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Lois et règlements
2013-37
- Loi sur les assurances
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-37
pris en vertu de la
Loi sur les assurances
(D.C. 2013-130)
Déposé le 7 mai 2013
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-20 pris en vertu de la
Loi sur les assurances
est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
1
ACCIDENTS SURVENUS ENTRE
LE 1
er
JUILLET 2003 ET LE 30 JUIN 2013
Champ d’application
1.1
La présente partie ne s’applique qu’aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu entre le 1
er
juillet 2003 et le 30 juin 2013 inclusivement.
2
L’article 2 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1) par l’abrogation du passage qui précède la définition « Loi », et son remplacement par ce qui suit :
Définitions
2
(1)
Dans la présente partie
b
)
au paragraphe (2), au passage qui précède la définition « blessures personnelles mineures », par la suppression de « Dans le présent règlement » et son remplacement par «
 Dans la présente partie »
.
3
Est abrogée la rubrique « Application » qui précède l’article 3 du Règlement.
4
Est abrogé l’article 3 du Règlement.
5
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
2
ACCIDENTS SURVENUS À PARTIR
DU 1
er
JUILLET 2013
Champ d’application
4.1
La présente partie ne s’applique qu’aux blessures personnelles mineures subies par le plaignant résultant d’un accident survenu à partir du 1
er
juillet 2013.
Définitions
4.2
(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« déficience grave »
Relativement au plaignant, s’entend de la déficience d’une fonction physique ou cognitive qui, tout à la fois :
(serious impairment)
a
)
entraîne une incapacité substantielle d’exécuter :
(i
)
soit les tâches essentielles de son emploi, de son métier ou de sa profession réguliers, malgré les efforts raisonnables qu’il déploie pour se prévaloir de toute mesure d’adaptation mise à sa disposition pour l’aider à exécuter ces tâches,
(ii
)
soit les tâches essentielles du programme de formation ou d’apprentissage auquel il était inscrit ou admis au moment de l’accident, malgré les efforts raisonnables qu’il déploie pour se prévaloir de toute mesure d’adaptation mise à sa disposition pour l’aider à exécuter ces tâches,
(iii
)
soit ses activités quotidiennes normales;
b
)
persiste depuis l’accident;
c
)
ne devrait pas s’améliorer de façon marquée.
« entorse »
Blessure à un ou plusieurs tendons ou ligaments ou à un ou plusieurs de chacun d’eux.
(sprain)
« foulure »
Blessure à un ou plusieurs muscles.
(strain)
« Loi »
La
Loi sur les assurances
.
(Act)
« plaignant »
Le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.
(plaintiff)
« troubles associés à l’entorse cervicale »
Coup de fouet cervical qui ne se traduit pas tout à la fois :
(whiplash associated disorder)
a
)
par des signes neurologiques objectifs, démontrables, définissables et cliniquement pertinents;
b
)
par une fracture ou une luxation vertébrales.
5
(2)
Aux fins d’application de la présente partie et de l’article 265.21 de la Loi,
« blessures personnelles mineures »
s’entend de l’une quelconque des blessures ci-dessous – et de ses séquelles connexes cliniques – qui n’entraîne pas une déficience grave ou un préjudice esthétique grave et permanent :
(minor personal injury)
a
)
une contusion;
b
)
une excoriation;
c
)
une lacération;
d
)
une entorse;
e
)
une foulure;
f
)
des troubles associés à l’entorse cervicale.
Montant maximal recouvrable
4.3
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 265.21(3) de la Loi, le montant maximal recouvrable au titre des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant visant toutes les blessures personnelles mineures qu’il a subies des suites d’un accident est de 7 500 $.
4.3
(2)
Au 1
er
janvier 2015 et au 1
er
janvier de chaque année suivante, le montant visé au paragraphe (1) est majoré du taux d’augmentation de l’indice non désaisonnalisé des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick de tous les articles pour la période précédente de douze mois prenant fin le 31 décembre et qui est déterminé en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.
4.3
(3)
Le montant maximal recouvrable pour une année donnée ne s’applique qu’à l’égard des accidents qui sont survenus cette année-là .
4.3
(4)
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le surintendant fait publier le montant maximal recouvrable pour cette année-là en la forme et de la manière qui rendent les renseignements accessibles au public.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juillet 2013.
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