Procédure devant le Tribunal d’appel
21(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes (1.1), (1.4), (2) et (2.01), il existe un dernier droit d’appel devant le Tribunal d’appel
a)
de la décision sur une révision que rend la Commission en application du paragraphe 19.11(5),
b)
Abrogé : 2021, ch. 4, art. 8
b.1)
Abrogé : 2021, ch. 4, art. 8
c)
d’un ordre d’un agent de la Commission en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du paragraphe 37(1) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par l’agent principal de contrôle ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu du paragraphe 37(2) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail par toute personne affectée par l’ordre,
d)
d’une pénalité administrative qu’inflige un agent nommé en vertu de l’article 5 de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et que confirme, modifie, révoque ou suspend l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1.01) de cette même loi, par toute personne qui fait l’objet de la pénalité.
21(1.1)À moins que le Tribunal d’appel ne le prolonge sur demande, le délai pour l’interjection de l’appel prévu à l’alinéa (1)a) est d’un an à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.
21(1.2)Une demande prévue au paragraphe (1.1) peut être faite avant ou après l’expiration du délai prescrit au paragraphe (1.1).
21(1.3)Le délai d’un an prévu au paragraphe (1.1) commence à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.
21(1.4)Par dérogation au paragraphe (1.1), l’appel de la décision sur une révision relative à une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1 de la
Loi sur les accidents du travail doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de la décision.
21(1.5)Le délai de sept jours prévu au paragraphe (1.4) commence à courir à partir de la date à laquelle la Commission, en application du paragraphe 19.11(6), fait parvenir les motifs écrits de sa décision au demandeur de la révision.
21(2)Un appel en vertu de l’alinéa (1)
c) doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de confirmation, modification, révocation ou suspension de l’ordre de l’agent par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle l’ordre a été donné par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(2) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
21(2.01)L’appel prévu à l’alinéa (1)d) doit être interjeté dans les sept jours qui suivent la date de confirmation, de modification, de révocation ou de suspension d’une pénalité administrative par l’agent principal de contrôle en vertu du paragraphe 37(1.01) de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il donne l’ordre d’en suspendre l’effet en vertu du paragraphe 37(2) de cette même loi.
21(2.1)L’agent principal de contrôle et l’agent qui a rendu l’ordre ou infligé la pénalité administrative sont parties à l’appel prévu à l’alinéa (1)c) ou d), selon le cas, afin de présenter les faits et de fournir des renseignements sur la question faisant l’objet de l’appel.
21(2.2)Si un appel est interjeté en vertu du présent article, le président du Tribunal d’appel envoie immédiatement l’avis d’appel à la Commission, au Bureau du défenseur des employés et au Bureau du défenseur des employeurs, cet avis renfermant également :
b)
les politiques approuvées par la Commission qui, selon le Tribunal d’appel, pourraient s’appliquer aux questions dont appel.
21(3)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un employeur, un travailleur ou une personne à charge soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(3.1)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers, mais sous réserve des paragraphes 21(9) et (9.1) de la présente loi, le Tribunal d’appel jouit de tous les pouvoirs que la présente loi et la
Loi sur l’indemnisation des pompiers confèrent à la Commission pour instruire, entendre et trancher toutes les affaires et questions qui touchent un pompier, un ancien pompier ou une personne à sa charge ou les droits d’un gouvernement local soulevées au cours d’un appel dont il est saisi en vertu du paragraphe (1).
21(4)L’appel interjeté au Tribunal d’appel est instruit par l’un de ses membres, que choisit le président.
21(4.1)Par dérogation au paragraphe (4), si le président du Tribunal d’appel est d’avis que des circonstances exceptionnelles le commandent, l’appel peut être instruit par un comité composé d’au moins deux membres, que choisit le président.
21(4.2)Le président du Tribunal d’appel décide si l’appel est instruit sous forme d’audience, notamment en personne ou par conférence vidéo ou téléphonique, ou d’observations écrites et envoie immédiatement avis de sa décision aux parties.
21(4.3)Une partie à l’appel peut, si elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, demander au président du Tribunal d’appel de réexaminer la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (4.2).
21(4.4)La demande visée au paragraphe (4.3) est faite par écrit dans les quatorze jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du président du Tribunal d’appel et indique les circonstances exceptionnelles la justifiant.
21(4.5)Sur réception de la demande prévue au paragraphe (4.3), le président du Tribunal d’appel réexamine sa décision et rend une décision la modifiant ou la confirmant dans les sept jours de cette réception.
21(4.6)Le paragraphe (4.5) n’a pas pour effet d’exiger du président du Tribunal d’appel qu’il tienne une audience orale lorsqu’une personne lui a présenté une demande écrite conformément au paragraphe (4.3).
21(4.7)Est définitive la décision que rend le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.5).
21(5)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(6)Si un comité composé d’au moins deux membres que choisit le président du Tribunal d’appel en vertu du paragraphe (4.1) instruit l’appel, la décision de la majorité des membres du comité constitue la décision du Tribunal d’appel.
21(7)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(8)Relativement à toute question devant le Tribunal d’appel pour décision, toute personne qui a intérêt dans la décision a droit, sur demande, de présenter de la preuve et d’être entendu avant que le Tribunal d’appel ne rende sa décision.
21(8.1)La Commission a qualité pour agir dans tout appel interjeté au Tribunal d’appel qui traite de questions d’interprétation ou d’application de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers, de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou des politiques qu’elle a approuvées.
21(8.2)Sous réserve des paragraphes (9.8) et (9.9), le Tribunal d’appel peut recevoir et accepter tout renseignement qu’il juge pertinent, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal judiciaire.
21(9)Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a)
rend sa décision au cas par cas en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce;
b)
est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce;
c)
n’est pas tenu de suivre les précédents.
21(9.1)Tant qu’elle ne la pas modifiée ou tant qu’elle n’en a pas approuvé une autre, chaque politique qu’approuve la Commission en vertu de la présente loi lie le conseil d’administration, les dirigeants et employés de la Commission ainsi que le Tribunal d’appel.
21(9.2)Si, lors d’un appel, le Tribunal d’appel considère que la politique qu’a approuvée la Commission est manifestement déraisonnable, il la renvoie au conseil d’administration, motifs écrits à l’appui, pour une décision, auquel cas l’instruction de l’appel est suspendu jusqu’à ce que le conseil d’administration rende une décision.
21(9.3)Dès que possible après le renvoi d’une politique en vertu du paragraphe (9.2), le conseil d’administration décide si elle est manifestement déraisonnable.
21(9.4)S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) n’est pas manifestement déraisonnable, le conseil d’administration fournit au Tribunal d’appel une décision motivée par écrit et lui renvoie l’affaire, le Tribunal d’appel étant lié par cette décision.
21(9.5)S’il est d’avis que la politique faisant l’objet d’un renvoi au paragraphe (9.2) est manifestement déraisonnable, le conseil d’administration en informe le Tribunal d’appel et la modifie en conséquence.
21(9.6)Une fois son examen visé au paragraphe (9.5) terminé, le conseil d’administration fournit aux parties à l’appel et au Tribunal d’appel sa décision motivée par écrit ainsi que la politique modifiée et renvoie l’affaire devant le Tribunal d’appel, celui-ci étant lié par la décision.
21(9.7)Si l’appel est suspendu en vertu du paragraphe (9.2) et qu’il n’existe aucune mesure de rechange pour pallier à la situation du travailleur, le Tribunal d’appel peut rendre une ordonnance provisoire :
a)
pour empêcher le développement ou la progression d’une diminution physique permanente;
b)
pour aider au rétablissement du travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident;
c)
pour empêcher une augmentation de la perte de gains du travailleur directement attribuable à la lésion subie par suite d’un accident.
21(9.8)Si, lors d’un appel, de nouveaux éléments de preuve qui sont importants pour la décision ou l’ordonnance ou pertinents à celle-ci sont découverts ou deviennent disponibles, le Tribunal d’appel suspend l’instruction de l’appel et avise la Commission de ces nouveaux éléments de preuve avant d’en tenir compte.
21(9.9)La Commission dispose de quatorze jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (9.8) pour se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve, après quoi le Tribunal d’appel peut en tenir compte.
21(10)Le Tribunal d’appel rend sa décision appuyée sur des motifs écrits que signe le membre chargé de l’appel pour chacune de ses décisions, déterminations, directives, déclarations, ordonnances ou ordonnances provisoires et pour chacun de ses ordres ou arrêts, et ce, dans le délai suivant :
a)
s’agissant d’un appel instruit sous forme d’audience, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dernier jour d’audience;
b)
s’agissant d’un appel instruit sous forme d’observations écrites, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de tous les documents exigés.
21(11)Abrogé : 2014, ch. 49, art. 16
21(12)Toute décision du Tribunal d’appel est définitive, sujet seulement à un appel devant la Cour d’appel concernant toute question de compétence ou de droit.
21(12.1)À moins que le Tribunal d’appel en décide autrement ou que la Commission lui présente une demande pour obtenir un exposé des faits en vertu du paragraphe 23(1) et qu’elle introduit un appel en vertu du paragraphe 23(4) dans les trente jours de la réception de l’exposé des faits, sa décision est exécutée par la Commission dans les trente jours après qu’elle a été rendue.
21(12.2)Abrogé : 2018, ch. 18, art. 3
21(13)Si une personne désignée dans un de ses ordres en vertu de l’alinéa (1)
c) ne s’y conforme pas, le Tribunal d’appel peut en déposer copie auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick où il est inscrit et enregistré auprès de la Cour et, étant ainsi inscrit et enregistré, devient un jugement de cette cour et peut être exécuté comme tel contre la personne y désignée.
21(14)L’appel formé en vertu de l’alinéa (1)
c) n’est pas suspensif de l’ordre, de la décision ou du jugement du Tribunal d’appel, mais le Tribunal d’appel peut en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.
21(15)Dès qu’il rend une décision, une ordonnance ou un arrêt, le Tribunal d’appel en donne avis de la manière qu’il estime suffisante et convenable, à moins qu’elle ne soit prévue autrement dans la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
1999, ch. 25, art. 1; 2000, ch. 48, art. 2; 2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 16; 2015, ch. 33, art. 2; 2016, ch. 48, art. 6; 2017, ch. 20, art. 178; 2018, ch. 18, art. 3; 2019, ch. 16, art. 6; 2019, ch. 39, art. 26; 2020, ch. 19, art. 3; 2021, ch. 4, art. 8; 2023, ch. 17, art. 286