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Lois et règlements
2009-66
- Loi sur les municipalités
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-66
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2009-252)
Déposé le 19 juin 2009
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié
a
)
dans la version française de la définition « agent de contrôle des chiens », par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par
« la Société »
;
b
)
dans la version anglaise, par l’abrogation de la définition “Dog Constable”;
c
)
par l’abrogation de la définition « représentant municipal »;
d
)
dans la version anglaise, par la suppression du point à la fin de la définition “running at large” et son remplacement par un point-virgule;
e
)
dans la version anglaise, par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« Dog Control Officer »
means a person appointed by the society to carry out the functions of this Regulation;
(agent de contrôle des chiens)
f
)
par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« Société »
désigne la Société selon la définition que donne de ce terme l’article 0.1 de la
Loi sur la Société protectrice des animaux.
(society)
2
L’article 4 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « du représentant municipal » et son remplacement par
« de la Société ou d’un agent de contrôle des chiens »
;
(ii
)
par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
payer à la Société ou à l’agent de contrôle des chiens un droit de permis
(i
)
de dix dollars pour une femelle, et
(ii
)
de cinq dollars pour un mâle ou une femelle châtrée.
b
)
au paragraphe (6), par la suppression de « le représentant municipal » et son remplacement par
« la Société ou l’agent de contrôle des chiens »
;
c
)
au paragraphe (7), par la suppression de « Le représentant municipal » et son remplacement par
« La Société ou un agent de contrôle des chiens »
.
3
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1) de la version anglaise,
(i
)
par la suppression de « the Dog Constable shall » et son remplacement par
« a Dog Control Officer shall »
;
(ii
)
par la suppression de « the Dog Constable is » et son remplacement par
« the Dog Control Officer is »
;
b
)
au paragraphe (2),
(i
)
par la suppression de « l’agent de contrôle des chiens peut » et son remplacement par
« un agent de contrôle des chiens peut »
;
(ii
)
dans la version anglaise,
(A
)
par la suppression de « the Dog Constable is not so satisfied » et son remplacement par
« the Dog Control Officer is not so satisfied »
;
(B
)
par la suppression de « the Dog Constable may cancel » et son remplacement par
« the Dog Control Officer may cancel »
.
4
Le paragraphe 6(3) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « The Dog Constable » et son remplacement par
« A Dog Control Officer »
.
5
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (4) de la version anglaise au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « The Dog Constable » et son remplacement par
« A Dog Control Officer »
;
b
)
au paragraphe (5),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « Dog Constable » et son remplacement par
« Dog Control Officer »
;
(ii
)
à l’alinéa a), par la suppression de « doit afficher au bureau du représentant municipal un avis » et son remplacement par
« doit afficher, au bureau régional du ministère des Gouvernements locaux situé dans la région dans laquelle le chien a été saisi, un avis »
;
c
)
au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « Dog Constable » et son remplacement par
« Dog Control Officer »
;
d
)
au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « Dog Constable » et son remplacement par
« Dog Control Officer »
;
e
)
par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
7
(8)
L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice des animaux
.
6
L’article 8 du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa (2)a), par la suppression de « l’agent de contrôle des chiens » et son remplacement par
« un agent de contrôle des chiens »
;
b
)
au paragraphe (3),
(i
)
par la suppression de « l’agent de contrôle des chiens peut » et son remplacement par
« un agent de contrôle des chiens peut »
;
(ii
)
dans la version anglaise, par la suppression de « the Dog Constable shall issue » et son remplacement par
« the Dog Control Officer shall issue »
;
(iii
)
par la suppression de « au représentant municipal » et son remplacement par
« à la Société »
;
c
)
au paragraphe (4), par la suppression de « par le Ministre ou par le registraire » et son remplacement par
« par la Société »
.
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