Lois et règlements

W-9 - Loi sur les testaments

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE W-9
Loi sur les testaments
Testament défini
1Dans la présente loi, « testament » comprend un codicille, une désignation par testament ou par un écrit de la nature d’un testament faite dans l’exercice d’un mandat de désignation et toute autre disposition testamentaire.
1959, ch. 15, art. 1
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pouvoir du testateur
2Une personne peut, par testament, léguer tous les biens réels et personnels auxquels elle a droit à la date de son décès en droit et en equity ou en disposer, que ces biens aient été acquis avant qu’elle ait fait son testament ou après; ces biens comprennent également
a) les estates pur autre vie, qu’il y ait ou non un occupant déterminé et qu’il s’agisse de biens héréditaires, corporels ou incorporels,
b) les droits éventuels ou non réalisés ou tous autres droits futurs sur des biens personnels ou réels, que le testateur soit reconnu ou non comme la personne ou une des personnes à laquelle ces droits peuvent respectivement être dévolus et qu’il y ait droit en vertu du document par lequel ces droits ont été respectivement créés ou en vertu de la disposition qui en est faite par acte ou testament, et
c) les droits de prise de possession.
1959, ch. 15, art. 2
Testament par écrit
3Un testament n’est valable que s’il est fait par écrit.
1959, ch. 15, art. 3
Clause d’attestation
4Sous réserve des articles 4.1, 5 et 6, il faut, pour qu’un testament soit valable,
a) qu’il ait été signé, à la fin, par le testateur ou en son nom par une autre personne, en sa présence et sous sa direction,
b) que le testateur signe ou reconnaisse la signature en présence de deux ou plusieurs témoins présents à ce moment-là, et
c) que deux ou plusieurs témoins y apposent leur signature en présence du testateur.
1959, ch. 15, art. 4; 2020, ch. 31, art. 2
Clause d’attestation lorsqu’un moyen de communication électronique est utilisé
2020, ch. 31, art. 2
4.1(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« moyen de communication électronique » Toute méthode de communication électronique permettant à toutes les personnes de se voir, de s’entendre et de communiquer les unes avec les autres en temps réel dans la même mesure que si elles le faisaient en personne au même endroit.(electronic means of communication)
4.1(2)L’exigence énoncée à l’alinéa 4a) voulant que le testament signé au nom du testateur par une autre personne en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique.
4.1(3)L’exigence énoncée à l’alinéa 4b) voulant que le testateur signe le testament ou reconnaisse la signature en présence de deux ou plusieurs témoins présents à ce moment-là peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(4)L’exigence énoncée à l’alinéa 4c) voulant que deux ou plusieurs témoins apposent leur signature au testament en présence du testateur peut être remplie à l’aide d’un moyen de communication électronique pourvu que l’un des témoins soit un avocat qui est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick.
4.1(5)Si un testament est signé à l’aide d’un moyen de communication électronique qu’autorise le présent article, les exigences de signature peuvent être remplies par la signature de contreparts.
4.1(6)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts d’un testament constituent, une fois réunies, le testament.
4.1(7)Pour l’application du paragraphe (5), les contreparts sont réputées identiques même si elles présentent des différences mineures quant au format ou la mise en page n’ayant aucune incidence sur le fond.
4.1(8)Le testament fait conformément au présent article renferme une déclaration indiquant qu’il a été signé et attesté conformément à celui-ci.
2020, ch. 31, art. 2; 2022, ch. 46, art. 2
Testament d’un membre des Forces canadiennes
5(1)Un membre des Forces canadiennes, en service actif selon la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou un membre de toute force navale, terrestre ou aérienne en service actif, un marin ou un homme de mer, en mer ou en voyage, peut tester, par un écrit signé par lui ou par une autre personne en sa présence et sous sa direction, sans autre formalité quelconque ni exigence de la présence d’un témoin ou de l’attestation de la signature par un témoin.
5(2)Pour l’application du présent article, un certificat signé par un officier paraissant avoir la garde des archives de la force dans laquelle une personne servait à la date de la rédaction du testament ou en son nom, établissant que cette personne était en service actif à cette date, constitue une preuve suffisante de ce fait.
5(3)Pour l’application du présent article, si le certificat visé au paragraphe (2) ne peut être obtenu, un membre d’une force navale, terrestre ou aérienne est réputé être en service actif après avoir fait des démarches, sous les ordres d’un officier supérieur, en vue de servir dans un élément constitutif d’une telle force mis en activité de service, d’y être affecté ou d’y être détaché.
1959, ch. 15, art. 5
Testament olographe
6Un testateur peut faire un testament valable écrit en entier et signé de sa main, sans formalité et sans la présence, l’attestation ni la signature d’un témoin.
1959, ch. 15, art. 6
Signature du testament
7(1)Pour ce qui est de l’emplacement de la signature, un testament est valable si la signature du testateur apposée par lui ou par la personne qui signe en son nom se trouve à la fin ou après la fin du testament ou à la suite, en-dessous, à côté ou vis-à-vis de la fin du testament de telle sorte qu’il soit évident, sur le vu du testament, que le testateur a eu l’intention, par l’apposition de sa signature, de valider comme son testament l’écrit qui a été signé.
7(2)N’est pas frappé de nullité le testament où
a) la signature ne suit pas ou n’est pas immédiatement apposée au pied ou à la fin de l’acte,
b) il y a un blanc entre les derniers mots du testament et la signature,
c) la signature est placée au milieu de la clause relative aux témoins ou au milieu, à la suite ou en dessous de la clause d’attestation, qu’il y ait ou non un blanc, ou suit ou se trouve placée après ou sous le nom d’un témoin signataire ou à côté,
d) la signature est apposée sur une page ou sur une autre partie du ou des papiers contenant le testament, où ne figure, au-dessus de la signature, aucune clause, aucun paragraphe ou aucune disposition testamentaire, ou
e) il semble avoir suffisamment d’espace pour apposer la signature à la fin ou au pied de la page précédente ou d’une autre partie précédente du même papier sur lequel le testament est écrit.
7(3)L’énumération des cas énoncés au paragraphe (2) ne limite pas le caractère général du paragraphe (1); toutefois, une signature apposée conformément aux articles 4, 5, 6 ou au présent article ne donne pas effet à une disposition ou directive qui serait écrite en dessous ou à la suite de la signature ou à une disposition ou directive insérée après que la signature a été apposée.
1959, ch. 15, art. 7
Personne âgée de moins de dix-neuf ans
8(1)Un testament fait par une personne âgée de moins de dix-neuf ans n’est valable que si, à la date de la rédaction, le testateur
a) est ou était marié,
b) est membre d’un élément constitutif des Forces canadiennes,
(i) appelé la force régulière dans la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou
(ii) placé en service actif en vertu de la Loi sur la défense nationale, chapitre N-4 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou
c) est un marin ou un homme de mer.
8(2)Un certificat paraissant avoir été signé par un officier ou au nom d’un officier ayant la garde des archives de la force dans laquelle une personne servait, à la date de la rédaction du testament, et indiquant que celle-ci était, à cette date, membre d’une force régulière ou était en service actif au sens de l’alinéa (1)b) constitue une preuve suffisante de ce fait.
8(3)La personne qui a fait un testament en application du paragraphe (1) peut le révoquer pendant sa minorité.
1959, ch. 15, art. 8; 1972, ch. 5, art. 2
Validité du mandat de désignation
9Un testament fait conformément à la présente loi constitue, en ce qui a trait à la forme, une exécution valable d’un mandat de désignation conféré par testament nonobstant le fait qu’il ait été expressément prescrit qu’un testament pour l’exercice de ce mandat soit établi dans une forme différente de celle en laquelle il l’a été.
1959, ch. 15, art. 9
Publicité du testament
10Un testament fait conformément à la présente loi est valable sans autre forme de publicité.
1959, ch. 15, art. 10
Témoin frappé d’incapacité
11Ne rend pas un testament nul le fait qu’une personne qui l’a attesté était au moment où il a été signé ou est devenue par la suite frappée d’incapacité à être admise à prouver comme témoin la signature du testament.
1959, ch. 15, art. 11
Conflit d’intérêt relatif à un témoin
12(1)Lorsqu’un testament est attesté par une personne à laquelle ou au conjoint de laquelle est donné ou institué un legs ou toute autre disposition à titre de bénéficiaire de biens réels ou personnels ou un mandat de désignation portant sur ces biens, à l’exclusion des charges et instructions relatives au paiement des dettes, ce legs ou toute autre disposition ou le mandat de désignation sont frappés de nullité en ce qui concerne la personne qui a attesté le testament, son conjoint et tout ayant droit de ceux-ci; mais la personne qui a attesté le testament est un témoin habile à prouver la signature du testament, sa validité ou sa nullité.
12(2)Lorsqu’un testament est attesté par au moins deux personnes qui ne sont pas des personnes visées au paragraphe (1) ou lorsqu’aucune attestation n’est nécessaire, le legs ou toute autre disposition ou désignation ne sont pas frappés de nullité aux termes de ce paragraphe.
1959, ch. 15, art. 12; 2008, ch. 45, art. 42
Testament attesté par un créancier
13Lorsque des biens réels ou personnels sont grevés d’une dette par un testament et que le créancier titulaire de cette créance ou son conjoint atteste le testament, la personne qui atteste est, nonobstant cette charge, un témoin habile à prouver la signature, la validité ou la nullité du testament.
1959, ch. 15, art. 13; 2008, ch. 45, art. 42
Témoin étant un exécuteur testamentaire
14Une personne n’est pas inhabile à prouver comme témoin la signature, la validité ou la nullité d’un testament du seul fait qu’elle a la qualité d’exécuteur testamentaire.
1959, ch. 15, art. 14
Révocation du testament
15Un testament n’est révoqué en tout ou partie que
a) Abrogé: 1991, ch. 62, art. 4
b) par un autre testament établi conformément aux dispositions de la présente loi,
c) par un écrit déclarant l’intention de le révoquer et établi conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection d’un testament, ou
d) dans le cas où le testateur ou un tiers agissant en sa présence et sous sa direction brûle, lacère ou détruit de quelque autre manière le testament dans l’intention de le révoquer.
1959, ch. 15, art. 15; 1991, ch. 62, art. 4
Effet du testament en cas de mariage postérieur du testateur
15.1(1)Dans le présent article
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge de cette Cour.(Court)
15.1(2)Une personne qui a fait un testament, se marie par la suite puis décède, est réputée être décédée intestat si la personne décède
a) alors qu’elle est mariée, ou
b) alors que tout descendant d’un mariage du testateur postérieur au testament, est encore vivant.
15.1(3)Lorsqu’une personne est réputée être décédée intestat en vertu du paragraphe (2), quiconque est un bénéficiaire en vertu du testament mais qui ne prendra aucune part dans la succession ab intestat du défunt peut, dans les quatre mois après le décès du défunt, demander à la Cour de donner effet au legs dans le testament.
15.1(4)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (3), la Cour peut ordonner qu’effet soit donné complètement ou partiellement au legs prévu dans le testament, si une telle ordonnance peut être rendue sans préjudice indu à une personne qui prendrait part autrement à la succession ab intestat du défunt.
15.1(5)Sans restreindre la généralité du paragraphe (4), la Cour peut considérer qu’un préjudice à une personne qui a droit à une part de la succession ab intestat du défunt et qui est un bénéficiaire en vertu du testament n’est pas un préjudice indu si cette personne recevra comme conséquence d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), une part qui n’est pas inférieure à celle que la personne aurait eu droit en vertu du testament.
15.1(6)Nonobstant le paragraphe (3), la Cour peut, après l’expiration de la période visée dans ce paragraphe, si elle l’estime juste, autoriser qu’une demande soit faite en vertu de ce paragraphe concernant toute part du reliquat non réparti de la succession du défunt à la date de la demande.
1991, ch. 62, art. 4; 1994, ch. 32, art. 1; 2023, ch. 17, art. 280
Cas d’inapplicabilité de l’article 15.1
16L’article 15.1 ne s’applique pas
a) lorsque le testament déclare qu’il est fait en vue du mariage, ou
b) lorsque le testament est fait en exécution d’un mandat de désignation portant sur des biens réels et personnels qui, à défaut de cette désignation, ne seraient pas transmis à l’héritier, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, ou aux personnes ayant droit à la succession du testateur, si le testateur décédait intestat.
1959, ch. 15, art. 16; 1991, ch. 62, art. 4
Présomption d’intention de révoquer
17Un testament n’est pas révoqué par la présomption d’une intention de le révoquer qu’on aurait eue à la suite d’un changement de circonstances.
1959, ch. 15, art. 17
Modifications
18(1)Sous réserve du paragraphe (2), à moins qu’une modification apportée à un testament après sa confection n’ait été faite conformément aux dispositions de la présente loi régissant la confection des testaments, la modification n’a d’autre effet que d’annuler les mots et expressions qu’elle ne rend plus compréhensibles.
18(2)Une modification apportée à un testament après sa confection est valablement faite lorsque la signature du testateur et celle des témoins à la signature du testateur pour la modification ou, dans le cas d’un testament fait en application des articles 5 ou 6, lorsque la signature du testateur est apposée
a) en marge ou dans quelqu’autre partie du testament, en face ou près de la modification, ou
b) au pied, à la fin ou vis-à-vis d’une note renvoyant à la modification et écrite à quelque endroit du testament.
1959, ch. 15, art. 18
Remise en vigueur d’un testament révoqué
19(1)Un testament ou une partie d’un testament, qui a été révoqué de quelque manière que ce soit, n’est remis en vigueur que
a) par un testament rédigé conformément aux dispositions de la présente loi, ou
b) par un codicille rédigé conformément aux dispositions de la présente loi,
indiquant une intention de donner effet au testament révoqué ou à la partie révoquée.
19(2)Sauf manifestation d’une intention contraire, la remise en vigueur d’un testament qui, d’abord révoqué en partie, avait été révoqué complètement par la suite, ne s’étend pas à la partie révoquée avant la révocation complète du testament.
1959, ch. 15, art. 19
Transfert ultérieur, annulation
20(1)Un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs ou toute autre disposition, ou tout autre acte afférent à ces biens, réalisé ou accompli après la confection du testament n’empêche pas l’exécution du testament en ce qui a trait à tout droit de tenure ou autre droit sur les biens dont le testateur avait pouvoir de disposer par testament à la date de son décès.
20(2)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’un testateur a, à la date de son décès, un droit, un bien incorporel, ou un droit de tenure ou autre droit en equity créé par un contrat relatif à un transfert de biens réels ou personnels compris dans un legs, ou à tout autre acte y afférent, réalisé ou accompli après la confection du testament, le légataire ou donataire de ces biens réels ou personnels hérite du droit, du bien incorporel ou du droit de tenure ou autre droit en equity du testateur.
20(3)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque le testateur a légué le produit de la vente de biens et qu’il reçoit ce produit avant son décès, le legs n’est pas annulé par la confusion du produit avec les fonds du testateur si ce produit peut être retrouvé.
1959, ch. 15, art. 20
Testament remis en vigueur
21(1)Un testament qui est remis en vigueur ou fait l’objet d’une nouvelle signature par codicille est réputé avoir été fait à la date à laquelle il a été remis en vigueur ou a fait l’objet de la nouvelle signature.
21(2)Sauf intention contraire en ressortant, un testament prend effet, comme s’il avait été fait immédiatement avant le décès du testateur en ce qui concerne
a) les biens réels et personnels, et
b) le droit, le bien incorporel, le droit de tenure ou autre droit en equity ou le produit visés aux paragraphes 20(2) et (3).
1959, ch. 15, art. 21
Donation entre vifs caduc
22Sauf intention contraire ressortant du testament, les biens réels ou personnels ou un droit y afférent, compris ou destinés à être compris dans un legs qui devient caduc ou nul par le décès du légataire du vivant du testateur ou par le fait que le legs est contraire à la loi ou n’est pas susceptible pour tout autre motif de recevoir effet sont inclus dans le legs du reliquat, s’il y en a un, mentionné dans le testament.
1959, ch. 15, art. 22
Legs comprend biens loués et biens de tenure libre
23Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’un testateur lègue
a) ses biens-fonds,
b) ses biens-fonds situés dans un endroit indiqué dans le testament ou occupés par une personne qui y est mentionnée,
c) des biens-fonds désignés d’une manière générale, ou
d) des biens-fonds désignés d’une manière qui comprendrait un bien loué à bail si le testateur n’avait pas tenure libre qui pourrait être désigné de la manière utilisée,
le legs comprend les biens loués à bail du testateur ou n’importe lequel de ces biens auxquels s’applique la désignation, ainsi que les biens de tenure libre.
1959, ch. 15, art. 23
Legs comprend biens réel auxquels s’applique une désignation
24(1)Sauf intention contraire ressortant du testament, le legs général
a) des biens réels du testateur,
b) des biens réels du testateur situés dans un endroit indiqué dans le testament ou occupés par une personne qui y est mentionnée, ou
c) des biens réels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens réels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
24(2)Sauf intention contraire ressortant du testament, un legs
a) des biens personnels du testateur, ou
b) des biens personnels désignés d’une manière générale,
comprend tous les biens personnels ou tous ceux auxquels s’applique la désignation et à l’égard desquels le testateur a un mandat de désignation qu’il peut exercer de quelque manière qu’il estime appropriée, et vaut exécution de ce mandat.
1959, ch. 15, art. 24
Legs transfère fief simple ou autre droit de tenure
25Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque des biens réels sont légués à une personne sans qu’il y ait été fait usage de mots limitatifs, le legs transfère le fief simple ou l’intégralité de tout autre droit de tenure sur ces biens réels dont la testateur avait pouvoir de disposer par testament.
1959, ch. 15, art. 25
Legs à « l’héritier » du testateur
26Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque des biens réels ou personnels sont légués à « l’héritier » du testateur ou d’une autre personne
a) le mot « héritier » désigne la personne à laquelle irait le droit bénéficiaire sur les biens en vertu des lois de la province, si le testateur ou l’autre personne décédait intestat, et
b) lorsque le mot « enfant » est utilisé dans ces lois, il comprend, pour les besoins du présent article, une personne apparentée, par adoption, au testateur ou à l’autre personne.
1959, ch. 15, art. 26
Legs comportant expressions indiquant défaut ou absence de descendant
27(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans un legs de biens réels ou personnels
a) les expressions
(i) « décéder sans descendants »,
(ii) « décéder sans laisser de descendants », ou
(iii) « ne pas avoir de descendants », ou
b) autres expressions indiquant soit le défaut ou l’absence de descendance d’une personne de son vivant ou au moment de son décès soit l’absence non déterminée de la descendance de cette personne,
s’entendent du défaut ou de l’absence de toute descendance du vivant ou au moment du décès de cette personne et non pas d’une absence non déterminée de la descendance de cette personne, sauf intention contraire ressortant du testament.
27(2)La présente loi ne s’étend pas aux cas où les expressions définies au paragraphe (1) veulent viser la situation où
a) aucun descendant désigné dans une donation précédente n’est né, ou
b) il n’y a aucun descendant qui vive et atteigne l’âge ou encore réponde à la description requise pour obtenir un droit acquis par une donation antérieure faite à ce descendant.
1959, ch. 15, art. 27
Legs à un fiduciaire ou exécuteur testamentaire – fief simple ou autre droit de tenure
28Sauf lorsqu’un droit de location à durée déterminée, absolu ou résoluble, ou un droit de tenure libre est légué expressément ou implicitement à un fiduciaire, le legs d’un bien réel à un fiduciaire ou à un exécuteur testamentaire transfère le fief simple ou l’intégralité de tout autre droit de tenure ou autre droit sur le bien réel dont le testateur avait pouvoir de disposer par testament.
1959, ch. 15, art. 28
Legs à un fiduciaire ou exécuteur testamentaire qui n’est pas un droit résoluble
29Lorsque des biens réels sont légués à un fiduciaire sans limitation expresse du droit de tenure qui lui est transmis et que le droit bénéficiaire sur ces biens réels ou sur l’excédent des rentes et profits
a) n’est pas donné à une personne à titre viager, ou
b) est donné à une personne à titre viager mais que l’objet de la fiducie peut se poursuivre au delà de sa vie,
le legs transfère au fiduciaire le fief simple ou l’intégralité de la propriété en droit dont le testateur avait pouvoir de disposer par testament quant aux biens réels et non un droit résoluble quand les buts de la fiducie auront été remplis.
1959, ch. 15, art. 29
Donation pour une oeuvre de charité
30(1)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière est nulle en raison de son imprécision ou pour toute autre cause, la fiducie ou la donation aux fins de charité est valable et ne prend effet que pour les fins de l’oeuvre de charité.
30(2)Lorsqu’un testateur laisse des biens en fiducie ou en donation sans réserve pour une oeuvre de charité qui est liée conjonctivement ou disjonctivement dans le testament à une oeuvre autre que de charité et que cette dernière n’est pas nulle, la fiducie ou la donation est valable à ces deux fins, et, lorsque le testament n’a pas partagé les biens entre l’une et l’autre, le fiduciaire ou l’exécuteur testamentaire doit, à sa discrétion, les partager entre elles.
1959, ch. 15, art. 30
Legs d’un estate tail ou entail estate
31Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne à laquelle sont légués des biens réels pour lesquels il y aurait eu, d’après les lois de l’Angleterre, un estate tail ou in quasi entail
a) décède
(i) du vivant du testateur,
(ii) en même temps que le testateur, ou
(iii) dans des circonstances ne permettant pas de savoir qui a survécu à l’autre, et
b) laisse des descendants qui hériteraient en vertu de l’entail, si cet estate existait,
et que ces descendants sont en vie au moment du décès du testateur, le legs n’est pas frappé de caducité mais prend effet comme si le décès de cette personne était survenu immédiatement après celui du testateur.
1959, ch. 15, art. 31
Effet du décès du bénéficiaire ou légataire
32Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsqu’une personne décède du vivant d’un testateur que ce soit avant ou après qu’il ait fait son testament et que cette personne
a) est un enfant ou tout autre descendant, un frère ou une soeur du testateur auquel est légué, soit à titre individuel, soit à titre de membre d’un ordre, un droit de tenure ou autre droit sur des biens réels ou personnels qui ne soit pas résoluble au moment du décès ou avant, et
b) laisse des descendants dont n’importe lequel est vivant à l’époque du décès du testateur,
le legs n’est pas frappé de caducité, mais prend effet comme s’il avait été fait directement aux personnes entre lesquelles et aux parts dans lesquelles la succession de cette personne aurait été partagée si elle était décédée intestat et sans dettes, immédiatement après le décès du testateur.
1959, ch. 15, art. 32; 1987, c. 6, art. 119
Enfant illégitime considéré comme légitime
33Sauf intention contraire ressortant du testament, un enfant illégitime doit être considéré, dans l’interprétation des dispositions testamentaires, comme s’il était l’enfant légitime de sa mère.
1959, ch. 15, art. 33
Legs de biens hypothéqués
34(1)Lorsqu’une personne vient à mourir en possession ou en droit de bénéficier d’un droit sur des biens de tenure libre ou à bail ou dispose, en vertu d’un mandat général de désignation par son testament, de ses biens qui, au moment de son décès, sont grevés d’une hypothèque, mais n’a pas, par testament, acte scellé ou tout autre document, manifesté une intention contraire ou différente, ce droit sera tout d’abord affecté, entre les diverses personnes qui revendiquent à titre d’ayants droit du défunt, au paiement ou à acquittement de la dette hypothécaire; chaque part de ce droit doit, proportionnellement à sa valeur, supporter une part de la dette hypothécaire grevant l’ensemble du droit.
34(2)Un testateur ne manifeste pas une intention contraire ou différente au sens du paragraphe (1)
a) en donnant des instructions générales pour le paiement de certaines de ses dettes ou de toutes ses dettes sur ses biens personnels, sur le reliquat de ses biens réels ou personnels ou sur le reliquat de ses biens réels, ou
b) en mettant les dettes à la charge de ces biens-là,
à moins que cette intention ne soit en outre manifestée en termes exprès visant tout ou partie de la dette hypothécaire ou ne s’infère nécessairement.
34(3)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit qu’a une personne ayant droit à la créance hypothécaire d’en obtenir le paiement ou l’acquittement soit sur les autres avoirs du défunt, soit de toute autre manière.
34(4)Dans le présent article, « hypothèque » comprend une hypothèque en equity et toute charge, qu’elle soit en equity, qu’elle soit prévue par la loi ou qu’elle soit de toute autre nature, y compris un privilège ou une demande visant des biens de tenure libre ou à bail en contrepartie du prix d’achat impayé et « dette hypothécaire » a un sens tout aussi large.
1959, ch. 15, art. 34
Fiducie du reliquat de la succession
35(1)Lorsqu’une personne décède après l’entrée en vigueur de la présente loi, après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est fiduciaire du reliquat, dont il n’a pas été expressément disposé, en faveur de la ou des personnes, s’il y en a, qui y auraient droit au cas où il n’y aurait pas de disposition testamentaire le visant à moins que l’exécuteur nommé ne soit appelé par le testament à recevoir le reliquat à titre bénéficiaire.
35(2)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte ni préjudice au droit auquel l’exécuteur testamentaire, si la présente partie n’avait été adoptée, serait admis à bénéficier dans les cas où il n’y aurait personne d’admis à en bénéficier.
1959, ch. 15, art. 35
Compétence du tribunal en cas d’inobservation des formalités imposées
35.1Lorsqu’un tribunal compétent est convaincu qu’un document ou qu’un écrit sur un document exprime
a) les intentions testamentaires du défunt, ou
b) l’intention du défunt de révoquer, modifier ou remettre en vigueur un testament du défunt, ou ses intentions testamentaires exprimées dans un document autre qu’un testament,
le tribunal peut, nonobstant que le document ou l’écrit n’ait pas été fait conformément aux formalités qu’impose la présente loi, ordonner que le document ou l’écrit soit valable et entièrement en vigueur comme s’il avait été fait conformément aux formalités qu’impose la présente loi.
1997, ch. 7, art. 1
II
CONFLIT DE LOIS
Validité et effets intrinsèques d’un testament
36(1)Dans la présente partie
a) un droit sur un bien-fonds comprend tant un droit de tenure à bail qu’un droit de tenure libre sur un bien-fonds, ainsi que tout autre droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds, que ce droit de tenure ou autre droit soit un bien réel ou personnel;
b) un droit sur les meubles comprend un droit sur une chose tangible ou intangible autre qu’un bien-fonds et comprend les biens personnels autre qu’un droit de tenure ou autre droit sur un bien-fonds.
36(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur un bien-fonds, sont régis par la loi du lieu où se trouve le bien-fonds.
36(3)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la validité et les effets intrinsèques d’un testament, en autant qu’il se rapporte à un droit sur des meubles, sont régis par la loi du lieu du domicile du testateur au moment de son décès.
1959, ch. 15, art. 36; 1997, ch. 7, art. 2
Mode et formalités de confection d’un testament
37Pour ce qui est du mode et des formalités de sa confection, un testament fait dans la province ou en dehors, est valable et admissible à l’homologation, s’il est fait conformément au droit en vigueur à la date de sa confection du lieu où
a) le testament a été rédigé,
b) le testateur était domicilié ou avait sa résidence habituelle, lorsque le testament a été rédigé, ou
c) le testateur avait son domicile d’origine.
1959, ch. 15, art. 37; 1997, ch. 7, art. 3
Changement de domicile ou de résidence habituelle par testateur
38Un changement de domicile ou de résidence habituelle par le testateur, après avoir fait un testament, ne le rend pas nul en ce qui a trait au mode et aux formalités de confection ni ne modifie son interprétation.
1959, ch. 15, art. 38; 1997, ch. 7, art. 4
Facilitation au moment de la confection du testament
39Aucune disposition de la présente partie n’exclut le recours à la loi du lieu où le testateur était domicilié ou avait sa résidence habituelle au moment de la confection du testament pour faciliter son interprétation au sujet d’un droit sur un bien-fonds ou sur des meubles.
1959, ch. 15, art. 39; 1997, ch. 7, art. 5
Valeur d’une chose meuble
40Lorsque la valeur d’une chose meuble réside principalement ou entièrement dans l’usage qu’il en est fait avec une parcelle déterminée d’un bien-fonds par le propriétaire ou l’occupant, la succession à un droit sur le meuble, en vertu d’un testament ou en cas d’absence de testament, est régie par la loi du lieu de la situation du bien-fonds.
1959, ch. 15, art. 40
III
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
41La présente loi est applicable au testament d’une personne qui décède après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, que le testament ait été fait avant ou après cette date.
1959, ch. 15, art. 41
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.