Lois et règlements

2024-31 - Loi sur la location de locaux d’habitation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2024-31
pris en vertu de la
Loi sur la location
de locaux d’habitation
(D.C. 2024-41)
Déposé le 3 juin 2024
1L’article 17.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17.2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année précédente » L’année civile précédant celle au cours de laquelle une augmentation de loyer prend effet.(previous year)
« Indice des prix à la consommation » Indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick (indice d’ensemble) publié par Statistique Canada en conformité avec la Loi sur la statistique (Canada) pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre. (consumer price index)
b) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’Indice des prix à la consommation » et son remplacement par « au taux limite prévu au paragraphe (2.1) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’Indice des prix à la consommation » et son remplacement par « du taux limite prévu au paragraphe (2.1) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
17.2(2.1)Aux fins d’application du paragraphe (2), le taux limite est ainsi déterminé :
a) si l’Indice des prix à la consommation est inférieur à 3  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
Indice des prix à la consommation + 1,5  %
b) si l’Indice des prix à la consommation se situe entre 3  % et 5  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
4,5  % + 0,5  % x (Indice des prix à la consommation – 3  %) / 2  %
c) si l’Indice des prix à la consommation est supérieur à 5  %, il est calculé au moyen de la formule suivante :
5  % + 0,8  % x (Indice des prix à la consommation – 5  %) / 2  %
17.2(2.2)Aux fins de détermination du taux limite visé aux alinéas (2.1)a), b) et c), l’Indice des prix à la consommation est le suivant :
a) s’agissant d’une augmentation de loyer qui prend effet le 30 juin ou avant cette date, celui pour l’année civile antérieure à l’année précédente;
b) s’agissant d’une augmentation de loyer qui prend effet le  1er juillet ou après cette date, celui pour l’année civile précédente.