Lois et règlements

2024-19 - Loi sur les relations industrielles

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-19
pris en vertu de la
Loi sur les relations industrielles
(D.C. 2024-100)
Déposé le 1er mai 2024
1L’article 125 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-92 pris en vertu de la Loi sur les relations industrielles est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
125(1)Pour l’application de l’article 16 de la loi, la Commission considère comme étant membre en règle d’un syndicat toute personne qui, à son avis, en est membre à la date de la présentation de la demande d’accréditation et qui, selon le cas :
a) a payé, en son propre nom, au moins un mois de cotisation à l’égard ou au cours de la période débutant le premier jour du troisième mois qui précède le mois civil où la demande a été présentée et se terminant à la date de présentation de la demande;
b) a adhéré au syndicat au cours de la période visée à l’alinéa a).
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (1) » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe (1) »; 
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
125(3)Par dérogation au paragraphe (1), le salarié qui, selon la Commission, a présenté une demande d’adhésion écrite à un syndicat visé au paragraphe (1) est réputé en être membre en règle pour l’application de la loi.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2024.