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Lois et règlements
2014-99
- Loi sur les municipalités
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-99
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2014-289)
Déposé le 12 août 2014
1
Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4
(1)
Avant le dernier jour du mois de janvier de l’année durant laquelle expire son permis, le propriétaire d’un chien :
a
)
le fait immatriculer auprès de la Société ou d’un agent de contrôle des chiens;
b
)
verse à la Société ou à l’agent de contrôle des chiens un droit de permis de :
(i
)
15Â $Â pour un an,
(ii
)
25Â $Â pour deux ans,
(iii
)
35Â $Â pour trois ans.
2
Le paragraphe 6(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6
(2)
Commet une infraction tout propriétaire qui omet de faire vacciner son chien conformément au présent article.
3
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « ou tenter » et son remplacement par
« ou a tenté
 »;
b
)
au paragraphe (5),
(i
)
à l’alinéa a), par la suppression de « quarante-huit heures » et son remplacement par
« soixante-douze heures »
;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « quarante-huit heures » et son remplacement par
« soixante-douze heures »
;
c
)
au paragraphe (6), par la suppression de « cinq dollars » et son remplacement par
« 15 $ »
.
4
L’article 9 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
9
(1)
Sauf disposition contraire du présent règlement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une quelconque de ses dispositions commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe B.
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « l’amende » et son remplacement par
« la peine »
.
5
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
décembre 2014.
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