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2011-53
- Loi sur le poisson et la faune
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-53
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-266)
Déposé le 25 août 2011
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’abrogation de la définition « flèche à tête large ».
2
L’article 10 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (2),
(i
)
à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii
)
à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de
« et »
;
(iii
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d
)
n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
b
)
au paragraphe (4),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de
« et »
;
(iii
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c
)
n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
c
)
au paragraphe (5),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Les alinéas (2)c) et (4)b) » et son remplacement par
« Les alinéas (2)c) et d) et (4)b) et c) »
;
(ii
)
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
une preuve que le Ministre juge satisfaisante que le demandeur a réussi dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i
)
un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse reconnu par le Ministre, ou
(ii
)
un cours de formation de chasse à tir à l’arc reconnu par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
3
L’article 10.1 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (2),
(i
)
à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1
)
fournit une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
b
)
au paragraphe (3.3),
(i
)
à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1
)
ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
c
)
au paragraphe (3.5),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Les alinéas (2)c) et (3.3)c) » et son remplacement par
« Les alinéas (2)c) et c.1) et (3.3)c) et c.1) »
;
(ii
)
à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(iii
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1
)
ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique, un cours de formation de chasse à tir à l’arc que reconnaît le Ministre, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
4
L’article 16.1 du Règlement est abrogé.
5
Le paragraphe 20(3) du Règlement est modifié par la suppression de « aux arcs et aux flèches » et son remplacement par
« aux arcs ou aux arbalètes »
.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
septembre 2011.
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