1Dans la présente loi
« compagnie » désigne une corporation, soit par actions, soit d’un autre type, constituée par la Législature ou en vertu d’une loi de la Législature;(company)
« contributeur » désigne une personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie dans le cas où la compagnie est liquidée, et comprend un créancier ou un actionnaire de la compagnie; et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, l’expression comprend toute personne présumée contributeur;(contributory)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, mais tout acte que la Cour est ci-après autorisée à faire peut être fait, et tout pouvoir ci-après conféré à la Cour peut être exercé par un juge de la Cour, sauf lorsqu’il s’agit d’actes à faire ou de pouvoirs à exercer sur la décision ou jugement ou sur l’appel d’une décision ou d’un jugement d’un juge;(Court)
« Ministre » s’entend du membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« registraire » désigne le registraire de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.(Registrar)
S.R., ch. 252, art. 1; 1979, ch. 41, art. 129; 2002, ch. 29, art. 16; 2016, ch. 37, art. 197; 2023, ch. 17, art. 281; 2024, ch. 28, art. 64