9(2)Les titulaires de licences d’agent ou de courtier qui, aux dates d’expiration fixées aux paragraphes 7(1) ou 8(1), sont admissibles à la délivrance d’une licence renouvelable aux deux ans en vertu du paragraphe 6.1(3) du Règlement sont énumérés selon leur ordre alphabétique et il leur est délivré les licences suivantes :