).............. 
240 $ - 10 200 $
 2.2(1.5).............. 
240 $ - 10 200 $
 2.2(1.7).............. 
240 $ - 10 200 $
 7.2.............. 
140 $ - 1 100 $
11(1)..............
140 $ - 1 100 $
11(2)..............
140 $ - 1 100 $
11(3)..............
140 $ - 1 100 $
12..............
140 $ - 1 100 $
2012, ch. 53, art. 3; 2016, ch. 51, art. 9
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.