Aide financière à un organisme de sport amateur ou de loisirs
11(1)Le ministre des Communautés saines et inclusives peut, conformément aux règlements, accorder une aide financière à un organisme de sport amateur ou à un organisme de loisirs afin de favoriser et d’encourager l’établissement ou le développement du sport amateur et des loisirs dans la province.
11(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)
concernant le mode de présentation d’une demande d’aide financière en vertu du paragraphe (1),
b)
concernant les renseignements à fournir avant que l’aide financière soit accordée en vertu du paragraphe (1),
c)
concernant les conditions auxquelles l’aide financière peut être accordée en vertu du paragraphe (1),
d)
concernant le montant et le mode de versement de l’aide financière à accorder en vertu du paragraphe (1), et
e)
définissant les expressions « organisme de sport amateur » et « organisme de loisirs » aux fins du paragraphe (1).
1986, ch. 8, art. 134; 1992, ch. 2, art. 62; 1998, ch. 41, art. 110; 2000, ch. 26, art. 288; 2007, ch. 10, art. 94; 2012, ch. 39, art. 150; 2012, ch. 52, art. 49