Lois et règlements

2024-17 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-17
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
(D.C. 2024-97)
Déposé le 1er mai 2024
1L’alinéa 3(1)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par la suppression de « à l’alinéa 5(1)c) ou e) » et son remplacement par « à l’alinéa 3(1)a) ou d), au paragraphe 4.1(1) ou à l’alinéa 5(1)c) ou e) ».
2L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur les actes d’intrusion, par l’adjonction avant
5(1)c)
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans un cours d’eau
de ce qui suit :
3(1)a)
faire intrusion (ou exercer une activité) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin ou d’un centre commercial, en violation d’un avis d’interdiction d’intrusion (ou d’exercer l’activité)
3(1)d)
faire intrusion (ou exercer une activité) dans tous autres lieux, à l’exception de ceux visés au paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, d’une terre forestière ou d’une terre visée au paragraphe 5(1) de cette loi ou à l’article 6 de celle-ci, en violation d’un avis d’interdiction d’intrusion (ou d’exercer l’activité)
4.1(1)
faire intrusion (ou exercer une activité) sur une pelouse ou dans un jardin ou dans des lieux fermés qui sont entourés d’une clôture, d’une limite naturelle ou d’une combinaison des deux ou qui sont fermés de manière à indiquer l’intention de l’occupant ou du propriétaire des lieux d’y empêcher l’accès