1Dans la présente loi
« année universitaire » désigne la période de temps allant du premier juillet d’une année civile au dernier jour de juin de l’année civile suivante, ces deux dates comprises;(academic year)
« année universitaire ordinaire » désigne la période de temps allant de la date fixée pour le début général des cours magistraux du mois de septembre d’une année universitaire jusqu’au dernier jour des cérémonies de collation des grades pendant cette année universitaire, ces deux dates comprises;(regular academic year)
« Association des anciennes étudiantes » désigne l’Association des anciennes étudiantes de l’Université;(Associated Alumnae)
« Association des anciens étudiants » désigne l’Association des anciens étudiants de l’Université;(Associated Alumni)
« associations reconnues des étudiants » désigne les associations ou l’association des étudiants de l’Université, constituées en corporation ou non, reconnues par le Conseil à titre d’organes représentatifs des étudiants pour les fins de la gestion étudiante;(recognized student bodies)
« bibliothécaire » s’entend de tout membre à plein temps du personnel de bibliothèque de l’Université ayant le rang de bibliothécaire I, de bibliothécaire II, de bibliothécaire III, de bibliothécaire IV, d’archiviste I, d’archiviste II, d’archiviste III ou d’archiviste IV; (librarian)
« bibliothécaire universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université en vertu d’un contrat comme bibliothécaire à temps partiel;(contract academic librarian)
« chancelier » désigne le chancelier de l’Université;(Chancellor)
« Conseil » désigne le Conseil des gouverneurs de l’Université constitué en vertu de la présente loi;(Board)
« département » désigne une entité académique administrée par un directeur et comprend une division académique;(department)
« directeur » Abrogé : 2025, ch. 36, art. 1()
« directeur d’un département » s’entend, s’agissant d’un département, de la personne désignée à titre de directeur de celui-ci;(chair)
« directeur d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés » s’entend, s’agissant d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés, de la personne qui en est le directeur ou dont l’organisme dirigeant atteste qu’elle en est le directeur;(head)
« faculté » désigne une entité administrative dirigée par un doyen;(faculty)
« institut » désigne un institut, une institution, un organisme ou une société constitué en vertu de la présente loi ou de la loi intitulée University of New Brunswick Act, 1968, ou par le Sénat en vertu de la loi intitulée University of New Brunswick Act, 1952, pour les fins ou les objets de l’Université ou relativement à ceux-ci, ou à l’un d’entre eux;(institute)
« membre du corps professoral » désigne un membre à plein temps du personnel enseignant de l’Université ayant le rang de professeur adjoint chargé d’enseignement, de professeur agrégé chargé d’enseignement, de professeur chargé d’enseignement, de chargé de cours, de chercheur associé, de chercheur associé principal, de professeur adjoint, de professeur agrégé ou de professeur;(faculty member)
« moniteur universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université à temps partiel en vertu d’un contrat pour enseigner un cours donnant droit à des crédits;
« permanence » lorsque ce mot est employé relativement au personnel enseignant, désigne, sous réserve des dispositions que le Conseil peut prendre, une nomination faite pour une période indéterminée et de façon permanente ou reconnue comme telle par convention;(tenure)
« personnel enseignant » désigne, lorsque cette expression est employée relativement à l’Université, les professeurs, les professeurs agrégés, les professeurs adjoints, les chargés de cours, les professeurs adjoints chargés d’enseignement, les professeurs agrégés chargés d’enseignement, les professeurs chargés d’enseignement, les chercheurs associés, les chercheurs associés principaux, les chargés de travaux pratiques ainsi que tous ceux qui, comme tels, dispensent un enseignement, et comprend un doyen administratif ou le directeur administratif d’un département, d’une faculté ou d’une école;(teaching staff)
« plein temps » lorsque cette expression est employée relativement au personnel enseignant ou aux bibliothécaires de l’Université, désigne une nomination faite ou reconnue par convention comme étant faite à cette condition d’emploi;(full-time)
« recteur » désigne le recteur de l’Université;(President)
« secrétaire du Conseil » désigne le secrétaire du Conseil des gouverneurs;(Secretary of the Board)
« Sénat » désigne un Sénat constitué en vertu de la présente loi;(Senate)
« Université » désigne l’Université du Nouveau-Brunswick maintenue en existence sous le régime de la présente loi.(University)
1986, ch. 83, art. 1; 2025, ch. 36, art. 1