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Lois et règlements
2004-99
- Loi sur les endroits sans fumée
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-99
pris en vertu de la
Loi sur les endroits sans fumée
(D.C. 2004-376)
Déposé le 23 septembre 2004
En vertu de l’article 15 de la
Loi sur les endroits sans fumée
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre :
Règlement général
-
Loi sur les endroits sans fumée
.
Définitions
2
Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
La
Loi sur les endroits sans fumée
.
(Act)
« mur »
ou
« toit »
Toute barrière, quelles qu’en soient les dimensions, ne laissant pas passer la pluie, incluant les fenêtres et les portes, qu’elles soient ouvertes ou fermées, mais excluant les moustiquaires et les portes moustiquaires. S’entend également de toute barrière mobile, qu’elle soit utilisée ou non.
(wall)
or
(roof)
Aire de restauration ou de consommation extérieure fermée
3
En application du paragraphe 1(2) de la Loi, une aire de restauration ou une aire de consommation située à l’extérieur qui fait partie ou qui est exploitée de concert avec un restaurant ou un établissement titulaire d’une licence est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur au sens de la Loi lorsqu’elle répond aux critères suivants :
a
)
on y sert de la nourriture ou des consommations ou on y présente des divertissements;
b
)
elle est délimitée à plus de 70 % par des murs ou un toit ou une combinaison des deux.
Avis indiquant l’interdiction de fumer
4
(1)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit être affiché à chaque entrée d’un endroit public fermé ou d’un lieu de travail intérieur et doit être clairement visible en entrant.
4
(2)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit être affiché dans chaque véhicule public et doit être clairement visible du public.
4
(3)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer doit répondre aux critères suivants :
a
)
il doit être représenté par le pictogramme international illustré à l’annexe A du présent règlement;
b
)
il doit inclure un cercle rouge et une bissectrice d’interdiction rouge;
c
)
il doit être imprimé sur un fond blanc;
d
)
il doit être d’au moins 65 mm de diamètre.
4
(4)
Un avis indiquant qu’il est interdit de fumer peut contenir un texte compatible avec l’objet de l’affiche.
Avis indiquant la permission de fumer
5
(1)
Un avis indiquant qu’il est permis de fumer doit être affichée à chaque entrée d’une pièce désignée comme fumoir ou d’une chambre fumeur en application de l’alinéa 4
a
) ou 5
b
) de la Loi et être clairement visible en entrant.
5
(2)
Un avis indiquant qu’il est permis de fumer peut contenir un texte
compatible avec l’objet de l’affiche.
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2004.
ANNEXE A
N.B.
Le présent règlement est refondu au 23 septembre 2004.
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