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Lois et règlements
2022-82
- Loi sur les foyers de soins
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-82
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2022-330)
Déposé le 15 décembre 2022
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9.04 :
État critique
9.05
(1)
Le ministre peut conclure qu’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les régies régionales de la santé
, est dans un état critique après s’être penché sur les questions suivantes :
a
)
celle de savoir si le taux d’occupation de la salle d’urgence dépasse la capacité de l’établissement hospitalier et s’il existe des délais prolongés de déchargement aux postes d’ambulance;
b
)
celle de savoir si le taux d’occupation des unités de soins actifs dépasse la capacité de l’établissement hospitalier;
c
)
celle de savoir si des opérations chirurgicales critiques devant être pratiquées dans l’établissement hospitalier sont annulées en raison d’un manque de lits disponibles.
9.05
(2)
Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, s’il conclut que l’établissement hospitalier est dans un état critique, le ministre peut exiger de l’exploitant ou du comité d’admission qu’il choisisse :
a
)
aux fins d’un placement ordinaire, le prochain pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins, et ce, à partir de la liste d’attente visée à l’alinéa 9.01(3)b);
b
)
s’il n’y a aucun pensionnaire éventuel visé à l’alinéa a), aux fins d’un placement provisoire, le prochain pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins, et ce, à partir de la liste d’attente provinciale mentionnée à  l’alinéa 9.01(3)a) et conformément à l’article 9.02, malgré le fait qu’il puisse y avoir des pensionnaires éventuels en attente d’un placement ordinaire.
9.05
(3)
Si l’exploitant ou le comité d’admission est tenu de choisir des pensionnaires éventuels conformément au paragraphe (2), le ministre l’en avise.
9.05
(4)
La décision du ministre d’exiger que l’exploitant ou le comité d’admission choisisse des pensionnaires éventuels conformément au paragraphe (2) est valable pour une période maximale de trente jours, après quoi le ministre peut prendre d’autres décisions conformément aux paragraphes (1) et (2).
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