Lois et règlements

U-3 - Loi sur l’Université du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE U-3
Loi sur l’Université du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 29 juin 1984
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
DÉFINITIONS
Définitions
1Dans la présente loi
« année universitaire » désigne la période de temps allant du premier juillet d’une année civile au dernier jour de juin de l’année civile suivante, ces deux dates comprises;(academic year)
« année universitaire ordinaire » désigne la période de temps allant de la date fixée pour le début général des cours magistraux du mois de septembre d’une année universitaire jusqu’au dernier jour des cérémonies de collation des grades pendant cette année universitaire, ces deux dates comprises;(regular academic year)
« Association des anciennes étudiantes » désigne l’Association des anciennes étudiantes de l’Université;(Associated Alumnae)
« Association des anciens étudiants » désigne l’Association des anciens étudiants de l’Université;(Associated Alumni)
« associations reconnues des étudiants » désigne les associations ou l’association des étudiants de l’Université, constituées en corporation ou non, reconnues par le Conseil à titre d’organes représentatifs des étudiants pour les fins de la gestion étudiante;(recognized student bodies)
« bibliothécaire » s’entend de tout membre à plein temps du personnel de bibliothèque de l’Université ayant le rang de bibliothécaire I, de bibliothécaire II, de bibliothécaire III, de bibliothécaire IV, d’archiviste I, d’archiviste II, d’archiviste III ou d’archiviste IV; (librarian)
« bibliothécaire universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université en vertu d’un contrat comme bibliothécaire à temps partiel;(contract academic librarian)
« chancelier » désigne le chancelier de l’Université;(Chancellor)
« Conseil » désigne le Conseil des gouverneurs de l’Université constitué en vertu de la présente loi;(Board)
« département » désigne une entité académique administrée par un directeur et comprend une division académique;(department)
« directeur » Abrogé : 2025, ch. 36, art. 1()
« directeur d’un département » s’entend, s’agissant d’un département, de la personne désignée à titre de directeur de celui-ci;(chair)
« directeur d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés » s’entend, s’agissant d’une école, d’un collège ou d’une université affiliés, de la personne qui en est le directeur ou dont l’organisme dirigeant atteste qu’elle en est le directeur;(head)
« faculté » désigne une entité administrative dirigée par un doyen;(faculty)
« institut » désigne un institut, une institution, un organisme ou une société constitué en vertu de la présente loi ou de la loi intitulée University of New Brunswick Act, 1968, ou par le Sénat en vertu de la loi intitulée University of New Brunswick Act, 1952, pour les fins ou les objets de l’Université ou relativement à ceux-ci, ou à l’un d’entre eux;(institute)
« membre du corps professoral » désigne un membre à plein temps du personnel enseignant de l’Université ayant le rang de professeur adjoint chargé d’enseignement, de professeur agrégé chargé d’enseignement, de professeur chargé d’enseignement, de chargé de cours, de chercheur associé, de chercheur associé principal, de professeur adjoint, de professeur agrégé ou de professeur;(faculty member)
« moniteur universitaire contractuel » s’entend de toute personne employée par l’Université à temps partiel en vertu d’un contrat pour enseigner un cours donnant droit à des crédits;
« permanence » lorsque ce mot est employé relativement au personnel enseignant, désigne, sous réserve des dispositions que le Conseil peut prendre, une nomination faite pour une période indéterminée et de façon permanente ou reconnue comme telle par convention;(tenure)
« personnel enseignant » désigne, lorsque cette expression est employée relativement à l’Université, les professeurs, les professeurs agrégés, les professeurs adjoints, les chargés de cours, les professeurs adjoints chargés d’enseignement, les professeurs agrégés chargés d’enseignement, les professeurs chargés d’enseignement, les chercheurs associés, les chercheurs associés principaux, les chargés de travaux pratiques ainsi que tous ceux qui, comme tels, dispensent un enseignement, et comprend un doyen administratif ou le directeur administratif d’un département, d’une faculté ou d’une école;(teaching staff)
« plein temps » lorsque cette expression est employée relativement au personnel enseignant ou aux bibliothécaires de l’Université, désigne une nomination faite ou reconnue par convention comme étant faite à cette condition d’emploi;(full-time)
« recteur » désigne le recteur de l’Université;(President)
« secrétaire du Conseil » désigne le secrétaire du Conseil des gouverneurs;(Secretary of the Board)
« Sénat » désigne un Sénat constitué en vertu de la présente loi;(Senate)
« Université » désigne l’Université du Nouveau-Brunswick maintenue en existence sous le régime de la présente loi.(University)
1986, ch. 83, art. 1; 2025, ch. 36, art. 1
CORPORATION
Maintien en existence
2L’Université, constituée en corporation par le chapitre 63 de 22 Victoria 1859 sous le nom de « The University of New Brunswick, » et maintenue en existence par le chapitre 12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1968, est maintenue en existence par la présente loi. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, elle a, détient, possède tous les droits, pouvoirs, privilèges et immunités de toute nature ou de toute sorte qui lui sont dévolus ou lui appartiennent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et en a la jouissance.
Continuité des biens
3Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tous les biens réels et personnels de toute nature et de toute sorte qui étaient dévolus à l’Université au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de l’être.
Membres
4Les membres du Conseil sont membres de la corporation maintenue en existence par la présente loi et sont réputés l’être.
Sceau
5L’Université a un sceau.
Mission et pouvoirs
6L’Université a pleins pouvoirs pour promouvoir et entreprendre les activités d’une université et, notamment, pour :
a) dispenser et offrir un enseignement dans les diverses facultés et écoles et dans les différents domaines des connaissances, pour faire subir des examens de la manière prévue à des candidats avant de leur décerner des grades dans les diverses facultés et écoles ainsi que des certificats et diplômes dans les différents domaines des connaissances;
b) se livrer et subvenir à la recherche dans les diverses facultés et écoles ainsi que dans les différents domaines des connaissances;
c) se livrer et subvenir à l’enseignement et au service universitaire extra-muros dans les différents domaines des connaissances; et
d) établir et offrir des programmes, services et installations relativement à ces fins, ou à l’une quelconque d’entre elles, et conclure des ententes ou coopérer avec les autorités gouvernementales, municipales, locales ou autres ou avec une institution, un organisme ou une personne pour établir et offrir de tels programmes, services ou installations, ou l’un quelconque d’entre eux.
Acquisition et détention de biens
7L’Université peut, pour ses fins, acquérir par voie de donation, d’achat ou de toute autre manière et détenir des biens réels et personnels de toute nature et de toute sorte. Elle peut notamment :
a) avoir, prendre, recevoir, acheter, acquérir, détenir, posséder, maintenir des bâtiments et terrains, des biens-fonds, des tènements et des biens héréditaires de toute nature, sorte ou qualité et en avoir la jouissance pour ses propres fins;
b) acquérir une invention, un droit sur celle-ci ou une licence pour réaliser, utiliser ou vendre une invention ainsi qu’un brevet pour une invention, des droits d’auteur, une marque de commerce, un nom commercial et toute chose du même genre ou un droit sur ceux-ci et faire toutes opérations à leur égard; et
c) prendre, acheter, acquérir, avoir, détenir, recevoir, posséder, garder tous les objets ou autres biens personnels, quelle qu’en soit la désignation, des contributions charitables ou autres, des donations ou des dons de toute nature et en avoir la jouissance.
Droits historiques et successoraux
8Les articles 30 et 31 du chapitre 49 des Lois refondues de 1903, devenus l’article 8 du chapitre 12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1968, restent en vigueur, à savoir :
Tous les biens réels et personnels, les droits, les servitudes, les privilèges et les immunités de toute nature ou de toute sorte, qui étaient dévolus ou qui appartenaient à la personne morale appelée: « The Chancellor, President and Scholars of King’s College, at Fredericton, in the Province of New Brunswick » lorsque la loi adoptée pendant la vingt-deuxième année du règne de feue Sa Majesté la Reine et intitulée « An Act to establish the University of New Brunswick » est entrée en vigueur, sont dévolus à l’Université du Nouveau-Brunswick. Tous les baux et contrats de quelque nature, conclus par ou avec la personne morale susnommée doivent être traités à tous égards comme s’ils avaient été conclus par et avec l’Université du Nouveau-Brunswick. L’ensemble des créances, tous les loyers, intérêts ou sommes d’argent dus ou à échoir sur ceux-ci seront dorénavant payables à l’Université du Nouveau-Brunswick et recouvrables par elle. Tous les engagements, contrats ou conventions conclus par ou avec la personne morale susnommée seront réputés, devant tous les tribunaux de Common Law et d’Équité, avoir été conclus par et avec l’Université du Nouveau-Brunswick. Tous les locataires de la personne morale susnommée sont réputés être les locataires de l’Université. Toutes les dettes de la personne morale susnommée doivent être acquittées et sont payables par l’Université.
L’Université du Nouveau-Brunswick a pleins pouvoirs pour ester en justice et recouvrer toutes les créances, réclamations ou tous les dommages-intérêts dus ou à échoir, ou résultant d’un cautionnement, d’un engagement, d’un contrat ou d’une convention conclu avec l’ancienne corporation du King’s College ou avec le gouverneur et les fiduciaires du College of New Brunswick, et pour céder et transférer toute hypothèque consentie avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi à cette corporation, à l’ancienne corporation du King’s College ou au gouverneur et aux fiduciaires du College of New Brunswick aux fins de recouvrer les créances de cette corporation.
Biens acquis en garantie et biens d’intérêt historique
9L’Université peut :
a) acquérir, prendre et détenir tous les biens réels et personnels qui ont été hypothéqués, affectés en garantie ou donnés en gage de bonne foi en sa faveur par voie de sûreté, qui ont fait l’objet d’une forclusion ou d’un transfert en sa faveur pour le règlement de dettes contractées antérieurement, qui ont été achetés à des ventes judiciaires à la suite d’une saisie en recouvrement de ces dettes ou qui ont été achetés d’une autre manière afin d’éviter une perte à l’Université ou aux propriétaires relativement à ces dettes; et
b) acquérir notamment par voie de donation ou achat et détenir des biens-fonds ayant un intérêt historique ou des bâtiments, monuments ou autres constructions ayant un intérêt historique, ainsi que les biens-fonds sur lesquels ils sont situés ou la partie de ces biens-fonds qui peut être jugée utile et pourvoir à l’entretien et à la conservation des biens ainsi acquis.
Protection des biens et expropriation
10(1)Les biens réels dévolus à l’Université ne sont pas susceptibles de faire l’objet de prise de possession, d’être utilisés ou pris par une corporation municipale ou autre ou par une personne possédant un droit d’expropriation forcée pour toutes fins que ce soit. Aucun pouvoir d’exproprier des biens réels, conféré par une loi, ne s’applique à ceux de l’Université, à moins que la loi accordant le pouvoir ne le prévoie de façon expresse.
10(2)Les biens réels dévolus à l’Université sont réputés être, dans la mesure où l’application d’une loi concernant la prescription est visée, dans la même situation que les terres dévolues à la Couronne. Le délai de prescription est celui qui est prévu par la Loi sur la prescription pour les terres dévolues à la Couronne.
10(3)L’Université peut exproprier tous les biens-fonds dont elle estime avoir besoin pour la réalisation de ses fins conformément à la Loi sur l’expropriation.
Emprunts et garanties
11(1)En plus des emprunts qui ont été autorisés jusqu’à présent ou qui peuvent être autorisés dorénavant par toute loi de la Législature, l’Université peut faire, à un taux d’intérêt qui peut être convenu, les emprunts qu’elle peut juger nécessaires. Elle peut émettre des billets à ordre, accepter des lettres de change ou donner d’autres titres de créance pour ces emprunts et les intérêts.
11(2)L’Université peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se porter garante des sûretés de toute sorte ou désignation données pour la construction, la réparation, l’agrandissement, l’ameublement ou l’équipement des bâtiments pour le logement des étudiants. L’Université peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, émettre des débentures ou d’autres valeurs garanties par la province pour la construction, la réparation, l’agrandissement, l’ameublement ou l’équipement des bâtiments soit pour le logement des étudiants, soit pour d’autres fins de l’Université, aux conditions dont elle peut convenir avec le lieutenant-gouverneur en conseil.
Placements
12(1)L’Université peut placer et placer de nouveau la totalité ou une partie des fonds qu’elle détient, y compris le produit des biens qu’elle acquiert, que les fonds ou le produit soient détenus ou non en fiducie, et qui sont disponibles pour le placement, à moins que les fiducies les visant l’interdisent expressément, dans des valeurs qui sont autorisées à titre de placements fiduciaires dans la province ou dans lesquelles les compagnies d’assurance-vie sont autorisées par le Parlement du Canada à faire des placements et, si cela est par ailleurs raisonnable et approprié, dans d’autres placements ou valeurs sous quelque désignation que ce soit que l’Université peut juger convenables. En outre, elle peut prendre, détenir et aliéner les placements ou valeurs qu’elle détient notamment en fiducie pour ces fins.
12(2)Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Université de détenir toute catégorie d’obligations, de débentures, d’actions ou d’autres catégories de placements qui lui ont été données ou d’exécuter les modalités relatives aux placements contenues dans une fiducie.
Aliénation et location de biens
13Sous réserve des modalités de toute fiducie en vertu de laquelle ils peuvent être détenus, l’Université peut :
a) hypothéquer, vendre, transférer, louer, concéder par licence ou aliéner d’une autre manière ses biens personnels;
b) transférer des servitudes ou des droits de passage sur ses biens réels et accorder des licences relativement à ceux-ci aux conditions qui lui semblent indiquées; et
c) louer les parties de ses biens réels pendant la durée ou les durées n’excédant pas vingt et un ans, moyennant la contrepartie ou les loyers ainsi que l’engagement ou les engagements qui peuvent lui sembler indiqués.
Aliénation de biens réels avec approbation
14Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et des modalités de toute fiducie en vertu de laquelle ils peuvent être détenus, l’Université peut :
a) vendre, transférer, échanger ou aliéner en fief simple les parties de ses biens réels au prix et aux conditions de paiement qui peuvent lui sembler indiqués;
b) hypothéquer les parties de ses biens réels qui peuvent lui sembler indiquées; et
c) louer les parties de ses biens réels pour une durée supérieure à vingt et un ans, mais n’excédant pas quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant les loyers ainsi que l’engagement ou les engagements qui peuvent lui sembler indiqués.
Exécution des actes
15(1)Aux fins d’exercer l’ensemble ou l’un quelconque des pouvoirs prévus à l’article 3 et aux articles 6 à 14, l’Université peut établir et passer tous les actes de transfert, transferts, baux, instruments et autres documents nécessaires et appropriés qui peuvent être applicables et requis.
15(2)Tous les actes scellés, transferts, baux, hypothèques, instruments et autres documents qui doivent être écrits et scellés et auxquels l’Université est partie sont réputés être passés régulièrement par cette dernière si les conditions suivantes sont réunies :
a) la dénomination sociale et le sceau de l’Université y sont apposés par le secrétaire du Conseil ou par un autre dirigeant autorisé par le Conseil;
b) le document est signé par le recteur de l’Université ou par une autre personne que le Conseil autorise à cette fin.
Validité des pouvoirs malgré les vacances de postes
16Nonobstant la vacance de l’un quelconque des postes prévus aux articles 18 à 21, l’Université a la faculté d’exercer tous ses pouvoirs.
1993, ch. 14, art. 1
LE VISITEUR
Abrogé : 1993, ch. 14, art. 2
1993, ch. 14, art. 2
Abrogé
17Abrogé : 1993, ch. 14, art. 3
1993, ch. 14, art. 3
LE CHANCELIER
Nomination et pouvoirs du chancelier
18(1)L’Université a un chancelier nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
18(2)Le chancelier est investi et jouit de tous les pouvoirs et privilèges de sa charge. En plus des autres fonctions assignées par la présente loi, le chancelier ou le recteur de l’Université décerne publiquement les diplômes pour les grades ou les autres diplômes ou certificats au gré du Conseil et sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
LE RECTEUR ET LE VICE-CHANCELIER
2025, ch. 36, art. 2
Nomination du recteur
19(1)L’Université a un recteur et un vice-chancelier.
19(2)Le recteur est vice-chancelier d’office. Il est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil après examen de la candidature ou des candidatures déposées conformément au présent article.
19(3)En cas de vacance du poste de recteur, ou lorsque le secrétaire du Conseil est avisé de l’acception de la démission du titulaire de ce poste, le secrétaire du Conseil doit immédiatement convoquer une réunion du Conseil et une réunion de chaque Sénat. Le Conseil et les Sénats constituent un comité mixte des candidatures pour le poste de recteur, composé de trois membres du Conseil, nommés par celui-ci, de deux membres du Sénat de Fredericton, nommés par celui-ci et un membre du Sénat de Saint-Jean, nommé par celui-ci.
19(4)Le comité mixte des candidatures nomme un président en son sein ou en dehors. À défaut d’entente dans les deux semaines de la constitution du comité, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président parmi les membres du comité ou en dehors de ceux-ci. Le comité peut établir sa propre procédure.
19(5)À la demande du comité mixte des candidatures, du Conseil ou de l’un ou l’autre des Sénats, le secrétaire du Conseil convoque une réunion conjointe du Conseil et des Sénats afin d’examiner le rapport du comité mixte des candidatures, s’il y a lieu, et les autres noms qui peuvent être mis en candidature à ce moment pour le poste de recteur. Le rapport du comité mixte des candidatures peut lui être renvoyé avec les autres noms ou la réunion conjointe peut choisir une candidature pour le poste de recteur. Si une candidature est ainsi choisie, le secrétaire du Conseil la fait parvenir au lieutenant-gouverneur en conseil à titre de recommandation.
19(6)Le secrétaire du Conseil préside la réunion conjointe et la réunion peut établir sa propre procédure à la condition
a) que les Sénats se joignent et agissent ensemble comme un seul organisme aux fins de la réunion et du vote,
b) qu’une personne qui est membre des deux Sénats ne détienne qu’un seul vote en tant que membre des Sénats ainsi réunis, et
c) qu’il ne soit statué sur une candidature en vue d’une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil que si le Conseil et les Sénats réunis y souscrivent; à ces fins, le Conseil vote et peut se réunir séparément des Sénats réunis conformément aux dispositions de la présente loi.
19(7)Sous réserve du paragraphe (8), une ou plusieurs candidatures peuvent être présentées au lieutenant-gouverneur en conseil et après la première réunion conjointe, le secrétaire du Conseil peut convoquer les réunions conjointes du Conseil et des Sénats qui peuvent être requises, sous réserve de la procédure établie le cas échéant.
19(8)Si aucune candidature n’est présentée au lieutenant-gouverneur en conseil ou si celui-ci n’approuve pas la première candidature ou les candidatures qui lui sont présentées ultérieurement pendant l’année universitaire de la vacance ou de la notification de l’acceptation de la démission du titulaire et pendant une année universitaire par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu du paragraphe (2), nommer le recteur. Dans ce cas, les restrictions énoncées dans ce paragraphe ne s’appliquent pas.
19(9)Lorsque le titulaire du poste de recteur fait l’objet d’une révision exigée par le Conseil et les Sénats ou encore lorsque ces derniers y consentent, le Conseil et les Sénats doivent constituer un comité mixte de révision pour le poste de recteur, lequel comité possède les mêmes pouvoirs, est régi par les mêmes procédures et est composé de la même manière qu’indiquée aux paragraphes (3) et (4).
19(10)À la demande du comité mixte de révision, du Conseil ou de l’un ou l’autre des Sénats, le secrétaire du Conseil convoque une réunion conjointe du Conseil et des Sénats afin d’examiner le rapport, s’il y a lieu, du comité mixte de révision; le rapport, s’il y a lieu, peut être renvoyé devant le comité ou une recommandation pour la nomination du recteur pour un autre mandat peut être formulée par le comité mixte, et s’il en est décidé, le secrétaire du Conseil fait parvenir la recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil.
19(11)Dans le cas où le comité mixte ne décide pas de recommander une nouvelle nomination, les procédures prévues aux paragraphes (3) à (8) doivent être engagées.
19(12)Les dispositions du paragraphe (6) s’appliquent avec les modifications nécessaires à une réunion du comité mixte qui se tient en vertu du paragraphe (10).
1986, ch. 83, art. 2; 2025, ch. 36, art. 3
Absense ou empêchement du recteur ou vacance du poste
20(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, en cas d’absence ou d’empêchement du recteur ou de vacance de son poste, le Conseil peut nommer recteur par intérim un membre du corps professoral ou de l’administration de l’Université avec les pouvoirs ou fonctions du recteur ou ceux d’entre eux que le Conseil peut juger indiqués. Sous réserve des conditions de la nomination, la personne ainsi nommée assume, pendant la durée de l’absence, de l’empêchement ou de la vacance, les fonctions que le recteur tient des lois.
20(2)En cas de vacance du poste de recteur, le recteur par intérim est nommé pour le reste de l’année universitaire pendant laquelle la vacance survient. Il peut être nommé de nouveau pour une autre année universitaire et pour des périodes consécutives d’une année universitaire chacune, étant entendu que chacune de ces nominations peut prendre fin avant terme à la date d’entrée en fonction de la personne nommée recteur.
20(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le recteur par intérim, nommé en cas de vacance du poste de recteur, demeure en fonction jusqu’à la date fixée pour l’entrée en fonction d’un autre recteur par intérim ou de la personne nommée à titre de recteur.
2025, ch. 36, art. 4
LE PROVOST, LE VICE-RECTEUR,
LE CONTRÔLEUR, LE REGISTRAIRE
ET LE SECRÉTAIRE DU CONSEIL
2025, ch. 36, art. 5
Nominations
21(1)L’Université a un provost et vice-recteur à l’enseignement, un vice-recteur à l’administration et aux finances, un vice-recteur au développement, un vice-recteur à la recherche, un contrôleur et deux registraires, soit un à Fredericton et l’autre à Saint-Jean.
21(2)Le Conseil nomme les personnes visées au paragraphe (1); celles-ci exercent leurs fonctions à titre amovible et peuvent être révoquées par le Conseil.
21(3)Le Conseil peut nommer un ou plusieurs contrôleurs adjoints; ceux-ci exercent leurs fonctions à titre amovible et peuvent être révoqués par le Conseil.
21(4)Le Conseil se nomme un secrétaire; celui-ci exerce ses fonctions à titre amovible et peut être révoqué par le Conseil.
21(5)Abrogé : 1986, ch. 83, art. 3
1986, ch. 83, art. 3; 1993, ch. 14, art. 4; 2003, ch. 28, art. 1; 2025, ch. 36, art. 6
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Établissement
22Est établi un conseil appelé Conseil des gouverneurs de l’Université.
Membres
23(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil des gouverneurs se compose :
a) du chancelier;
b) du recteur et du vice-chancelier;
c) du provost et vice-recteur à l’enseignement, du vice-recteur à l’administration et aux finances, du vice-recteur au développement et du vice-recteur à la recherche;
d) Abrogé : 2025, ch. 36, art. 7
e) Abrogé : 1997, ch. 51, art. 1
f) Abrogé : 1997, ch. 51, art. 1
g) du directeur général de l’Association des anciens étudiants;
h) du maire de la cité de Fredericton et du maire de la cité de Saint-Jean;
Abrogé : 2025, ch. 36, art. 7
i) de dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
j) de trois membres élus par l’Association des anciens étudiants;
k) de deux membres élus par l’Association des anciennes étudiantes;
l) d’un membre élu par la New Brunswick Teachers’ Association;
m) de quatre membres élus par et parmi l’ensemble des membres du corps professoral et des bibliothécaires du campus de Fredericton et de deux membres élus par et parmi l’ensemble des membres du corps professoral et des bibliothécaires du campus de Saint-Jean;
n) de deux membres élus ou nommés par les étudiants du campus de Fredericton et d’un membre élu ou nommé par les étudiants du campus de Saint-Jean;
o) des membres supplémentaires nommés par le Conseil; et
p) des gouverneurs émérites nommés par le Conseil.
23(2)Le Conseil peut, s’il le juge indiqué, nommer cinq personnes au plus à titre de membres supplémentaires du Conseil en vertu de l’alinéa (1)o). Les personnes ainsi nommées sont membres du Conseil en vertu du paragraphe (1).
23(3)Le Conseil peut conférer le titre et la dignité de gouverneur émérite, soit à tout ancien membre du Sénat de l’Université, constitué en vertu de la loi intitulée University of New Brunswick Act, chapitre 12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1968, soit à tout membre du Conseil qui démissionne ou dont le mandat a pris fin. Cette personne est membre du Conseil en vertu du paragraphe (1).
23(4)Tout membre du Conseil en vertu de l’alinéa (1)c), g) ou p) peut exercer tous les pouvoirs et privilèges d’un membre du Conseil et peut en jouir. Il peut participer aux discussions et siéger à des comités, mais n’a pas voix délibérative aux séances du Conseil ou de l’un quelconque des comités constitués sous l’autorité du Conseil, à l’exception d’un comité consultatif. Il n’est pas non plus pris en compte dans le calcul du quorum du Conseil ou d’un comité constitué sous l’autorité du Conseil, à l’exception d’un comité consultatif.
1986, ch. 83, art. 4; 1993, ch. 14, art. 5; 1997, ch. 51, art. 1; 2003, ch. 28, art. 2; 2025, ch. 36, art. 7
Mandat
24(1)Le mandat des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil est de trois ans. Le mandat débute à la date fixée dans l’acte de nomination ou, à défaut, à la date de la première réunion du Conseil après la nomination. La nomination peut être renouvelée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour deux mandats supplémentaires au plus de trois ans chacun.
24(2)La durée du mandat et le mode d’élection des membres du Conseil élus par l’Association des anciens étudiants sont définis par les règlements administratifs de cette association. Seuls sont éligibles en vertu du présent paragraphe les membres de l’Association des anciens étudiants qui l’ont été pour la durée fixée par les règlements administratifs de l’Association.
24(3)La durée du mandat et le mode d’élection des membres du Conseil élus par l’Association des anciennes étudiantes sont définis par les règlements administratifs de cette association. Seuls sont éligibles en vertu du présent paragraphe les membres de l’Association des anciennes étudiantes qui l’ont été pour la durée fixée par les règlements administratifs de l’Association.
24(4)Le membre du Conseil élu par la New Brunswick Teachers’ Association est élu lors de l’assemblée annuelle de cette association. Son mandat est de trois ans et débute à compter du premier septembre suivant l’élection. Seuls sont éligibles en vertu du présent paragraphe les membres de l’Association qui sont diplômés de l’Université.
24(5)Le mandat des membres élus par l’Association des anciens étudiants ou par l’Association des anciennes étudiantes débute le premier juillet de l’année universitaire suivant l’élection.
24(6)Le mandat des membres du Conseil, nommées par celui-ci en vertu de l’alinéa 23(1)(o), est de trois ans. Le mandat débute à la date fixée dans l’acte de nomination ou, à défaut, à la date de la première réunion du Conseil après la nomination.
24(7)Le Conseil fixe la durée du mandat des membres qu’il nomme en vertu de l’alinéa 23(1)p). Leur mandat débute à la date fixée dans l’acte de nomination ou, à défaut, à la date de la première assemblée du Conseil après la nomination.
Candidatures et élections
25(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Conseil établit les règles et les règlements régissant l’élection au Conseil des membres qui doivent être élus en vertu de l’alinéa 23(1)m), notamment, en ce qui concerne les candidatures, la date limite pour la présentation des candidatures, la formule du bulletin de vote, l’heure et la date ainsi que le mode de l’élection.
25(2)Seules peuvent présenter leur candidature en vertu du présent article les personnes qui, à la date limite fixée pour ce faire, sont membres du corps professoral ou bibliothécaires. Les membres du corps professoral et les bibliothécaires en congé autorisé qui remplissent par ailleurs les conditions requises peuvent présenter leur candidature, à la condition que leur congé autorisé prenne fin avant la date prévue pour le début du mandat.
25(3)Seules peuvent voter lors d’une élection tenue en vertu du présent article les personnes qui, à la date fixée pour l’élection, sont membres du corps professoral ou bibliothécaires. Les membres du corps professoral et les bibliothécaires en congé autorisé qui remplissent par ailleurs les conditions requises peuvent voter avec la permission du Conseil seulement.
25(4)L’élection prévue au présent article doit se tenir dans les trois mois qui précèdent la date fixée pour le début du mandat et au plus tard le 15 mai avant cette date.
25(5)Le vote en vertu du présent article se fait au scrutin secret. Sauf disposition contraire du Conseil, il peut avoir lieu par correspondance, soit par le courrier interne, soit par le courrier ordinaire, ou par ces deux méthodes, selon ce que le Conseil peut décider.
25(6)Le mandat d’un membre élu en vertu du présent article est de trois ans courant à compter du premier juillet de l’année universitaire suivant l’élection.
25(7)Le secrétaire du Conseil, ou telle autre personne que le Conseil peut désigner, dresse chaque année où une élection doit se tenir une liste alphabétique des noms et adresses des membres du corps professoral et des bibliothécaires qui ont le droit de voter à une élection, appelée « Registre des élections du corps professoral et des bibliothécaires », laquelle peut être examinée par tous les membres du corps professoral et les bibliothécaires à toute heure convenable.
25(8)Le secrétaire du Conseil, ou telle autre personne que le Conseil peut désigner, organise toutes les élections prévues par le présent article et fait rapport au Conseil sur les résultats de l’élection lors de la première réunion suivant l’élection.
25(9)S’il n’y a qu’une seule candidature ou si le nombre de candidatures correspond au nombre de postes à pourvoir au sein du Conseil, le candidat ou les candidats sont réputés élus.
25(10)Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir au sein du Conseil, les candidats, à concurrence du nombre requis, qui reçoivent le plus grand nombre de voix sont réputés élus. En cas de partage des voix entre les candidats pour le dernier ou le seul poste à pourvoir, le Conseil a voix prépondérante.
2025, ch. 36, art. 8
Maintien en fonction et admissibilité à la reconduction
26Par dérogation aux articles 24 et 25, les membres du Conseil, nommés ou élus en vertu des alinéas 23(1)i) à m), demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants respectifs soient nommés ou élus. Sauf disposition contraire prise pas le corps électif ou énoncée dans la présente loi, les membres nommés ou élus en vertu des alinéas 23(1)i) à m), o) et p) sont rééligibles ou peuvent être nommés de nouveau s’ils remplissent par ailleurs les conditions requises.
2025, ch. 36, art. 9
Vacance
27(1)Lorsqu’un membre du Conseil, nommé ou élu en vertu des alinéas 23(1)i) à m) et o), refuse ou devient incapable d’agir ou omet d’assister aux réunions du Conseil pendant deux ans à compter de la date prévue pour le début de son mandat, son siège au Conseil devient ipso facto vacant.
27(2)Lorsqu’un membre du Conseil, élu ou nommé en vertu de l’alinéa 23(1)m), accepte un congé autorisé, son siège au Conseil devient ipso facto vacant à la date fixée pour le début de son congé si celui-ci est de plus de six mois. Le siège n’est pas vacant si le congé n’est pas pris à cette date ou à une date ultérieure.
27(3)Lorsqu’un membre du Conseil, nommé ou élu en vertu des alinéas 23(1)j) à m), cesse d’être membre de l’organisme qui l’a élu ou nommé, son siège devient ipso facto vacant.
27(4)En cas de vacance au sein du Conseil par suite du décès ou de la démission d’un membre ou par suite d’une autre cause qui survient avant la fin du mandat pour lequel il a été nommé ou élu, selon le cas, en vertu des alinéas 23(1)i) à m) et o) et p), une déclaration de l’existence de la vacance en constitue une preuve concluante lorsqu’elle est mentionnée au procès-verbal du Conseil.
27(5)Sous réserve du paragraphe 24(1), le lieutenant-gouverneur en conseil comble les vacances qui surviennent au sein du Conseil quelle qu’en soit la cause, lorsque les sièges vacants sont ceux des membres qu’il a nommés en vertu de l’alinéa 23(1)i).
27(6)Sous réserve du paragraphe 24(6), le Conseil comble les vacances qui surviennent en son sein quelle qu’en soit la cause, lorsque les sièges vacants sont ceux des membres qu’il a nommés en vertu de l’alinéa 23(1)o).
27(7)Lorsque la vacance, quelle qu’en soit la cause, de l’un des postes visés aux alinéas 23(1)g) et h) entraîne une vacance au sein du Conseil, la personne désignée en remplacement jusqu’à ce que la vacance soit comblée siège au Conseil. En cas de vacance de l’un des postes prévus à l’alinéa 23(1)c), le Conseil peut nommer un remplaçant jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
27(8)L’Association des anciens étudiants, l’Association des anciennes étudiantes ou la New Brunswick Teachers’ Association comble par voie d’élection, conformément à la présente loi, la vacance qui survient au sein du Conseil, quelle qu’en soit la cause, lorsque le siège vacant est celui d’un membre qu’elle a élu. Le membre ainsi élu exerce ses fonctions conformément à la présente loi.
27(9)L’élection en vue de pourvoir au sein du Conseil le poste d’un membre du corps professoral élu ou d’un bibliothécaire élu est tenue, quelle que soit la cause de la vacance, dans les trois mois suivant celle-ci ou dans tout délai supplémentaire qui peut être nécessaire pour qu’elle se tienne durant l’année universitaire ordinaire. L’élection est tenue conformément à la présente loi. Par dérogation à l’article 25, un membre élu au titre du présent paragraphe assume ses fonctions à compter de la date de son élection et occupe son poste à compter de cette date et pendant trois ans à compter du premier juillet de l’année universitaire suivant son élection.
1997, ch. 51, art. 2; 2025, ch. 36, art. 10
Réunions et quorum
28(1)Le Conseil se réunit pour vaquer à ses affaires aussi souvent qu’il y a lieu de le faire. Il se réunit au moins trois fois par année.
28(2)Cinq membres du Conseil peuvent, au moyen d’un avis écrit adressé au recteur, demander la tenue d’une réunion spéciale du Conseil. Sur réception d’un tel avis, le recteur doit convoquer une réunion dans un délai raisonnable.
28(3)Le quorum pour les délibérations du Conseil est de huit membres.
28(4)Nonobstant toute vacance au sein du Conseil, celui-ci a la faculté d’exercer tous ses pouvoirs et fonctions tant qu’il se compose d’au moins huit membres.
28(5)Le Conseil élit ses président et vice-président en son sein.
28(6)Le président du Conseil préside toutes les réunions du Conseil et convoque les réunions spéciales aux dates qu’il peut juger indiquées, en en donnant dûment avis à chaque membre du Conseil. En cas d’empêchement du président, le vice-président assume la présidence.
2025, ch. 36, art. 11
LES SÉNATS
1986, ch. 83, art. 5
Sénats
29L’Université a deux Sénats, appelés le Sénat de Fredericton et le Sénat de Saint-Jean.
1986, ch. 83, art. 6
Membres
30(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Sénat de Fredericton se compose des membres suivants :
a) le recteur et vice-chancelier;
b) le provost et vice-recteur à l’enseignement, le vice-recteur à l’administration et aux finances, le vice-recteur au développement et le vice-recteur à la recherche;
c) le Piluwitahasuwin (vice-recteur adjoint à l’engagement autochtone);
d) le Nikanahtpat (directeur du Mi’Kmaq-Wolastoqey Centre);
e) le vice-provost à l’administration des affaires universitaires;
f) le vice-provost à l’apprentissage et à l’expérience étudiante;
g) le vice-provost à la gestion stratégique de l’effectif étudiant;
h) le vice-provost adjoint à l’innovation pédagogique;
i) le recteur de la Saint Thomas University ou le représentant qu’il désigne de temps à autre;
j) les doyens des facultés et des écoles à Fredericton;
k) le doyen de l’École des études supérieures;
l) le registraire de Fredericton;
m) le doyen des bibliothèques;
n) le directeur général de l’Association des anciens étudiants;
o) les membres du corps professoral ou les bibliothécaires élus au Conseil du campus de Fredericton;
p) un bibliothécaire du campus de Fredericton élu par l’ensemble des bibliothécaires de l’Université;
q) un représentant de l’Association des anciens étudiants;
r) deux membres nommés par et parmi les membres du Conseil, à l’exclusion des membres du corps professoral et des bibliothécaires élus au Conseil;
s) un représentant des étudiants à plein temps de deuxième et troisième cycles de l’Université élu par et parmi eux conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 31(4);
t) un membre du corps professoral élu par faculté et par école à Fredericton;
u) deux représentants élus par et parmi l’ensemble des moniteurs universitaires contractuels et des bibliothécaires universitaires contractuels du campus de Fredericton;
v) des membres du corps professoral ou des bibliothécaires additionnels élus au soutien général ou par les facultés ou les écoles, tel que le prescrit le Sénat de Fredericton conformément au paragraphe (4), de façon à ce que le nombre total de membres élus parmi les membres du corps professoral, les bibliothécaires, les moniteurs universitaires contractuels et les bibliothécaires universitaires contractuels, y compris ceux visés aux alinéas o), p), t) et u), soit égal au nombre total de tous les autres membres, à l’exclusion du recteur.
30(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Sénat de Saint-Jean se compose des membres suivants :
a) le recteur et vice-chancelier;
b) le provost et vice-recteur à l’enseignement, le vice-recteur à l’administration et aux finances, le vice-recteur au développement et le vice-recteur à la recherche;
c) le Piluwitahasuwin (vice-recteur adjoint à l’engagement autochtone);
d) le vice-provost à l’administration des affaires universitaires;
e) le vice-provost à l’apprentissage et à l’expérience étudiante;
f) le vice-provost à la gestion stratégique de l’effectif étudiant;
g) le vice-provost adjoint à l’innovation pédagogique;
h) les doyens des facultés et des écoles à Saint-Jean;
i) le doyen de l’École des études supérieures;
j) le registraire de Saint-Jean;
k) le doyen des bibliothèques;
l) les membres du corps professoral ou les bibliothécaires élus au Conseil du campus de Saint-Jean;
m) un bibliothécaire du campus de Saint-Jean élu par l’ensemble des bibliothécaires de l’Université;
n) un représentant de l’Association des anciens étudiants;
o) un membre nommé par et parmi les membres du Conseil, à l’exclusion des membres du corps professoral et des bibliothécaires élus au Conseil;
p) un membre du corps professoral élu par faculté et par école à Saint-Jean;
q) un représentant élu par et parmi l’ensemble des moniteurs universitaires contractuels et des bibliothécaires universitaires contractuels du campus de Saint-Jean;
r) des membres du corps professoral ou des bibliothécaires additionnels élus au soutien général ou par les facultés ou les écoles, tel que le prescrit le Sénat de Saint-Jean conformément au paragraphe (4), de façon à ce que le nombre total de membres élus parmi les membres du corps professoral, les bibliothécaires, les moniteurs universitaires contractuels et les bibliothécaires universitaires contractuels, y compris ceux visés aux alinéas l), m), p) et q), soit égal au nombre total de tous les autres membres, à l’exclusion du recteur.
30(3)Abrogé : 2025, ch. 36, art. 12
30(4)Chaque Sénat peut prescrire des règles et règlements conformes à la présente loi, afin de réglementer la tenue des élections, l’admissibilité et la durée du mandat de ses représentants respectifs visés aux alinéas (1)p) et t) à v) ainsi que (2)m) et p) à r).
30(5)Les représentants visés aux alinéas (1)q) et (2)n) sont élus par l’Association des anciens selon les modalités et exercent leurs fonctions pour la durée prescrites par règlement administratif de l’Association des anciens, mais nulle personne n’est admissible comme candidat en vertu du présent article sauf si cette personne
a) est membre de l’Association des anciens et l’a été pour une période de temps prescrite par règlement administratif de l’Association des anciens, et
b) n’est pas un membre du corps professoral, un employé de l’Université ou un étudiant inscrit à l’Université.
1986, ch. 83, art. 7; 1993, ch. 14, art. 6; 2003, ch. 28, art. 3; 2025, ch. 36, art. 12
Mandat
31(1)Le mandat des membres d’un Sénat visés aux alinéas 30(1)p) et q) et (2)m) et n) est de trois ans et débute le premier juillet de l’année universitaire suivant la date de l’élection.
31(2)Le mandat d’un membre d’un Sénat nommé en application de l’alinéa 30(1)r) ou (2)o) débute à la date fixée dans la nomination et pour une période de trois ans débutant le premier juillet de l’année universitaire suivant la date de la nomination, à moins que le Conseil ne fixe un mandat d’une durée plus courte.
31(3)Nonobstant toute disposition contraire du présent article, un membre d’un Sénat élu ou nommé en application de l’alinéa 30(1)o), p), q), r), t) ou v) ou (2)l), m), n), o), p) ou r), sous réserve pour un membre visé à l’alinéa 30(1)r) ou (2)o), de la conservation de sa qualité de membre du Conseil, demeure en fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination d’un remplaçant; et, s’il remplit par ailleurs les conditions requises, un membre peut être réélu ou nommé de nouveau.
31(4)Le Sénat de Fredericton peut établir des règlements concernant l’élection d’un représentant en application de l’alinéa 30(1)s). Ces règlements peuvent fixer, entre autres
a) les conditions à remplir pour être considéré comme étudiant à plein temps de deuxième ou troisième cycle aux fins d’élection;
b) le cas échéant, les conditions de rééligibilité;
c) la date où débute son mandat; et
d) la durée de son mandat.
1986, ch. 83, art. 8; 2025, ch. 36, art. 13
Vacance
32(1)Le siège d’un membre d’un Sénat visé à l’alinéa 30(1)o) ou r) ou (2)l) ou o) est réputé être vacant lorsque ce membre cesse d’être membre du Conseil.
32(2)Lorsqu’un poste au sein d’un Sénat devient vacant pour quelque raison que ce soit et qu’il s’agit d’un poste visé à l’alinéa 30(1)b), c), d), e), f), g), h), j), k), l) ou m) ou (2)b), c), d), e), f), g), h), i), j) ou k), le Conseil peut nommer un remplaçant pour remplir le poste jusqu’à ce que la vacance soit comblée sous réserve qu’un doyen par intérim, sauf disposition contraire de la nomination, soit membre du Sénat.
32(3)Lorsque la vacance, quelle qu’en soit la cause, de l’un des postes visés à l’alinéa 30(1)i), entraîne une vacance au sein du Sénat de Fredericton, l’organisme responsable des nominations peut nommer un suppléant pour agir en tant que membre du Sénat jusqu’à ce que la vacance soit comblée.
32(4)Le Conseil comble une vacance qui survient au sein d’un Sénat, quelle qu’en soit la cause, lorsque le siège vacant est celui d’un membre visé à l’alinéa 30(1)r) ou (2)o). Celui qui est ainsi nommé assume ses fonctions à compter de la date de sa nomination ou de la date de la vacance, selon la date qui survient en dernier et pour une période de trois ans à compter du premier juillet de l’année universitaire suivant la date de la nomination, à moins que le Conseil ne fixe une durée plus courte.
1986, ch. 83, art. 9; 2025, ch. 36, art. 14
Réunions et quorum
33(1)Un Sénat se réunit pour vaquer à ses affaires au moins 3 fois par année et aussi souvent qu’il y a lieu de le faire.
33(2)Dix membres du Sénat de Fredericton ou cinq membres du Sénat de Saint-Jean peuvent, au moyen d’un avis écrit adressé au recteur, demander la tenue d’une réunion spéciale du Sénat compétent. Sur réception d’un tel avis le recteur doit convoquer une réunion dans un délai raisonnable.
33(3)Le quorum pour les délibérations du Sénat de Fredericton est de quinze membres et de huit membres pour le Sénat de Saint-Jean.
33(4)Nonobstant toute vacance au sein d’un Sénat, celui-ci a la faculté d’exercer tous ses pouvoirs et fonctions tant qu’il se compose d’au moins quinze membres en ce qui concerne le Sénat de Fredericton et d’au moins huit membres pour le Sénat de Saint John.
33(5)Le recteur est le président de chaque Sénat et, lorsqu’il est présent, il lui incombe de présider toutes les réunions d’un Sénat et de convoquer les réunions spéciales aux dates qu’il peut juger indiquées ou en donnant dûment avis de la réunion à chaque membre du Sénat.
33(6)Le provost et vice-recteur à l’enseignement occupe le poste de vice-président de chaque Sénat et, en cas d’absence du recteur, en assume la présidence.
33(7)Abrogé : 2025, ch. 36, art. 15
33(8)Chaque Sénat nomme un secrétaire.
1986, ch. 83, art. 10; 2025, ch. 36, art. 15
CONSEILS DE FACULTÉS
Conseils de facultés et composition
34(1)Chaque faculté de l’Université est pourvue d’un conseil de faculté.
34(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque conseil de faculté se compose du recteur, du provost et vice-recteur à l’enseignement, du doyen de la faculté, des directeurs de département, des membres du corps professoral et de tout autre membre que le conseil de faculté nomme à cette fin.
34(3)Abrogé : 2025, ch. 36, art. 16
34(4)Le doyen d’une faculté est le président du conseil de faculté.
34(5)Le conseil d’une faculté nomme son secrétaire.
34(6)Le Conseil peut constituer un conseil de la même nature qu’un conseil de faculté pour toute école de l’Université et peut lui conférer des pouvoirs et fonctions compatibles avec ceux d’un conseil de faculté. Le Conseil peut prévoir que le doyen d’une école est le président d’un tel conseil et qu’il possède et exerce des pouvoirs et fonctions compatibles avec ceux du doyen d’une faculté. Sous réserve de ce qui précède et sans limiter les pouvoirs de l’un ou de l’autre des Sénats, un tel conseil est réputé être un conseil de faculté au sens de la présente loi, sauf en ce qui concerne la qualité de membre d’un Sénat, selon ce que le Conseil décide ou approuve de temps à autre.
1986, ch. 83, art. 11; 2025, ch. 36, art. 16
CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES
2025, ch. 36, art. 17
Constitution et composition
34.1(1)Est constitué le conseil des bibliothèques de l’Université.
34.1(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil des bibliothèques se compose du recteur, du provost et vice-recteur à l’enseignement, du doyen des bibliothèques, de tous les bibliothécaires de l’Université, à l’exception des bibliothécaires de la Faculté de droit, et de tout autre membre que le conseil des bibliothèques nomme à cette fin.
34.1(3)Le doyen des bibliothèques est président du conseil des bibliothèques.
34.1(4)Le conseil des bibliothèques nomme son secrétaire.
2025, ch. 36, art. 17
CONSEIL DES DOYENS
Constitution, composition, réunions et quorum
35(1)Est constitué un conseil des doyens, qui se compose du recteur, du provost et vice-recteur à l’enseignement, du vice-recteur à la recherche, du doyen des bibliothèques et des doyens des facultés et écoles de l’Université.
35(2)Le conseil des doyens peut fixer la date, l’heure et le lieu de ses réunions et établir des règles et des règlements pour régir ses délibérations, pourvu que le recteur puisse convoquer des réunions toutes les fois qu’il l’estime nécessaire.
35(3)Le quorum du conseil des doyens est constitué de quatre membres. Nonobstant toute vacance au sein du conseil, celui-ci a la faculté d’exercer tous ses pouvoirs et fonctions tant qu’il se compose de quatre membres.
35(4)Le recteur est président du conseil des doyens et, en son absence aux réunions, le provost et vice-recteur à l’enseignement en assume la présidence.
35(5)Le secrétaire du conseil des doyens est nommé par le Conseil des gouverneurs.
1993, ch. 14, art. 7; 2003, ch. 28, art. 4; 2025, ch. 36, art. 18
POUVOIRS ET FONCTIONS
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Pouvoirs et fonctions
36Sans préjudice des pouvoirs généraux qui lui sont conférés par la présente loi, il est par les présentes déclaré que le Conseil est investi de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles à l’exercice de ses fonctions et à la réalisation des fins et des objectifs de l’Université. Le Conseil est notamment investi des pouvoirs :
a) d’établir des règles et des règlements compatibles avec la présente loi en ce qui concerne la tenue de ses réunions et la conduite de ses affaires;
b) d’exercer, au nom et dans l’intérêt de l’Université, et pour la lier, tous les pouvoirs, attributions et privilèges qui sont conférés à celle-ci par les articles 3 à 16;
c) de posséder et d’exercer tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion et l’administration de l’Université et pour l’application des lois pertinentes;
d) sous réserve de l’article 28, de tenir les réunions ordinaires prévues ainsi que les réunions spéciales que le recteur peut convoquer;
e) d’entretenir et de conserver en bon état les biens réels qu’il estime nécessaires à l’Université ainsi que de construire et d’entretenir les bâtiments et les constructions qui, à son avis, sont utiles et nécessaires;
f) de débourser et de dépenser les sommes jugées nécessaires afin de pourvoir aux besoins de l’Université et à son entretien, d’améliorer les bâtiments existants, de construire les nouveaux bâtiments que le Conseil peut juger nécessaires à l’usage ou aux fins de l’Université et de meubler et équiper tous ces bâtiments;
g) de débourser et de dépenser les sommes jugées utiles pour la construction, l’équipement, l’ameublement et l’entretien des résidences, réfectoires ou autres installations à l’usage ou pour le logement des étudiants de l’Université, qu’ils soient du premier, du second ou du troisième cycle;
h) d’établir les règles et les règlements que le Conseil peut estimer indiqués pour l’administration et la discipline de l’Université, ainsi que pour la gestion, l’administration, le contrôle et l’utilisation des bâtiments, installations et biens-fonds de l’Université, y compris notamment, pour la gouverne et la discipline des étudiants et l’imposition d’amendes et autres peines et sanctions;
i) de déterminer ou d’établir, comme condition d’octroi de l’aide ou d’emploi, les droits de l’Université dans l’invention qu’une personne réalise en se servant des installations ou du matériel de l’Université ou grâce à l’aide financière de l’Université ou qu’un dirigeant ou un employé de l’Université réalise dans le cadre ou à l’occasion de ses fonctions ou de son emploi;
j) sous réserve des articles 53 à 56, de nommer tout le personnel administratif, enseignant et tous les autres cadres, préposés, employés et commis que le Conseil peut juger nécessaires au fins de l’Université, de fixer leurs traitements ou leurs rémunérations, de définir leurs fonctions et leurs conditions de travail, ainsi que la durée de leurs fonctions auxquelles, sauf disposition contraire, ils sont nommés à titre amovible;
k) d’établir des règles et des règlements régissant les gratifications, les allocations et les pensions de retraite, les pensions, les rentes, l’assurance-vie, l’assurance-invalidité, les soins médicaux, de santé ou autre ou une combinaison de ces prestations, qui sont payables aux personnes mentionnées à l’alinéa j), à leur égard ou à leur profit ainsi qu’à l’égard ou au profit des personnes nommées par le Conseil et le président en vertu d’autres articles de la présente loi ou à l’égard ou au profit d’une ou plusieurs de ces catégories et de pourvoir au service de ces prestations en prélevant sur un fonds ou des fonds constitués par les contributions de ces personnes ou d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou par le Conseil ou par ceux-ci ou autrement, qu’elles soient servies en vertu d’accords ou d’ententes conclus avec une ou plusieurs compagnies autorisées à effectuer ces opérations ou certaines d’entre elles dans la province ou ailleurs;
l) d’établir, sur recommandation et avec l’approbation et le consentement du Sénat compétent, les facultés, écoles et départements ou divisions de l’Université, ainsi que les chaires, bourses de recherche, bourses d’études, médailles, prix, récompenses et cours dans n’importe quelle matière, à l’exception de la théologie, que le Conseil et ce Sénat peuvent juger indiqués, d’y subvenir et de maintenir un personnel enseignant adéquat;
m) sous réserve de l’article 40, d’établir les règles et règlements que le Conseil peut juger indiqués pour la création et la réglementation des bourses d’études, bourses de recherche, prix, médailles, récompenses et autres bourses;
n) de fixer et de percevoir les frais de scolarité payables tant par les étudiants réguliers que les étudiants à temps partiel pour l’enseignement post-universitaire et l’enseignement dispensé dans les facultés et écoles de l’Université, ainsi que les frais relatifs aux cours extra-muraux, aux conférences publiques, à la bibliothèque, aux laboratoires, aux examens, aux grades, aux diplômes et aux certificats de même que les frais destinés aux organisations étudiantes qui s’occupent des activités étudiantes à caractère social, sportif ou autre, et notamment de la construction et du fonctionnement d’un centre des étudiants, d’un gymnase ou d’autres installations sportives et de remettre à ces organisations étudiantes les frais ainsi perçus en leur nom;
o) de fixer et de percevoir les charges ou les frais relatifs aux services offerts par l’Université, mais qui ne sont pas visés à l’alinéa n), qu’ils soient de même nature ou d’une autre nature;
p) de conclure avec les organismes dirigeants de n’importe quelles écoles secondaires les ententes que le Conseil peut juger nécessaires aux fins ou dans le cadre des fonctions universitaires de l’Université ou d’une faculté, d’un département ou d’une division de celle-ci, dans la mesure où ces organismes dirigeants ont le pouvoir de conclure de telles ententes avec le Conseil;
q) de choisir le sceau, l’emblème et les armoiries de l’Université;
r) de conférer, sur la recommandation et avec l’approbation et le consentement du Sénat compétent, des baccalauréats, des maîtrises et des doctorats;
s) de conférer des grades honorifiques, à savoir (sans que cette énumération soit limitative) : docteur en droit, docteur en droit civil, docteur en sciences, docteur en lettres;
t) de conférer, sur la recommandation et avec l’approbation et le consentement du Sénat compétent, d’autres grades in course ou ad eundem, ainsi que les certificats ou diplômes in course, les certificats ou les diplômes spécialisés, d’excellence ou de présence aux cours, que le Conseil peut, par règlements, établir sur la recommandation et avec l’approbation et le consentement de l’un ou de l’autre des Sénats;
u) d’annuler, de révoquer ou de suspendre un grade conféré avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi à un diplômé de l’Université ou à un diplômé ad eundem statum lorsque le Conseil est convaincu que le grade a été obtenu par des moyens frauduleux;
v) sur l’avis et la recommandation du recteur, de renvoyer un étudiant de l’Université pour une infraction à la discipline; et
w) de faire toute autre chose qui peut sembler indiquée, justifiée et utile au bon fonctionnement et au développement de l’Université, et dont la réalisation est compatible avec la présente loi ou toute autre loi en vigueur dans la province.
1986, ch. 83, art. 12; 2025, ch. 36, art. 19
Absence
37(1)En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du personnel enseignant, d’un dirigeant ou d’un préposé de l’Université nommé par le Conseil, ce dernier, sauf disposition expresse de la présente loi, peut, sous réserve des conditions qu’il peut déterminer, nommer un suppléant pour exécuter les fonctions ou pour occuper le poste pendant l’absence ou l’empêchement. Lorsque le titulaire du poste est un membre régulier d’un organisme constitué en vertu de la présente loi, le Conseil peut prévoir que le suppléant ainsi nommé agisse en cette qualité et remplace le titulaire du poste pendant l’absence ou l’empêchement. Sauf disposition contraire des conditions de la nomination, un doyen par intérim assume le décanat pendant l’absence ou l’empêchement pour toutes les fins de la présente loi.
37(2)Les nominations en vertu du paragraphe (1) sont faites à titre amovible et, dans le cas où il s’agit de membres du personnel enseignant, sont subordonnées à l’approbation du recteur dans les conditions prévues par la présente loi. Ces nominations sont et restent assujetties aux paragraphes 53(1) et 54(1), sauf pour l’application du paragraphe (1).
2025, ch. 36, art. 20
Décisions
38(1)Les questions qui ont trait, soit à l’élection d’un membre électif du Conseil, soit au droit de vote d’une personne à une telle élection, soit à la nomination d’un membre en vertu de l’alinéa 23(1)n), soit au droit d’une personne d’être membre du Conseil ou d’un Sénat, d’y siéger ou d’agir comme membre du Conseil ou d’un Sénat, à l’exclusion des questions qui relèvent de ce Sénat, sont tranchées par le Conseil dont la décision est définitive.
38(2)Les questions qui ont trait aux pouvoirs et aux fonctions d’un Sénat, du conseil des doyens, des conseils de faculté, du conseil des bibliothèques, des écoles, des instituts, du personnel enseignant, des dirigeants ou préposés de l’Université sont tranchées par le Conseil, dont la décision est définitive.
1986, ch. 83, art. 13; 2025, ch. 36, art. 21
Autres pouvoirs
39Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil est investi de tous les pouvoirs qui régissent l’Université ou qui s’y rapportent, mais qui ne sont conférés par la présente loi à personne d’autre ou à aucun autre groupe de personnes.
POUVOIRS ET FONCTIONS DES SÉNATS
1986, ch. 83, art. 14
Pouvoirs et fonctions
40Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque Sénat est responsable des affaires académiques de son propre campus et en particulier, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède ou de l’ensemble ou de l’un quelconque des pouvoirs qui lui sont conférés ou dévolus par la présente loi, un Sénat a le pouvoir en ce qui concerne son propre campus,
a) d’établir des règles et des règlements compatibles avec la présente loi en ce qui concerne la tenue de ses réunions et la conduite de ses affaires;
b) de recommander au Conseil l’attribution de grades honorifiques;
c) de recommander au Conseil et d’approuver et permettre l’attribution de grades in course ou ad eundem et l’attribution de certificats ou de diplômes in course, de diplômes honorifiques ou d’excellence et de présence aux cours;
d) de recommander au Conseil, avec l’assentiment du conseil de faculté concerné, l’annulation, la révocation ou la suspension d’un grade conféré avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi à un diplômé ou à un diplômé ad eundem de l’université, lorsqu’il est convaincu que le grade a été obtenu par des moyens frauduleux;
e) de recommander au Conseil et d’approuver la création, de facultés, d’écoles, de départements, de divisions, de chaires et de cours d’enseignement dans n’importe quelle matière, sauf en théologie, que le Sénat peut juger indiqués, ainsi que de recommander leur suppression au Conseil;
f) de recommander au Conseil et d’approuver la création de bourses d’études, de bourses de recherche, de prix, de médailles et autres récompenses universitaires, d’y consentir ainsi que de recommander au Conseil leur suppression;
g) de présenter au Conseil les recommandations qui lui semble indiquées en ce qui concerne l’affiliation d’autres institutions, la planification des programmes pédagogiques, l’aménagement du campus, les projets de construction, la réglementation et l’utilisation des installations de l’Université et toutes autres choses, qu’elles soient ou non de même nature que ce qui précède, ainsi que le Sénat le juge à propos;
h) d’exercer tout pouvoir d’un conseil de faculté ou du conseil des bibliothèques qu’il peut juger utile d’exercer;
i) d’établir des règles et des règlements pour la gestion et la direction des bibliothèques;
j) de voir à la préparation et à la publication d’annuaires;
k) de réglementer et de déterminer, sous réserve des exceptions qui lui semble indiquées, les cours, l’enseignement et l’éducation que dispensent toutes ses facultés, toutes ses écoles et tous ses départements, y compris ceux dispensés lors de la session d’été et à l’éducation permanente;
l) de réglementer et de déterminer les conditions d’octroi des bourses d’études, bourses de recherche, prix, médailles et autres récompenses universitaires, sauf lorsqu’il s’agit de choses dont les conditions sont prescrites ou doivent être déterminées par le Conseil aux termes des modalités d’une fiducie établie avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou qui prend effet après l’entrée en vigueur de la présente loi;
m) de réglementer et de déterminer les conditions d’inscription et d’admission ou encore les conditions d’admission à ses facultés et écoles;
n) de réglementer et de déterminer le régime d’équivalences et d’avancement applicable dans ses facultés et écoles pour les titulaires de certificats ou de grades conférés par d’autres institutions;
o) de réglementer et de déterminer les conditions de passage ou de promotion scolaire des étudiants, ainsi que les conditions de retrait obligatoire d’étudiants pour des motifs scolaires et l’ordre de classement des étudiants;
p) de réglementer et de déterminer les conditions suivant lesquelles un congé autorisé peut être accordé à un étudiant;
q) de donner suite aux rapports présentés par les conseils de faculté respectifs en ce qui concerne la nomination d’examinateurs et l’organisation des examens et de veiller, s’il le désire, à la nomination d’un jury d’examen et à l’organisation de tous les examens;
r) de réglementer et de déterminer les normes pédagogiques et d’exercer l’autorité qu’il juge à propos et nécessaire relativement aux résultats de tous les examens;
s) de réglementer et de déterminer les dates du début et de la fin des cours, ainsi que des trimestres, semestres et sessions, y compris celles de la session d’été;
t) d’établir et de déterminer l’horaire des examens, des cours magistraux et autres cours d’enseignement dispensés, ainsi que les conditions de dispense ou de suspension des cours magistraux et autres cours d’enseignement;
u) d’exiger des divers conseils de faculté ou conseils des étudiants, du conseil des bibliothèques, des membres du personnel enseignant ou des bibliothécaires les rapports écrits ou verbaux qu’il juge indiqués ainsi que d’exiger, s’il le désire, la comparution d’un membre du personnel enseignant, d’un bibliothécaire ou d’un étudiant et de présenter au Conseil les recommandations qu’il peut juger indiquées à la suite de ces rapports et de ces comparutions;
v) d’entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté relativement aux requêtes présentées par des étudiants ou par d’autres personnes;
w) d’examiner toutes les autres questions qui lui sont déférées par un conseil de faculté ou le conseil des bibliothèques et de faire part au conseil concerné de son opinion ou des mesures adoptées à ce sujet;
x) de réglementer et de déterminer, sous réserve des pouvoirs du Conseil et pour l’application des articles 53 et 54, les normes qu’il peut juger indiquées en ce qui concerne toutes les catégories de nomination initiale au sein du personnel enseignant, au rang de professeur ou à un rang inférieur, ainsi que les normes relatives à la permanence, à la promotion ou à l’avancement, qu’il peut juger indiquées en ce qui concerne toutes les catégories du personnel enseignant, y compris jusqu’au rang de professeur; et
y) d’examiner toutes les questions susceptibles d’accroître l’utilité de l’Université, d’en faire rapport et de présenter à ce sujet, le cas échéant, des recommandations au Conseil, au recteur, au conseil des doyens, au conseil des bibliothèques et aux conseils des facultés.
1986, ch. 83, art. 15; 2025, ch. 36, art. 22
Règles, règlements et recommandations d’un Sénat
41(1)Une copie de chaque règle ou règlement établi par un Sénat et qui porte sur l’une quelconque des questions mentionnées aux alinéas 40i) et k) à s), à l’exception des questions relatives au classement des étudiants au sens de l’alinéa 40o), doit être transmise au secrétaire du Conseil dans les dix jours de son établissement. Ces règles ou ces règlements n’entrent en vigueur qu’après avoir été approuvés par le Conseil.
41(2)Le Conseil peut dispenser de l’approbation préalable toutes catégories de règles ou de règlements visés au paragraphe (1) et peut révoquer cette dispense n’importe quand.
41(3)Le Conseil peut, n’importe quand, révoquer son approbation d’une règle ou d’un règlement visé au paragraphe (1) et annuler une règle ou un règlement faisant l’objet d’une dispense en vertu du paragraphe (2) et la règle ou le règlement en question cesse de s’appliquer à compter de la révocation ou de l’annulation.
41(4)Ni l’article 40 ni aucune disposition de la présente loi ne doivent s’interpréter comme conférant à un Sénat le pouvoir, soit de prendre des initiatives qui imposent des obligations ou responsabilités financières à l’Université, soit de fixer ou de remettre des frais ou charges payables à l’Université.
41(5)L’article 40 ne s’applique pas aux pouvoirs du Conseil prévus au paragraphe 76(1) et à l’article 77 de la présente loi ou ne doit pas s’interpréter comme leur portant atteinte.
41(6)Les recommandations qu’un Sénat présente au Conseil ou au conseil des doyens leur sont transmises par l’entremise du recteur. Les recommandations ou les communications qu’un Sénat adresse à un conseil de faculté ou au conseil des bibliothèques sont transmises par l’entremise du doyen de la faculté ou du doyen des bibliothèques, selon le cas.
1986, ch. 83, art. 16; 2025, ch. 36, art. 23
Décisions
42(1)Les questions qui ont trait, soit à l’élection d’un membre électif d’un Sénat en application de l’alinéa 30(1)p), t), u) ou v) ou (2)m), p), q) ou r), soit au droit de vote d’une personne à une telle élection, soit au droit d’une personne élue d’être membre d’un Sénat, d’y siéger ou d’agir comme membre de ce Sénat, sont tranchées par ce Sénat, dont la décision est définitive.
42(2)Les questions qui ont trait à la représentation des étudiants au sein d’un Sénat, d’un conseil de faculté, du conseil des bibliothèques ou d’un comité constitué sous l’autorité d’un Sénat, d’un conseil de faculté ou du conseil des bibliothèques ou par ceux-ci sont tranchées par le Sénat compétent, dont la décision est définitive.
1986, ch. 83, art. 17; 2025, ch. 36, art. 24
COMITÉS DU CONSEIL ET DES SÉNATS
1986, ch. 83, art. 18
Constitution ou nomination de comités
43(1)Le Conseil est habilité à constituer ou nommer un comité exécutif et les autres comités qu’il peut juger indiqués et à leur conférer le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne toutes les questions ou les catégories de questions qui relèvent de sa compétence, pourvu que le comité exécutif et tout autre comité constitué en vertu du présent paragraphe comprennent le recteur. En outre, le comité exécutif ainsi que tout autre comité nommé en vertu du présent paragraphe lorsqu’un comité exécutif n’a pas été constitué, doit comprendre au moins cinq autres membres du Conseil, dont l’un d’eux doit être membre en vertu de l’alinéa 23(1)m). Le quorum de ces comités est constitué d’au moins trois de ces membres.
43(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un Sénat est habilité à constituer ou à nommer un comité exécutif et tous autres comités du Sénat qu’il peut juger indiqués et à leur conférer le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne toutes les questions ou les catégories de questions qui relèvent du Sénat, pourvu que le comité exécutif ainsi que tout autre comité constitué en vertu du présent paragraphe comprennent le recteur. En outre, le comité exécutif doit comprendre au moins cinq autres membres du Sénat. Le quorum de ces comités est constitué d’au moins trois de ces membres.
43(3)Sous réserve de l’article 19, si le Conseil et les Sénats le jugent indiqué, des comités mixtes du Conseil et des Sénats peuvent être constitués pour agir conjointement et comme un seul organisme au nom du Conseil et des Sénats. Le Conseil et les Sénats sont chacun habilités à conférer à un tel comité mixte le pouvoir d’agir relativement à toutes les questions ou catégories de questions qui relèvent respectivement du Conseil et des Sénats, à l’exception des pouvoirs prévus à l’article 19. Tout comité mixte comprend le recteur, au moins trois autres membres du Conseil et autant de membres des Sénats. Le quorum de ces comités mixtes est constitué d’au moins quatre de ces membres.
43(4)Sous réserve des restrictions et des conditions imposées par l’organisme investi du pouvoir de nomination, le comité exécutif constitué en vertu du présent article est habilité à exercer tous les pouvoirs de l’organisme qui l’a nommé pour la nomination d’autres comités en vertu des paragraphes (1) et (2).
43(5)Les comités, à l’exception du comité exécutif, constitués en vertu des paragraphes (1) à (4) exercent le ou les pouvoirs qui leur sont conférés sous réserve des restrictions et des conditions imposées par l’organisme investi du pouvoir de nomination et, à défaut d’une disposition expresse prévue par cet organisme, le pouvoir conféré ne comprend pas le pouvoir de subdélégation.
43(6)Le Conseil, un Sénat ainsi que leurs comités exécutifs peuvent nommer des comités consultatifs. Ces comités peuvent être distincts ou mixtes et peuvent comprendre des membres de l’organisme investi du pouvoir de nomination ou des non-membres.
43(7)Le présent article ne doit pas s’interpréter comme restreignant ou diminuant la faculté du Conseil ou d’un Sénat d’attribuer les pouvoirs ou les fonctions, ou l’un quelconque de ceux-ci, qu’ils peuvent attribuer ou déléguer, indépendamment du présent article, en vertu de la présente loi, ou comme portant atteinte à cette faculté.
43(8)La condition énoncée au paragraphe (1) relativement à la nomination d’un membre conformément à l’alinéa 23(1)m) ne s’applique pas lorsque tous les sièges de la catégorie sont vacants. Il n’est pas porté atteinte à un comité constitué en vertu de ce paragraphe du fait que des sièges de la catégorie deviennent comblés lorsque tous les sièges sont vacants. Il n’est pas non plus porté atteinte à un comité constitué en vertu de ce paragraphe du fait que le siège d’un membre du comité de la catégorie devient vacant lorsque des sièges de la catégorie sont comblés. La nomination au comité d’un membre de la catégorie doit être effectuée dans les quatre mois du jour où le siège de la catégorie a été comblé ou du jour de la vacance de ce siège au comité.
1986, ch. 83, art. 19
Membres et quorum
44(1)L’organisme investi du pouvoir de nomination désigne les présidents des comités constitués en vertu de l’article 43, à l’exception des comités mixtes, des comités exécutifs constitués en vertu de l’article 43 ainsi que des autres comités constitués en vertu du paragraphe 43(1), qui sont présidés par le recteur lorsqu’aucun comité exécutif n’a été constitué.
44(2)Sous réserve de la présente loi, l’organisme investi du pouvoir de nomination peut fixer le nombre de membres et le quorum d’un comité constitué en vertu de l’article 43 et établir les règles et les règlements pour régir les délibérations de ces comités.
2025, ch. 36, art. 25
Dissolution, destitution ou reconstitution de comités
45Un comité constitué en vertu de l’article 43 peut être dissout, destitué ou reconstitué et ses pouvoirs peuvent être restreints, réduits ou accrus en conformité et sous réserve de cet article, soit par l’organisme investi du pouvoir de nomination, soit par le Conseil ou le Sénat compétent lorsque le comité exécutif du Conseil ou du Sénat est l’organisme investi du pouvoir de nomination.
1986, ch. 83, art. 20
POUVOIRS DES CONSEILS DE FACULTÉ
Pouvoirs
46Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque conseil de faculté peut, relativement à son campus et à son Sénat,
a) fixer les date, heure et lieu de ses réunions et établir les règles et les règlements pour régir ses délibérations, notamment la détermination du quorum nécessaire pour ses travaux;
b) sous réserve des pouvoirs et de l’approbation du Sénat, nommer les examinateurs, organiser les examens pour la faculté et déterminer les résultats de ceux-ci;
c) faire des recommandations au Sénat en ce qui concerne toutes les requêtes et les pétitions présentées par des étudiants et d’autres personnes en rapport avec la faculté;
d) examiner les questions, que le conseil de faculté estime utile d’examiner concernant la faculté et en faire rapport au Sénat; et
e) d’une façon générale, se saisir de toutes les questions que le Conseil ou le Sénat peut lui assigner, pourvu que dans ce dernier cas, les questions relèvent des pouvoirs conférés au Sénat en vertu de la présente loi.
1986, ch. 83, art. 21
Pouvoirs délégués
47Le conseil de faculté est habilité à constituer les comités qu’il peut juger indiqués et à leur conférer le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne toutes les questions ou catégories de questions qui relèvent de lui, pourvu que les règlements prévoyant la constitution d’un comité doté de pouvoirs délégués soient soumis à l’approbation du Sénat compétent, tel qu’il est prévu à l’article 48, ainsi qu’à l’approbation préalable et au pouvoir d’annulation du Conseil.
1986, ch. 83, art. 22
Règles et règlements
48(1)Une copie de chaque règle ou de chaque règlement général établi par le conseil de faculté est transmise au secrétaire du Sénat compétent dans les dix jours de son établissement. La règle ou le règlement général n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par ce Sénat.
48(2)Un Sénat peut déterminer la catégorie ou les catégories de règles ou de règlements visés au paragraphe (1). Il peut dispenser de l’approbation préalable toutes catégories de règles ou de règlements visés à ce paragraphe et peut révoquer cette dispense n’importe quand.
48(3)Un Sénat peut, n’importe quand, révoquer son approbation d’une règle ou d’un règlement visé au paragraphe (1) et annuler une règle ou un règlement faisant l’objet d’une dispense en vertu du paragraphe (2). La règle ou le règlement cesse de s’appliquer à compter de la révocation ou de l’annulation.
1986, ch. 83, art. 23
Pouvoir de conseiller le recteur
49Le conseil de faculté peut conseiller le recteur sur toutes questions qui touchent les intérêts de l’Université, qu’elles soient de nature scolaire ou disciplinaire, pourvu que ce faisant, les pouvoirs et l’autorité du recteur ne soient pas assujettis à un droit de regard.
POUVOIRS DU CONSEIL DES BIBLIOTHÈQUES
2025, ch. 36, art. 26
Pouvoirs
49.1Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil des bibliothèques peut, relativement au campus concerné et au Sénat compétent :
a) fixer les date, heure et lieu de ses réunions et établir les règles et les règlements régissant ses délibérations, notamment en ce qui a trait à la détermination du quorum nécessaire pour ses travaux;
b) examiner les questions qu’il estime utiles d’examiner concernant les bibliothécaires et en faire rapport au Sénat;
c) d’une façon générale, se saisir de toutes les questions que le Conseil ou le Sénat lui assigne, pourvu que, dans ce dernier cas, les questions relèvent des pouvoirs conférés au Sénat en vertu de la présente loi.
2025, ch. 36, art. 26
Constitution de comités
49.2Le conseil des bibliothèques est habilité à constituer les comités qu’il peut juger indiqués et à leur conférer le pouvoir d’agir en son nom en ce qui concerne toutes les questions ou catégories de questions qui relèvent de lui, pourvu que les règlements prévoyant la constitution d’un comité doté de pouvoirs délégués soient soumis à l’approbation du Sénat compétent, tel qu’il est prévu à l’article 49.3, ainsi qu’à l’approbation préalable et au pouvoir d’annulation du Conseil.
2025, ch. 36, art. 26
Règles et règlements
49.3(1)Une copie de chaque règle ou de chaque règlement général établi par le conseil des bibliothèques est transmise au secrétaire du Sénat compétent dans les dix jours suivant son établissement. La règle ou le règlement général n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvé par le Sénat compétent.
49.3(2)Le Sénat peut déterminer la ou les catégories de règles ou de règlements visés au paragraphe (1), en dispenser de l’approbation préalable et révoquer cette dispense en tout temps.
49.3(3)Le Sénat peut, en tout temps, révoquer son approbation à l’égard d’une règle ou d’un règlement visé au paragraphe (1) ou annuler une règle ou un règlement faisant l’objet d’une dispense en vertu du paragraphe (2), auquel cas la règle ou le règlement cesse de s’appliquer à compter de la révocation ou de l’annulation.
2025, ch. 36, art. 26
Pouvoir de conseiller le recteur
49.4Le conseil des bibliothèques peut conseiller le recteur sur toute question qui touche les intérêts de l’Université, qu’elle soit de nature scolaire ou disciplinaire, pourvu que, ce faisant, les pouvoirs et l’autorité du recteur ne soient pas assujettis à un droit de regard.
2025, ch. 36, art. 26
POUVOIRS DU CONSEIL DES DOYENS
Pouvoirs
50(1)Le conseil des doyens peut :
a) agir, lorsque le recteur le requiert, à titre d’organisme consultatif auprès de celui-ci;
b) faire des recommandations et présenter des observations aux Sénats relativement aux questions qui touchent les diverses facultés et écoles ou qui touchent l’Université dans son ensemble;
c) juger les infractions aux règles et aux règlements commises par les étudiants et, sous réserve des règles et des règlements qui peuvent être établis à cette fin, prononcer les sanctions en l’espèce; et
d) faire, par l’entremise du recteur, des recommandations au Conseil des gouverneurs en ce qui concerne la discipline des étudiants.
50(2)Le Conseil des gouverneurs ou le conseil des doyens avec l’approbation du Conseil, peut constituer un ou plusieurs tribunaux disciplinaires, dont il peut déterminer et approuver la compétence en matière d’infractions à la discipline commises par les étudiants, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa (1)c). Le Conseil peut prévoir des droits d’appel au Conseil des gouverneurs, au conseil des doyens ou à l’un et à l’autre, selon ce qu’il peut accorder, déterminer ou approuver. Le présent article ne doit pas s’interpréter comme restreignant ou modifiant les dispositions de la présente loi en ce qui concerne l’expulsion d’un étudiant de l’Université pour une infraction à la discipline.
50(3)Les paragraphes (1) et (2) ne doivent pas s’interpréter comme restreignant ou diminuant la compétence conférée au recteur par la présente loi en matière disciplinaire ou comme portant atteinte à cette compétence.
1986, ch. 83, art. 24
POUVOIRS DU RECTEUR
Pouvoirs
51Le recteur est le premier dirigeant de l’Université. Il supervise et dirige le personnel enseignant et les activités pédagogiques de l’Université, les dirigeants et les préposés qui sont chargés directement ou indirectement de ces activités. Il est investi de tous les autres pouvoirs et exerce toutes autres fonctions que peut lui conférer ou lui assigner le Conseil.
1986, ch. 83, art. 25; 2025, ch. 36, art. 27
Absence
52En cas d’absence du chancelier, le recteur exerce les fonctions de chancelier aux cérémonies régulières et spéciales de collation des grades.
Recommandations relatives aux nominations
53(1)Sous réserve des normes que chacun des Sénats peut déterminer et en conformité avec celles-ci, le recteur peut faire des recommandations au Conseil en ce qui a trait à toutes les nominations au sein du personnel enseignant de l’Université.
53(2)Nul n’est nommé membre du personnel enseignant de l’Université, d’une école ou d’une faculté de l’Université, à moins que le recteur ne l’agrée pour occuper le poste auquel il est proposé de le nommer.
1986, ch. 83, art. 26; 2025, ch. 36, art. 28
Recommandations relatives à la permanence et à la promotion
54(1)Le recteur peut faire des recommandations au Conseil en ce qui a trait à toutes les attributions de permanence, de promotion ou les deux au sein du personnel enseignant de l’Université, d’une école ou d’une faculté de l’Université, pourvu que lorsqu’un Sénat a déterminé les normes de permanence ou de promotion relativement à une ou à des catégories du personnel enseignant, aucune recommandation soit faite relativement à cette ou à ces catégories sans consultation avec ce Sénat ou avec un de ses comités.
54(2)Nul ne peut se voir attribuer la permanence, une promotion ou les deux au sein du personnel enseignant de l’Université, d’une école ou d’une faculté de l’Université, sans la recommandation et l’approbation du recteur.
1986, ch. 83, art. 27
Approbation du recteur - rétrogrations et destitutions
55Aucun membre du personnel enseignant de l’Université, d’une école ou d’une faculté de l’Université ne peut être rétrogradé par le Conseil et aucun membre du personnel enseignant de l’Université, d’une école ou d’une faculté de l’Université ne peut être destitué de ses fonctions par le Conseil pour des motifs qui ont trait à ses compétences pédagogiques, à ses titres universitaires ou à son comportement professionnel, sans l’approbation du recteur.
2025, ch. 36, art. 29
Non-application de certains paragraphes
56Les paragraphes 53(2) et 54(2) ainsi que la disposition relative à l’approbation du recteur à l’article 55 ne s’appliquent pas lorsque le poste de recteur est vacant.
Recommandations relatives aux destitutions, aux nominations et aux promotions
57Le recteur peut faire des recommandations au Conseil en ce qui a trait à toutes les destitutions des membres du personnel enseignant de l’Université et en ce qui a trait aux nominations, aux promotions ou aux destitutions de tout dirigeant ou préposé de l’Université.
Exercice de certains pouvoirs
58(1)Pourvu qu’il en fasse immédiatement rapport au Conseil, le recteur peut exercer les pouvoirs conférés au paragraphe 37(1), sauf celui de nomination du suppléant du titulaire d’un poste prévu par une loi, autre que celui de doyen, au sein d’un organisme créé par la présente loi. La nomination doit être confirmée par le Conseil et est faite sous réserve du paragraphe 37(2).
58(2)Toutes les fois qu’un poste visé au paragraphe 37(1) devient vacant, le recteur peut, sous réserve des conditions qu’il peut déterminer, nommer un suppléant pour occuper le poste pendant la durée de la vacance. À l’exception du décanat, la suppléance ne s’étend au poste d’un membre prévu par la loi au sein d’un organisme créé par la présente loi. Le recteur rapporte immédiatement toute nomination qu’il fait en vertu du présent paragraphe au Conseil. La nomination est sujette à la confirmation par le Conseil ainsi qu’à toutes les autres fonctions précédemment mentionnées que le Conseil peut déterminer. La personne nommée exerce ses fonctions à titre amovible et peut être révoquée par le Conseil.
58(3)Toute nomination au sein du personnel enseignant en vertu du paragraphe (2) est assujettie aux paragraphes 53(1) et 54(1) et, sauf pour l’application du paragraphe (2), demeure assujettie aux articles 53 et 54.
2025, ch. 36, art. 30
Autres pouvoirs
59(1)Le recteur peut :
a) suspendre un membre du personnel enseignant de l’Université, un dirigeant ou un préposé de l’Université, étant entendu toutefois que lorsqu’il exerce ce pouvoir, il en fait immédiatement rapport, avec motifs à l’appui, au Conseil;
b) convoquer les réunions du conseil des bibliothèques, d’un conseil de faculté ou d’une école lorsqu’il le juge nécessaire et convoquer à sa discrétion des réunions conjointes regroupant le conseil des bibliothèques ainsi que tous les conseils de faculté et toutes les écoles, ou à tout le moins deux d’entre eux;
c) suspendre un étudiant pour une période n’excédant pas soixante jours et connaître sommairement de toutes les questions de discipline des étudiants, par dérogation à toutes les autres dispositions de la présente loi qui se rapportent à la discipline des étudiants, étant entendu toutefois que le recteur n’a pas le pouvoir d’expulser un étudiant de l’Université en vertu du présent alinéa; et
d) sous réserve des règles et des règlements qui peuvent être établis par le Sénat compétent, accorder à un étudiant un congé autorisé pour un motif raisonnable et pour la durée qu’il estime suffisante dans les circonstances.
59(2)Lorsque le recteur exerce un de ses pouvoirs disciplinaires prévus à l’alinéa (1)c), il en fait immédiatement rapport, avec motifs à l’appui, au conseil des doyens et au conseil de faculté concerné. Son intervention est finale, sous réserve d’un appel que le Conseil doit prévoir, et qui peut être interjeté soit au Conseil des gouverneurs, soit au conseil des doyens ou aux deux, selon ce que le Conseil peut prévoir.
59(3)Les recommandations d’expulsion d’étudiants de l’Université sont faites au Conseil par le recteur uniquement avec l’assentiment du conseil des doyens.
1986, ch. 83, art. 28; 2025, ch. 36, art. 31
Rapport au Conseil et aux Sénats
60(1)Chaque année le recteur fait rapport au Conseil et aux Sénats au sujet du progrès et de l’efficacité des activités pédagogiques de l’Université ainsi qu’au sujet des besoins de cette dernière et fait les recommandations qu’il peut juger indiquées à cet effet. Il doit également faire rapport au sujet des questions que le Conseil ou les Sénats peuvent lui renvoyer.
60(2)Selon qu’il juge que les circonstances l’exigent, le recteur fait rapport au Conseil au sujet de la situation de l’Université et la discipline à l’Université et lui présente, pour étude, les propositions qu’il peut juger indiquées en ce qui a trait à la discipline à l’Université et à l’administration de l’Université.
1986, ch. 83, art. 29; 2025, ch. 36, art. 32
Interprétation
61L’énumération des pouvoirs et des fonctions exprès mentionnés aux articles 52 à 60 ne doit pas s’interpréter comme restreignant ou limitant les pouvoirs généraux et les fonctions générales conférés au recteur à l’article 51 ou dans tout autre article de la présente loi.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
62Le recteur peut déléguer ceux de ses pouvoirs ou fonctions qu’il peut juger utiles de déléguer et en définir les conditions d’exercice. À défaut d’une disposition expresse prise en ce sens par le recteur, un pouvoir délégué ne comprend pas un pouvoir de subdélégation.
2025, ch. 36, art. 33
POUVOIRS DU PROVOST
ET DES VICE-RECTEURS
2025, ch. 36, art. 34
Pouvoirs du provost et du vice-recteur à l’enseignement
63Le provost et vice-recteur à l’enseignement, en plus des pouvoirs et des fonctions qui lui sont attribués par les autres articles de la présente loi, agit au nom du recteur en ce qui concerne les questions pédagogiques que ce dernier lui délègue, le cas échéant, conformément à ses pouvoirs.
1986, ch. 83, art. 30; 2025, ch. 36, art. 35
Pouvoirs des vice-recteurs
64(1)Le vice-recteur à l’administration et aux finances :
a) est responsable devant le recteur de la coordination et du contrôle des fonctions exécutives et administratives, à l’exception des questions pédagogiques, de l’Université, ainsi que de toutes les constituantes de l’Université; et
b) exerce les fonctions additionnelles et détient les pouvoirs qui peuvent lui être attribués de temps à autre par le Conseil ou par le recteur conformément à leurs pouvoirs de délégation.
64(2)Abrogé : 2025, ch. 36, art. 36
64(3)Le vice-recteur à la recherche
a) est responsable devant le recteur du développement de la recherche de l’Université;
b) est responsable devant le recteur des relations de l’Université avec les gouvernements et organisations industrielles concernant le développement et le financement des recherches;
c) Abrogé : 2003, ch. 28, art. 5
d) exerce les fonctions additionnelles et détient les pouvoirs qui peuvent lui être attribués de temps à autre par le Conseil ou par le recteur conformément à leurs pouvoirs de délégation.
64(4)Le vice-recteur au développement :
a) est responsable, devant le recteur, de la coordination et du contrôle des fonctions de développement de l’Université;
b) exerce les fonctions additionnelles et détient les pouvoirs qui peuvent lui être attribués de temps à autre par le Conseil ou le recteur conformément à leurs pouvoirs de délégation.
1993, ch. 14, art. 8; 2003, ch. 28, art. 5; 2025, ch. 36, art. 36
POUVOIRS DU CONTRÔLEUR
Pouvoirs du contrôleur
65Le contrôleur :
a) est responsable devant le vice-recteur à l’administration et aux finances et agit à titre de premier dirigeant adjoint de celui-ci;
b) est responsable de la préparation des statistiques de l’Université ainsi que des états financiers annuels qui sont présentés au Conseil et au lieutenant-gouverneur en conseil;
c) est chargé de la surveillance des biens, des revenus et des dépenses de l’Université, y compris la supervision des préposés et des employés que ces choses concernent; et
d) exerce les autres pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être attribués par le Conseil.
2025, ch. 36, art. 37
Pouvoirs du contrôleur adjoint
66Le contrôleur adjoint tient les comptes de l’Université et assiste le contrôleur. En l’absence de ce dernier, le contrôleur adjoint principal en exerce les fonctions.
2025, ch. 36, art. 38
FONCTIONS DU SECRÉTAIRE DU CONSEIL ET DES REGISTRAIRES
1986, ch. 83, art. 31
Fonctions du secrétaire du Conseil
67Le secrétaire du Conseil, en plus des pouvoirs et des fonctions prévus aux autres articles de la présente loi, est investi des pouvoirs et exerce les fonctions que le Conseil lui attribue.
2025, ch. 36, art. 39
Fonctions des registraires
68Les registraires sont investis des pouvoirs et exercent les fonctions que le Conseil, le Sénat compétent ou le recteur leur assigne.
1986, ch. 83, art. 32
DOYENS DES FACULTÉS
Fonctions et pouvoirs
69(1)Le doyen d’une faculté est le premier dirigeant de la faculté à laquelle il est nommé et, sous réserve du droit de regard du recteur, il assure la supervision générale et la direction des activités de la faculté, du personnel enseignant, de l’enseignement et de la formation des étudiants. En outre, il est investi de tous les autres pouvoirs et fonctions que le recteur lui assigne.
69(2)Le directeur de chaque départment ou de chaque division est en premier lieu responsable devant le doyen de la bonne exécution des activités du département ou de la division au sein de la faculté.
69(3)Le doyen est tenu de s’assurer que les procès-verbaux du conseil de faculté sont convenablement tenus et il conserve en sa possession des copies de tous les procès-verbaux et registres du conseil de faculté.
69(4)Sous réserve de l’approbation du recteur, le doyen d’une faculté peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article, sous réserve des restrictions et des conditions qui lui sont imposées, le cas échéant, à l’exclusion du pouvoir de subdélégation.
2025, ch. 36, art. 40
DOYEN DES BIBLIOTHÈQUES
2025, ch. 36, art. 41
Fonctions et pouvoirs
69.1(1)Le doyen des bibliothèques est le premier dirigeant des bibliothèques de l’Université, à l’exception de celle de la Faculté de droit, et, sous réserve du droit de regard du recteur, il assure la surveillance générale et la direction des activités des bibliothèques et des bibliothécaires, à l’exception des bibliothécaires de la Faculté de droit. En outre, il est investi de tous les autres pouvoirs et fonctions que le recteur lui assigne.
69.1(2)Le doyen des bibliothèques s’assure que les procès-verbaux du conseil des bibliothèques soient convenablement tenus et conserve en sa possession des copies de ceux-ci ainsi que des registres du conseil.
69.1(3)Sous réserve de l’approbation du recteur, le doyen des bibliothèques peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions prévus au présent article, sous réserve des restrictions et des conditions qui lui sont imposées, le cas échéant, à l’exclusion du pouvoir de subdélégation.
2025, ch. 36, art. 41
CONSEIL GÉNÉRAL DES FACULTÉS
Composition et pouvoirs
70(1)Le conseil général des facultés de l’Université se compose des membres des divers conseils de faculté, des membres du conseil des bibliothèques, des doyens des écoles de l’Université, du vice-recteur à l’administration et aux finances, des registraires, du contrôleur, des contrôleurs adjoints, du doyen des bibliothèques ainsi que de tout autre membre ou de toute autre catégorie de membres qui remplit les conditions de participation établies par les Sénats avec l’approbation du Conseil.
70(2)Le conseil général des facultés peut étudier toutes les questions susceptibles d’accroître l’utilité de l’Université, en faire rapport et faire les recommandations appropriées à ce sujet au Conseil, aux Sénats, au conseil des doyens, au conseil des bibliothèques ou aux conseils des facultés.
70(3)Le conseil général des facultés peut établir des règles et des règlements pour régir ses délibérations et ses affaires. Toutefois, le recteur peut convoquer des réunions toutes les fois qu’il peut le juger nécessaire.
70(4)Le recteur est le président du conseil général des facultés. En l’absence du recteur à une réunion du conseil général des facultés, le provost et vice-recteur à l’enseignement assume la présidence.
70(5)Le conseil général des facultés se nomme un secrétaire.
1986, ch. 83, art. 33; 2025, ch. 36, art. 42
INSTITUTS ET COLLÈGES AFFILIÉS
Création d’instituts et d’organismes affiliés
71Sous réserve des lois de la province, le Conseil peut créer un institut, une institution, un organisme ou une association pour les fins ou les objets de l’Université ou en rapport avec ceux-ci ou avec l’un quelconque d’entre eux, sous réserve du consentement et de l’approbation du Sénat compétent lorsque la création de l’un quelconque de ces organismes se rapporte à une question qui relève des attributions de ce Sénat. Le Conseil peut prendre des mesures pour assurer leur existence. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Conseil et le Sénat compétent peuvent conférer à l’un quelconque de ces organismes les pouvoirs et fonctions qu’ils jugent à propos, sous réserve des restrictions et des conditions qu’ils jugent indiquées.
1986, ch. 83, art. 34
Affiliation des écoles normales
72Les écoles normales existantes ou qui seront établies dorénavant, que le ministère de l’Éducation organise pour l’instruction et la formation d’enseignants en sciences de l’éducation et dans l’art d’enseigner, peuvent être affiliées à l’Université suivant les modalités et aux conditions que le Conseil peut juger indiquées et qui sont compatibles avec les lois et le système d’éducation en vigueur dans la province. Les modalités et conditions de l’affiliation d’une école normale sont soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Affiliation de collèges et d’universités
73(1)Tout collège ou université de la province peut être affilié à l’Université suivant les modalités et aux conditions que le Conseil peut juger appropriées et qui sont compatibles avec les lois et le système d’éducation en vigueur dans la province. Les modalités et conditions de l’affiliation d’un collège ou d’une université sont soumises à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
73(2)La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit :
a) d’un collège ou d’une université affiliés de prendre les dispositions qui peuvent sembler justifiées en ce qui concerne l’enseignement de la religion et le culte religieux pour leurs étudiants et d’exiger leur respect dans le cadre de sa propre discipline;
b) d’un séminaire affilié de décerner et de conférer des grades en théologie, y compris des grades honorifiques et des certificats d’aptitude.
REPRÉSENTATION DES ÉTUDIANTS
1986, ch. 83, art. 35
Représentation des étudiants
74(1)Sous réserve du présent paragraphe, le Conseil établit les règles et les règlements applicables à l’élection ou à la nomination au sein du Conseil des membres qui doivent être élus ou nommés conformément à l’alinéa 23(1)n). Le Conseil peut notamment déterminer le mode de sélection par élection ou nomination, le corps électif ou l’organisme investi du pouvoir de nomination, la ou les catégories d’étudiants qui en sont exclus ou y sont inclus, la date et le mode d’élection ou de la nomination, le début et la durée du mandat, les conditions relatives à la vacance d’un poste, ainsi que celles qui visent à combler une vacance, les conditions de rééligibilité ou d’admissibilité à une nouvelle nomination et les qualités requises pour occuper le poste. Les candidats doivent être des étudiants en règle de l’Université et leur mandat ne peut, sous réserve des dispositions qui peuvent être adoptées pour le maintien en poste jusqu’à l’élection ou à la nomination d’un successeur, dépasser trois ans.
74(2)Le membre du Conseil élu ou nommé en vertu du paragraphe (1) occupe ce poste conformément aux dispositions prévues à ce paragraphe ou adoptées en vertu de celui-ci.
74(3)Sous réserve du paragraphe 42(2) et conformément aux règles et aux règlements qu’il arrête ou approuve, les Sénats peut prendre des dispositions relativement à la représentation des étudiants ou nommer des représentants étudiants au Sénat.
74(4)Sous réserve du paragraphe 42(2) et conformément aux règles et aux règlements qu’il arrête ou approuve, un conseil de faculté peut prendre des dispositions relativement à la représentation des étudiants ou nommer des représentants étudiants au conseil de faculté.
74(4.1)Sous réserve du paragraphe 42(2) et conformément aux règles et aux règlements qu’il arrête ou approuve, le conseil des bibliothèques peut prendre des dispositions relativement à la représentation des étudiants au conseil ou y nommer leurs représentants.
74(5)Conformément aux règles et aux règlements qu’ils édictent respectivement, le Conseil et les Sénats peuvent prendre des dispositions relativement à la représentantion des étudiants ou nommer des représentants étudiants au sein des comités consultatifs, qu’ils soient mixtes ou distincts, constitués sous leur autorité respective. En outre ou par ailleurs, conformément aux règles et aux règlements qu’il édicte ou approuve, un Sénat peut prendre des dispositions relativement à la représentation des étudiants ou nommer des représentants étudiants au sein des comités consultatifs constitués sous l’autorité d’un conseil de faculté ou du conseil des bibliothèques sur son campus.
74(6) Sous réserve des règles et des règlements établis en vertu du paragraphe (3), (4) ou (5), l’étudiant visé par le paragraphe (3), (4) ou (5) ou nommé en vertu d’un de ceux-ci doit être membre de l’organisme en question. Toutefois, pour l’application des paragraphes 27(9) ou 70(1) et aux fins de la détermination des résultats d’examen, de l’octroi de grades, certificats et diplômes in course, l’étudiant n’est pas tenu d’être membre d’un tel organisme.
74(7)Un Sénat peut prendre des dispositions pour permettre aux étudiants de son campus, des institutions et des collèges affiliés de se nommer un comité de représentants devant être choisi selon le mode approuvé par le Sénat. Le comité est le porte-parole officiel des étudiants auprès du Sénat et peut se prononcer, par l’entremise du recteur, sur toutes les questions qui les intéressent ou peuvent les intéresser. Le Sénat, de la manière qu’il juge indiquée, peut doter ce comité des pouvoirs de direction en ce qui concerne les étudiants que le comité représente, sous réserve, bien entendu et tel qu’il est prévu dans la présente loi, du droit de regard du Conseil, du Sénat compétent, du recteur, et du Conseil des doyens.
74(8)Le paragraphe (7) ne doit pas s’interpréter comme supprimant ou limitant le droit d’un étudiant de l’Université, d’une institution ou d’un collège affiliés de porter plainte auprès des organes dirigeants de ces institutions à propos d’une question au sujet de laquelle il estime avoir le droit de le faire. Ces plaintes sont transmises aux organes dirigeants concernés par l’entremise du recteur. Le paragraphe (7) ne doit pas non plus s’interpréter comme diminuant le droit de contrôle qu’une institution ou qu’un collège affilié possède à l’égard de ses étudiants ni comme portant atteinte à ce droit.
74(9)Pour pourvoir à la représentation des étudiants en vertu du présent article, le Conseil, les Sénats, le conseil des bibliothèques et les conseils de faculté peuvent consulter des représentants des associations reconnues des étudiants.
1986, ch. 83, art. 36; 2025, ch. 36, art. 43
DOTATIONS ET BOURSES
Fondations et dotations universitaires
75Sous réserve du consentement du Conseil et des pouvoirs des Sénats, toute personne peut, selon qu’elle peut le juger à propos, fonder à l’Université autant de facultés, d’écoles, de chaires d’enseignement au rang de professeur ou de chargé de cours, de bourses de recherche, de bourses d’études, de prix, de fonds de prêts ou autres récompenses compatibles avec l’esprit et les dispositions de la présente loi, en fournissant une dotation adéquate à cette fin en argent, en biens-fonds ou en biens d’une autre nature.
1986, ch. 83, art. 37; 2025, ch. 36, art. 44
Bourses universitaires
76(1)Au niveau du premier cycle, 5 bourses, dites « Bourses d’étude de l’Université », dont le Conseil peut déterminer la valeur, sont décernées annuellement suivant les règlements que le Conseil peut établir.
76(2)Le paragraphe (1) ne saurait s’interpréter comme limitant le pouvoir du Conseil de créer d’autres bourses de recherche ou d’études de montants identiques ou différents pour les premier, deuxième ou troisième cycles.
Médailles et prix universitaires
77L’article 29 du chapitre 64 des Lois refondues de 1877, réédicté en tant qu’article 29 du chapitre 49 des Lois refondues de 1903 et prorogé, tel qu’il est modifié, en tant qu’article 77 du chapitre 12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1968, est par les présentes prorogé, à savoir :
Attendu que Son Excellence le défunt baronnet, Sir Howard Douglas, alors lieutenant-gouverneur de la province et chancelier de « The University of King’s College » a versé au Trésor de la province la somme de quatre cents dollars, à la condition que les intérêts annuels de cette somme soient utilisés pour l’achat des médailles et des prix ci-après mentionnés. Dorénavant, il sera payé à ladite corporation, en prélevant sur le Trésor de la province, la somme annuelle de quarante dollars afin qu’elle soit utilisée pour l’achat d’une médaille ou d’un prix approprié, pour la meilleure composition, en prose ou en vers, de grec, de latin ou d’anglais, sur un sujet que le visiteur en fonction de l’Université désignera, selon les règlements que le Conseil de l’Université pourra prendre à cette fin.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission sans frais de scolarité
78Le Conseil est libre d’admettre aux cours des premier, deuxième et troisième cycles de l’Université, sans frais de scolarité, les personnes qui peuvent sembler mériter un tel enseignement gratuit, sous réserve des règles et des règlements qu’il peut établir.
Inscription des étudiants visant un grade
79Sauf dans les cas où des dispositions spéciales sont prises sur l’ordre du Conseil et du Sénat compétent, tous les étudiants visant l’obtention d’un quelconque grade doivent être inscrits à l’Université.
1986, ch. 83, art. 38
Admission à des examens, grades et titres sans fréquentation préalable
80Quiconque n’a pas reçu son enseignement à l’Université ou dans un collège ou une institution affiliés peut être admis à titre de candidat à un examen d’équivalence ou à l’un quelconque des grades, baccalauréats spécialisés, bourses de recherche, bourses d’études, diplômes ou certificats d’aptitude que l’Université est autorisée à décerner ou à conférer, aux conditions que le Conseil et le Sénat compétent peuvent fixer.
1986, ch. 83, art. 39; 2025, ch. 36, art. 45
Règles et règlements relatifs à l’examen médical des étudiants
81Le Conseil peut établir des règles et des règlements relatifs à l’examen médical de l’ensemble ou de l’un quelconque des étudiants de l’Université.
Approbation des logements étudiants
82Le Conseil peut établir des règles et des règlements relatifs à l’approbation des logements de l’ensemble ou de l’un quelconque des étudiants de l’Université.
Validations des délibérations et des réunions
83En plus des pouvoirs qui leur sont conférés pour établir ou approuver des règles et règlements relatifs aux réunions d’un organisme constitué par la présente loi ou en vertu de celle-ci, y compris pour leurs propres réunions, le Conseil et les Sénats respectivement peuvent établir des règles et règlements pour valider les délibérations d’un tel organisme lorsqu’elles sont frappées d’un vice qui se rapporte à une omission de donner avis, à un vice de forme de l’avis ou à un vice dans la procédure de convocation d’une réunion. En outre ou par ailleurs, le Conseil peut prendre des dispositions semblables relativement au conseil des doyens et aux réunions du conseil général de facultés.
1986, ch. 83, art. 40
Résolutions, approbations et authentifications
84(1)Toutes les fois qu’un organisme constitué par la présente loi ou en vertu de celle-ci est autorisé à prendre des mesures par voie de règle ou de règlement, ou les deux, ou est investi de ce pouvoir, l’organisme peut prendre les mesures de cette manière ou, sous réserve du paragraphe (2), par voie de résolution qu’il peut adopter, à la condition que si une telle mesure est assujettie à l’approbation et que la mesure est prise par voie de résolution, celle-ci soit assujettie à l’approbation comme si elle était une règle ou un règlement.
84(2)Le Conseil et chaque Sénat respectivement peuvent ordonner que la mesure prise par un organisme constitué sous leur autorité ou prise par un organisme alors que la mesure est assujettie à leur approbation respective le soit de la manière prescrite pour une mesure prise par l’organisme en question.
84(3)Le Conseil et chaque Sénat respectivement peuvent établir le mode d’authentification d’une règle, d’un règlement ou d’une résolution prise ou adoptée par le Conseil et ce Sénat ou par un organisme constitué sous leur autorité. En outre ou par ailleurs, un Sénat peut prendre des dispositions semblables relativement au conseil des bibliothèques ou aux conseils de faculté et le Conseil peut en faire de même relativement au conseil des doyens et au conseil général des facultés. Le sceau du conseil n’est pas essentiel pour valider une règle, un règlement ou une résolution prise ou adoptée par le Conseil s’ils sont authentifiés de la manière prescrite par le Conseil.
84(4)Le paragraphe (3) ne saurait s’interpréter comme limitant la portée de l’article 15 de la présente loi, le visant ni s’y appliquant comme tel.
1986, ch. 83, art. 41; 2025, ch. 36, art. 46
Quorum, présidence et droit de vote
85(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout acte ou toute chose accompli par la majorité des membres présents à une réunion d’un organisme constitué par la présente loi ou en vertu de celle-ci est réputé avoir été accompli par l’organisme tant que les membres présents à cette réunion forment un quorum et que l’organisme est constitué en conformité avec la présente loi.
85(2)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, en cas d’absence du président et du président par intérim, tel qu’il est prévu par la présente loi, à une réunion d’un organisme constitué par la présente loi ou en vertu de celle-ci, le recteur peut désigner un suppléant temporaire pour agir à titre de président de l’organisme. À défaut d’une telle désignation, l’organisme en question peut nommer un de ses membres à titre de président temporaire. La personne ainsi désignée ou nommée exerce les fonctions et les pouvoirs du président.
85(3)Sous réserve du paragraphe 19(6) et des restrictions exprimées au paragraphe 23(4), le président d’un organisme constitué par la présente loi ou en vertu de celle-ci a le même droit de vote que les autres membres de l’organisme. En cas de partage égal des voix, la question mise au vote est réputée avoir reçu une réponse négative.
85(4)Tout membre d’un Sénat qui est membre en application de l’alinéa 30(1)o) ou (2)l) et qui est membre en application de l’alinéa 30(1)c), d), e), f), g), h), j), k) ou m) ou (2)c), d), e), f), g), h), i) ou k), en vertu de son poste n’a droit uniquement qu’à un vote.
1986, ch. 83, art. 42; 2003, ch. 28, art. 6; 2025, ch. 36, art. 47
Neutralité religieuse de l’Université
86Il ne peut y avoir de chaire de théologie à l’Université. Les membres du Conseil, du personnel enseignant ou du personnel administratif, les étudiants ou les autres personnes liées de quelque façon que ce soit à l’Université ne peuvent être obligés de subir quelque vérification des croyances religieuses que ce soit ou se voir imposer une telle vérification.
Reconnaissances des diplômes antérieurs
87Tous les diplômés de l’ancien College of New Brunswick ou de l’ancien King’s College sont réputés être des diplômés de l’Université du Nouveau-Brunswick.
Immunité des membres du Conseil
88Il ne peut être intenté d’action contre un membre du Conseil en raison d’un acte ou d’une omission qu’il commet dans l’exécution de ses fonctions, à moins d’obtenir le consentement écrit du procureur général.
2025, ch. 36, art. 48
Emblèmes et armoiries
89Il est interdit à une personne de s’approprier ou d’utiliser l’emblème ou les armoiries de l’Université ou un dessin qui les imite, à moins d’obtenir le consentement du Conseil ou d’y être autorisé aux termes des règlements qui peuvent être établis par le Conseil.
Renvois au Conseil et aux Sénats
90Toutes les fois qu’une loi, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ou qu’un document mentionne le Sénat de l’Université ou le Conseil de l’Université, ce renvoi est censé être un renvoi au Conseil ou au Sénat compétent ou aux Sénats, constitués sous le régime de la présente loi, à moins que le contexte et les dispositions de la présente loi n’exigent une interprétation différente.
1986, ch. 83, art. 43
Renvois au Sénat avant le 1er octobre 1986
90.1Toutes les fois qu’une loi, avant le premier octobre 1986, ou qu’un document mentionne le Sénat de l’Université, ce renvoi est censé être un renvoi au Sénat compétent ou aux Sénats constitués en vertu de la présente loi, à moins que le contexte et les dispositions de la présente loi n’exigent une interprétation différente.
1986, ch. 83, art. 44
ABROGATION ET SAUVEGARDE
Abrogation et sauvegarde
91La loi intitulée The University of New Brunswick Act, chapitre 12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1968, est abrogée, à l’exception des articles 8 et 77, ainsi qu’il est prévu aux articles 8 et 77 de la présente loi.
N.B. La présente loi est refondue au 12 décembre 2025.