Lois et règlements

2024-1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-1
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2024-11)
Déposé le 25 janvier 2024
1L’article 2 du Règlement du Nouveau‑Brunswick 2021-30 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « permis de chasse au dindon sauvage »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident » Le permis délivré en application de l’alinéa 9.3(1)a) qui est valide et en vigueur. (non-resident wild turkey licence)
« permis de chasse au dindon sauvage pour résident » Le permis délivré en application de l’alinéa 7(2)a) qui est valide et en vigueur. (resident wild turkey licence)
2L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Le Ministre peut fixer pour chaque zone d’aménagement pour la faune le quota annuel de dindons sauvages pouvant y être chassés, lequel consiste en une marge de valeurs.
4(2)Le nombre total de demandeurs choisis lors des tirages prévus aux paragraphes 6(1) et 9.2(1) pour une zone d’aménagement pour la faune à qui sera délivré un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident, selon le cas, se situe à l’intérieur de la marge fixée pour cette zone.
4(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsque le Ministre est d’avis que le nombre de dindons sauvages n’est pas suffisant pour permettre une chasse durable dans une zone d’aménagement pour la faune, il peut fixer un quota de zéro pour cette zone.
3La rubrique « Demande de permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident
4L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « 16 ans » et son remplacement par « 12 ans »;
b) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
c) au paragraphe (5), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
d) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « premier vendredi du mois d’avril » et son remplacement par « dernier vendredi du mois de février »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « premier vendredi du mois d’avril » et son remplacement par « dernier vendredi du mois de février »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « premier vendredi du mois d’avril » et son remplacement par « dernier vendredi du mois de février »;
e) par l’abrogation du paragraphe (7);
f) au paragraphe (8), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
g) au paragraphe (9), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident ».
5La rubrique « Tirage de permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Tirage de permis de chasse au dindon sauvage pour résident
6Le paragraphe 6(1) du Règlement est modifié par la suppression de « la demande de permis de chasse au dindon sauvage qu’accepte le Ministre par application du paragraphe 5(6) ou 5(7), selon le cas, » et son remplacement par « la demande de permis de chasse au dindon sauvage pour résident qu’accepte le Ministre au titre du paragraphe 5(6) ».
7La rubrique « Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage pour résident
8L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
(B) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « wild turkey licence » et son remplacement par « resident wild turkey licence »;
(C) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « wild turkey licence » et son remplacement par « resident wild turkey licence »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident ».
9La rubrique « Droits de permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Droits de permis de chasse au dindon sauvage pour résident
10L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident ».
11La rubrique « Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour résident
12L’article 9 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « permis de chasse au dindon sauvage pour résident ».
13Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
9.1(1)La demande d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident se fait par la présentation au Ministre des renseignements qu’il exige selon les modalités qu’il fixe.
9.1(2)Aucune demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ne peut être présentée ni acceptée après 16 h 30 le dernier vendredi du mois de février de l’année visée par la demande.
9.1(3)La demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident est accompagnée d’un droit de demande non remboursable de 25 $.
9.1(4)Il est interdit de présenter au Ministre plus d’une demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une année quelconque.
Tirage de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
9.2(1)Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qu’accepte le Ministre au titre du paragraphe 9.1(2) est classée selon la zone d’aménagement pour la faune qui y est spécifiée et soumise au tirage au sort par ordinateur pour celle-ci.
9.2(2)Le Ministre peut retirer une demande du tirage dans les cas suivants :
a) celle-ci est de quelque façon que ce soit incomplète, inexacte ou trompeuse;
b) le demandeur en a présenté plus d’une;
c) il est interdit à ce dernier d’obtenir ou de demander un permis.
9.2(3)Seule peut participer au tirage la personne qui remplit les critères suivants :
a) selon le cas, elle :
(i) exploite une pourvoirie au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre,
(ii) est titulaire d’une licence de guide I valide et exploite une entreprise de services de guide au Nouveau-Brunswick qui comprend un établissement d’hébergement ayant reçu l’approbation du Ministre;
b) elle exploite une entreprise qui est enregistrée dans la province sous le régime de l’une des lois suivantes :
(i) la Loi sur les sociétés par actions,
(ii) la Loi sur les compagnies,
(iii) la Loi sur les sociétés en commandite,
(iv) la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;
c) elle fournit la preuve qu’elle a souscrit une assurance responsabilité dont la couverture s’élève à au moins 5 000 000 $ pour elle et ses clients relativement à sa pourvoirie ou à ses services de guide, selon le cas.
9.2(4)Si la demande d’un guide ou d’un pourvoyeur visé au paragraphe (3) est choisie lors du tirage, le Ministre :
a) avise cette personne qu’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident a été mis de côté pour son client, titulaire éventuel de ce permis;
b) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour son client.
Délivrance du permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
9.3(1)Sous réserve du présent article, le Ministre délivre au guide ou au pourvoyeur choisi ou au client pour lequel le permis a été mis de côté :
a) un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident :
(i) autorisant son titulaire à chasser le dindon sauvage pendant la saison de chasse au dindon sauvage au cours de l’année pour laquelle ce permis est délivré,
(ii) indiquant au recto l’identificateur alphanumérique unique de l’étiquette en lien avec ce permis,
(iii) spécifiant au recto la zone d’aménagement pour la faune dans laquelle le titulaire peut le chasser,
(iv) portant au recto tous les renseignements que peut exiger le Ministre qui permettent d’identifier le titulaire;
b) une étiquette en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident.
9.3(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si la demande d’un guide ou d’un pourvoyeur a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tenu en application de l’article 9.2 :
a) le guide ou le pourvoyeur peut acheter pour l’année en question, si son client est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour ce dernier, titulaire éventuel de ce permis :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) le client peut acheter pour l’année en question, s’il est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi, le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui a été mis de côté pour lui :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
9.3(3)Le Ministre ne peut :
a) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au guide ni au pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’article 9.2 et qui obtient le permis pour le compte de son client, à moins que le guide ou le pourvoyeur, à la fois :
(i) lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué à son client tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où ce dernier s’est inscrit en application de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de l’identité de son client, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou tout autre document qu’il demande,
(ii) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident;
b) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au client pour lequel le permis a été mis de côté, à moins que ce dernier, à la fois :
(i) lui fournit le numéro d’identification unique qui lui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment de son inscription en application de l’article 82.1 de la Loi ou le convainc de son identité, de son lieu de résidence et de son âge en produisant toute pièce d’identité ou tout autre document qu’il demande,
(ii) lui fournit le numéro d’identification unique en lien avec le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident.
9.3(4)Le Ministre ne peut :
a) délivrer de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au guide ni au pourvoyeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’article 9.2 et qui obtient le permis pour le compte de son client, à moins que, à la fois :
(i) le client est âgé d’au moins 12 ans,
(ii) le guide ou le pourvoyeur lui fournit une preuve que le client a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous qu’il reconnaît :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le client chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(iii) le guide ou le pourvoyeur lui fournit une preuve que le client a réussi un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’offre la province;
b) délivrer de permis de chasse a dindon sauvage pour non-résident au client pour lequel le permis a été mis de côté, à moins que ce dernier est âgé d’au moins 12 ans et, à la fois :
(i) lui fournit une preuve de sa réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous qu’il reconnaît :
(A) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(B) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le client chasse à l’arc ou à l’arbalète,
(ii) lui fournit une preuve de sa réussite à un cours de formation à la chasse au dindon sauvage qu’offre la province.
9.3(5) Les sous-alinéas (4)a)(ii) et b)(i) ne s’appliquent pas si le client qui y est visé est né avant le 1er janvier 1981 et si lui, son guide ou son pourvoyeur fournit une preuve qu’il a déjà été titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou encore d’un règlement pris sous son régime.
9.3(6)Aux fins d’application du paragraphe (5), le guide, le pourvoyeur ou le client peut fournir la preuve que ce dernier a déjà été titulaire d’un permis de chasse par l’un ou l’autre des moyens suivants :
a) en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b) en produisant le permis.
9.3(7)Il est permis à un guide ou à un pourvoyeur d’obtenir plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une même année pour ses clients.
9.3(8)Nul ne peut être titulaire de plus d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au cours d’une même année.
Droits de permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
9.4(1)Le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident est assorti d’un droit de 80 $.
9.4(2)Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
9.4(3)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident en vertu de l’alinéa 9.3(2)a) ou b) verse au même moment un droit pour la protection de la nature de 10 $.
9.4(4)Les droits pour la protection de la nature versés en application du présent article sont déposés dans un compte à fin spéciale du Fonds consolidé appelé le Fonds en fiducie pour la faune.
Étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident
9.5(1)Aux fins d’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (3) par rapport à ce permis.
9.5(2)La personne qui obtient un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident en vertu de l’alinéa 9.3(2)a) ou b) demande au même moment que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
9.5(3)Sur demande présentée en application du paragraphe (2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
9.5(4) L’étiquette en lien avec un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui est non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
14L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ni d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident »;
c) au paragraphe (3), par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) il a en sa possession ce qui suit :
(i) soit un permis de chasse au dindon sauvage pour résident soit un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident, selon le cas, qui est délivré à son nom,
(ii) l’étiquette en lien avec ce permis;
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
10(4) Nul ne peut chasser le dindon sauvage en vertu d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident si l’étiquette en lien avec le permis a déjà été utilisée.
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
10(5)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ne peut tuer plus d’un dindon sauvage dans la province au cours de l’année de la délivrance de son permis.
15L’article 11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11(1)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident qui tue un dindon sauvage y fixe immédiatement l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
11(3)Le titulaire d’un permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou d’un permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident est tenu d’envoyer au Ministre, au plus tard le 14 juin de l’année de la délivrance de son permis, un rapport contenant les renseignements qu’exige ce dernier.
16L’annexe A du Règlement est modifiée
a) par la suppression de « ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE » et son remplacement par « ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE POUR RÉSIDENT ET LE PERMIS DE CHASSE AU DINDON SAUVAGE POUR NON-RÉSIDENT »;
b) par la suppression de « le permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par «  le permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ».
17L’annexe B du Règlement est modifiée par la suppression de « le permis de chasse au dindon sauvage » et son remplacement par « le permis de chasse au dindon sauvage pour résident ou le permis de chasse au dindon sauvage pour non-résident ».