1Dans la présente loi
« autorisation de recherche de stockage souterrain » désigne une autorisation en cours de validité délivrée en vertu de l’article 7;(underground storage exploration licence)
« autorisation de stockage » Abrogé : 1999, ch. G-2.11, art. 105
« bail de stockage » désigne un bail en cours de validité accordé en vertu de l’article 12.(storage lease)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 156
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Finance and Treasury Board)
« permis de construire » désigne un permis en cours de validité, délivré en vertu de l’article 13;(construction permit)
« réservoir de stockage souterrain » désigne une cavité souterraine ou un réseau de cavités ou de pores souterrains formés par la nature ou par l’homme et qui peuvent servir au stockage de fluides, mais ne comprend pas les réservoirs fabriqués destinés au stockage;(underground storage facility)
« substances fluides » désigne l’air comprimé, les substances gazeuses ou liquides ou toute autre substance désignée par règlement et englobe notamment le pétrole et le gaz naturel selon la définition qu’en donne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, mais non pas les déchets nucléaires sous quelque forme que ce soit.(fluids)
1986, ch. 8, art. 127; 1999, ch. G-2.11, art. 105; 2004, ch. 20, art. 64; 2012, ch. 52, art. 48; 2016, ch. 37, art. 192; 2019, ch. 29, art. 156; 2019, ch. 29, art. 215; 2024, ch. 28, art. 62