Lois et règlements

2009-49 - Loi sur les travaux publics

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-49
pris en vertu de la
Loi sur les travaux publics
(D.C. 2009-142)
Déposé le 14 avril 2009
En vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les travaux publics, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement sur la désignation relative à la désaffectation du barrage de la rivière Eel - Loi sur les travaux publics.
Définition de « Loi »
2Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les travaux publics.
Désignation
3(1)Aux fins d’application de la définition « ouvrage public » à l’article 1 de la Loi, le Ministre peut, au besoin et pour la période jugée nécessaire, désigner ouvrages publics tous les biens-fonds et les bâtiments qui sont, à son avis, touchés par la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou par tous travaux y afférents, y compris les biens-fonds et les bâtiments visés aux alinéas a) à f) de la définition « ouvrage public ».
3(2)Le Ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du paragraphe (1).
4La Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux ne s’applique pas :
a) aux travaux exécutés ou à exécuter dans le cadre de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou à tous travaux y afférents sur les biens-fonds que désigne le Ministre;
b) aux matériaux fournis en vue de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson ou à tous travaux y afférents sur les biens-fonds que désigne le Ministre.
Entrée en vigueur
5Le présent règlement entre en vigueur le 30 avril 2009.