Accueil
English
Lois et règlements
2018-4
- Loi sur l’aménagement agricole
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-4
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2018-27)
Déposé le 31 janvier 2018
1
La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 44 de la
Loi sur l’aménagement agricole
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2
L’article 2 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation de la définition de « loi » et son remplacement par ce qui suit :
« Loi »
désigne la
Loi sur l’aménagement agricole
;
(Act)
b
)
à la définition d’« emprunteur », par la suppression de « un prêt auprès de la Commission » et son remplacement par
« du ministre une aide financière sous forme de prêt »
;
c
)
par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« agriculture »
S’entend notamment d’une activité agricole selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles
ainsi que d’une exploitation agricole.
(agriculture)
« industrie »
s’entend des activités économiques ou commerciales liées à l’agriculture, à l’aquaculture ou aux activités de pêche;
(industry)
« montant intégral d’aide financière »
désigne le montant qui correspond à la somme :
(total amount of financial assistance)
a
)
de l’aide financière que le requérant sollicite;
b
)
de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« requérant »
s’entend de la personne qui sollicite une aide financière du ministre;
(applicant)
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
COMITÉS DE LA COMMISSION
2.01
Aux fins d’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, un comité de la Commission se compose :
a
)
d’au moins un membre possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur l’industrie à laquelle se rapporte l’examen de la demande d’aide financière;
b
)
d’un membre en assurant la présidence;
c
)
d’un nombre de membres suffisant pour formuler une recommandation approuvée par vote majoritaire.
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
2.02
Aux fins d’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le montant intégral de l’aide financière qu’accorde le ministre peut servir à ce qui suit :
a
)
acheter des exploitations agricoles;
b
)
acheter des terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes;
c
)
construire des bâtiments et des installations agricoles;
d
)
acheter du matériel agricole essentiel et du bétail;
e
)
convertir des engagements à court terme en engagements à moyen terme ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les sûretés à prendre;
f
)
rendre plus efficace l’utilisation des terrains;
g
)
établir des terrains boisés et améliorer ceux qui existent déjà ;
h
)
fournir un soutien financier aux personnes que visent des projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole;
i
)
financer des opérations de couplage agricole.
2.03
Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, toute demande d’aide financière est :
a
)
signée par le requérant;
b
)
remise au ministre en main propre.
4
L’article 2.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2
(1)
Aux fins d’application du paragraphe 13(4) de la Loi, le plafond s’élève à  100 000 $.
2.2
(2)
Aux fins d’application du paragraphe 13(5) de la Loi, le plafond s’élève à 500 000 $.
5
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.2 :
INTÉRÊTS
2.3
Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière accordée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi correspond au taux provincial le plus bas en vigueur entre la date de réception de la demande par le ministre et la date du premier déboursement inclusivement, l’intérêt payable devant être calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
SÛRETÉ
2.4
Aux fins d’application du paragraphe 13.01(1) de la Loi, la sûreté prise en garantie d’une aide financière est sous forme d’hypothèque ou de toute autre charge grevant l’actif dont se sert la personne qui obtient l’aide financière dans ses activités liées à l’agriculture.
RAPPORT ANNUEL
2.5
Aux fins d’application de l’article 14 de la Loi, le rapport annuel que remet le ministre renferme un compte rendu détaillé de tous les prêts consentis, de toutes les subventions ou garanties octroyées ou de toute autre aide financière qu’il a accordée jusqu’à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2.2(2) au cours de l’année précédente.
CHARGES ANNUELLES
2.6
Aux fins d’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la personne qui obtient une aide financière sous forme de garantie du remboursement d’un prêt est tenue de verser :
a
)
à la date d’émission de la garantie, un montant à titre de charge annuelle qui correspond à  1,5 % du capital non remboursé du prêt auquel elle s’applique;
b
)
chaque année par la suite, à la date d’anniversaire de la date d’émission, un montant au même titre qui correspond à  1,5 % de la partie du capital non remboursé du prêt à laquelle s’applique la garantie à cette date.
6
Est abrogée la rubrique « PRÊTS » qui précède l’article 3 du Règlement.
7
Est abrogé l’article 3 du Règlement.
8
Est abrogée la rubrique « RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION » qui précède l’article 5.1 du Règlement.
9
Est abrogé l’article 5.1 du Règlement.
10
L’article 6 du Règlement est modifié par la suppression de « La Commission peut, à sa discrétion, » et son remplacement par
« Le ministre peut, à son appréciation, »
.
11
L’article 7 du Règlement est modifié
a
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par
« Le ministre »
;
b
)
à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « sa propriété » et son remplacement par
« les terres affermées »
;
c
)
par l’abrogation de l’alinéa b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b
)
pour accroître, dans la mesure où elles s’y prêtent, la capacité productrice des terres affermées qui sont utilisées de façon inefficace.
12
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 février 2018.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministre
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.6.0